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CA5-99a Généré par l'IA

Court partially allows appeal by acquitting defendant on one charge while convicting on another for waste disposal.

Numéro de cause CA5-99a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment regarding waste disposal offenses. The defendant argued for acquittal on one charge while the prosecution sought confirmation of the conviction. The court ruled that the first instance judges had omitted to decide on the concurrence of two infractions, leading to the annulment of the first judgment on that specific count and a new conviction on the remaining offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2b de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; When first instance judges omit to rule on the concurrence of infractions, the appellate court must annul the judgment on that count and convict on the remaining established offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
concurrence des infractions dépotoir sans autorisation gestion des déchets appel correctionnel annulation partielle amende contrainte par corps permis de construire communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 2b de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets
Articles 8, 44 et 46 de la loi du 11 août 1982
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 8, 44 et 46 de la loi du 11 août 1982 et en ajoutant les articles 191, 211 et 215 du code d'instruction criminelle.
Articles 191, 211 et 215 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 8, 44 et 46 de la loi du 11 août 1982 et en ajoutant les articles 191, 211 et 215 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 99/00 V. du 14 mars 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze mars deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t :

A.), entrepreneur, né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…)

prévenu, appelant

_________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le

11 mars 1999, sous le numéro 570/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 avril 1999 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 1999, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du

26 novembre 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut remise à l’audience publique du 18 janvier 2000, lors de laquelle Maître Marc KERGER développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 29 février 2000, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 14 mars 2000. A cette dernière audience la Cour rendit l’arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 12 avril 1999, A.) et le procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 11 mars 1999 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

A.) conclut en ordre principal à son acquittement. Il demande en ordre subsidiaire à la Cour d'ordonner la suspension du prononcé sinon de prononcer un sursis sinon en ordre plus subsidiaire de réduire l’amende à de plus justes proportions.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence de justice quant à une éventuelle annulation du jugement de première instance en ce que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le concours des infractions retenues à charge du prévenu. Il requiert pour le surplus la confirmation du jugement entrepris tout en ne s'opposant pas à une réduction de l'amende.

La Cour constate que les premiers juges ont après avoir retenu deux infractions à charge du prévenu omis de dire si ces infractions se trouvent en concours idéal ou réel.

Il y a lieu de sanctionner cette omission par l’annulation partielle du jugement de première instance.

Le tribunal de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n'ayant pas apporté de données nouvelles par rapport à celles qui ont été soumises à l'examen du tribunal correctionnel, à l'exception toutefois de ce qui sera dit ciaprès à propos des faits avoués par A.).

Il résulte des dépositions des témoins entendus en première instance que trois camions de l'entreprise A.) avaient acheminé vers Mondercange des charpentes et portes en bois provenant de la démolition et du déblayage de deux maisons sises à Remich et à Mondorf. A.) qui ne conteste pas avoir donné l’ordre d’acheminer le bois provenant de la démolition des maisons sises à Mondercange et Remich soutient que le bois qui a été brûlé était du bois de charpente qui n’était pas traité à part l’une ou l’autre porte qui n'aurait pas été séparée des charpentes en bois tel qu'il l'aurait ordonné.

C'est à bon droit et par une motivation exhaustive et correcte que la Cour fait sienne que les premiers juges ont considéré le bois en question comme déchet tant au sens de la loi du 11 août 1982 qu'au sens de la loi du 17 juin 1994, sauf qu'il y a lieu de faire abstraction dans la motivation des premiers juges de la référence à la définition donnée dans l'article 1er de la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, loi qui a été abrogée par la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets.

Le témoin T1.) a déposé lors de son audition devant les premiers juges que parmi le bois brûlé se trouvaient des portes provenant de la démolition des deux maisons sises à Remich et à Mondorf.

Le témoin T2.) a de son côté déclaré que A.) avait donné l'ordre de brûler le bois se trouvant sur les camionnettes et que parmi ce bois se trouvaient des portes en bois.

Il est partant établi que A.) a non seulement donné l'ordre de brûler les charpentes de bois provenant de la démolition des deux maisons sises à Remich et à Mondorf mais également des portes en bois qui ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ne sont pas constituées en bois naturel inoffensif, mais consistent en un aggloméré de bois comprenant des matières chimiques nocives telles que de la colle et des laques.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu A.) dans les liens de la prévention libellée sub 1 ) de la citation à prévenu pour avoir, en tant qu'auteur par provocation directe résultant d'un abus d'autorité et de pouvoir, fait brûler les portes en bois provenant de la démolition des deux maisons sises à Remich et Mondorf.

Il ne résulte en revanche pas des éléments du dossier répressif que les charpentes en bois que A.) a fait brûler aient été traitées et que leur incinération ait mis en danger la santé de l’homme ou porté préjudice à l’environnement.

