Court of Appeal allows appeal on timing of divorce finality, annulling premature notary liquidation proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received and allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment that upheld a notary's liquidation of marital assets. The appellant argued the liquidation began before the divorce judgment became final and enforceable, while the respondent claimed the appeal was untimely under Article 571 NCPC. The court ruled that the divorce was not legally effective until the cassation period expired, rendering the notary's actions premature and the subsequent liquidation procedure void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 255, 266 du Code civil et Article 571 NCPC; A divorce judgment does not dissolve the marriage or authorize asset liquidation until it becomes final and enforceable, meaning proceedings initiated before this date are void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, seize février deux mille.
Numéro 23 376 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Georges WIVENES, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A.), demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 30 mars 1999,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), fonctionnaire européen, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 10 décembre 1998, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg - reçut en la forme l’opposition de A.) dirigée contre un jugement du 9 juillet 1998 à elle signifié le 22 juillet 1998, - dit qu’il n’y avait pas lieu à annulation du procès-verbal du notaire BETTINGEN du 11 juillet 1997 et de toute la procédure subséquente - dit que le jugement dont opposition est maintenu et sortira ses pleins et entiers effets, - dit non fondée la demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure de B.) - condamna A.) à une indemnité de procédure de 25.000.- francs et aux dépens de l’instance d’opposition.
Ce jugement fut entrepris par A.) selon acte d’appel du 30 mars 1999.
L’appelante conclut à voir annuler le procès-verbal de difficultés du 11 juillet 1997 et l’ordonnance du 20 octobre 1997 et à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L-(…), (…), A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que les opérations de liquidation auraient été entamées à un moment où le divorce entre parties n’aurait pas encore été prononcé par une décision coulée en force de chose jugée.
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’article 571 NCPC pour être tardif et demande, pour ce qui est du fond du litige, la confirmation de la décision entreprise.
Le jugement dont appel a été signifié à partie le 18 février 1999.
Aux termes de l’article 1256 NCPC la computation de tout délai de procédure se fait à partir de minuit du jour de la signification qui fait courir le délai et le délai expire le dernier jour à minuit.
Il en suit que le dernier jour pour interjeter appel était le 30 mars 1999. L’appel interjeté précisément à cette date est donc recevable.
Il est constant en cause que par un arrêt contradictoire du 19 mars 1997, le jugement du 6 avril 1995 rendu entre parties a été confirmé en ce qu’il a dit fondée la demande en divorce principale de A.) et non fondée la demande reconventionnelle de B.).
Cet arrêt a été signifié le 22 juillet 1997 et n’était ni coulé en force de chose jugée et irrévocable, ni exécutoire lorsque l’appelante a été convoquée par exploit de l’huissier ENGEL du 8 juillet 1997 à comparaître le 11 juillet 1997 en l’étude du notaire BETTINGEN pour assister au commencement des opérations de partage et de liquidation de la communauté de biens.
Un jugement n’acquiert force de chose jugée qu’à partir du jour où il est irrévocable c'est-à-dire, en principe, à partir du jour où il ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
Il ressort de l’article 255 NCPC que les décisions judiciaires ne peuvent être exécutées qu’après signification. Il n’en est autrement qu’en cas d’acquiescement et de décision exécutoire par provision.
En matière de divorce la question est en outre réglée par l’article 266 du code civil aux termes duquel le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce opérera de plein droit dissolution du mariage à compter du jour où il sera devenu définitif. Comme en matière de divorce le délai de cassation est luimême suspensif, un arrêt rendu en matière de divorce n’est irrévocable qu’à partir du jour où le délai de cassation est venu à expiration, c'est-à-dire en l’espèce le 22 septembre 1997. Jusqu’à ce jour, le divorce prononcé entre parties n’était pas définitif et la mesure de liquidation et de partage de la communauté ordonnée n’était pas exécutoire.
Le notaire commis a donc été saisi prématurément et les mesures d’exécution ordonnées par lui l’ont été avant terme.
Il y a, en conséquence, lieu à annulation du procès-verbal de difficulté du 11 juillet 1997 et de toute la procédure qui s’en est suivie devant le tribunal.
Vu la décision à intervenir, l’appelante est à décharger de la condamnation à une indemnité de procédure prononcée à son encontre par les premiers juges et B.) est à débouter de sa demande afférente présentée pour l’instance d’appel.
Comme il serait toutefois inéquitable de laisser à charge de A.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens et exposés par elle pour l’instance d’appel, la Cour lui alloue un montant de 25.000.- francs.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu, et sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit fondé,
R E F O R M A N T
annule le procès-verbal de difficultés du 11 juillet 1997 et toute la procédure qui s’en est suivie,
dit qu’il n’y a en l’état pas lieu à licitation de l’immeuble commun sis à L- (…), (…),
décharge A.) de la condamnation à une indemnité de procédure prononcée par les premiers juges,
dit non fondée la demande de l’intimé fondée sur l’article 240 NCPC, condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 25.000.- francs, condamne l’intimé aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.