Luxembourg court annolds hidden subparticipation contract under civil code voidability rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request to annul a hidden subparticipation contract and ordered restitution of funds. The court found the contract voidable under Article 1110 of the Civil Code due to the lack of explicit consent required for such arrangements. Consequently, the defendant was ordered to repay the principal amount plus legal interest, while the procedural fee claim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1110 Code civil; Art. 131-1 Code de procédure civile: A contract of subparticipation is voidable if not expressly agreed upon, requiring clear manifestation of consent to be valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du neuf février deux mille.
Numéro 22242 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Edmond GERARD, premier conseiller;
Carlo HEYARD, conseiller;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit norvégien SOCIETE1.) A/S, anciennement
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.) (Norvège),
ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le
numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS
de Luxembourg des 2 et 3 juin 1997,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., anciennement la société
anonyme SOCIETE4.) S.A., anciennement SOCIETE5.) S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement ADRESSE3.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société anonyme SOCIETE6.) S.A., anciennement SOCIETE5.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant contrat du 5 octobre 1989, la SOCIETE5.) S.A. reprise par
SOCIETE4.) S.A. et actuellement SOCIETE3.) S.A. (en abrégé SOCIETE5.)) a
accordé un prêt de 26.400.000.- DEM à une société de droit de l’Isle of Man,
SOCIETE8.) LTD (en abrégé SOCIETE8.)). Le prêt a été déboursé le 30
octobre 1989. Les fonds ont été reprêtés par SOCIETE8.) à sa filiale
SOCIETE9.) pour financer l’acquisition et la transformation d’un ensemble
immobilier à ADRESSE4.) en Allemagne. Le marketing et la gestion des
appartements étaient confiés à SOCIETE10.) UNTERNEHMENSBERATUNG
AG.
En novembre 1989, SOCIETE5.) a proposé à la société de droit norvégien
SOCIETE1.) (en abrégé) SOCIETE1.) une sous-participation occulte de 15,152
%, soit de 4.000.000.- DEM dans le prêt.
Les 24 et 27 avril 1990, le « subparticipation agreement » est signé par les
deux parties.
Dans ce contrat (article 2.4), SOCIETE5.) confirme que toutes les conditions
des articles 4 et 8 du contrat de prêt avec SOCIETE8.) sont réunies et que
SOCIETE5.) tiendrait SOCIETE1.) au courant des informations relevantes en
relation avec la participation de SOCIETE1.) dans le prêt.
Le 7 mai 1991, SOCIETE5.) a averti SOCIETE1.) du défaut de SOCIETE8.)
de payer les intérêts et de ce que les négociations en vue de la vente du
complexe immobilier sont en train d’être opérées.
Par acte d’huissier du 6 décembre 1993 SOCIETE1.) a assigné SOCIETE4.)
S.A. qui a repris la SOCIETE5.) et la société SOCIETE6.) S.A. devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale pour
aux termes de l’assignation et des conclusions subséquentes de la société
demanderesse :
- quant à l’assignée SOCIETE5.) :
- en ordre principal
1) entendre prononcer l’annulation du contrat de sous-participation conclu
entre parties les 24/27 avril 1990 sur base de l’article 1116, sinon de l’article
1110 du Code civil, sinon sur base du principe de bonne foi, sinon pour avoir
induit SOCIETE1.) à entrer dans un contrat non conforme dans ses éléments
essentiels à l’attente que SOCIETE1.) pouvait légitimement avoir,
2) s’entendre condamner à la restitution de la somme de 4.000.000.- DEM,
et
3) au paiement de dommages et intérêts ;
- en ordre subsidiaire pour le cas où le contrat de sous-participation était jugé
valable, entendre prononcer la résolution de ce même contrat sur base de
l’article 1184 du Code civil, et s’entendre condamner à la restitution des
4.000.000.- DEM à SOCIETE1.) et au paiement de dommages et intérêts,
- en ordre plus subsidiaire s’entendre condamner à l’indemnisation du
préjudice subi, c.-à-d. au paiement de 1.746.256,12.- DEM équivalant au
montant redû par SOCIETE8.) sur la part du prêt sous-participé et non encore
remboursé, sur base de la responsabilité contractuelle,
- en ordre encore plus subsidiaire s’entendre condamner à l’indemnisation
du préjudice subi, c.-à-d. au paiement de 1.746.256,12.- DEM, équivalant au
montant redû par SOCIETE8.) sur la part du prêt sous-participé et non encore
remboursé, sur base de la responsabilité délictuelle,
- en ordre très subsidiaire s’entendre condamner au paiement du préjudice
souffert sur la base du principe de bonne foi,
- quant à l’assignée SOCIETE6.) S.A., s’entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, avec SOCIETE4.) S.A..
