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CASS_1635 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses labor dispute appeal regarding wrongful termination damages and procedural fees.

Numéro de cause CASS_1635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that awarded damages for her employer's gross fault in terminating her contract. The employee argued that pregnancy should be a legal criterion for calculating damages, while the employer contested the procedural fee allocation. The court held that the lower courts' assessment of causality and procedural fees fell within their sovereign power of appreciation and was not subject to cassation review.

Regeste Legislator

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Article 29 alinéa 1 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail; Article 240 du NCPC: The determination of causal links between employer fault and employee prejudice, as well as the assessment of procedural fee inequity, constitutes the sovereign power of the trial courts and is not subject to review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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labor contract termination gross fault damages pregnancy criterion procedural fees inequity sovereign power of courts Court of Cassation review causal link requirement maladie et maternité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 29 alinéa 1 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail
tiré cr de la violation de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 24 mai 1989
Article 240 du NCPC
application de l'article 240 du NCPC en ce que, pour justifier le rejet des
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Texte complet

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N°4/00.

du 17.02.2000.

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Numéro 1635 du registre.

Audience publique du jeudi, dix-sept février deux mille.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Martine SOLOVIEFF, avocat général,

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.

.

Ernest BEVER, greffier à la Cour.

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Entre:

K

K-)

cafetier, demeurant à L-

L . . j

demandeur en cassation,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu.

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, sans état, demeurant à L-

C

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défenderesse en cassation,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, en

l'étude de laquelle domicile est élu.

g.

'

LA COUR DE CASSATION:

Cm Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les

conclusions de Madame l'avocat général ZIMMER ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 11 mars 1999 par la Cour d'appel,

troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 3 mai 1999 par

K. j

et déposé au greffe de la Cour le 11 mai 1999 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 2 juillet 1999 par

H. j

et déposé au greffe de la Cour le 5 juillet 1999 ;

Attendu que

H.J

, ayant saisi le tribunal du

travail d'Esch/Alzette d'une demande en indemnisation à la suite de la

résiliation par elle-même de son contrat de louage de services pour faute

grave de son employeur

K,

J

ainsi que d'une réclamation

d'indemnité de procédure, a eu gain de cause pour les montants respectifs de

250.000.- et de 15.000.- francs ; que sur appel de K.j

la Cour a

confirmé le jugement entrepris quant à la demande principale, l'a infirmé

quant à l'allocation d'une indemnité de procédure, a débouté l'intimée de ce

même chef en appel, a fait masse des frais et dépens des deux instances pour

les imposer pour 4/5 à

kJ

et 1/5 à

H.)

;

Sur le premier et unique moyen de cassation,

tiré cr de la violation de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 24 mai 1989

sur le contrat du travail réglementant l'allocation de dommages et intérêts en

cas d'usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, en ce que le

jugement du 18 juin 1998 confirmé par l'arrêt du 11 mars 1999, a fait de la

grossesse de

un critère légal pour la fixation des

dommages et intérêts, alors que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article

29 alinéa 1 de la loi sur le contrat de travail qui exige une relation causale

directe entre la faute de l'employeur et le préjudice du salarié, relation

causale qui n'est pas donnée lorsque, comme en l'espèce, un critère

totalement étranger à la relation de travail, à savoir la grossesse de la

salariée, est pris en considération pour la fixation du quantum des dommages

et intérêts » ;

Mais attendu que la constatation d'une relation causale entre l'auteur

d'une faute et le préjudice de la victime ainsi que la fixation du quantum du

dommage relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond dont le

contrôle échappe à la Cour de cassation ;

Quant au pourvoi incident :

cè-'"

ÇS". '

m:

Sur le premier moyen :

Disposition attaquée :

H:. J

- attaque la disposition

de l'arrêt du 11 mars 1999, rendu par la Cour d'appel, 3^""^ chambre, dans la

cause inscrite au rôle sous le n° 22629, qui a fait masse des frais et dépens des

deux instances et les a imposés pour 4/5 à

K.)

.et pour 1/5

à

H, j

; Articulation du premier moyen : Le moyen est

tiré « de la violation, sinon refus d'application sinon fausse application des

articles 238 et 239 du nouveau Code de procédure civile, et défaut de

motivation, en ce que les juges d'appel, après avoir reconnu justifiée et

fondée la demande de

H.)

en indemnisation du

préjudice subi à la suite des fautes graves de I

et sans

qu 'il n 'existe de chef de sa demande à prendre en considération à cet égard

sur laquelle

H, )

aurait succombé (article 239 du

NCPC) ;

»

Mais attendu que le moyen procède d'une fausse lecture de l'arrêt

attaqué, alors qu'en première instance il n'a été alloué à iï, ^

qu'une partie des montants indemnitaires réclamés et qu'en appel elle a été

déboutée de ses demandes en indemnité de procédure présentées dans les

deux instances :

D'où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Disposition attaquée :

H". ^

attaque la disposition

de l'arrêt du 11 mars 1999 rendu par la Cour d'appel, 3^"*® chambre, dans la

cause inscrite au rôle sous le n° 22629, qui a réformé le jugement de référé (à

savoir le jugement rendu par le tribunal du travail d'Esch/Alzette en date du

18 juin 1998), en ce qu'il avait condamné

^

^ payer à

H. j

une indemnité de 15.000.- francs et en ce qu'il a

par voie de conséquence débouté

H, ^

de cette demande

et déchargé

de la condamnation prononcée à son

encontre, ainsi que la disposition de cet arrêt qui l'a débouté de sa demande

en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel ;

Articulation du deuxième moyen : Le moyen est tiré « de la fausse

application de l'article 240 du NCPC en ce que, pour justifier le rejet des

demandes en obtention d'indemnités de procédure présentées par

Ici Cour d'appel a exigé que la demanderesse établisse à la

fois d'avoir avancé des frais non compris dans les dépens dans une instance

où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et respectivement qu'il serait

inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les

dépens (en ce qu'il concerne le montant réclamé pour la première et la

deuxième instance), alors que la réalité des dépenses afférentes résulte à

deuxième instance), alors que la réalité des dépenses afférentes résulte à

suffisance de droit de la seule circonstance que

H.)

avait chargé un avocat de la défense de ses intérêts et que la preuve que la

condition d'iniquité se trouve remplie, résultait à suffisance de droit des

conclusions échangées en cours d'instance et des circonstances de l'affaire

auxquelles la Cour pouvait avoir égard sans qu'elles aient à être

spécialement invoquées dans le cadre de la motivation fournie à l'appui des

demandes sous rapport » ;

Mais attendu que la constatation de l'existence des frais non compris

dans la condamnation aux dépens et la détermination du critère de l'iniquité

rentrent dans le pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond échappant

au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Quant à la demande basée sur l'article 240 NCPC :

Attendu que la succombance de

lï..)

dans son

propre pourvoi s'oppose à l'allocation de l'indemnité de procédure sollicitée ;

Par ces motifs :

rejette les pourvois ;

déboute

de sa demande en indemnité de

procédure ;

fait masse des dépens de l'instance en cassation et les impose dans le

rapport de 4/5 à

et de 1/5 à

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine

SOLOVIEFF, avocat général et Monsieur Ernest BEVER, greffier à la Cour.