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CA1-23097a Généré par l'IA

Court holds truck driver and trucking company jointly liable for accident caused by driver's failure to maintain safe distance.

Numéro de cause CA1-23097a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellants' appeal admissible and found the truck driver and trucking company jointly liable for the accident. While the truck driver failed to maintain a safe distance and the trucking company was responsible for the vehicle, the court determined the plaintiff's own driving was the primary cause. Consequently, the court awarded the plaintiff a quarter of the damages and remanded the case to the first instance for the remaining amount.

Regeste Legislator

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Articles 1384 alinéa 1er du code civil; La responsabilité in solidaire des conducteurs et de leur employeur est établie lorsque le conducteur a manqué à l'obligation de distance de sécurité, mais la faute de la victime peut réduire la part de responsabilité.

Mots-clés

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joint_and_several_liability traffic_accident safe_driving_distance employer_responsibility comparative_negligence civil_code_article_1384 remand_to_first_instance responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-trois février deux mille.

Numéro 23 097 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Nico EDON, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A.), ouvrier, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 16 février 1999, comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B.), ouvrier, et son épouse 2) C.), employée privée, les deux demeurant ensemble à F-(…),

intimés aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

3) la société à responsabilité limitée TRAGEC, établie et ayant son siège social à L-7515 MERSCH, 21, rue Comte JF d'Autel, représentée par son, respectivement ses gérants actuellement en fonctions,

4) D.), chauffeur professionnel, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) l'Association d'Assurance contre les Accidents, Section Industrielle, établie à L-1471 LUXEMBOURG, 125, route d'Esch, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions,

6) la société à responsabilité limitée VILLEROY & BOCH, établie et ayant son siège social à L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund, représentée par son, respectivement ses gérants actuellement en fonctions, intimées aux fins du prédit exploit NICKTS, défaillantes,

L A C O U R D ' A P P E L :

Suite à un accident de la circulation qui s’est produit le jeudi, 18 octobre 1990 vers 6H45 sur la route rapide menant d’Esch/Alzette vers Foetz à la hauteur de la localité de Foetz sur la bande de circulation de gauche, et dans lequel furent impliquées trois voitures, B.) et son épouse C.) firent donner assignation à A.), à la s. à r. l. TRAGEC, à D.), salarié de la s. à r. l. TRAGEC, à l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, et finalement à la s. à r. l. VILLEROY & BOCH pour les trois premiers assignés entendre condamner à les indemniser des suites dommageables de l’accident.

A l’appui de leur action les demandeurs ont soutenu que B.) au volant de la voiture de son épouse aurait été en train de dépasser une file de quatre voitures sur la bande gauche lorsque la voiture de A.) après un dérapage et un choc contre la glissière de sécurité à la gauche serait venu s’immobiliser dans sa bande de circulation. B.) malgré un freinage à bloc n’aurait pas pu éviter la collision. Le camion conduit par D.) à vitesse trop élevée eu égard aux circonstances serait venu heurter la partie arrière de sa voiture et l’aurait encore enfoncée davantage dans le véhicule de A.).

Les demandes contre A.) étaient fondées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, celles contre la s. à r. l. TRAGEC principalement sur l’article

1384 alinéa 1er et subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 3 et celles contre D.) sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

A.) exerça contre la s. à r. l. TRAGEC et D.) une action récursoire pour être tenu quitte et indemne de toute condamnation qui devait intervenir à sa charge, principalement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. A l’appui de son argumentation il fit valoir que le chauffeur du camion ne respectait pas la distance de sécurité élémentaire entre son camion et le véhicule des demandeurs, qu’il circulait à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et que son camion était surchargé de 4 tonnes.

Sa défense à la demande principale consista à dire qu’il ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés à la voiture des demandeurs dès lors qu’il n’y avait aucun contact entre sa voiture et celle des demandeurs. Il contesta de même toute relation causale entre son comportement et les dommages des demandeurs.

