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CA8_22246 Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal, upholding employer's regular termination decision.

Numéro de cause CA8_22246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring her dismissal for serious fault regular and non-abusive. The employer argued that commissions were calculated correctly based on actual funds received, while the employee claimed overpayments and unauthorized leave. The court confirmed the lower court's findings that the employer had all necessary data to verify payments and that the employee's claim for excessive leave was substantiated by the record.

Regeste Legislator

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Art. 131-1 du code de procédure civile; Art. 14 al. 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976; When an employer pays commissions based on data provided by an employee without reservation, this implies acceptance of those figures, precluding subsequent claims for reimbursement of alleged overpayments absent contrary proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal appeal serious fault termination commission overpayment excessive leave claim burden of proof labor employee indemnity labor court procedure incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 14 al. 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976
application de l'article 14 paragraphe 6 de la loi modifiée du 30 juin
Art. 131-1 du code de procédure civile
basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile.
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Texte complet

J

Exempt- appel en matière de travail

Audience publique du jeudi vingt-trois mars deux mille.

Numéro 22246 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;

Georges SANTER, premier conseiller ;

Romain LUDOVICY, premier conseiller ;

Jean-Pierre KLOPP, Procureur général d'Etat ;

Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.

23/o3/ Tcco

/

ENTRE :

n.)

, employée privée, demeurant à L- C -y?

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg du 20 mai 1998,

comparant par Maître Eric BOISSAUX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée

âoCÀ .)

établie et ayant son siège social à L-C-• )

, de fait établie à L- C—^

représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

J

2. TETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

son Ministre d'Etat, M. Jean-Claude JUNCKER, 4, rue de la

Congrégation, L-1352 Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'emploi,

intimé aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Ayant été licenciée le 28 novembre 1995 avec effet immédiat pour

faute grave, et qualifiant ce licenciement d'abusif,

Ç),)

a fait

convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

•)

, devant le tribunal du travail

de Luxembourg en y réclamant le paiement d'une indemnité de préavis

et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.

Par jugement du 31 mars 1998, ledit tribunal a dit le licenciement

régulier et débouté Q.) de sa demande. Statuant sur la demande

reconventionnelle formulée par l'immobilière

Sec J ) , le tribunal

a déclaré cette demande non fondée pour autant qu'elle concernait le

remboursement d'un trop perçu de commissions. Il l'a déclarée fondée

en ce qui concerne le congé pris en trop. Finalement il a condamné

97 à payer à l'ETAT la somme de 385.581.- francs en

remboursement des indemnités de chômage provisionnelles, en

.

application de l'article 14 paragraphe 6 de la loi modifiée du 30 juin

1976.

L'appel relevé par exploit du 20 mai 1998 par

Ç\.)

de ce

jugement lui notifié le 14 avril 1998 est recevable quant à la forme et au

délai.

conclut à la réformation du jugement entrepris et

demande à la Cour :

« (de) dire que le licenciement intervenu en date du 28 novembre

1995 est abusif ;

par voie de conséquence (de) condamner la société à

responsabilité limitée

SècX )

à

payer à l'appelante les montants réclamés dans la requête introductive

au titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour dommage

- ; •.

matériel et moral subi en raison du licenciement abusif dont l'appelante

a été la victime ;

(de) relever la dame FI.) de toutes condamnations prononcées

à son encontre en première instance ;

partant (de) dire non fondée la demande de la société à

responsabilité limitée

ôocJ^)

sn

remboursement d'une indemnité pour des jours de congé prétendument

trop reçus ;

(de) dire encore non fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'emploi en remboursement des indemnités de chômage

complet dans la mesure où cette demande est dirigée contre la dame

p.) »

j ^

L'intimée

S:CÀ ) conclut à voir dire l'appel non fondé, à

voir confirmer le jugement a quo en ce qui concerne les points entrepris

par l'appel principal, à voir dire que le licenciement est régulier et justifié

et à voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Q.) au

remboursement de la somme de 5.130.- francs à titre de jours de congé

trop perçus.