Par jugement du 29 novembre 1996, le tribunal a reçu la demande de la
SOCIETE1.) et :
- a déclaré la demande dirigée contre SOCIETE4.) S.A. non fondée sur base
du dol par réticence (article 1116 du Code civil), de l’erreur (article 1110 du
Code civil) et de la résolution judiciaire (article 1184 du Code civil) ;
- l’a dit partiellement fondée sur base de la responsabilité contractuelle ;
- a condamné la société anonyme SOCIETE4.) S.A. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) A/S le somme de 177.581.- DEM (cent soixante-dix-sept
mille cinq cent quatre-vingt-un DEM) avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande en justice jusqu’à solde ;
- a dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux de l’intérêt légal ;
- a déclaré la demande non fondée pour le surplus ;
- a déclaré la demande non fondée contre SOCIETE6.) S.A. ;
- a condamné la société anonyme SOCIETE4.) S.A. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) A/S la somme de 50.000.- francs (cinquante mille francs)
sur base de l’article 131-1 du Code de procédure civile ;
- a débouté SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE6.) S.A. de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure ;
- a condamné SOCIETE4.) S.A. aux frais de la demande dirigée contre elle ;
- a laissé les frais de la demande dirigée contre SOCIETE6.) S.A. à charge
de la partie demanderesse.
Par actes d’huissiers signifiés les 2 et 3 juin 1997 la SOCIETE1.) A/S a relevé
appel de ce jugement.
Au dispositif de son acte d’appel elle conclut, par réformation du jugement
entrepris,
Principalement
voir déclarer nul le contrat de sous-participation du 27 avril 1990 ;
condamner les intimées solidairement, sinon in solidum, à restituer à la
SOCIETE1.) la somme de 4.000.000.- DEM;
les condamner encore solidairement, sinon in solidum, à payer à l'appelante
à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à 11 % (taux moyen) du
montant de la sous-participation à partir du 2 mai 1990, date de la mise à
disposition des fonds par la SOCIETE1.) à la SOCIETE5.) jusqu’à solde ;
subsidiairement voir allouer à l’appelante, à titre de réparation forfaitaire du
préjudice ainsi subi, les intérêts au taux légal sur la même somme et pour la
même période ;
Subsidiairement
voir déclarer le contrat de sous-participation du 27 avril 1990 résolu ex tunc;
condamner les intimées solidairement, sinon in solidum, à restituer à la
SOCIETE1.) la somme de 4.000.000.- DEM;
les condamner encore solidairement, sinon in solidum, à payer à l'appelante
à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à 11 % (taux moyen) du
montant de la sous-participation à partir du 2 mai 1990 date de la mise à
disposition des fonds par la SOCIETE1.) à la SOCIETE5.) jusqu'à solde;
subsidiairement voir allouer à l'appelante, à titre de réparation forfaitaire du
préjudice ainsi subi, les intérêts au taux légal sur la même somme et pour la
même période ;
Plus subsidiairement
voir déclarer le contrat de sous-participation du 27 avril 1990 résilié ex nunc;
condamner les intimées solidairement, sinon in solidum, à payer à la
requérante à titre de dommages-intérêts la somme de 2.598.942,25.- DEM
représentant le solde impayé de la sous-participation de la SOCIETE1.) au 22
mai 1997 plus les intérêts conventionnels normalement dus par SOCIETE8.)
jusqu'à solde;
Encore plus subsidiairement
condamner les intimées solidairement, sinon in solidum, à payer à
l'appelante à titre de dommages-intérêts contractuels la somme de
2.598.942,25.- DEM représentant le solde impayé de la sous-participation de la
SOCIETE1.) au 22 mai 1997 plus les intérêts conventionnels normalement dus
par SOCIETE8.) jusqu'à solde ;
Très subsidiairement
condamner les intimées solidairement, sinon in solidum, à payer à
l'appelante à titre de dommages-intérêts délictuels la somme de 2.598.942,25.-
DEM représentant le solde impayé de la sous-participation de la SOCIETE1.)
