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CA1-23328a Généré par l'IA

Court rejects appeal in divorce property division, ruling statutory co-ownership rules override marital administration exceptions.

Numéro de cause CA1-23328a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the wife's appeal against a first-instance judgment ordering her to account for rental income from a jointly owned property. While the wife argued that specific articles regarding marital administration exempted her from reporting, the court held these provisions do not apply to co-owned assets. Consequently, the court confirmed the lower court's order for her to account for the net profits generated by the indivisible property.

Regeste Legislator

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Articles 815-3, 2°; 815-8; 815-10; 815-12 du Code civil; Articles 1539 et 1540 du Code civil: Rules on marital administration do not extend to co-owned property, which remains governed by general co-ownership statutes requiring account-taking for net profits.

Mots-clés

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divorce property division indivision co-ownership rental income accounting marital administration statutory interpretation net profits liability appellate review contrat de gérance d'immeubles

Dispositions légales citées

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Article 815-10, paragraph 2 of the Civil Code
Au dernier état de ses conclusions A.) soulève principalement la prescription édictée par l’article 815-10, alinéa 2.
Article 1539 of the Civil Code
Subsidiairement, elle invoque l’article 1539 du Code civil qui dispose : " Si pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables.
Article 815-3, paragraph 2 of the Civil Code
Au dernier état de ses conclusions A.) soulève principalement la prescription édictée par l’article 815-10, alinéa 2.
Article 815-8 of the Civil Code
Au dernier état de ses conclusions A.) soulève principalement la prescription édictée par l’article 815-10, alinéa 2.
Article 815-12 of the Civil Code
Au dernier état de ses conclusions A.) soulève principalement la prescription édictée par l’article 815-10, alinéa 2.
Article 240 of the Code of Civil Procedure
Elle demande en outre la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 50.000.- francs en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1539 du Code civil
Subsidiairement, elle invoque l’article 1539 du Code civil qui dispose : " Si pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables.
article 815-10 du Code civil
Quant à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil, B.) soutient que celle-ci aurait été interrompue au plus tard à la date à laquelle A.) avait reconnu l’encaissement des loyers.
article 815-12 du Code civil
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, tout indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis, quelles que soient les conditions de sa gestion, est redevable des produits nets de sa gestion.
article 240 du Code de procédure civile
La demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 240 du Code de procédure civile formée par la partie appelante est à rejeter au motif que la partie intimée n’a pas succombé en instance d’appel.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel Paris, 2e ch. B, 10 mai 1996, JCP 1997, I, 4047, n°23
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-trois février deux mille.

Numéro 23 328 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Eliane EICHER, conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Nico EDON, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A.), maîtresse de jardin d'enfants, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19 mars 1999,

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), professeur, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce fut prononcé entre les époux B.) et A.) aux torts du mari.

Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage du 17 avril 1972.

Saisi par un procès-verbal de difficultés dressé le 22 août 1996 des prétentions respectives des parties quant à la liquidation et au partage des dettes et des biens indivis, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 26 février 1998, ordonné une expertise comptable pour calculer la part de chacune des parties dans le règlement de l’impôt total des années 1992 à 1994, dit que A.) doit rendre compte à B.) de l’affectation des loyers de 117.750.- francs produits par le studio indivis sis en (...) pour les années 1993 à 1995 et perçus par elle, ordonné à A.) de restituer certains objets personnels à B.) et déclaré non fondées les demandes de B.) tendant à voir dire que la communauté est créancière de A.) pour le montant de 645.000.- francs et qu’il est créancier de la communauté pour la somme de 100.000.- francs.

De ce jugement, A.) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 19 mars 1999, pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, qu’elle n’est pas tenue de rendre compte à B.) de l’affectation des loyers perçus.

Elle demande en outre la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 50.000.- francs en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au dernier état de ses conclusions A.) soulève principalement la prescription édictée par l’article 815-10, alinéa 2. du Code civil qui dispose : " Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ".

Subsidiairement, elle invoque l’article 1539 du Code civil qui dispose : " Si pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est toutefois dispensé de rendre compte des fruits lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément ".

Elle soutient qu’elle a toujours géré les biens indivis sur accord, voire même sur demande de son époux ; qu’elle a toujours encaissé les loyers dans l’intérêt du ménage commun et qu’elle les a utilisés pour subvenir aux charges du ménage et des enfants communs.