Elle interjette régulièrement appel incident et demande la

condamnation de l'appelante

ft.) au paiement des montants de

52.269.- francs et 3.500.- francs du chef de commissions payées et non

redues.

L'ETAT conclut principalement à la confirmation du jugement

quant à la condamnation y contenue en sa faveur, subsidiairement à la

réformation et à la condamnation de l'employeur à lui payer le prédit

montant de 385.581.- francs.

O

1. Le licenciement et le recours de l'ETAT.

a) les faits :

Il est constant en cause que

Q.)

a été déclarée incapable

de travailler pour cause de maladie pour la période du 6 novembre au 3

décembre 1995 sur base de trois certificats médicaux couvrant les

périodes successives suivantes: 6 au 8 novembre 1995, 9 au 19

novembre 1995, 20 novembre au 3 décembre 1995.

Son employeur lui a demandé une première fois de se présenter

chez son médecin de confiance, le docteur Cb )

, aux fins d'un

contrôle médical, visite qui a eu lieu le 13 novembre 1995 et au cours

de laquelle ce médecin a conclu également à une incapacité de travail

pour la période reprise dans le deuxième certificat, c'est-à-dire jusqu'au

19 novembre 1995.

J

n'ayant pas repris le travail après cette date, mais

ayant au contraire produit un nouveau certificat de prolongation pour la

période du 20 novembre au 3 décembre 1995, son employeur l'a

convoquée à un nouvel examen de contrôle chez le docteur 3) )

pour le 23 novembre 1995.

Par courrier du 24 novembre 1995, l'employeur a informé la

salariée que les conclusions du docteur >3>.)

après l'examen du 23

novembre 1995 étaient en contradiction flagrante avec celles du

docteur

C

.)

, médecin traitant de la salariée, qui est l'auteur

du certificat de prolongation pour la prédite période du 20 novembre au

3 décembre 1995, et il a invité la salariée à se présenter à un examen

complémentaire le 28 novembre 1995 chez le docteur

3> )

Il n'est pas contesté que Q,)

pe s'est pas présentée au

prédit rendez-vous.

Son employeur lui a alors signifié par lettre recommandée du 28

novembre 1995 son licenciement avec effet immédiat sur base de

l'article 27(1) de la loi sur le contrat de travail.

b) les considérants des premiers iuoes :

La salariée ayant contesté avoir été informée oralement par le

docteur 3

/ de ses conclusions quant à son incapacité de travail

lors de l'examen du 23 novembre 1995, les premiers juges ont

considéré qu'au moins à partir de la lettre du 24 novembre 1995, elle

était nécessairement au courant du fait que ledit médecin n'avait pas

conclu à une incapacité de travail dans son chef.

Par ailleurs, ils ont estimé que compte tenu de ce qu'il appartient à

l'employeur en présence de renseignements contradictoires sur l'état

de santé du salarié de faire, avant de procéder à un licenciement, des

vérifications supplémentaires, on ne saurait lui reprocher d'avoir encore

une fois demandé à sa salariée de se présenter à un autre examen

médical de contrôle. Ils en ont conclu que R.) avait l'obligation de se

présenter chez le docteur 3.j et ont déduit de son défaut de s'y

présenter que l'employeur avait réussi à renverser la présomption

d'incapacité de travail résultant des certificats médicaux produits par la

salariée, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier de la protection prévue à

l'article 35 de la loi sur le contrat de travail. Finalement, au vu de ces

éléments, ils ont retenu que le comportement de la salariée constituait

une faute grave permettant à l'employeur ayant perdu confiance en sa

salariée de résilier le contrat avec effet immédiat.

c) les movens de l'appelante :

L'appelante fait valoir que « le licenciement patronal est intervenu

incontestablement en pleine maladie médicalement constatée de la

j

salariée », qu' « un tel licenciement patronal est abusif », que « la

suppression du droit patronal de licencier pendant la maladie déclarée

du salarié est absolue, inconditionnelle et incontournable », et qu' « il

n'y a aucune place pour un quelconque critère présomptif plus ou

moins prononcé. »

L'employé obligé de justifier ses absences du lieu de travail doit

établir la réalité de la maladie. Cette preuve est généralement rapportée

par la production de certificats médicaux qui contrairement à ce que

semble admettre l'appelante n'établissent qu'une présomption simple, il

s'ensuit que la force probante desdits certificats peut être combattue

par tous moyens par l'employeur qui prétend que l'attestation

d'incapacité de travail ne correspond pas à la réalité.