au 22 mai 1997 plus les intérêts conventionnels normalement dus par
SOCIETE8.) jusqu'à solde ;
En dernier ordre de subsidiarité
condamner les intimées solidairement, sinon in solidum, à payer à
l'appelante en vertu de l'apparence trompeuse de solvabilité créée par eux la
somme de 2.598.942,25.- DEM représentant le solde impayé de la sous-
participation de la SOCIETE1.) au 22 mai 1997 plus les intérêts conventionnels
normalement dus par SOCIETE8.) jusqu'à solde;
dire que le taux d'intérêt sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai
de trois mois à partir de la signification de l'arrêt à intervenir;
condamner les intimées solidairement, sinon in solidum, à tous les frais et
dépens des deux instances avec distraction au profit de l'avocat concluant, qui
la demande, affirmant en avoir fait l'avance ;
Les parties intimées concluent comme suit :
donner acte à la SOCIETE5.), qu’elle se rapporte à prudence de justice
quant à la recevabilité en la forme de la demande ;
déclarer la demande dirigée contre la SOCIETE5.) S.A. non fondée sur base
du dol et du dol par réticence (article 1116 Code civil), de l’erreur (article 1110
Code civil), et de la résolution judiciaire (article 1184 Code civil) ;
donner acte à SOCIETE5.) qu’elle interjette appel incident en ce que le
tribunal de première instance l’a condamnée à payer le montant de 177.581.-
DEM à titre de dommages-intérêts à la société SOCIETE1.) sur base de la
responsabilité contractuelle ;
déclarer la demande dirigée contre la SOCIETE5.) S.A. non fondée sur base
de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle ;
en tout état de cause, lui donner acte qu’elle conteste formellement les
montants qui lui sont réclamés, et dire qu’il n’y a pas majoration du taux d’intérêt
légal ;
déclarer la demande introduite contre SOCIETE6.) irrecevable pour défaut
de qualité ;
à titre subsidiaire, la déclarer non fondée ;
la partie appelante s’entendre condamner à tous les frais et dépens de
l’instance ;
donner acte aux parties intimées qu’elle formulent appel incident en ce que
le tribunal de première instance ne leur a pas alloué d’indemnité de procédure ;
partant, la partie appelante s’entendre condamner, en outre, aux termes de
l’article 131-1 du Code de procédure civile à payer partie des frais exposés par
les parties défenderesses, non compris dans les dépens, et qu’il est inéquitable
de laisser à leur charge, évalués à 150.000.- LUF ;
donner acte aux parties intimées qu’elles entendent dire qu’il n’y a pas lieu
à condamnation des parties intimées en vertu des dispositions de l’article 131-
1 du Code de procédure civile.
La partie appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a seulement
jugé fondée la demande en dommages et intérêts sur base de la responsabilité
contractuelle de SOCIETE5.) et en ce qu’il a fait une évaluation dérisoire de ses
dommages et intérêts, alors que sa demande aurait due être accueillie après
l’annulation du contrat de sous-participation pour dol ou erreur sinon suite à la
résolution du contrat de sous-participation.
Elle reproche aux premiers juges de s’être efforcés d’envisager isolément
les différents faits reprochés à SOCIETE5.) et les avoir rejetés à titre isolé
comme étant insuffisants pour justifier une annulation ou résolution du contrat
de sousparticipation. Ce faisant, les premiers juges n’auraient pas recherché si,
dans leur ensemble, ces différents faits n’étaient pas de nature à constituer la
preuve d’un dol, sinon d’une erreur, sinon d’une inexécution contractuelle.
Elle reproche encore aux premiers juges d’avoir commis un nombre
important d’erreurs de fait et même de droit dans son appréciation.
I) Quant à la demande en annulation pour cause de dol
Pour écarter la demande en annulation du contrat de sous-participation pour
cause de dol le tribunal
- a constaté que SOCIETE5.) n’avait pas contesté avoir confirmé à
SOCIETE1.) que toutes les garanties étaient en place au moment de la
signature du contrat de sous-participation, mais que SOCIETE1.) n’avait pas
rapporté la preuve de la mauvaise foi de SOCIETE5.) quant à ses affirmations :
SOCIETE5.) se serait fiée elle-même à son client en opérant une cession de
loyer indirecte par l’intermédiaire du compte de PERSONNE1.) ;
- a retenu que SOCIETE1.) n’avait pas rapporté la preuve de ce qu’elle
n’aurait pas conclu le contrat de sous-participation si elle avait su que les
assurances-vie n’étaient pas en place ;
- a, en ce qui concerne les intérêts du prêt qui aux termes de la « Transaction
Outline » auraient dus être couverts jusqu’à concurrence de 1.172.000.- DEM
par les loyers, dit que le fait que les intérêts étaient prélevés sur un compte
bloqué auprès de SOCIETE5.) au lieu d’être payés par la rentrée des loyers ne
saurait être retenu comme un élément du dol alors que SOCIETE1.) n’avait pas
prouvé qu’avant la signature du contrat de sous-participation SOCIETE5.)
