Court dismisses appeal on expert fees, confirming lower court's liability ruling and rejecting procedural cost claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the main appeal against the lower court's liability ruling but allowed a minor adjustment regarding interest start dates. The court found the expert's fees reasonable and the victim's choice of an German expert justified. Consequently, the original judgment ordering joint liability was confirmed, while procedural cost claims were rejected due to lack of evidence of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 al. 1er et 131-1 du code civil; The court holds that an expert's fees are not excessive merely because the expert is foreign, and procedural costs require proof of inequity to be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Civil n°33/2000 (IIIe chambre)
Audience publique du vendredi, dix-huit février deux mille
Numéro du rôle : 64145
Composition :
Henri BECKER, juge-président,
Eric SCHAMMO, juge,
Michèle HORNICK, juge-déléguée,
Chantal KRYSATIS, greffière assumée.
E N T R E :
1)
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2)
la compagnie d’assurances SOCIETE2.), société suisse d’assurances avec siège
social à ADRESSE2.) (Suisse), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son
mandataire général le sieur PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-
Alzette du 15 janvier 1999,
intimées sur appel incident,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie et ayant
son siège social à D-ADRESSE4.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit FABER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L :
Ouï les parties appelantes par l’organe de leur mandataire Maître François REINARD,
avocat, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Ouï la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat,
en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 17 février 1997, la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH
(ci-après : SOCIETE3.)) cite la société anonyme SOCIETE1.) et la société anonyme
SOCIETE2.) (ci-après : SOCIETE2.)) devant le juge de paix de Luxembourg aux fins de
les voir condamner solidairement sinon in solidum à lui payer le montant en principal de
2.688,35 DEM, du chef de frais d’expertise déboursés à la suite d’un accident de la
circulation, ainsi qu’une indemnité de procédure de 15.000.-francs.
La responsabilité de SOCIETE1.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 1997, non signifié, le juge de paix, siégeant
en matière civile, dit la demande fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
et condamne SOCIETE1.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à SOCIETE3.) le montant
de 2.688,35 DEM, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, dit qu’il n’y a pas
lieu à majoration du taux d’intérêt légal et déboute SOCIETE3.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le juge retient que la responsabilité de SOCIETE1.) dans la genèse de
l’accident est reconnue par celle-ci, et que la société de droit allemand SOCIETE3.) était
en droit de faire constater immédiatement le dommage par un expert allemand.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 1999, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) interjettent
régulièrement appel contre ce jugement. Ils limitent leur appel à la condamnation
intervenue à leur encontre, et concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté
SOCIETE3.) de ses demandes en majoration du taux d’intérêt légal et en allocation d’un
indemnité de procédure. Ils concluent à se voir allouer une indemnité de procédure de
50.000.-francs pour les deux instances.
Ils contestent devoir rembourser les frais d’expertise à la victime au motif que celle-ci a
volontairement exposé ces frais. Ils font encore valoir qu’en ayant recours à un expert
allemand, dont les honoraires seraient plus élevés que ceux d’un homologue
luxembourgeois, la victime aurait exposé des frais somptuaires et méconnu son obligation
de réduire le dommage. Ils soutiennent encore que la victime aurait méconnu son
obligation primaire de contacter l’assureur du conducteur adverse, avant d’engager un
expert de sa propre initiative. Ce faisant, l’assureur du responsable aurait été mis dans
l’impossibilité de mandater un expert moins onéreux.
L’intimée demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne sa demande en
majoration du taux d’intérêt et sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Elle interjette appel incident sur ces points. Finalement, elle demande l’allocation d’une
indemnité de procédure de 40.000.-francs pour l’instance d’appel.
Le 18 juin 1996 à 9.45 heures au lieu-dit “ LIEU1.) ” à (...) a eu lieu déroulé un accident
de la circulation entre un camion de marque MAN appartenant à SOCIETE1.) et un camion
avec remorque de marque SCANIA appartenant à SOCIETE3.).
Il résulte du constat à l’amiable, valant aveu extrajudiciaire pour les faits qu’il relate, que
le camion appartenant à SOCIETE1.) a heurté à l’arrière la remorque de SOCIETE3.), et
a causé des dégâts importants à cette dernière ainsi qu’au camion.
Le jour de l’accident, l’expert allemand HÖFER, mandaté unilatéralement par
SOCIETE3.), a inspecté le camion et la remorque et a évalué le dommage.
Par courrier du 16 juillet 1996, arrivé le 23 juillet 1996, l’avocat allemand de SOCIETE3.)
informe SOCIETE2.) de la survenance de l’accident et réclame pour son client
l’indemnisation du préjudice subi conformément aux conclusions de l’expert, y compris
les frais d’expertise.
