Court dismisses civil opposition to criminal judgment for failure to appear at two scheduled hearings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil opposition filed by the appellant non-avowed due to their repeated failure to appear at two scheduled public hearings. Although the appellant had formally lodged the opposition, they did not attend the initial hearing on November 12, 1999, nor the subsequent hearing on February 4, 2000, despite being duly summoned. Consequently, the court ruled that the opposition was procedurally invalid under the Criminal Procedure Code and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 188 and 211 of the Criminal Procedure Code; A civil opposition to a criminal judgment is declared non-avowed if the opposing party fails to appear at the hearing where the opposition is to be examined, resulting in a default judgment against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 78/00 V.
du 29 février 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
audience publique du vingt-neuf février deux mille l’arrêt qui
suit dans la cause
e n t r e :
Défaut
PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Me Chris SCOTT, avocat à Luxembourg
citant direct, demandeur au civil, appelant et opposant
e t :
PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.)
et PERSONNE3.)
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe
_________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
d'un
I. jugement
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le
28 janvier 1999, sous le numéro 154/99, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
II. arrêt rendu par défaut à l’égard du citant direct PERSONNE1.)
et contradictoirement à l’égard du cité direct PERSONNE2.)
par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 15 juin 1999, sous le numéro
164/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« Par déclaration du 8 mars 1999 au greffe du tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg
le
citant
direct
PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un
jugement correctionnel du 28 janvier 1999 dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appelant, quoique dûment convoqué, n’a pas comparu à
l’audience de la Cour réservée à l’instruction de son affaire de
sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public donne à considérer que
l’appel au pénal interjeté est irrecevable.
La faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux
de simple police et de police correctionnelle appartient à la
partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Il en suit que
le demandeur sur citation directe n’a pas qualité pour exercer
cette voie de recours au pénal, celle-ci appartenant
exclusivement au ministère public. L’appel au pénal de
PERSONNE1.) est donc irrecevable.
Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut
connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut
donc recevoir de la partie civile une nouvelle impulsion et,
faute d’appel du ministère public, elle est définitivement
éteinte.
Le jugement de relaxe restant donc acquis au prévenu, le juge
d’appel a néanmoins le devoir de rechercher, en ce qui
concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de base à cette
action, est établie en fait et en droit, et si elle a causé un
dommage à la partie civile.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience
et de l’instruction menée en première instance que
PERSONNE2.) n‘a fait que son devoir en tant qu’assistant
social et a agi selon sa conscience professionnelle.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne saurait être retenue à sa charge,
de sorte que le premier jugement est à confirmer au civil.
PERSONNE2.)
demande
acte
qu’il
demande
reconventionnellement
en
instance
d’appel
contre
PERSONNE1.) la somme de 50.000.- francs pour procédure
abusive et vexatoire.
Il échet de constater que PERSONNE1.) a introduit une
citation directe reprochant le délit de dénonciation
calomnieuse à PERSONNE2.) qui a été cependant renvoyé de
ses poursuites par jugement correctionnel du 28 janvier 1999.
PERSONNE1.) ayant interjeté appel contre cette décision, n’a
pas daigné se présenter devant la Cour d’appel à l’audience
fixée pour soutenir son recours.
Il s'ensuit que l'appel de PERSONNE1.) est vexatoire; il échet
dès lors d’accueillir favorablement la demande en dommages-
intérêts de PERSONNE2.) et de lui allouer de ce chef la
somme de 20.000.- francs.
Par ces motifs
La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du citant direct
PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard du cité direct
PERSONNE2.), ce denier entendu en ses conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel irrecevable au pénal;
le reçoit au civil;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris au civil ;
donne
acte
à
PERSONNE2.)
de
sa
demande
reconventionnelle dirigée contre PERSONNE1.) ;
la dit fondée en principe et justifiée pour le montant de
20.000.- francs ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de vingt mille (20.000) francs;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en
instance d’appel; ceux exposées par le ministère public étant
liquidés à 457.- francs;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de
première instance en y ajoutant l’article 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de Monsieur Marc SCHLUNGS,
président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN et
Madame Joséane SCHROEDER, conseillers, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais
de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc
KERSCHEN, conseiller, délégué à ces fins en présence de
Monsieur Georges WIVENES, avocat général et Madame
Marie-Paule KURT, greffier. »
Le 28 juin 1999, opposition fut formée contre le susdit arrêt
par le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de cette opposition et par citation du 14 octobre 1999,
le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du
12 novembre 1999 devant la Cour d’appel de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience publique du 4 février 2000 lors de laquelle Maître
Albert RODESCH conclut au nom du cité direct et défendeur
au civil PERSONNE2.).
Le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) ne
comparut pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son
égard.
Monsieur le premier avocat général Claude NICOLAY,
assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à
sagesse.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29
février 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui
suit:
Vu l’arrêt n° 164/99 V rendu le 15 juin 1999 par la Cour
d’appel, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’encontre du citant direct et demandeur au civil
PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard du cité direct
et défendeur au civil PERSONNE2.), arrêt dont les motivation
et dispositif sont reproduits aux qualités de la présente
décision.
Par lettre portant la date du 25 juin 1999 et déposée au
secrétariat du Parquet général le 28 juin 1999, PERSONNE1.)
a régulièrement formé opposition au prédit arrêt.
A l’audience de la Cour du 12 novembre 1999, pour laquelle
il avait été dûment convoqué, PERSONNE1.) n’a pas
comparu, pas plus qu’à l’audience du 4 février 2000 pour
laquelle un nouveau mandataire avait sollicité que l’affaire
soit remise. Aucun débat contradictoire sur le fond n’ayant eu
lieu, il convient de procéder par défaut à l’égard de l’opposant.
En raison de l’itératif défaut du citant direct et demandeur au
civil, son opposition est à déclarer non avenue par application
de l’article 188 du code d’instruction criminelle.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du citant direct et
demandeur au civil PERSONNE1.) et contradictoirement à
l’égard du cité direct et défendeur au civil PERSONNE2.), ce
dernier entendu en ses conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire;
déclare l’opposition non avenue;
condamne l’opposant PERSONNE1.) aux frais de sa
demande civile en instance, y compris ceux ayant abouti à
l’arrêt du 15 juin 1999, ces frais liquidés à 784.- francs y non
compris les frais de notification du présent arrêt.
Par application des articles 187, 188 et 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Georges WIVENES, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent arrêt.