savait déjà que les intérêts ne pourraient être financés en partie par des loyers ;
- a, en ce qui concerne les renseignements sur l’évolution des loyers,
constaté que SOCIETE5.) s’était fiée aux informations reçues par les
emprunteurs et qu’elle ne s’était elle-même pas doutée d’une quelconque
irrégularité sinon elle n’aurait pas accordé le prêt, et retenu que l’intention
frauduleuse de SOCIETE5.) restait à être prouvée ;
- a, en ce qui est de la solvabilité des promoteurs, dit que SOCIETE1.) n’a
pas prouvé la mauvaise foi de SOCIETE5.) qui à ses dires ne savait pas que
M. (...) était un escroc.
Celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non
seulement l’existence de manoeuvres, c.-à-d. de mensonges ou réticences
dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi
que le caractère déterminant de l'erreur provoquée par les manoeuvres dans la
conclusion du contrat.
Pour justifier sa demande en annulation du prêt pour dol, l’appelante affirme
avoir exigé de SOCIETE5.), avant de répondre à son offre de participer au crédit
accordé à SOCIETE8.), qu’elle lui garantisse la validité et l’efficacité de la
structure juridique mise en place pour cette opération et des sûretés prises.
Elle fait valoir à cet égard qu’elle avait refusé de signer un premier modèle
du contrat de sous-participation et que les négociations sur la finalisation de
son engagement avaient seulement été achevées en avril 1990, après que
SOCIETE5.)
eût accepté certaines modifications au contrat de sous-
participation, en particulier l’insertion d’une clause 2.4 rédigée comme suit :
« The Bank (SOCIETE5.)) represents and warrants to the Participant
(SOCIETE2.)) that prior to the payment of any amounts to the Borrower under
the Loan Agreement :
a) All conditions precedent referred to in Article 4 of the Loan Agreement
have been fulfilled and all documents referred to in said Article have been duly
executed, and
b) All securities referred to in Article 8 of the Loan Agreement have been duly
executed and received by the Bank. »
L’appelante en tire argument pour dire que les sûretés attachées au prêt
avaient été essentielles pour elle pour s’engager dans une sous-participation
qui, en raison de son caractère occulte, ne devait lui donner aucun droit à
l’encontre de l’emprunteur.
Elle fait valoir qu’il a été établi par la suite que les sûretés telles que prévues
dans l’article 8 du contrat de prêt n’avaient pas toutes été mises en place au
moment de son engagement.
Elle affirme par ailleurs qu’elle avait été induite en erreur sur les modalités
de remboursement de la dette par SOCIETE8.), que la SOCIETE5.) lui avait
donné une fausse impression en ce qui concerne le soin avec lequel elle avait
vérifié le sérieux et la solvabilité des investisseurs qui étaient derrière la
structure SOCIETE8.)/SOCIETE9.) et elle ajoute qu’elle avait été laissée dans
l’ignorance sur ce que les loyers ne pouvaient être adaptés dans un proche
avenir.
Elle fait plaider que le tribunal aurait dû apprécier tous ces éléments dans
leur ensemble pour dire que SOCIETE5.) lui avait sciemment menti pour
l’amener à s’engager et que SOCIETE5.) lui avait caché des informations
essentielles dans ce contrat de sous-participation.
La Cour constate que deux des sûretés prévues à l’article 8 du « Loan
Agreement » ont fait défaut lors de la signature du contrat de sous-participation
dans lequel SOCIETE5.) a cependant confirmé le contraire (article 2.4.).
Le défaut des deux contrats d’assurances-vie n’est pas contesté par
SOCIETE5.). Celle-ci essaie cependant de mettre en doute l’importance de ces
sûretés en disant que ces garanties n’auraient pas pu jouer en faveur des
prêteurs au motif que les deux personnes responsables de la gestion du projet
financé, qui n’avaient pas fait cette assurance, étaient toujours en vie.
SOCIETE5.) ajoute que de toute façon ces mêmes personnes ainsi que
PERSONNE1.) s’étaient personnellement portées caution pour la société
emprunteuse.
