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CA8_23332 Généré par l'IA

Court dismisses employee's claim for moral damages but confirms severance payments in Luxembourg labor dispute.

Numéro de cause CA8_23332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's claim for moral damages and procedural fees while confirming the employer's liability for severance and notice pay. The employee, who had already received a disability pension, argued for non-pecuniary harm from the immediate termination, but the court found no basis for such damages given his lack of intent to return to work. Consequently, the judgment was partially reformed to remove the moral damages award while upholding the financial compensation for the contract's dissolution.

Regeste Legislator

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Articles 23, 24, 27, 32 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; When an employee has already secured a disability pension and shows no intention to resume employment, a claim for moral damages resulting from contract termination is inadmissible, though statutory severance and notice pay remain due.

Mots-clés

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labor contract termination moral damages inadmissibility disability pension receipt severance pay entitlement notice period compensation labor dispute appeal employee termination liability pension d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 23 of the Labor Contract Law
Article 24 of the Labor Contract Law
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Article 27 of the Labor Contract Law
grave au sens de l’article 27(1) et (2) de la loi sur le contrat de travail.
Article 32 of the modified Labor Law of May 24, 1989
de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 1989 », cette lettre ne pouvant
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Exempt- appel en matière de travail

Audience publique du jeudi dix février deux mille.

Numéro 23332 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;

Georges SANTER, premier conseiller ;

Romain LUDOVICY, premier conseiller ;

Georges WIVENES, avocat général ;

Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.

E N T R E :

la société anonyme SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc

GRASER de Luxembourg du 15 avril 1999,

comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à D-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit GRASER,

comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 octobre 1999.

Saisi le 13 juillet 1998 par PERSONNE1.), ci-avant au service de la

société anonyme SOCIETE1.) en qualité d’employé et s’estimant

abusivement licencié avec effet immédiat le 20 janvier 1998, d’une

demande en paiement de diverses indemnités, le tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 12 mars 1999, déclaré abusive la

résiliation avec effet immédiat du contrat de travail intervenue le 20

janvier 1998, a condamné la société défenderesse à payer au requérant

en tout 1.242.735.- francs à titre d’indemnité de préavis (728.490.-

francs), d’indemnité de départ (364.245.- francs) et de dommages-

intérêts pour préjudice moral (150.000.- francs), ainsi que 10.000.- francs

à titre d’indemnité de procédure, a débouté le requérant pour le surplus

de sa demande, a débouté la société défenderesse de sa demande en

paiement d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais de

l’instance.

L’appel relevé le 15 avril 1999 par la société SOCIETE1.) dans les

forme et délai légaux est recevable.

L’appelante demande à la Cour, par réformation, de « déclarer

régulière et fondée la cessation de plein droit du contrat de travail de la

partie intimée (notifiée) par la partie appelante le 20 janvier 1998 sur base

de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 1989 », cette lettre ne pouvant

être qualifiée de licenciement, et de décharger l’appelante de toutes les

condamnations intervenues à son encontre, subsidiairement, de ne la

condamner qu’au paiement de montants nets.

L’intimé interjette régulièrement appel incident et demande à la

Cour, par réformation, de condamner la société appelante à lui payer

200.000.- francs du chef de préjudice moral.

Il interjette encore appel incident « en ce que les premiers juges ont

déclaré ni fondée, ni justifiée la demande en condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement des montants de 41.328.- francs à titre de

cotisations d’assurance maladie payées à la société d’assurance privée

SOCIETE2.) entre le 31 mai 1997 et le 6 avril 1998 ainsi que la demande

tendant à la condamnation de la prédite société au paiement d’un

montant de 537.960.- francs à titre de perte de revenus pour la même

période. »

Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement de première

instance ainsi qu’à se voir allouer 60.000.- francs à titre d’indemnité de

procédure.

La société appelante demande encore à la Cour de déclarer l’appel

incident non fondé et de condamner l’intimé à lui payer une indemnité de

procédure de 30.000.- francs.

Les faits.

PERSONNE1.) se trouvait en état d’incapacité de travail à partir du

27 février 1997.

Il touchait son salaire jusqu’au 31 mai 1997.

Le 28 mai 1997 la Caisse de Maladie des Employés Privés décida,

sur base d’un rapport du médecin-contrôle de la sécurité sociale du 21

mai 1997 ayant déclaré PERSONNE1.) apte au travail, de refuser le

paiement d’indemnités pécuniaires de maladie.

PERSONNE1.) ne retournait plus à son lieu de travail.

Le 9 juillet 1997 le président de la Caisse de Pension des Employés

Privés rejeta une demande en obtention d’une pension d’invalidité

introduite par PERSONNE1.) le 11 avril 1997 au motif que le requérant

avait été reconnu apte au travail au sens de l’article 187 du code des

assurances sociales lors du prédit contrôle effectué par le médecin de la

sécurité sociale le 21 mai 1997.