En conséquence, l'employeur, pour vérifier la réalité de

l'incapacité de travail invoquée, peut, ainsi que les premiers juges l'ont

relevé à juste titre, demander à son salarié de se soumettre même

pendant la durée de maladie invoquée à une visite médicale que le

salarié ne peut refuser sans motifs valables.

L'argument de l'appelante que les arrêts médicaux de travail sont

du ressort de l'organisme de sécurité sociale, en l'occurrence la Caisse

de maladie des employés privés, ne saurait faire obstacle au droit de

l'employeur de demander à sa salariée de se soumettre à un examen

médical de contrôle, dès lors que pour la période concernée, c'est

l'employeur qui était obligé en vertu de l'article 35(3) point 2 de la loi sur

le contrat de travail d'assurer à son employée le maintien intégral de

son traitement. Le fait que

a touché plus tard des indemnités

pécuniaires de maladie de la part de la CMEP ayant à ce moment

entraîné l'intervention du médecin de contrôle de la sécurité sociale

n'est d'aucune pertinence quant à la période pendant laquelle la

salariée bénéficiait encore du maintien du traitement à charge de son

employeur.

II n'y a pas non plus lieu de s'attarder aux affirmations de

l'appelante que d'autres médecins auraient également conclu à son

incapacité de travail pour l'époque de son licenciement, dès lors que

ces attestations n'ont été établies que plus tard et n'avaient pas été

soumises à l'employeur, qui pour décider du licenciement ne pouvait

avoir égard qu'aux éléments à sa disposition à cette époque.

L'appelante ne saurait pas non plus s'appuyer sur une prétendue

non-communication du certificat établi par le docteur 3

) après

son examen du 23 novembre 1995 pour prétexter de l'ignorance des

conclusions du prédit médecin, les premiers juges ayant à juste titre

retenu que compte tenu du courrier du 24 novembre 1995, la salariée

ne pouvait ignorer que ledit practicien n'avait pas conclu à une

incapacité de travail dans son chef.

.

tf

L)

Le reproche que les motifs ne seraient pas libellés de façon

suffisamment précise dans la lettre de licenciement en raison du fait

que le prédit certificat n'avait pas été mis à la disposition de la salariée

ne saurait être retenu, cette dernière n'ayant pas pu se méprendre sur

les motifs à la base du licenciement : c'est en raison du constat par le

docteur 3> ) d'une absence de justification d'un arrêt de travail que

son employeur lui a enjoint de se présenter chez le docteur ID )

injonction à laquelle elle ne pouvait pas refuser de donner suite en

l'absence de motifs valables.

Finalement, l'argument qu'il serait discutable que l'employeur

puisse imposer son propre contrôle médical au salarié déclaré malade,

et plus particulièrement un troisième contrôle auprès d'un autre

médecin, après deux examens l'un confirmatif de la maladie, l'autre non

documenté par un rapport médical, est à rejeter, dès lors que

l'employeur qui affirme que les certificats versés par la salariée

constituent des certificats de complaisance, ne peut fonder cette

affirmation sur la seule circonstance que le médecin délégué par lui a

déclaré l'employé capable de travailler.

En l'occurrence, compte tenu de ce que l'employeur savait que le

médecin commis par lui (le docteur ^

) )

avait déclaré la salariée

capable de travailler, et eu égard au fait qu'il lui appartient en présence

de renseignements contradictoires sur l'état de santé de faire des

vérifications supplémentaires, l'immobilière

ôoc À .)

ne saurait

encourir le reproche d'avoir demandé à sa salariée de se soumettre à

un nouvel examen et d'avoir, dans un souci évident d'objectivité, choisi

un autre practicien.