Ces explications ne font cependant pas disparaître le mensonge de
SOCIETE5.) sur l’existence de ces deux assurances-vie. L’engagement
personnel des promoteurs responsables, dont la solvabilité reste à être
garantie, ne peut par ailleurs pas remplacer les sûretés manquantes.
La prétendue cession des loyers générés par le complexe immobilier fut en
fait réalisée sous la forme d’une cession de loyers nets, en ce sens que les
loyers
étaient
payés
au
compte
de
la
SOCIETE10.)
UNTERNEHMENSBERATUNGS AG à la SOCIETE11.), qui devait retenir les
montants nécessaires à la gestion avant de reverser le surplus à SOCIETE5.)
pour payer les intérêts du prêt.
Cette cession n’en était pas une. La banque, au profit de laquelle cette
cession avait été faite, ne pouvait en effet pas disposer des sommes déposées
sur un compte intermédiaire. En tant que professionnel elle aurait dû savoir
qu’elle allait courir le risque de ne pas pouvoir toucher les loyers qui devaient
cependant, d’après le « Transaction Outline » soumis à
SOCIETE1.),
représenter 5,75 % des intérêts à rembourser et qui devaient s’élever à
1.172.000.- DEM par an.
C’est en vain que la banque intimée fait plaider qu’elle disposait encore d’un
compte gagé de 4.350.000.- DEM pour couvrir les loyers manquants aux termes
prévus pour le paiement des intérêts.
Ce dépôt, qui aux termes du « Transaction Outline » avait été fait pour
couvrir un déficit de loyers, ne devait cependant pas être considéré comme
source de financement des intérêts. Il constituait une sûreté supplémentaire
d’ailleurs énumérée en tant que telle à l’article 8 du « Loan Agreement ».
L’affirmation de la banque intimée que les deux sûretés ne représentaient
qu’une part infime des sûretés mises en place, à savoir 1/10 des garanties
énoncées à l’article 8 du Loan Agreement, ne tire pas à conséquence. D’une
part, la représentativité des sûretés manquantes n’est pas forcément celle
qu’énoncée (voir l’hypothèque sur l’immeuble évaluée à 26.400.000.- francs et
le prix de vente réalisé de 13.000.000.- francs) et d’autre part, les sûretés
énoncées à l’article 8 doivent être considérées comme un ensemble destiné à
garantir le prêt. Aucune de ces sûretés ne peut faire défaut au risque de
perturber l’équilibre contractuel.
La Cour constate encore que les deux premières échéances de
remboursement du prêt n’étaient pas respectées et que SOCIETE5.) n’en a pas
informé sa cocontractante au moment de la signature du contrat de sous-
participation.
L’intimée s’en défend en disant que si elle a montré une certaine flexibilité
dans le paiement des intérêts « en décalant le premier paiement et en reculant
le deuxième paiement d’un mois », cela ne prouve en rien qu’elle ait eu
connaissance des difficultés financières de l’emprunteur. Elle ajoute que dans
ce genre de prêt immobilier « il est normal de laisser un certain de démarrage
à l’emprunteur ... ».
Cette explication de SOCIETE5.) n’excuse cependant en rien le fait qu’elle
n’a pas renseigné son cocontractant avant la signature du contrat de ce
décalage des échéances du remboursement. SOCIETE1.) avait ainsi été
laissée dans la croyance que les échéances prévues au Loan Agreement
avaient été respectées de sorte qu’il n’y avait pour elle aucune raison de douter
de la solvabilité des emprunteurs qui l’aurait obligée de s’informer de plus près
sur leur situation.
Il y a eu dans ces conditions réticence mensongère de la part de
SOCIETE5.).
Cette réticence était impardonnable, au regard de l’importance que
l’appelante, comme tout prêteur, attachait au remboursement régulier des
intérêts.
L’appelante ne saurait cependant affirmer que la SOCIETE5.) lui avait
sciemment menti sur le sérieux et la solvabilité des promoteurs et sur la
possibilité d’adapter dans le futur les loyers. Il résulte en effet des pièces du
dossier qu’au moment de la signature du contrat de sous-participation
SOCIETE5.) n’était pas au courant de ce que les loyers étaient bloqués et
qu’elle n’avait aucune raison de ne pas se fier à l’expertise B.) UND PARTNER.
Elle n’avait pas non plus de raison à ce moment de mettre en doute le sérieux
de ses partenaires qu’elle connaissait en tant que clients.