En ce qui concerne les autres déchets que A.) aurait fait brûler le témoin T3.) a déclaré à l'audience du tribunal correctionnel avoir personnellement constaté la présence de restes de styropore dans le foyer de feu éteint.

La déclaration du témoin T2.) qui à l'audience du tribunal correctionnel a contesté avoir brûlé du styropore n'est pas crédible, alors qu'outre le fait qu'il est au service de l'entreprise A.), sa déposition est en opposition flagrante avec celle faite devant les officiers de police judiciaire de la brigade motorisée des Douanes et Accises.

Il résulte encore des dépositions des témoins T1.) et T2.) que les ouvriers brûlaient également du plastique.

La Cour tient dès lors pour établi que l'entreprise A.) a également fait brûler du styropore et du plastique, substances que les premiers juges ont à bon droit qualifiées de déchets.

C’est encore à bon droit que le tribunal de première instance a dit que notre système pénal n’acceptant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou omission est la cause de l’état infractionnel.

Le fondement de la responsabilité pénale réside dans l’exercice des pouvoirs dans l’entreprise.

L’employeur assurant la direction de l’entreprise et disposant à ce titre, quelles que soient les structures de l’entreprise, de tous les pouvoirs, y compris celui de déléguer lesdits pouvoirs, est juge de l’organisation du travail dans l’entreprise, du choix de ses préposés et de l’appréciation de leur qualification professionnelle.

En contrepartie de ce pouvoir, c’est sur l’employeur que pèse, en premier lieu, la responsabilité en matière d’infraction à la législation en vigueur.

Un principe constant de notre droit pénal veut que l’on ne réponde pénalement que de son propre fait ou de sa faute personnelle.

Commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.

L’employeur ainsi mis en cause a la possibilité de s’exonérer de toute responsabilité soit en prouvant qu’il a agi comme l’aurait fait tout homme normalement prudent et diligent, ayant les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions, en alléguant notamment la force majeure ou l’erreur invincible, soit en invoquant la délégation de pouvoir à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour accomplir sa mission.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a dit que le pouvoir décisionnel en ce qui concerne la direction générale et le pouvoir de déterminer les mesures à établir pour en assurer le fonctionnement et notamment la gestion, le stockage et l’élimination des déchets de la branche construction de la firme A.) appartient à A.) et qu’une délégation de pouvoirs n’a pas été prouvée. L’allégation du prévenu qu’il aurait délégué ses pouvoirs en matière d’élimination des déchets se trouve d’ailleurs contredite par le fait que c’est lui et personne d’autre qui a pris la décision de faire brûler le bois provenant de la démolition des deux maisons sises à Pétange et à Mondorf.

Il s’ensuit que A.) est en sa qualité de dirigeant d’entreprise pénalement responsable des agissements de l’entreprise A.) et qu’il doit répondre de sa faute personnelle de ne pas s’être assuré sur place que ses ouvriers ne brûlaient effectivement que les déchets qu’il avait donné l’ordre de brûler.

En ce qui concerne les " shingles " la Cour estime contrairement aux premiers juges que ces déchets avaient été seulement entreposés provisoirement en attendant de les faire éliminer par la société Lamesch. A.) est partant par réformation du jugement entrepris à acquitter de la prévention d'avoir installé un dépotoir sans être titulaire d'une autorisation du ministre de l'environnement, les faits libellés sous cette prévention ne visant selon la partie poursuivante que l’entreposage des « shingles ».

Il résulte des développements qui précèdent que A.) se trouve uniquement convaincu:

" comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant de l’entreprise A.),

au courant de l'année 1997 et plus particulièrement en date du 1er octobre 1997 à (…), (…),

en infraction aux dispositions de l'article 1,2b de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, ne pas avoir effectué la valorisation et l'élimination des déchets sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement et notamment

- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol ni pour la faune et la flore,

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,

- sans porter atteinte aux paysages et aux sites, en l'espèce en faisant brûler des portes en bois, du plastique et du styropore ".

La Cour estime que l'infraction commise par A.) est sanctionnée de façon adéquate par une amende de 50.000.- francs.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;

les dit partiellement fondés;

annule le jugement de première instance en ce qu’il a omis de se prononcer sur le concours des infractions retenues à charge de A.);

réformant:

acquitte A.) des faits non établis à sa charge;

le condamne du chef de l'infraction retenue à sa charge, infraction dont la teneur est plus amplement reproduite dans la motivation du présent arrêt, à une amende de cinquante mille ( 50.000.- ) francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de nonpaiement de l'amende à 25 jours;

refixe le délai dans lequel A.) aura à procéder au rétablissement des lieux dans leur état antérieur à un ( 1 ) mois à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 285.- francs.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 8, 44 et 46 de la loi du 11 août 1982 et en ajoutant les articles 191, 211 et 215 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.