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CA5-88a Généré par l'IA

Court annulled illegal sentence for work instead of prison, ordering six months imprisonment with fine waived.

Numéro de cause CA5-88a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment. The defendant argued for a lighter penalty, while the prosecutor claimed the original sentence was illegal. The court found the lower court erred by substituting community service for a mandatory fine and failing to apply the relevant legal provisions, resulting in the annulment of the primary penalty and the imposition of six months imprisonment with the fine waived due to financial hardship.

Regeste Legislator

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Articles 60, 463, and 20 of the Penal Code; When crimes are in real concurrence, the most severe penalty applies, and a mandatory fine must be pronounced unless Article 20 is invoked for financial reasons.

Mots-clés

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real concurrence of crimes mandatory fine community service substitution financial hardship waiver appellate annulment Penal Code Article 20 imprisonment sentence autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Article 60 of the Penal Code
Par application des règles du concours réel prévu à l’article 60 du code pénal et de l’article 463 du même code sanctionnant le délit de vol simple, les faits retenus à charge de X.) étaient punissables d’un emprisonnement d’un mois à 10 ans et d’une amende de 10.001.- francs à 400.000.- francs.
Article 463 of the Penal Code
Par application des règles du concours réel prévu à l’article 60 du code pénal et de l’article 463 du même code sanctionnant le délit de vol simple, les faits retenus à charge de X.) étaient punissables d’un emprisonnement d’un mois à 10 ans et d’une amende de 10.001.- francs à 400.000.- francs.
Article 20 of the Penal Code
En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, conformément à l’article 20 du code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 215 of the Code of Criminal Instruction
article 22 du code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 22 du code pénal et en ajoutant l’article 20 du même code et les articles 211 et
article 60 du code pénal
Par application des règles du concours réel prévu à l’article 60 du code pénal et de l’article 463 du même code sanctionnant le délit de vol simple, les faits retenus à charge de X.) étaient punissables d’un emprisonnement d’un mois à 10 ans et d’une amende de 10.001.- francs à 400.000.- francs.
article 20 du code pénal
En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, conformément à l’article 20 du code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
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Texte complet

Arrêt N° 88/00 V. du 14 mars 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze mars deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t :

X.), sans état, né le (...) à Luxembourg, demeurant à L-(...), (...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig prévenu

_________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le

3 juin 1999, sous le numéro 1179/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 juin 1999 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citations des 7 et 17 janvier 2000, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 8 février 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe PENNING développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 mars 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 juin 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 3 juin 1999 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont les motivation et dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu X.) n’a pas attaqué ce jugement.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant aux infractions retenues et la condamnation à la seule peine d’emprisonnement; il conclut en outre à l’annulation de la décision pour avoir condamné le prévenu à une peine illégale.

X.) maintient les contestations développées en première instance et demande à la Cour de ne pas prononcer de peine plus sévère.

Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal.

Il résulte des débats à l’audience de la Cour, des éléments du dossier pénal ainsi que des aveux partiels du prévenu que les juges de première instance ont correctement analysé les faits et ont répondu d’une manière exhaustive aux conclusions du prévenu et que leur décision quant aux préventions retenues est à confirmer, sauf qu’il y a lieu de préciser que les tentatives de vol à l’aide d’effraction commises pendant la nuit du 7 au 8 novembre 1998 et le 10 novembre 1998 à Luxembourg, ont été perpétrées au préjudice de la commune de la Ville de Luxembourg.

En condamnant X.) pour vols simples et tentatives de vol à l’aide d’effraction à la seule prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré en application de l’article 22 du code pénal, sans mentionner l’article 20 de ce code permettant de faire abstraction d’une amende, les juges de première instance ont prononcé une peine illégale.

En effet, comme ces différents délits se trouvent en concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les délits de vol simple et de tentative de vol qualifié comportant le même maximum d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est le délit de vol simple sanctionné d’une amende obligatoire, le délit de tentative d’un vol qualifié ne comportant pas la sanction de l’amende.

Par application des règles du concours réel prévu à l’article 60 du code pénal et de l’article 463 du même code sanctionnant le délit de vol simple, les faits retenus à charge de X.) étaient punissables d’un emprisonnement d’un mois à 10 ans et d’une amende de 10.001.- francs à 400.000.- francs.

En prononçant au lieu et place de la peine d’emprisonnement une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré, mais en s’abstenant de prononcer une peine d’amende obligatoire sans justifier cette omission par le recours à l’article 20 du code pénal, le tribunal a prononcé une peine illégale.

Le jugement entrepris est à annuler quant à la peine principale prononcée à l’égard du prévenu et la Cour se bornera à évoquer le litige quant à cette peine.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues et des mauvais antécédents judiciaires du prévenu, les agissements de ce dernier sont à sanctionner par une peine d’emprisonnement de six mois.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, conformément à l’article 20 du code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel du ministère public;

le déclare fondé;

réformant:

précise que les tentatives de vol à l’aide d’effraction commises pendant la nuit du 7 au 8 novembre 1998 et le 10 novembre 1998 à Luxembourg, ont été perpétrées au préjudice de la commune de la Ville de Luxembourg;

annule le jugement attaqué pour autant qu’une peine illégale a été infligée à X.);

évoquant partiellement et y statuant:

condamne le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 304.- francs;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 22 du code pénal et en ajoutant l’article 20 du même code et les articles 211 et

215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.