La garantie sur l’existence de toutes les sûretés et la croyance sur ce que le
paiement des intérêts était intervenu aux échéances prévues au contrat de prêt,
avaient nécessairement été déterminantes pour l’appelante pour entrer en tant
que prêteur occulte dans une opération de crédit d’une envergure telle que
proposée par SOCIETE5.).
La Cour renvoie aux développements de l’appelante sur les pourparlers
ayant précédés son choix de s’engager et notamment au fait qu’elle a insisté
pour que SOCIETE5.) lui confirme formellement dans le contrat de sous-
participation que toutes les garanties étaient sur place.
L’appelante reste cependant en défaut de prouver que la banque intimée a
agi avec une intention dolosive c.-à-d. que les fausses affirmations et les
réticences sur des détails essentiels étaient des manoeuvres employées
intentionnellement pour attirer le capital de l'appelante et diminuer ainsi son
propre risque déjà prévisible au moment de la signature du contrat de sous-
participation.
Il résulte en effet du dossier que le prêt a été accordé en octobre 1989 et
que la banque SOCIETE1.) a déjà été contactée en novembre 1989 pour
participer à l’opération. A ce moment-là la partie intimée n’avait aucune raison
pour douter du succès de l’opération. Elle ne disposait que de l’expertise de
« Wertermittlungen des Sachverständigenbüros für Bauwesen und Bautechnik
B. UND PARTNER » du 1er septembre 1989 qui entre autre ne l’a pas renseigné
sur l’impossibilité d’augmenter les loyers dans un proche avenir et qui avait
avisé favorablement le projet.
Les trois promoteurs derrière la structure de sociétés mises en place étaient
des clients de la banque intimée.
Ils ont dû être solvables à ce moment-là, sinon la banque intimée n’aurait
pas elle-même engagé autant de millions de DEM dans le projet immobilier de
ces personnes.
Il n’est pas prouvé non plus qu’elle voulait tromper SOCIETE1.) sur la
cession de loyer. Se fiant à ses interlocuteurs qu’elle croyait honnêtes et
solvables, elle a certes agi sans professionnalisme aucun, mais en confirmant
expressément ladite sûreté dans les termes de son propre contrat, elle n’a pas
forcément agi de mauvaise foi.
La preuve du dol restant à être rapportée, le contrat de sous-participation
n’est pas à annuler pour cette cause.
II) Quant à la demande en annulation pour cause d’erreur
Pour écarter la nullité du contrat pour cause d’erreur (art. 1110 du Code civil)
le tribunal a retenu « qu’il n’y avait pas de doute quant à l’étendue et la nature
des garanties qu’avait demandées la SOCIETE1.) » et « qu’au moment de la
signature du contrat, les deux parties savaient pertinement quelles garanties
étaient requises » et enfin « que SOCIETE1.) connaissait parfaitement l’objet et
la nature du contrat et que l’erreur ne saurait être retenue comme cause
d’annulation du contrat. »
Il résulte des considérations développées sub I), que les affirmations
mensongères sur les sûretés et les réticences quant au décalage des
échéances pour le remboursement, qui, comme il est dit ci-avant, ne sont pas
à être qualifiées de manoeuvres dolosives, ont cependant induit SOCIETE1.)
en erreur sur la substance de l’engagement qu’elle avait pris.
L’erreur est une cause de nullité d’une convention lorsqu’elle porte sur la
substance même de la chose qui en est l’objet.
Par substance il faut entendre toute qualité dont la considération a été la
cause déterminante de l’engagement.
Comme la Cour l’a déjà relevé, il ne fait pas de doute dans la présente affaire
que les affirmations sur les sûretés ont été déterminantes pour SOCIETE1.)
dans la décision de participer aux opérations de crédit en faveur de
SOCIETE8.).
Le prêt et les sûretés y attachées forment un tout. Les sûretés font ainsi
partie de la substance même de l’objet du contrat.
Dans les circonstances prédécrites, l’erreur sur une partie substantielle du
contrat ainsi que sur le remboursement normal du prêt comme prévu, n’était
pas facilement décelable pour SOCIETE1.) qui s’engageait d’une façon occulte
dans une opération de crédit d’une banque qu’elle connaissait.
La partie intimée ne peut en effet reprocher à SOCIETE1.) de n’avoir pas
elle-même procédé à des vérifications élémentaires alors que c’était elle, en
tant que professionnel, qui a expressément confirmé, sur insistance de
SOCIETE1.), que toutes les sûretés étaient en place et qu’elle connaissait les
promoteurs qui étaient ses clients et qu’elle lui avait remis la « Transaction
Outline » ainsi que le « Loan Agreement » qui renseignaient sur tous les détails
du prêt y compris sur les échéances du remboursement.
