Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal, upholding employer's regular termination decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring her dismissal for serious fault regular and non-abusive. The employer argued that commissions were calculated correctly based on actual funds received, while the employee claimed overpayments and unauthorized leave. The court confirmed the lower court's findings that the employer had all necessary data to verify payments and that the employee's claim for excessive leave was substantiated by the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 131-1 du code de procédure civile; Art. 14 al. 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976; When an employer pays commissions based on data provided by an employee without reservation, this implies acceptance of those figures, precluding subsequent claims for reimbursement of alleged overpayments absent contrary proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
J
Exempt- appel en matière de travail
Audience publique du jeudi vingt-trois mars deux mille.
Numéro 22246 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;
Georges SANTER, premier conseiller ;
Romain LUDOVICY, premier conseiller ;
Jean-Pierre KLOPP, Procureur général d'Etat ;
Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.
23/o3/ Tcco
/
ENTRE :
n.)
, employée privée, demeurant à L- C -y?
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg du 20 mai 1998,
comparant par Maître Eric BOISSAUX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée
âoCÀ .)
établie et ayant son siège social à L-C-• )
, de fait établie à L- C—^
représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
J
2. TETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Ministre d'Etat, M. Jean-Claude JUNCKER, 4, rue de la
Congrégation, L-1352 Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'emploi,
intimé aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Ayant été licenciée le 28 novembre 1995 avec effet immédiat pour
faute grave, et qualifiant ce licenciement d'abusif,
Ç),)
a fait
convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
•)
, devant le tribunal du travail
de Luxembourg en y réclamant le paiement d'une indemnité de préavis
et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.
Par jugement du 31 mars 1998, ledit tribunal a dit le licenciement
régulier et débouté Q.) de sa demande. Statuant sur la demande
reconventionnelle formulée par l'immobilière
Sec J ) , le tribunal
a déclaré cette demande non fondée pour autant qu'elle concernait le
remboursement d'un trop perçu de commissions. Il l'a déclarée fondée
en ce qui concerne le congé pris en trop. Finalement il a condamné
97 à payer à l'ETAT la somme de 385.581.- francs en
remboursement des indemnités de chômage provisionnelles, en
.
application de l'article 14 paragraphe 6 de la loi modifiée du 30 juin
1976.
L'appel relevé par exploit du 20 mai 1998 par
Ç\.)
de ce
jugement lui notifié le 14 avril 1998 est recevable quant à la forme et au
délai.
conclut à la réformation du jugement entrepris et
demande à la Cour :
« (de) dire que le licenciement intervenu en date du 28 novembre
1995 est abusif ;
par voie de conséquence (de) condamner la société à
responsabilité limitée
SècX )
à
payer à l'appelante les montants réclamés dans la requête introductive
au titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour dommage
- ; •.
matériel et moral subi en raison du licenciement abusif dont l'appelante
a été la victime ;
(de) relever la dame FI.) de toutes condamnations prononcées
à son encontre en première instance ;
partant (de) dire non fondée la demande de la société à
responsabilité limitée
ôocJ^)
sn
remboursement d'une indemnité pour des jours de congé prétendument
trop reçus ;
(de) dire encore non fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'emploi en remboursement des indemnités de chômage
complet dans la mesure où cette demande est dirigée contre la dame
p.) »
j ^
L'intimée
S:CÀ ) conclut à voir dire l'appel non fondé, à
voir confirmer le jugement a quo en ce qui concerne les points entrepris
par l'appel principal, à voir dire que le licenciement est régulier et justifié
et à voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Q.) au
remboursement de la somme de 5.130.- francs à titre de jours de congé
trop perçus.
Elle interjette régulièrement appel incident et demande la
condamnation de l'appelante
ft.) au paiement des montants de
52.269.- francs et 3.500.- francs du chef de commissions payées et non
redues.
L'ETAT conclut principalement à la confirmation du jugement
quant à la condamnation y contenue en sa faveur, subsidiairement à la
réformation et à la condamnation de l'employeur à lui payer le prédit
montant de 385.581.- francs.