Il résulte des développements des parties que SOCIETE3.) a été indemnisée conformément
aux conclusions de l’expert, les appelants ayant cependant refusé la prise en charge des
frais d’expertise.
1) Quant à l’appel principal :
Le choc ayant eu lieu entre deux véhicules en mouvement, la garde du camion n’étant pas
contestée, c’est à bon droit que le premier juge a dit que SOCIETE1.) est présumée
responsable des suites dommageables de l’accident sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil.
SOCIETE1.) n’invoque aucun élément susceptible de l’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle, de sorte qu’elle est responsable des suites dommageables de
l’accident.
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Elle doit dans la mesure du
possible être replacée dans la situation qui était la sienne avant le fait dommageable.
Seul le préjudice direct est réparable, ce qui s’exprime par l’exigence d’un lien causal entre
le fait dommageable et le dommage.
Les frais extrajudiciaires qu’une partie a été obligée d’exposer pour faire valoir ses droits
contre le responsable du dommage, qui n’a pas fait d’offre satisfactoire constituent un
préjudice certain et doivent lui être remboursées comme étant une conséquence directe du
délit générateur du dommage, du moment qu’ils sont en rapport avec les nécessités de la
procédure (voir Cour d’appel, 3 mai 1974, Pas.22, p.442).
En l’espèce, les appelants ne contestent pas la nécessité de dresser un rapport d’expertise,
mais uniquement le fait de ne pas avoir eu la possibilité de recourir aux services d’un expert
luxembourgeois, dont ils offrent en preuve le coût moins élevé.
Ils ne mettent dès lors pas en doute la nécessité d’une expertise, de sorte que le lien causal
entre l’accident et les honoraires de l’expert est établi.
En indemnisant la victime sur base du rapport, les appelants ont nécessairement accepté
les conclusions de l’expert. Ils ne peuvent dès lors plus critiquer le fait que la victime a
engagé ces frais, sans avoir préalablement contacté l’assureur du responsable.
Toute méconnaissance d’une obligation de la victime de contacter l’assureur adverse, à
supposer qu’une telle obligation existe, serait couverte par l’indemnisation volontaire de
l’assureur sur base dudit rapport.
La victime a l’obligation de modérer autant que possible son dommage, en prenant toutes
les mesures raisonnables à cet effet (voir Cour d’appel, 26 février 1997, no 19083, cité par
G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage,
Pas.30, p.77, no 3).
La victime, domiciliée en Allemagne, est en droit de faire réparer son véhicule endommagé
dans un garage en Allemagne. Le seul fait de s’être adressé à un expert allemand, pour voir
fixer le préjudice afin de pouvoir procéder immédiatement à la réparation des dégâts, ne
saurait donner lieu à critique.
Au contraire, il apparaît que ce faisant, elle a respecté son obligation de veiller à la
minimisation du dommage, en réduisant le préjudice dû à la période d’immobilisation de
son véhicule commercial.
La période d’immobilisation a ainsi été réduite à 10 jours et la perte d’immobilisation était
évaluée à 3.882,70 DEM par l’expert HÖFER (suivant courrier du 16 juillet 1996 de
l’avocat allemand de SOCIETE3.) à SOCIETE2.)), montant dont il n’est pas précisé qu’il
n’a pas été pris en charge par l’assurance.
Il y a enfin lieu de constater que les appelants ne formulent aucune critique concrète à
l’encontre des différents postes du mémoire d’honoraires dressé par l’expert HÖFER et ne
contestent pas le mode de facturation de celui-ci.
L’offre de preuve par expertise présentée par les appelants, tendant à établir le coût inférieur
d’une expertise automobile luxembourgeoise, est à écarter pour défaut de pertinence, celle-
ci ne tendant pas à rapporter la preuve d’une éventuelle surévaluation des honoraires de
l’expert allemand.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) in solidum à rembourser à SOCIETE3.) le montant de 2.688,35 DEM, en
principal. Il n’y a cependant lieu d’allouer les intérêts sur ce montant qu’à partir du jour du
décaissement.
2) Quant à l’appel incident
SOCIETE3.) ne justifiant pas en quoi les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) seraient à
considérer comme débitrices récalcitrantes, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas
fait droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal.
SOCIETE3.) ne justifiant pas non plus l’iniquité requise par l’article 131-1 du code de
procédure civile, c’est encore à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande
à se voir allouer une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) et SOCIETE2.) tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
La demande de SOCIETE3.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est
également à rejeter, la preuve de l’iniquité requise faisant défaut.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière
civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de
l’article 226 du nouveau code de procédure civile,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel principal non fondé, sauf à dire que les intérêts de retard sont dus à partir du
jour du décaissement jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus,
dit l’appel incident non fondé,
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne les sociétés anonymes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.