La demande en nullité du contrat de sous-participation pour cause d’erreur
est donc justifiée et le jugement est à réformer dans ce sens.
L’annulation du contrat de sous-participation entraîne la restitution des fonds
prêtés. En l’espèce la Cour constate, sur base des renseignements fournis par
SOCIETE1.) au dispositif de son assignation, qu’elle a déjà obtenu des
remboursements substantiels de son capital investi et qu’il reste un montant de
1.746.256,12.- DEM à rembourser.
Il y a dès lors lieu de condamner la partie intimée à la restitution de ce solde.
L’annulation d’un contrat pour cause d’erreur laisse subsister dans le chef
de celui qui a enduit en erreur son cocontractant une responsabilité
extracontractuelle au cas où le partenaire lésé prouve qu’il s’est trompé par la
faute ou par la négligence fautive de son cocontractant et que la nullité du
contrat ne suffit pas à réparer la totalité de son préjudice.
Si en l’espèce le dol n’a pas été retenu, faute de preuve sur l’intention de
tromper, il reste cependant que la banque intimée a fait preuve de légèreté et
de négligence fautive en ne vérifiant pas elle-même les renseignements fournis
à son partenaire qui se sont révélés inexactes. Cette négligence fautive est en
relation causale avec le dommage subi par l’appelante suite à l’indisponibilité
de son capital.
Le montant réclamé à titre de dommages-intérêts en ordre principal, à savoir
11 % du montant de sous-participation à partir du 2 mai 1990, date de la mise
à la disposition des fonds jusqu’à solde, n’est cependant pas réaliste.
L’appelante reste en effet en défaut de prouver qu’elle aurait pu investir
ailleurs et sans risque les 4.000.000.- DEM au taux d’intérêt du contrat de sous-
participation annulé.
Elle affirme elle-même que SOCIETE5.) lui a partiellement remboursé son
capital et qu’elle redoit seulement un solde de 1.746.256,12.- DEM. La Cour
estime qu’entretemps elle a pu placer utilement les sommes remboursées. Il
reste qu’elle a subi une perte de revenu suite à l’indisponibilité depuis le 2 mai
1990 – jour de la mise à la disposition des fonds prêtés – du capital non encore
remboursé.
La Cour évalue ex aequo et bono la perte ainsi subie au montant des intérêts
au taux légal échus sur les 1.746.256,12.- DEM non remboursés et ce à partir
de la mise à la disposition des fonds en date du 2 mai 1990 jusqu’à solde.
III) Quant à la demande en majoration du taux d’intérêt légal
Cette demande est à rejeter alors qu’elle n’est justifiée par aucun élément
de la cause.
Il y a lieu de confirmer le premier jugement sur ce point.
IV) Quant à la demande en condamnation solidaire sinon in solidum de
SOCIETE6.) S.A.
L’appelante demande la condamnation solidaire sinon in solidum de la
société SOCIETE6.) S.A. au motif que suivant son objet qu’elle a pris en charge
les contrats de prêt de la SOCIETE5.), que cette prise en charge s’est faite par
une délégation imparfaite au sens de l’article 1275 du Code civil.
Le tribunal avait écarté la demande par la motivation suivante : « s’il ressort
du Mémorial C No 457 page 21.930 qu’en date du 12 juillet 1993 a été créée
une société SOCIETE6.) S.A. dont l’objet est ... la prise en charge, l’acquisition
par voie de transfert, ainsi que de toute autre manière, de contrats de prêts,
avances et garanties de même que des prises de participation, ainsi que
d’autres opérations de banque ou actifs bancaires, meubles et immeubles
actuellement existants auprès de SOCIETE5.) S.A. », il ressort également de
cet objet qu’il s’agit d’une déclaration unilatérale de volonté, de laquelle ne se
déduit ni une absorption complète de SOCIETE5.) par SOCIETE6.) S.A.,
laquelle continue d’exister sous le nom de SOCIETE4.), ni une reprise
spécifique du prêt faisant l’objet de la présente demande. »
La société SOCIETE6.) S.A. relève appel incident en ce qui concerne la
question de recevabilité de l’action de la SOCIETE1.) contre elle.
Le tribunal aurait omis de statuer sur la recevabilité de la demande.