O
1. Le licenciement et le recours de l'ETAT.
a) les faits :
Il est constant en cause que
Q.)
a été déclarée incapable
de travailler pour cause de maladie pour la période du 6 novembre au 3
décembre 1995 sur base de trois certificats médicaux couvrant les
périodes successives suivantes: 6 au 8 novembre 1995, 9 au 19
novembre 1995, 20 novembre au 3 décembre 1995.
Son employeur lui a demandé une première fois de se présenter
chez son médecin de confiance, le docteur Cb )
, aux fins d'un
contrôle médical, visite qui a eu lieu le 13 novembre 1995 et au cours
de laquelle ce médecin a conclu également à une incapacité de travail
pour la période reprise dans le deuxième certificat, c'est-à-dire jusqu'au
19 novembre 1995.
J
n'ayant pas repris le travail après cette date, mais
ayant au contraire produit un nouveau certificat de prolongation pour la
période du 20 novembre au 3 décembre 1995, son employeur l'a
convoquée à un nouvel examen de contrôle chez le docteur 3) )
pour le 23 novembre 1995.
Par courrier du 24 novembre 1995, l'employeur a informé la
salariée que les conclusions du docteur >3>.)
après l'examen du 23
novembre 1995 étaient en contradiction flagrante avec celles du
docteur
C
.)
, médecin traitant de la salariée, qui est l'auteur
du certificat de prolongation pour la prédite période du 20 novembre au
3 décembre 1995, et il a invité la salariée à se présenter à un examen
complémentaire le 28 novembre 1995 chez le docteur
3> )
Il n'est pas contesté que Q,)
pe s'est pas présentée au
prédit rendez-vous.
Son employeur lui a alors signifié par lettre recommandée du 28
novembre 1995 son licenciement avec effet immédiat sur base de
l'article 27(1) de la loi sur le contrat de travail.
b) les considérants des premiers iuoes :
La salariée ayant contesté avoir été informée oralement par le
docteur 3
/ de ses conclusions quant à son incapacité de travail
lors de l'examen du 23 novembre 1995, les premiers juges ont
considéré qu'au moins à partir de la lettre du 24 novembre 1995, elle
était nécessairement au courant du fait que ledit médecin n'avait pas
conclu à une incapacité de travail dans son chef.
Par ailleurs, ils ont estimé que compte tenu de ce qu'il appartient à
l'employeur en présence de renseignements contradictoires sur l'état
de santé du salarié de faire, avant de procéder à un licenciement, des
vérifications supplémentaires, on ne saurait lui reprocher d'avoir encore
une fois demandé à sa salariée de se présenter à un autre examen
médical de contrôle. Ils en ont conclu que R.) avait l'obligation de se
présenter chez le docteur 3.j et ont déduit de son défaut de s'y
présenter que l'employeur avait réussi à renverser la présomption
d'incapacité de travail résultant des certificats médicaux produits par la
salariée, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier de la protection prévue à
l'article 35 de la loi sur le contrat de travail. Finalement, au vu de ces
éléments, ils ont retenu que le comportement de la salariée constituait
une faute grave permettant à l'employeur ayant perdu confiance en sa
salariée de résilier le contrat avec effet immédiat.
c) les movens de l'appelante :
L'appelante fait valoir que « le licenciement patronal est intervenu
incontestablement en pleine maladie médicalement constatée de la
j
salariée », qu' « un tel licenciement patronal est abusif », que « la
suppression du droit patronal de licencier pendant la maladie déclarée
du salarié est absolue, inconditionnelle et incontournable », et qu' « il
n'y a aucune place pour un quelconque critère présomptif plus ou
moins prononcé. »
L'employé obligé de justifier ses absences du lieu de travail doit
établir la réalité de la maladie. Cette preuve est généralement rapportée
par la production de certificats médicaux qui contrairement à ce que
semble admettre l'appelante n'établissent qu'une présomption simple, il
s'ensuit que la force probante desdits certificats peut être combattue
par tous moyens par l'employeur qui prétend que l'attestation
d'incapacité de travail ne correspond pas à la réalité.