Le 2 septembre 1997 le Centre Commun de la Sécurité Sociale

informa l’employeur de cette décision tout en ajoutant : « Ainsi nous

venons de désaffilier le salarié à la date du 31.05.97, comme il ne reçoit

ni salaire ni indemnités des Caisses de Maladie ou de Pension. En cas

de reprise de travail du salarié il faudra envoyer une déclaration d’entrée

du salarié. »

Le 18 septembre 1997 la susdite décision présidentielle de refus du

9 juillet 1997 fut confirmée, sur un recours du requérant, par le Comité-

Directeur de la CPEP.

Le 20 janvier 1998 l’employeur auquel le salarié semble avoir

continué à envoyer des certificats médicaux attestant la prolongation de

son état d’incapacité de travail et auquel il affirme notamment avoir

envoyé un tel certificat daté du 19 janvier 1998 que l’employeur conteste

avoir reçu, a adressé au salarié un courrier rédigé comme suit :

« Monsieur,

Concerne : Certificat du travail

Par la présente nous vous signalons qu’en vertu de l’article 32 de

la loi de 1989, votre contrat de travail a cessé de plein droit le 7/7/97,

date à laquelle la décision de la Caisse de Maladie des Employés Privés

vous ayant déclaré apte au travail et vous ayant informé du refus de

continuer à payer vos indemnités pécuniaires de maladie, a pris effet.

De ce fait, nous vous envoyons ci-joint le certificat de travail, la fiche

de paie concernant le solde de jours de congé ainsi qu’une rectification

des impôts ‘97.

Nous vous en souhaitons bonne réception.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos

sentiments les meilleurs. »

Par jugement du 6 avril 1998, coulé en force de chose jugée, le

Conseil Arbitral des Assurances Sociales, réformant, sur un recours

exercé par PERSONNE1.), la susdite décision de refus du Comité-

Directeur de la CPEP du 18 septembre 1997, a dit que le requérant avait

droit à la pension d’invalidité à partir du 1er juin 1997.

La cessation du contrat de travail.

L’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

auquel la société appelante se réfère dans son courrier précité du 20

janvier 1998 dispose ce qui suit :

« Le contrat de travail cesse de plein droit :

1) le jour de la décision portant attribution au travailleur d’une

pension d’invalidité ; au cas où le salarié continue à exercer ou reprend

une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales

régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat de travail peut être

conclu ;

2) le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité

pécuniaire de maladie lui accordée conformément aux dispositions de

l’article 14 du code des assurances sociales, à moins qu’il n’y ait

attribution d’une pension d’invalidité. »

Ainsi qu’il résulte des termes mêmes de cet article et ainsi que l’ont

retenu pour de justes motifs les juges de première instance, c’est le jour

de la décision portant attribution au travailleur d’une pension d’invalidité

que le contrat de travail cesse de plein droit, et non pas à la date à partir

de laquelle ladite pension est attribuée avec effet rétroactif, ainsi que

l’entend l’appelante, le recours exercé par le salarié contre une décision

de refus ne pouvant avoir aucun « effet suspensif », dès lors que la

cessation du contrat de travail résulte de la seule décision d’attribution

de la pension.

Il s’ensuit qu’en l’espèce le contrat de travail n’avait pas cessé de

plein droit avant le courrier litigieux de l’appelante du fait de l’attribution

à l’intimé d’une pension d’invalidité avec effet rétroactif.

Quant à l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire

de maladie, l’article 32, alinéa 2 précité renvoie à l’article 14 du code des

assurances sociales qui dispose ce qui suit :

« Article 14.

1. L’indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l’incapacité

de travail suivant l’appréciation du contrôle médical de la sécurité sociale.

Les prolongations éventuelles sont à déclarer dans les formes et délais

prévus par les statuts.

2. L’indemnité pécuniaire est accordée pendant cinquante-deux

semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette

période. Si l’assuré, qui a recouvré sa capacité de travail, est de nouveau

touché d’incapacité de travail par suite d’une autre maladie, il a un

nouveau droit à l’indemnité pécuniaire de maladie.

3. Le droit à l’indemnité pécuniaire pour un même cas de maladie

est rétabli, lorsque l’affilié a entretemps exercé une occupation assujettie

pendant cinquante-deux semaines. Les statuts règlent la computation

des périodes de travail et d’incapacité de travail discontinues prévue au

présent alinéa. »

Le jour de l’épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de

maladie visé à l’article 32 de la loi sur le contrat de travail est la date

d’expiration de la période de 52 semaines prévue à l’alinéa 2. de l’article

14 C.A.S. précité, et non pas « le jour où le médecin du contrôle médical

de la sécurité sociale estime qu’il n’y a plus incapacité de travail », ainsi

que l’entend l’appelante en se référant à l’alinéa 1er du même article 14,

le contrat de travail ne pouvant évidemment pas cesser de plein droit

juste au moment où le salarié est déclaré apte à reprendre son travail.