Le contrat de prêt et de sous-participation aurait été conclu par SOCIETE5.)
qui est devenue SOCIETE4.) S.A. et puis SOCIETE3.) S.A. et qu’elle n’avait ni
participé aux prêts, ni succédé directement à la SOCIETE5.).
L’action dirigée contre elle devrait être déclarée irrecevable pour défaut de
qualité.
A titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement et pour autant
que de besoin elle conteste qu’il y a eu délégation imparfaite, le consentement
du délégué et du délégataire n’ayant pas été prouvé par l’appelante.
L’appel incident de SOCIETE6.) S.A. sur la recevabilité pour défaut de
qualité n’est pas fondé alors qu’il résulte de la définition de l’objet de
SOCIETE6.) S.A. qu’elle a été constitué pour prendre en charge des contrats
de prêts contractés par SOCIETE5.).
La demande de SOCIETE1.) à son encontre est dès lors recevable.
L’appel de SOCIETE1.) contre la décision du tribunal qui a dit non fondé la
demande contre SOCIETE6.) S.A. n’est cependant pas fondé.
La Cour se rapporte pour décider ainsi aux motifs des premiers juges qu’elle
adopte.
V) Quant à l’appel incident de SOCIETE3.) S.A., anciennement SOCIETE5.)
S.A.
L’appel incident pour autant qu’il porte sur les 177.581.- DEM auquel le
jugement de première instance a condamné la SOCIETE5.) n’est pas fondé eu
égard aux développements de la Cour sur le bien-fondé de l’appel principal.
L’appel incident pour autant qu’il porte sur l’indemnité de procédure à
laquelle SOCIETE5.) fut condamnée en première instance est cependant
fondé. Il n’est en effet pas établi que la demanderesse avait en première
instance motivé sa demande par l’équité.
L’appel incident n’est cependant pas fondé sur ce que le tribunal l’avait elle-
même débouté de sa propre demande basée sur l’article 131-1 du Code de
procédure civile alors qu’elle avait été condamné aux frais et dépens de
l’instance.
VI) Quant à l’indemnité de procédure demandée en instance d’appel par
l’intimée SOCIETE3.) S.A., anciennement SOCIETE5.) S.A.
Cette demande est à écarter, alors que l’appel principal est dit fondé et que
SOCIETE5.) devra être condamné aux frais et dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et les appels incidents ;
dit qu’ils sont partiellement fondés ;
réformant :
dit que la demande de SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.), est fondée
sur base de l’article 1110 du Code civil ;
annule le contrat de sous-participation ;
condamne
SOCIETE3.)
S.A.,
anciennement
SOCIETE4.)
S.A.,
anciennement SOCIETE5.) S.A., à restituer à SOCIETE1.) A/S, anciennement
SOCIETE2.),
le solde non encore remboursé des fonds investis, c.-à-d.
1.746.256.- DEM ;
dit que la demande en dommages-intérêts de
SOCIETE1.)
A/S,
anciennement SOCIETE2.), est fondée ;
fixe les dommages-intérêts ex aequo et bono au montant des intérêts échus
et à échoir au taux légal sur les 1.746.256.- DEM à partir du 2 mai 1990 jusqu’à
solde ;
condamne
SOCIETE3.)
S.A.,
anciennement
SOCIETE4.)
S.A.,
anciennement SOCIETE5.) S.A., à payer à SOCIETE1.) A/S, anciennement
SOCIETE2.),
les intérêts échus et à échoir au taux légal sur le montant de
1.746.256,25.- DEM à partir du 2 mai 1990 jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de SOCIETE1.) A/S, anciennement SOCIETE2.),
formée en première instance sur base de l’article 131-1 du Code de procédure
civile ;
en
décharge
SOCIETE3.)
S.A.,
anciennement
SOCIETE4.)
S.A.,
anciennement SOCIETE5.) S.A. ;
confirme pour le surplus ;
dit que la demande en paiement d’une indemnité de procédure de
SOCIETE3.)
S.A.,
anciennement
SOCIETE4.)
S.A.,
anciennement
SOCIETE5.) S.A., pour la procédure d’appel n’est pas fondée ;
en déboute ;
condamne
SOCIETE3.)
S.A.,
anciennement
SOCIETE4.)
S.A.,
anciennement SOCIETE5.) S.A., aux frais et dépens de l’instance d’appel avec
distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance ;
laisse les frais de l’appel dirigé contre SOCIETE6.) S.A., anciennement
SOCIETE5.) S.A., à charge de l’appelante.