Court partially allows appeal, grants probation with victim compensation, and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the accused's criminal appeal but upheld the prosecution's appeal, reforming the sentence to include a five-year probation period with a mandatory compensation obligation. While the accused did not contest the facts, the court found the original penalty inappropriate and the civil claim for medical expenses justified. Consequently, the court granted probation with a condition to indemnify the victim and awarded a specific civil provision of 200,000 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61, 73, 74 du code pénal; Articles 211, 629, 632, 633, 633-1 du code d'instruction criminelle: The court may grant probation with a condition of victim compensation when the original sentence is excessive, and civil claims for medical expenses are substantiated by the plaintiff's lack of social security coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 1 / 00 Ch. Crim. du 17 janvier 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux mille l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
PRÉV), ouvrier, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
PC), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre le prévenu PRÉV), préqualifié demandeur au civil, appelant __________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 22 juin 1999, sous le numéro 1353/99, Ch. crim. n° 9/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement au pénal et au civil le 2 juillet 1999 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil, le 5 juillet 1999 par le représentant du ministère public et le 8 juillet 1999 au civil par le mandataire du demandeur au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 1999, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 6 décembre 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil, assisté de l’interprète assermenté INT), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Vincent FRITSCH développa plus amplement les moyens de défense et d'appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Charles KAUFHOLD conclut au nom du demandeur au civil.
Monsieur le premier avocat général Pierre SCHMIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 juillet 1999, le prévenu PRÉV) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 22 juin 1999 par la chambre criminelle dudit tribunal et dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat près de la susdite juridiction a fait interjeter appel le 5 juillet 1999 et le demandeur au civil PC) a fait interjeter appel au civil le 8 juillet 1999.
Les trois recours sont recevables pour avoir été exercés dans les forme et délai légaux.
Le prévenu PRÉV) qui ne conteste pas les faits, demande cependant à être acquitté de la prévention de tentative de meurtre en faisant valoir qu’il existe pour le moins un doute qu’il ait eu, au moment de tirer, la volonté claire, affirmée et irrévocable de tuer PC). Il soutient encore que l’intention de donner la mort avait fait défaut en raison de son alcoolémie avancée. En ordre subsidiaire il demande à la Cour de ne retenir que la prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail dans le chef de la victime et de réduire sensiblement la peine prononcée par les premiers juges.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en relevant en substance qu’il n’y avait pas eu provocation de la part de la victime et que l’état d’ivresse allégué ne saurait en aucun cas valoir comme cause de justification.
La partie civile justifie son appel par le fait que les premiers juges ont omis de lui allouer une provision, provision qui s’impose en raison du fait qu’elle avait dû faire l’avance de frais médicaux importants.
I. Quant aux faits:
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits, d’ailleurs non autrement contestés, à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal.
II. Quant à la qualification des faits:
Le tribunal, après avoir analysé de façon correcte, les conditions pour que l’acte commis puisse recevoir la qualification de tentative de meurtre, a constaté à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que ces conditions étaient remplies dans le chef de PRÉV).
Il convient d’ajouter à cet égard que la recherche du mobile qui avait conduit le prévenu à commettre son geste et qui est resté jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience peu claire, n’est pas déterminante.
En effet, pour donner aux faits constants en cause leur qualification juridique, c’est-à-dire pour déterminer s’ils constituent en l’espèce une tentative de meurtre ou seulement, comme l’entend le prévenu, le délit de coups et blessures volontaires, il suffit de s’attacher à la seule volonté ou intention de l’auteur, les motifs ou les mobiles qui ont déterminé cette volonté n’ont aucune influence sur la culpabilité légale et sont seulement susceptibles d’influer sur le degré de la peine à appliquer.
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention, constitue un fait purement psychologique dont la preuve peut être faite par tous les moyens et même par simples présomptions. Il n’est ainsi pas exigé que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier.