Par un jugement avant dire droit du 25 janvier 1995, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ordonna une expertise avec la mission notamment de se prononcer sur le déroulement des faits ayant conduit à la survenance de l’accident litigieux, d’examiner et d’indiquer le comportement des trois conducteurs visés, de déterminer la manière dont les deux chocs allégués se sont produits et de préciser les dommages respectifs qui en sont résultés.

Suite à l’exécution de la mission d’instruction ordonnée, le tribunal a considéré dans son jugement définitif du 11 novembre 1998, sur le fondement du résultat de l’expertise, qu’il y a eu contact matériel entre la voiture appartenant à C.) et conduite par B.) et la voiture de A.) et que cette dernière est intervenue activement dans la production du dommage accrû à l’avant de la voiture C.). Le tribunal a encore conclu de l’expertise que la camion TRAGEC a poussé le véhicule C.) dans le véhicule A.) sans toutefois que ce fait puisse exonérer A.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui pour ce qui est du dommage accrû à l’avant de la voiture C.) dès lors que D.) ne roulait pas à une vitesse excessive selon les circonstances de temps et de lieu, mais que l’immobilisation en biais de la voiture A.) sur sa bande de circulation constituait pour lui un obstacle imprévisible qu’il n’a pas raisonnablement pu éviter et que la surcharge du camion n’a pas porté à conséquence.

Pour ce qui du dommage accrû à l’arrière de cette voiture, le tribunal a retenu qu’il n’y avait certes pas contact matériel, mais que la présomption de responsabilité à charge de A.) serait néanmoins donnée en raison de son comportement anormal tiré de son dérapage et de son immobilisation en biais dans la chaussée. Le tribunal a ensuite retenu que A.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui et a déclaré les demandes fondées à son encontre sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

Les demandes de B.) et de C.) contre la s. à r. l. TRAGEC ont été déclarées non fondées sur leurs bases principales et subsidiaires en considération des développements faits ci-avant. Il en est de même des demandes dirigées contre D.) sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, D.) n’ayant de l’avis du tribunal pas commis de faute en relation causale directe avec l’accident.

Le tribunal avant de statuer sur le dommage accrû à B.) institua une expertise médicale. Il alloua à C.) d’ores et déjà les montants de 915 FF et 6.000 Flux et ordonna pour le surplus également une expertise médicale.

L’action récursoire de A.) contre la s. à r. l. TRAGEC et D.) fut rejetée sur ses bases principale et subsidiaire.

Ce dernier jugement fut régulièrement entrepris par A.) selon acte d’appel du 16 février 1999.

L’appelant entend s’exonérer par le fait du camion TRAGEC qui n’arrivait pas à s’immobiliser derrière le véhicule B.) mais qui est venu pousser la voiture B.) dans son propre véhicule. Selon l’appelant le chauffeur du camion disposait au moins du même temps de réaction et de la même distance de freinage que B.) qui a pu s’arrêter, dès lors qu’il aurait lui-même aperçu le dérapage de sa voiture.

Tout comme en première instance, il conteste tout contact matériel entre son véhicule et l’arrière du véhicule C.).

La collision entre le véhicule B.) et le camion TRAGEC ne s’expliquerait que par le comportement fautif du chauffeur D.) qui n’aurait pas tenu une distance de sécurité suffisante et qui aurait circulé sur la bande de gauche à une vitesse excessive par rapport aux circonstances et qui aurait dû savoir que le système de freinage de son camion nécessiterait un temps de réaction plus important que celui d’une voiture. La manœuvre de dérapage du demandeur de A.) ne revêtirait pas les caractéristiques de l’imprévisible et irrésistible, dès lors que B.) aurait pu immobiliser son véhicule.

La société TRAGEC ne se serait pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle et elle serait responsable tant des dommages accrus à l’arrière de la voiture C.) que de ceux survenus à l’avant.

La s. à r. l. TRAGEC et D.) concluent à la confirmation de la décision entreprise en s’emparant de l’expertise judiciaire et des dépositions consignées dans le procès-verbal. L’élément perturbateur initial et la cause de la collision qui en est résultée aurait été le comportement fautif de A.) tandis que le chauffeur du camion n’aurait aucune part contributive dans la genèse de l’accident.

