Luxembourg Court of Cassation dismisses labor dispute appeal regarding wrongful termination damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that awarded damages for her employer's gross fault in terminating her contract. The employee argued that pregnancy should be a legal criterion for calculating damages, while the employer contested the procedural fee allocation. The court held that the lower courts' assessment of causality and procedural fees fell within their sovereign power of appreciation and was not subject to cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29 alinéa 1 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail; Article 240 du NCPC: The determination of causal links between employer fault and employee prejudice, as well as the assessment of procedural fee inequity, constitutes the sovereign power of the trial courts and is not subject to review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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N°4/00.
du 17.02.2000.
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Numéro 1635 du registre.
Audience publique du jeudi, dix-sept février deux mille.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Martine SOLOVIEFF, avocat général,
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Ernest BEVER, greffier à la Cour.
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Entre:
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cafetier, demeurant à L-
L . . j
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu.
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, sans état, demeurant à L-
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défenderesse en cassation,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, en
l'étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION:
Cm Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les
conclusions de Madame l'avocat général ZIMMER ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 11 mars 1999 par la Cour d'appel,
troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 3 mai 1999 par
K. j
et déposé au greffe de la Cour le 11 mai 1999 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 2 juillet 1999 par
H. j
et déposé au greffe de la Cour le 5 juillet 1999 ;
Attendu que
H.J
, ayant saisi le tribunal du
travail d'Esch/Alzette d'une demande en indemnisation à la suite de la
résiliation par elle-même de son contrat de louage de services pour faute
grave de son employeur
K,
J
ainsi que d'une réclamation
d'indemnité de procédure, a eu gain de cause pour les montants respectifs de
250.000.- et de 15.000.- francs ; que sur appel de K.j
la Cour a
confirmé le jugement entrepris quant à la demande principale, l'a infirmé
quant à l'allocation d'une indemnité de procédure, a débouté l'intimée de ce
même chef en appel, a fait masse des frais et dépens des deux instances pour
les imposer pour 4/5 à
kJ
et 1/5 à
H.)
;
Sur le premier et unique moyen de cassation,
tiré cr de la violation de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 24 mai 1989
sur le contrat du travail réglementant l'allocation de dommages et intérêts en
cas d'usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, en ce que le
jugement du 18 juin 1998 confirmé par l'arrêt du 11 mars 1999, a fait de la
grossesse de
un critère légal pour la fixation des
dommages et intérêts, alors que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article
29 alinéa 1 de la loi sur le contrat de travail qui exige une relation causale
directe entre la faute de l'employeur et le préjudice du salarié, relation
causale qui n'est pas donnée lorsque, comme en l'espèce, un critère
totalement étranger à la relation de travail, à savoir la grossesse de la
salariée, est pris en considération pour la fixation du quantum des dommages
et intérêts » ;
Mais attendu que la constatation d'une relation causale entre l'auteur
d'une faute et le préjudice de la victime ainsi que la fixation du quantum du
dommage relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond dont le
contrôle échappe à la Cour de cassation ;
Quant au pourvoi incident :
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ÇS". '
m:
Sur le premier moyen :
Disposition attaquée :
H:. J
- attaque la disposition
de l'arrêt du 11 mars 1999, rendu par la Cour d'appel, 3^""^ chambre, dans la
cause inscrite au rôle sous le n° 22629, qui a fait masse des frais et dépens des
deux instances et les a imposés pour 4/5 à
K.)
.et pour 1/5
à
H, j
; Articulation du premier moyen : Le moyen est
tiré « de la violation, sinon refus d'application sinon fausse application des
articles 238 et 239 du nouveau Code de procédure civile, et défaut de
motivation, en ce que les juges d'appel, après avoir reconnu justifiée et
fondée la demande de
H.)
en indemnisation du
préjudice subi à la suite des fautes graves de I
et sans
qu 'il n 'existe de chef de sa demande à prendre en considération à cet égard
sur laquelle
H, )
aurait succombé (article 239 du
NCPC) ;
»
Mais attendu que le moyen procède d'une fausse lecture de l'arrêt
attaqué, alors qu'en première instance il n'a été alloué à iï, ^
qu'une partie des montants indemnitaires réclamés et qu'en appel elle a été
déboutée de ses demandes en indemnité de procédure présentées dans les
deux instances :
D'où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Disposition attaquée :
H". ^
attaque la disposition
de l'arrêt du 11 mars 1999 rendu par la Cour d'appel, 3^"*® chambre, dans la
cause inscrite au rôle sous le n° 22629, qui a réformé le jugement de référé (à
savoir le jugement rendu par le tribunal du travail d'Esch/Alzette en date du
18 juin 1998), en ce qu'il avait condamné
^
^ payer à
H. j
une indemnité de 15.000.- francs et en ce qu'il a
par voie de conséquence débouté
H, ^
de cette demande
et déchargé
de la condamnation prononcée à son
encontre, ainsi que la disposition de cet arrêt qui l'a débouté de sa demande
en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel ;
Articulation du deuxième moyen : Le moyen est tiré « de la fausse
application de l'article 240 du NCPC en ce que, pour justifier le rejet des
demandes en obtention d'indemnités de procédure présentées par
Ici Cour d'appel a exigé que la demanderesse établisse à la
fois d'avoir avancé des frais non compris dans les dépens dans une instance
où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et respectivement qu'il serait
inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les
dépens (en ce qu'il concerne le montant réclamé pour la première et la
deuxième instance), alors que la réalité des dépenses afférentes résulte à
deuxième instance), alors que la réalité des dépenses afférentes résulte à
suffisance de droit de la seule circonstance que
H.)
avait chargé un avocat de la défense de ses intérêts et que la preuve que la
condition d'iniquité se trouve remplie, résultait à suffisance de droit des
conclusions échangées en cours d'instance et des circonstances de l'affaire
auxquelles la Cour pouvait avoir égard sans qu'elles aient à être
spécialement invoquées dans le cadre de la motivation fournie à l'appui des
demandes sous rapport » ;
Mais attendu que la constatation de l'existence des frais non compris
dans la condamnation aux dépens et la détermination du critère de l'iniquité
rentrent dans le pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond échappant
au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Quant à la demande basée sur l'article 240 NCPC :
Attendu que la succombance de
lï..)
dans son
propre pourvoi s'oppose à l'allocation de l'indemnité de procédure sollicitée ;
Par ces motifs :
rejette les pourvois ;
déboute
de sa demande en indemnité de
procédure ;
fait masse des dépens de l'instance en cassation et les impose dans le
rapport de 4/5 à
et de 1/5 à
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine
SOLOVIEFF, avocat général et Monsieur Ernest BEVER, greffier à la Cour.