C'est à bon droit que les premiers juges ont déduit du fait de

Çl )

, qui n'a pas fait valoir de motifs valables relatifs à un

empêchement, de ne pas s'être soumise au prédit examen de contrôle

chez le docteur 3> ) que l'employeur avait réussi à renverser la

présomption d'incapacité de travail, la salariée ne bénéficiant ainsi plus

O

de la protection de l'article 35.

Le jugement est également à confirmer en ce qu'il a déclaré le

licenciement régulier en considérant que le comportement de la

salariée constituait une faute grave.

a partant à bon droit été déboutée de sa demande en

paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour

licenciement abusif.

Concernant le recours de l'ETAT,

ç^,)

conclut à voir

déclarer non fondée la demande en remboursement des indemnités de

chômage complet dirigée contre elle sans cependant autrement

prendre attitude à cet égard et sans contester avoir touché par

provision lesdites indemnités pour un montant de 385.581.- francs.

.

L'arrêt confirmant le jugement entrepris en ce que le licenciement

est déclaré justifié, il échet, conformément à l'article 14 paragraphe 6

de la loi modifiée du 30 juin 1976, également de confirmer cette

décision en ce qu'elle a condamné l'appelante à rembourser au Fonds

pour l'emploi les indemnités de chômage versées par provision.

.

2. La demande reconventionnelle :

L'immobilière

)

;, aux termes de son appel incident,

critique le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses

demandes en paiement dirigées contre

R .)

pour les montants

de 52.269.- francs et 3.500.- francs du chef respectivement de

commissions indûment touchées et de non-déduction d'un acompte

versé en février 1994 sur des commissions redues.

Compte tenu des contestations de

0.}

qui fait valoir que

« les commissions ont toujours été calculées et payées sur base des

.

décomptes tels qu'ils avaient été corrigés par l'employeur au vu des

informations à sa disposition, à savoir au vu des rentrées de fonds

réelles telles qu'elles avaient été recueillies par l'employeur en vertu

des opérations effectuées par Madame

Ç\.) , » que « les fonds

servant au calcul des commissions ont toujours été encaissés

directement par l'employeur qui a sur base des fonds recueillis vérifié le

calcul des commissions et a sur base de ses propres vérifications

approuvé le calcul du montant des commissions redues, » que

« l'employeur disposait à tout instant de toutes les données et a

toujours sur base de l'ensemble des données vérifié les décomptes et

payé les commissions redues sur base de ses propres décomptes

vérifiés, » que « le paiement effectué en pleine connaissance de cause

par l'employeur implique et exprime nécessairement la reconnaissance

des décomptes, » et qu' « il n'y a jamais eu de fausses déclarations ,»

et en l'absence de toute preuve respectivement offre de preuve de la

partie demanderesse sur reconvention, il échet de confirmer le

jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'employeur, qui payait

mensuellement des commissions et non pas des avances sur

commissions redues, avait donc toutes les données nécessaires pour le

calcul des commissions et que le paiement régulier sans réserve

desdites commissions sur base des données lui remises par la salariée

laissait conclure à son acquiescement aux données lui fournies par sa

salariée, de sorte qu'il était malvenu à venir réclamer le remboursement

d'un trop perçu de commissions.

Concernant la condamnation au remboursement de la somme de

5.130.- francs pour 1,6 jours de congé pris en trop, l'appelante, qui

entend être déchargée de cette condamnation, n'explique pas en quoi

elle critique la décision entreprise sur ce point, qui s'avère justifiée sur

base des pièces versées en cause, et qu'il échet partant de confirmer.

Eu égard à la nature et à l'issue du litige, il n'est pas inéquitable

de laisser à charge de chacune des parties

Q ^ et Immobilière

b

t

Sx^i .)

les sommes exposées non comprises dans les dépens.

Il convient dès lors de les débouter de leurs demandes respectives

basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit

du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

j

déboute

9-J

et la société à responsabilité limitée

âoc^ J

de leurs demandes en paiement

d'une indemnité de procédure ;

condamne

pl.)

aux frais de l'appel avec distraction au

profit de Maîtres Jean-Louis SCHILTZ et Pierre BERMES, avocats

constitués, sur leurs affirmations de droit.

-J