Les époux B.) et C.) reviennent à leur assignation introductive d’instance pour demander la condamnation solidaire sinon in solidum tant de A.) que de TRAGEC et de D.). Ils demandent outre l’allocation des montants retenus par les premiers juges, une indemnisation supérieure à celle déterminée par l’expertise ordonnée en première instance. Subsidiairement ils requièrent la condamnation du seul A.).

TRAGEC et D.) demandent à la Cour de renvoyer devant les premiers juges la question de l’indemnisation dès lors que l’acte d’appel n’aurait déféré aux juges d’appel que la seule question des responsabilités. Subsidiairement, ils contestent les montants indemnitaires réclamés.

Sur base des éléments à elle soumis (procès-verbal, expertise technique, conclusions des parties) la Cour estime que les premiers juges ont correctement apprécié les faits de l’espèce et en ont tiré les conclusions juridiques qui s’imposent pour ce qui est de A.) dont la voiture est venue se placer en biais dans la voie de circulation. A.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute ou le fait des tiers TRAGEC et D.) dont l’intervention dans la genèse de l’accident ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, caractères dont doit être revêtue la faute d'un tiers pour valoir exonération dans le cadre de la base juridique invoquée. Un conducteur qui s’immobilise dans une voie de circulation doit s’attendre à ce qu’un usager de la route subséquent manque sa manœuvre de freinage, même si le conducteur qui le suit immédiatement a pu réussir à éviter toute collision immédiate.

La demande des demandeurs initiaux pour autant qu’elle est dirigée contre TRAGEC et D.) doit de même être déclarée fondée, le conducteur du camion n’ayant pas gardé, eu égard aux circonstances de temps et de lieu - forte circulation, conduite sur la voie de dépassement - une distance de conduite suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait. En tant que conducteur d’un poids lourd, D.) devait savoir que son camion, encore surchargé, nécessitait un temps de freinage plus long qu’une voiture automobile. La façon de conduire de A.) ne présentait pas pour lui les circonstances de la force majeure. En tant qu’usager de la voie publique, tout conducteur doit pouvoir s’attendre à un obstacle sur sa voie de circulation, respectivement une fausse manœuvre d’un autre conducteur et doit être à même de pouvoir réagir à temps. D.) aurait pu et dû adapter la vitesse de son véhicule aux circonstances.

Les demandes initiales sont donc à déclarer fondées également pour autant qu’elles sont dirigées contre la s. à r. l. TRAGEC et D.). Il y a, en conséquence lieu à condamnation in solidum de A.), TRAGEC et D.).

Eu égard aux fautes commises de part et d’autre, la Cour estime l’action récursoire de A.) fondée jusqu’à concurrence d’un quart, la façon de conduire de ce dernier ayant été la cause prépondérante de l’accident et la faute de D.), ayant, comme il a été dit plus haut, concouru à la réalisation du dommage.

Comme l’appelant n’a pas pris position sur les prétentions indemnitaires des demandeurs originaires et que les intimés TRAGEC et D.) demandent que cet aspect du litige soit renvoyé devant les premiers juges, la Cour ne pourra pas statuer au fond, les conditions légales de l’évocation n’étant pas données en l’occurrence.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre les parties A.), B.), C.), la s. à r. l. TRAGEC et D.), et par défaut à l’encontre de l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle et de la s. à r. l. VILLEROY & BOCH, le représentant du ministère public entendu, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident, les dit fondés,

R E F O R M A N T

dit que A.), D.) et la s. à r. l. TRAGEC sont responsables in solidum des suites dommageables de l’accident accrues à B.) et C.), partant les condamne solidairement à payer à C.) d’ores et déjà les montants de 915 francs français et de 6.000 francs luxembourgeois, avec les modalités telles qu’arrêtées par les premiers juges, dit l’action récursoire de A.) fondée jusqu’à concurrence d’un quart, renvoie l’affaire en continuation de cause devant les premiers juges, déclare le présent arrêt commun à l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle et la s. à r. l. VILLEROY & BOCH, condamne A.), D.) et la s. à r. l. TRAGEC aux dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.