En conséquence, l'employeur, pour vérifier la réalité de
l'incapacité de travail invoquée, peut, ainsi que les premiers juges l'ont
relevé à juste titre, demander à son salarié de se soumettre même
pendant la durée de maladie invoquée à une visite médicale que le
salarié ne peut refuser sans motifs valables.
L'argument de l'appelante que les arrêts médicaux de travail sont
du ressort de l'organisme de sécurité sociale, en l'occurrence la Caisse
de maladie des employés privés, ne saurait faire obstacle au droit de
l'employeur de demander à sa salariée de se soumettre à un examen
médical de contrôle, dès lors que pour la période concernée, c'est
l'employeur qui était obligé en vertu de l'article 35(3) point 2 de la loi sur
le contrat de travail d'assurer à son employée le maintien intégral de
son traitement. Le fait que
a touché plus tard des indemnités
pécuniaires de maladie de la part de la CMEP ayant à ce moment
entraîné l'intervention du médecin de contrôle de la sécurité sociale
n'est d'aucune pertinence quant à la période pendant laquelle la
salariée bénéficiait encore du maintien du traitement à charge de son
employeur.
II n'y a pas non plus lieu de s'attarder aux affirmations de
l'appelante que d'autres médecins auraient également conclu à son
incapacité de travail pour l'époque de son licenciement, dès lors que
ces attestations n'ont été établies que plus tard et n'avaient pas été
soumises à l'employeur, qui pour décider du licenciement ne pouvait
avoir égard qu'aux éléments à sa disposition à cette époque.
L'appelante ne saurait pas non plus s'appuyer sur une prétendue
non-communication du certificat établi par le docteur 3
) après
son examen du 23 novembre 1995 pour prétexter de l'ignorance des
conclusions du prédit médecin, les premiers juges ayant à juste titre
retenu que compte tenu du courrier du 24 novembre 1995, la salariée
ne pouvait ignorer que ledit practicien n'avait pas conclu à une
incapacité de travail dans son chef.
.
tf
L)
Le reproche que les motifs ne seraient pas libellés de façon
suffisamment précise dans la lettre de licenciement en raison du fait
que le prédit certificat n'avait pas été mis à la disposition de la salariée
ne saurait être retenu, cette dernière n'ayant pas pu se méprendre sur
les motifs à la base du licenciement : c'est en raison du constat par le
docteur 3> ) d'une absence de justification d'un arrêt de travail que
son employeur lui a enjoint de se présenter chez le docteur ID )
injonction à laquelle elle ne pouvait pas refuser de donner suite en
l'absence de motifs valables.
Finalement, l'argument qu'il serait discutable que l'employeur
puisse imposer son propre contrôle médical au salarié déclaré malade,
et plus particulièrement un troisième contrôle auprès d'un autre
médecin, après deux examens l'un confirmatif de la maladie, l'autre non
documenté par un rapport médical, est à rejeter, dès lors que
l'employeur qui affirme que les certificats versés par la salariée
constituent des certificats de complaisance, ne peut fonder cette
affirmation sur la seule circonstance que le médecin délégué par lui a
déclaré l'employé capable de travailler.
En l'occurrence, compte tenu de ce que l'employeur savait que le
médecin commis par lui (le docteur ^
) )
avait déclaré la salariée
capable de travailler, et eu égard au fait qu'il lui appartient en présence
de renseignements contradictoires sur l'état de santé de faire des
vérifications supplémentaires, l'immobilière
ôoc À .)
ne saurait
encourir le reproche d'avoir demandé à sa salariée de se soumettre à
un nouvel examen et d'avoir, dans un souci évident d'objectivité, choisi
un autre practicien.
C'est à bon droit que les premiers juges ont déduit du fait de
Çl )
, qui n'a pas fait valoir de motifs valables relatifs à un
empêchement, de ne pas s'être soumise au prédit examen de contrôle
chez le docteur 3> ) que l'employeur avait réussi à renverser la
présomption d'incapacité de travail, la salariée ne bénéficiant ainsi plus
O
de la protection de l'article 35.
