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CACH05_78 Généré par l'IA

Court dismisses civil opposition to criminal judgment for failure to appear at two scheduled hearings.

Numéro de cause CACH05_78
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil opposition filed by the appellant non-avowed due to their repeated failure to appear at two scheduled public hearings. Although the appellant had formally lodged the opposition, they did not attend the initial hearing on November 12, 1999, nor the subsequent hearing on February 4, 2000, despite being duly summoned. Consequently, the court ruled that the opposition was procedurally invalid under the Criminal Procedure Code and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 187, 188 and 211 of the Criminal Procedure Code; A civil opposition to a criminal judgment is declared non-avowed if the opposing party fails to appear at the hearing where the opposition is to be examined, resulting in a default judgment against them.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil opposition criminal procedure default judgment failure to appear legal costs Criminal Procedure Code procedural validity action échelonnée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 187 of the Criminal Procedure Code
Article 188 of the Criminal Procedure Code
de l’article 188 du code d’instruction criminelle.
Article 211 of the Criminal Procedure Code
première instance en y ajoutant l’article 211 du code
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Texte complet

Arrêt N° 78/00 V.

du 29 février 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du vingt-neuf février deux mille l’arrêt qui

suit dans la cause

e n t r e :

Défaut

PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Me Chris SCOTT, avocat à Luxembourg

citant direct, demandeur au civil, appelant et opposant

e t :

PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.)

et PERSONNE3.)

cité direct et défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe

_________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

d'un

I. jugement

rendu

contradictoirement

par

le

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le

28 janvier 1999, sous le numéro 154/99, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

II. arrêt rendu par défaut à l’égard du citant direct PERSONNE1.)

et contradictoirement à l’égard du cité direct PERSONNE2.)

par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 15 juin 1999, sous le numéro

164/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« Par déclaration du 8 mars 1999 au greffe du tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg

le

citant

direct

PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un

jugement correctionnel du 28 janvier 1999 dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appelant, quoique dûment convoqué, n’a pas comparu à

l’audience de la Cour réservée à l’instruction de son affaire de

sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le représentant du ministère public donne à considérer que

l’appel au pénal interjeté est irrecevable.

La faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux

de simple police et de police correctionnelle appartient à la

partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Il en suit que

le demandeur sur citation directe n’a pas qualité pour exercer

cette voie de recours au pénal, celle-ci appartenant

exclusivement au ministère public. L’appel au pénal de

PERSONNE1.) est donc irrecevable.

Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut

connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut

donc recevoir de la partie civile une nouvelle impulsion et,

faute d’appel du ministère public, elle est définitivement

éteinte.

Le jugement de relaxe restant donc acquis au prévenu, le juge

d’appel a néanmoins le devoir de rechercher, en ce qui

concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de base à cette

action, est établie en fait et en droit, et si elle a causé un

dommage à la partie civile.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience

et de l’instruction menée en première instance que

PERSONNE2.) n‘a fait que son devoir en tant qu’assistant

social et a agi selon sa conscience professionnelle.

Il s’ensuit qu’aucune faute ne saurait être retenue à sa charge,

de sorte que le premier jugement est à confirmer au civil.

PERSONNE2.)

demande

acte

qu’il

demande

reconventionnellement

en

instance

d’appel

contre

PERSONNE1.) la somme de 50.000.- francs pour procédure

abusive et vexatoire.

Il échet de constater que PERSONNE1.) a introduit une

citation directe reprochant le délit de dénonciation

calomnieuse à PERSONNE2.) qui a été cependant renvoyé de

ses poursuites par jugement correctionnel du 28 janvier 1999.

PERSONNE1.) ayant interjeté appel contre cette décision, n’a

pas daigné se présenter devant la Cour d’appel à l’audience

fixée pour soutenir son recours.

Il s'ensuit que l'appel de PERSONNE1.) est vexatoire; il échet

dès lors d’accueillir favorablement la demande en dommages-

intérêts de PERSONNE2.) et de lui allouer de ce chef la

somme de 20.000.- francs.

Par ces motifs

La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du citant direct

PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard du cité direct

PERSONNE2.), ce denier entendu en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel irrecevable au pénal;

le reçoit au civil;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris au civil ;

donne

acte

à

PERSONNE2.)

de

sa

demande

reconventionnelle dirigée contre PERSONNE1.) ;

la dit fondée en principe et justifiée pour le montant de

20.000.- francs ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de vingt mille (20.000) francs;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en

instance d’appel; ceux exposées par le ministère public étant

liquidés à 457.- francs;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de

première instance en y ajoutant l’article 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de Monsieur Marc SCHLUNGS,

président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN et

Madame Joséane SCHROEDER, conseillers, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais

de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc

KERSCHEN, conseiller, délégué à ces fins en présence de

Monsieur Georges WIVENES, avocat général et Madame

Marie-Paule KURT, greffier. »

Le 28 juin 1999, opposition fut formée contre le susdit arrêt

par le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.).

En vertu de cette opposition et par citation du 14 octobre 1999,

le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du

12 novembre 1999 devant la Cour d’appel de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite de l’opposition interjetée.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du 4 février 2000 lors de laquelle Maître

Albert RODESCH conclut au nom du cité direct et défendeur

au civil PERSONNE2.).

Le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) ne

comparut pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son

égard.

Monsieur le premier avocat général Claude NICOLAY,

assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à

sagesse.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29

février 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui

suit:

Vu l’arrêt n° 164/99 V rendu le 15 juin 1999 par la Cour

d’appel, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’encontre du citant direct et demandeur au civil

PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard du cité direct

et défendeur au civil PERSONNE2.), arrêt dont les motivation

et dispositif sont reproduits aux qualités de la présente

décision.

Par lettre portant la date du 25 juin 1999 et déposée au

secrétariat du Parquet général le 28 juin 1999, PERSONNE1.)

a régulièrement formé opposition au prédit arrêt.

A l’audience de la Cour du 12 novembre 1999, pour laquelle

il avait été dûment convoqué, PERSONNE1.) n’a pas

comparu, pas plus qu’à l’audience du 4 février 2000 pour

laquelle un nouveau mandataire avait sollicité que l’affaire

soit remise. Aucun débat contradictoire sur le fond n’ayant eu

lieu, il convient de procéder par défaut à l’égard de l’opposant.

En raison de l’itératif défaut du citant direct et demandeur au

civil, son opposition est à déclarer non avenue par application

de l’article 188 du code d’instruction criminelle.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du citant direct et

demandeur au civil PERSONNE1.) et contradictoirement à

l’égard du cité direct et défendeur au civil PERSONNE2.), ce

dernier entendu en ses conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire;

déclare l’opposition non avenue;

condamne l’opposant PERSONNE1.) aux frais de sa

demande civile en instance, y compris ceux ayant abouti à

l’arrêt du 15 juin 1999, ces frais liquidés à 784.- francs y non

compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des articles 187, 188 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Georges WIVENES, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont

signé le présent arrêt.