Il résulte en l’espèce des témoignages concordants des témoins PC) et T) que le prévenu avait dégainé son pistolet déjà armé et fait immédiatement feu alors que la victime ne se trouvait plus qu’à trois à cinq mètres de lui en visant, non les jambes ou les pieds, mais le thorax, la balle se logeant à 6 cm du coeur de la victime, provoquant une hémorragie importante. Même si par après, le prévenu, réalisant sans doute la gravité de son geste, avait affirmé solennellement n’avoir jamais eu l’intention de tirer et ne pas avoir bien saisi, en raison de son alcoolémie, “ la portée de son geste ”, toujours est-il qu’en raison, entre autres, de l’arme employée ( pistolet calibre 6,35 mm ), de la nature et de la localisation de la blessure, il convient de conclure qu’au moment de tirer PRÉV) avait agi avec l’intention de tuer en employant des moyens susceptibles de donner la mort, l’acte commis constituant par conséquent bien le commencement du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, la victime, en danger de mort selon le médecin entendu, n’ayant eu la vie sauve que grâce à la rapidité des secours.
En ce qui concerne l’incidence de l’état d’ivresse manifeste dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, cet état ne saurait ni exclure, ni diminuer, l’imputabilité et assurer l’impunité dès lors qu’il n’est ni prouvé, ni même affirmé, que l’ivresse invoquée provenait d’un cas fortuit ou d’une force majeure. PRÉV) ne saurait en effet raisonnablement contester qu’en commençant à absorber des quantités non négligeables de boissons alcooliques, il ne connaissait pas les propriétés enivrantes de celles-ci, même si, encore à jeun, il n’avait pas l’intention de commettre une infraction quelconque lorsqu’il se trouverait par après en état d’ivresse, étant donné qu’il devait connaître parfaitement les conséquences auxquelles il risquait de s’exposer en s’enivrant. Pour être complet il convient de rappeler qu’il est établi qu’au moment de sortir et de commencer la tournée des cafés, PRÉV) avait délibérément glissé dans sa poche son pistolet chargé et armé.
Les premiers juges ont à cet égard encore à bon droit retenu à charge du prévenu la violation de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et appliqué correctement aux infractions commises les dispositions de l’article 61 du code pénal.
III. Quant à la peine:
La Cour estime que la peine retenue par les premiers juges est légale et est appropriée à la gravité des infractions commises. Compte tenu des circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge et ses antécédents judiciaires relativement bons, ils ont à juste titre, par application des articles 73 et 74 du code pénal, prononcé une peine de réclusion inférieure à 15 à 20 ans, en l’occurrence de dix ans. Il convient cependant pour soutenir le prévenu dans ses regrets et ses bonnes résolutions exprimés à l’audience, d’assortir le sursis accordé par les premiers juges de la condition d’indemniser la victime.
IV. Quant à la demande civile:
La Cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande en allocation d’une provision de 2.500.000.- francs réclamés, en cas d’institution d’une expertise, par PC) suivant ses conclusions déposées sur le bureau de la chambre criminelle du tribunal.
La demande en allocation d’une provision est justifiée jusqu’à concurrence de 200.000.- francs, le demandeur au civil faisant à juste titre état de frais médicaux qu’il était amené à exposer dès lors qu’il n’était pas couvert par un organisme de la sécurité sociale.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
dit non fondé l’appel de PRÉV);
dit justifiés les appels du ministère public et du demandeur au civil PC);
réformant partiellement au pénal:
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de la peine de réclusion de dix (10) ans prononcée par les premiers juges et place PRÉV) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser intégralement la victime PC);
confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 371.- francs;
réformant au civil:
condamne PRÉV) à payer à PC) une provision de deux cent mille (200.000.-) francs;
confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris;
condamne PRÉV) aux frais exposés par le demandeur au civil en instance d’appel;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 627 et 628 du code d’instruction criminelle et en y ajoutant les articles 211, 629, 632,
633 et 633-1 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Messieurs Arnold WAGENER et Romain LUDOVICY, premiers conseillers, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Eliane EICHER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur Nico EDON, avocat général, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier assumé.