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22189_arret_a Généré par l'IA

Court partially allows appeal in loan dispute by reducing award based on witness credibility and prior conviction.

Numéro de cause 22189_arret_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's claim for 1.1 million francs against the appellee, who had previously been convicted of falsifying a receipt. While the first instance court dismissed the claim based on conflicting witness testimonies, the appellate court found the wife of the appellee suspect due to her prior criminal record and lack of detail in her statement. Consequently, the court reduced the awarded amount to 200,000 francs, relying solely on the remaining credible testimony.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 131-1; Code pénal: The court may discount witness testimony when the witness has a prior conviction for falsification, rendering them suspect of partiality, and base its decision on the remaining credible evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
witness credibility prior criminal conviction falsification of documents partial appeal loan dispute burden of proof appellate review remboursement du prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 131-1 du Code de procédure civile
La partie demanderesse conclut, en outre, à l’octroi d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
article 131-1 du Code de procédure civile
La partie demanderesse conclut, en outre, à l’octroi d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
article 274 du Code de procédure civile
Ensuite, il échet de relever que l’article 274 du Code de procédure civile qui admet le témoignage de tout tiers n'exclut que celui d’une partie en cause.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-trois février deux mille.

Numéro 22189 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

F.), plâtrier, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 5 mai 1998,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg ;

e t :

C.), ouvrier, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Michel KARP, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

F.) fait exposer que C.) lui avait remis le 2 avril 1993 onze traites de 100.000.- francs chacune en garantie d’un prêt de 1.100.000.- francs lui consenti le même jour. Estimant que C.) n’a pas respecté ses engagements de remboursement, F.) a, par exploit de l’huissier de justice Marc Graser du

23 janvier 1996, fait donner assignation à C.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’y entendre condamner au paiement du montant de 1.100.000.- francs avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des traites, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse conclut, en outre, à l’octroi d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

Par jugement du 10 juillet 1997 le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, admis C.) à prouver par voie testimoniale les faits suivants:

« que le sieur F.) a reçu paiement du montant de 1.100.000.- francs des mains du sieur C.) le 10 avril 1993, sans préjudice de date exacte, à (…), sans préjudice du lieu exact, en remboursement de la dette contractée par le sieur C.) auprès du sieur F.) ».

Par jugement du 9 avril 1998 le tribunal, statuant sur le résultat de la mesure d’instruction, a déclaré la demande de F.) non fondée, l’a débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamné à tous les frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, qui n’a pas été signifié, F.) a régulièrement relevé appel suivant exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 5 mai 1998.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance se sont basés sur les témoignages de L.) et de P.), épouse de la partie intimée, qui ont déclaré lors de l’enquête principale que la somme de 800.000.- francs respectivement 1.000.000.- francs a été remise à la partie demanderesse.

F.) fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué sans tenir compte, dans leur appréciation, des contradictions quant à la cause exacte du prêt et quant à la date du prétendu remboursement. La partie appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir écarter des débats le témoignage de P.) au motif que celle-ci serait partie au procès pour avoir établi et signé les traites en question, à voir condamner l’intimé au paiement du montant de 1.000.000.- francs avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des traites, sinon à partir de l'acte introductif d'instance, jusqu'à solde, ainsi qu’à voir condamner l'intimé au paiement d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs dont 25.000.- francs au titre des frais exposés lors de la première instance et 25.000.- francs au titre des frais relatifs à l’instance d’appel.

C.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement a quo et sollicite, à son tour, l’octroi d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs pour les deux instances.

Par conclusions notifiées le 18 janvier 2000 F.) fait exposer - pièce à l’appui – avoir déposé le 4 octobre 1999 une plainte pour faux témoignage contre L.) et conclut à voir surseoir à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale.

C.) conclut au rejet desdites conclusions pour cause de tardiveté.

Aux termes de l’article 9 du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la Cour d’appel, les conclusions sont signifiées à avoué cinq jours au moins avant celui fixé pour les débats. Les conclusions litigieuses, ensemble la plainte déposée entre les mains du juge d’instruction, ayant été notifiées le 18 janvier 2000, date à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, il y a lieu de les rejeter pour être manifestement tardives, le mandataire de la partie intimée ayant été dans l’impossibilité de les examiner avant les débats à l’audience.

La surséance ne sera partant pas prononcée et la Cour tiendra compte du témoignage de L.).

Ensuite, il échet de relever que l’article 274 du Code de procédure civile qui admet le témoignage de tout tiers n'exclut que celui d’une partie en cause. L’article 283 ancien du Code de procédure civile ayant été aboli, on ne peut plus reprocher un témoin pour avoir un intérêt à l’issue d’un procès. Il s’en suit que l’épouse d’une des parties en cause, même commune en biens et pouvant de ce fait avoir un intérêt à l’issue du procès, n’est pas à considérer comme partie en cause et son témoignage ne peut être écarté.

En l’occurrence, l’argumentation de F.) de dire que l’épouse de la partie intimée serait partie au procès pour avoir établi et signé les traites en question est à rejeter. Non seulement cette affirmation laisse d’être prouvée, mais, même à la supposer établie, elle ne saurait influer sur le sort du présent litige, les traites dont se prévaut la partie appelante n’en constituent pas l’objet.

Il n’en demeure pas moins que les juges du fond, souverains dans leur appréciation de la force probante des témoignages produits devant eux, doivent décider si les déclarations des témoins sont de nature à leur permettre de se forger une conviction.

Il est constant en cause que par jugement du 17 décembre 1996 P.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis ainsi qu’à une amende de 50.000.- francs pour avoir falsifié une quittance documentant le versement d’un acompte de 50.000.- francs sur salaire. Dans ce procès, F.) s’est constitué partie civile contre la prévenue et il s’est vu allouer la somme de 60.000.- francs en réparation du dommage matériel et moral lui accru suite aux agissements de P.).

Dans ces conditions, le risque existe que P.) a déformé la réalité des faits sur lesquels elle s’est prononcée lors de l’enquête principale tenue le 26 janvier 1998. Le témoin est suspect de partialité et la Cour ne saurait accorder crédit à sa déclaration. A cela s’ajoute que la déposition du témoin relative à la remise de la somme de 200.000.- francs est peu convaincante, les circonstances exactes de cette remise n’étant nullement précisées.

Ainsi la Cour fonde sa conviction sur la seule déposition du témoin L.). Même si cette déclaration manque de clarté quant à la cause exacte du prêt et à la date du remboursement, toujours est-il que le témoin a été formel pour dire qu’il a remis la somme de 800.000.- francs, en liquide, à C.) qui la continuait directement à F.).

Etant donné que F.) a renoncé aux intérêts évalués à 100.000.- francs, il y a lieu, au regard de toutes les considérations qui précèdent, de déclarer la demande fondée et justifiée jusqu'à concurrence du montant de (1.000.000.-

- 800.000.-) = 200.000.- francs. Il échet partant, par réformation du jugement entrepris, de condamner C.) à payer à F.) le montant de 200.000.- francs avec les intérêts légaux à partir de l’acte introductif d’instance.

La demande de C.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs relative à la première instance est à rejeter, pareille demande n’ayant pas été formulée devant les premiers juges.

Etant donné que ni F.), ni C.) n’ont démontré en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel;

le dit partiellement fondé;

réformant :

condamne C.) à payer à F.) le montant de 200.000.- francs avec les intérêts légaux à partir de l’acte introductif d’instance - 23 janvier 1996 - jusqu’à solde;

pour le surplus, confirme le jugement dont appel;

déboute C.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance;

dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure relative à l’instance d’appel;

condamne C.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.