Contrairement à l’opinion erronée exprimée par l’appelante dans

son courrier du 20 janvier 1998, le contrat de travail liant les parties

n’avait donc pas cessé de plein droit du fait de la décision de la Caisse

de maladie de refuser le paiement d’indemnités pécuniaires de maladie,

décision qui, ainsi que l’ont retenu à juste titre les juges du premier degré,

concerne les rapports de l’assuré-salarié avec son organisme de sécurité

sociale, mais n’influe pas sur les relations de travail existant entre le

salarié et l’employeur, qui est censé vouloir maintenir le contrat de travail,

tant qu’il ne le résilie pas, bien qu’étant de nouveau autorisé à ce faire,

après l’expiration de la période de protection prévue à l’article 35(3) 2. de

la loi sur le contrat de travail et qui est alors tenu de compléter l’indemnité

pécuniaire de maladie de l’employé privé malade dans les conditions et

limites prévues au paragraphe (5) du même article 35.

S’il est vrai qu’en l’espèce l’intimé n’est plus revenu travailler et que

l’appelante n’était pas tenue à l’obligation prévue à l’article 35(5) précité,

à défaut de versement d’une indemnité pécuniaire par la Caisse de

maladie, il n’en reste pas moins qu’à défaut de résiliation ou de cessation

de plein droit du contrat de travail, ce dernier était encore en vigueur au

moment du courrier litigieux de l’appelante du 20 janvier 1998.

Par ce courrier l’appelante, en envoyant à l’intimé son certificat de

travail, la fiche de paie concernant le solde de jours de congé ainsi qu’une

« rectification des impôts ‘97 », a de manière non équivoque mis fin à la

relation de travail toujours existante entre parties, de sorte que ce courrier

est à qualifier de licenciement avec effet immédiat.

Contrairement aux conclusions de l’intimé (faussement qualifiées

d’appel incident, parce que ne réitérant qu’un moyen invoqué en

première instance et ne visant que les motifs du jugement ayant rejeté

ce moyen), ce licenciement n’est pas irrégulier au regard de l’article 35

précité, parce qu’étant intervenu après l’expiration de la période de

protection prévue au paragraphe (3)2., à un moment où l’employeur était

de nouveau autorisé (nonobstant la soumission d’un certificat médical de

prolongation de l’incapacité de travail) à résilier le contrat de travail

conformément au paragraphe (5).

Le licenciement est cependant abusif pour ne pas être fondé sur un

motif réel et sérieux (art. 28(1) LCT), et plus particulièrement sur un motif

grave au sens de l’article 27(1) et (2) de la loi sur le contrat de travail.

Les indemnités de préavis et de départ.

L’appelante ayant licencié l’intimé sans y être autorisée par l’article

27 précité, ce dernier a droit à une indemnité compensatoire de préavis

ainsi qu’à une indemnité de départ en vertu des articles 23 et 24 de la loi

sur le contrat de travail.

L’appelante ne critique pas les montants alloués à ce titre à l’intimé

en première instance, sauf à faire valoir « qu’il échet de réformer le

jugement attaqué et de condamner la partie appelante à des montants

nets » sans autrement préciser son moyen.

C’est cependant à juste titre que les juges du premier degré ont

condamné l’appelante au paiement de montants bruts, le problème des

retenues fiscales et sociales échappant à la compétence des juridictions

du travail, étant donné qu’elles sont fonction de critères personnels du

demandeur.

Les condamnations prononcées en première instance sont partant

à confirmer.

Le préjudice moral.

L’intimé, qui se trouvait en arrêt de travail depuis presque 11 mois

au moment de son licenciement, est malvenu à faire état d’un prétendu

préjudice moral que lui aurait causé la résiliation de son contrat de travail

par l’employeur le 20 janvier 1998, dès lors qu’il avait sollicité dès le 11

avril 1997 l’octroi d’une pension d’invalidité, qui lui a finalement été

attribuée avec effet rétroactif le 6 avril 1998, et qu’il n’avait donc de toute

façon pas l’intention de recommencer à travailler au service de

l’appelante.

Sa demande n’est partant pas fondée.

Les cotisations d’assurance maladie SOCIETE2.) et la perte de

revenus.

Tout en interjetant appel incident « en ce que les premiers juges ont

déclaré ni fondée, ni justifiée la demande en condamnation des montants

de 41.328.- francs à titre de cotisations d’assurance maladie payées à la

société d’assurance privée SOCIETE2.) entre le 31 mai 1997 et le 6 avril

1998 ainsi que la demande au montant de 537.960.- francs à titre de

perte de revenus pour la même période », l’intimé ne fait cependant valoir

aucun moyen à l’appui de cet appel incident.

Pour autant qu’il entend réitérer les moyens qu’il a invoqués en

première instance à l’appui de ses demandes, la décision de rejet des

juges du premier degré est à confirmer par adoption des leurs motifs.

Les indemnités de procédure.

Eu égard à la nature et à l’issue du litige il n’est pas inéquitable de

laisser les frais non répétibles à charge des parties dont les demandes

sont partant à rejeter.

Par ces motifs:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit

du travail, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant

contradictoirement, le Ministère Public entendu,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant :

dit les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages-

intérêts pour préjudice moral ainsi que d’une indemnité de procédure non

fondées

et

décharge

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

des

condamnations afférentes ;

confirme pour le surplus ;

déboute les deux parties de leurs demandes présentées en appel

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne chacune des parties pour moitié aux frais de l’instance

d’appel avec distraction au profit de Maîtres André MARC et Marco

FRITSCH, sur leurs affirmations de droit.