Le jugement est également à confirmer en ce qu'il a déclaré le
licenciement régulier en considérant que le comportement de la
salariée constituait une faute grave.
a partant à bon droit été déboutée de sa demande en
paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour
licenciement abusif.
Concernant le recours de l'ETAT,
ç^,)
conclut à voir
déclarer non fondée la demande en remboursement des indemnités de
chômage complet dirigée contre elle sans cependant autrement
prendre attitude à cet égard et sans contester avoir touché par
provision lesdites indemnités pour un montant de 385.581.- francs.
.
L'arrêt confirmant le jugement entrepris en ce que le licenciement
est déclaré justifié, il échet, conformément à l'article 14 paragraphe 6
de la loi modifiée du 30 juin 1976, également de confirmer cette
décision en ce qu'elle a condamné l'appelante à rembourser au Fonds
pour l'emploi les indemnités de chômage versées par provision.
.
2. La demande reconventionnelle :
L'immobilière
)
;, aux termes de son appel incident,
critique le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses
demandes en paiement dirigées contre
R .)
pour les montants
de 52.269.- francs et 3.500.- francs du chef respectivement de
commissions indûment touchées et de non-déduction d'un acompte
versé en février 1994 sur des commissions redues.
Compte tenu des contestations de
0.}
qui fait valoir que
« les commissions ont toujours été calculées et payées sur base des
.
décomptes tels qu'ils avaient été corrigés par l'employeur au vu des
informations à sa disposition, à savoir au vu des rentrées de fonds
réelles telles qu'elles avaient été recueillies par l'employeur en vertu
des opérations effectuées par Madame
Ç\.) , » que « les fonds
servant au calcul des commissions ont toujours été encaissés
directement par l'employeur qui a sur base des fonds recueillis vérifié le
calcul des commissions et a sur base de ses propres vérifications
approuvé le calcul du montant des commissions redues, » que
« l'employeur disposait à tout instant de toutes les données et a
toujours sur base de l'ensemble des données vérifié les décomptes et
payé les commissions redues sur base de ses propres décomptes
vérifiés, » que « le paiement effectué en pleine connaissance de cause
par l'employeur implique et exprime nécessairement la reconnaissance
des décomptes, » et qu' « il n'y a jamais eu de fausses déclarations ,»
et en l'absence de toute preuve respectivement offre de preuve de la
partie demanderesse sur reconvention, il échet de confirmer le
jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'employeur, qui payait
mensuellement des commissions et non pas des avances sur
commissions redues, avait donc toutes les données nécessaires pour le
calcul des commissions et que le paiement régulier sans réserve
desdites commissions sur base des données lui remises par la salariée
laissait conclure à son acquiescement aux données lui fournies par sa
salariée, de sorte qu'il était malvenu à venir réclamer le remboursement
d'un trop perçu de commissions.
Concernant la condamnation au remboursement de la somme de
5.130.- francs pour 1,6 jours de congé pris en trop, l'appelante, qui
entend être déchargée de cette condamnation, n'explique pas en quoi
elle critique la décision entreprise sur ce point, qui s'avère justifiée sur
base des pièces versées en cause, et qu'il échet partant de confirmer.
Eu égard à la nature et à l'issue du litige, il n'est pas inéquitable
de laisser à charge de chacune des parties
Q ^ et Immobilière
b
t
Sx^i .)
les sommes exposées non comprises dans les dépens.
Il convient dès lors de les débouter de leurs demandes respectives
basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit
du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu,
reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
j
déboute
9-J
et la société à responsabilité limitée
âoc^ J
de leurs demandes en paiement
d'une indemnité de procédure ;
condamne
pl.)
aux frais de l'appel avec distraction au
profit de Maîtres Jean-Louis SCHILTZ et Pierre BERMES, avocats
constitués, sur leurs affirmations de droit.
-J