Plus subsidiairement, elle affirme que l’intimé aurait tacitement approuvé les opérations réalisées pour le compte de l’indivision en donnant son accord à l’emploi et à l’attribution des loyers touchés.

Quant à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil, B.) soutient que celle-ci aurait été interrompue au plus tard à la date à laquelle A.) avait reconnu l’encaissement des loyers.

B.) conteste qu’il aurait donné un mandat quelconque à son épouse pour l’administration du studio en question. Il fait valoir que A.) n’aurait, tout au long de la procédure de divorce, jamais fait état d’un prétendu mandat et qu’un pareil mandat serait d’autant plus invraisemblable que les parties vivent séparés depuis 1993.

Il soutient que A.) avait géré l’immeuble en question à son insu et qu’elle aurait, dans un premier temps, nié avoir touché des loyers des locations opérées par elle.

Dans un corps de conclusions notifié le 14 janvier 2000, A.), invoquant l’affirmation de B.) suivant laquelle elle n’aurait pas toujours géré la location du studio, soutient que celui-ci aurait ainsi fait l’aveu qu’il aurait lui-même assuré la gestion dudit studio et elle en tire les conséquences qu’elle n’a pas à rendre compte de sa gestion qui serait contestée et que l’obligation de rendre compte incomberait à B.).

Si le procès-verbal de difficultés dressé le 22 août 1996 par le notaire, Maître Emile Schlesser de Luxembourg, n’interrompt pas la prescription quinquennale édictée par l’article 815-10 du Code civil, le procès-verbal de difficultés ne pouvant être assimilé à une citation de justice (cf. cass. civ. 1er ch. 4 mai 1994, Defrénois, 1995, p.564 ; Rev. trim. dr. civil 1995, 661), tel est cependant le cas des conclusions notifiées le 22 mai 1997 par B.) suivant lesquelles il demande la condamnation de A.) à rendre compte des loyers perçus de 1993 à 1995 pour la location du studio.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 815-10 du Code civil est partant à écarter.

Les articles 1539 et 1540 du Code civil ont trait à la gestion par un époux des biens personnels de son conjoint et ne peuvent être étendus à l’hypothèse où un époux administre des biens indivis entre conjoints, ce cas étant régi par les dispositions légales relatives à l’indivision et notamment par les articles 815-3, 2°, 815-8, 815-10 et 815-12 du Code civil. Les articles 1539 et 1540 du Code civil édictent des règles dérogatoires au droit commun quant au régime de la reddition des comptes et ne peuvent partant être étendus par analogie à des cas qu’ils ne visent pas et qui doivent donc rester soumis, y compris pour ce qui est des règles de reddition des comptes, aux dispositions de droit commun qui les régissent par ailleurs (cf. en sens contraire : Cour d’appel Paris, 2e ch. B, 10 mai 1996, JCP 1997, I, 4047, n°23).

Il n’est pas prouvé que l’intimé eût été renseigné des locations du studio opérées par l’appelante en 1993, 1994 et 1995, ni qu’il eût été au courant de l’affectation des fonds perçus à titre de loyer, ni a fortiori qu’il eût donné son accord, même tacite, à l’emploi par appelante des fonds indivis en question.

Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, tout indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis, quelles que soient les conditions de sa gestion, est redevable des produits nets de sa gestion.

Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils ont condamné l’appelante à rendre compte à l’intimé de l’affectation des loyers de 117.750.- francs produits par le studio pendant les années 1993 à 1995 et perçus par elle.

L’argumentation développée par l’appelante dans les conclusions notifiées le 14 janvier 2000 est à rejeter étant donné qu’elle est fondée sur une interprétation inexacte des moyens de défense de l’intimé. La demande que l’appelante fait découler de cette argumentation, à savoir que l’intimé serait lui-même tenu d’une obligation de rendre compte de sa gestion, est à déclarer non fondée au motif qu’il n’est pas prouvé que l’intimé eût perçu des produits provenant du bien indivis et dont il serait encore redevable.

La demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 240 du Code de procédure civile formée par la partie appelante est à rejeter au motif que la partie intimée n’a pas succombé en instance d’appel. En effet, seule la partie qui a succombé peut être condamnée à une indemnité en application de l’article 240 du Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare non fondée la demande de l’appelante tendant à voir dire que l’intimé serait lui-même tenu d’une obligation de rendre compte de sa gestion ;

dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute l’appelante ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alain Gross, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.