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CA5-6a Généré par l'IA

Court upheld conviction by default for real concurrence of offenses with increased penalty due to bad record.

Numéro de cause CA5-6a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the appeal against a first-instance judgment by default, as the defendant failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution argued for confirmation of the charges and requested a heavier sentence due to the defendant's prior judicial record and the severity of the crimes. The court agreed, applying Article 60 of the Penal Code for real concurrence of offenses and imposing a two-month prison term and a fine of 400,000 francs.

Regeste Legislator

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Articles 60 du code pénal; La cour confirme la condamnation par défaut et applique l'article 60 du code pénal en cas de concours réel d'infractions, augmentant la peine en raison des mauvais antécédents judiciaires du prévenu.

Mots-clés

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concours réel d'infractions procédure par défaut amende et peine d'emprisonnement mauvais antécédents judiciaires article 60 code pénal défaut à l'audience communication avec le défenseur défaillances répétées

Dispositions légales citées

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Article 60 du code pénal
Toutes les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
Article 186 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
Règlement no 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes
Règlement CEE no 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes
article 60 du code pénal
Toutes les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
article 65 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 6/00 V. du 11 janvier 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux mille l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

défaut P.1.), directeur de sociétés, né le (…) à (…) (A), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

___________________________________________________ _

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le

11 juin 1999, sous le numéro 1257/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 9 juillet 1999 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 novembre 1999, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 30 novembre 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, bien que régulièrement convoqué, ne comparut pas de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 janvier 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 9 juillet 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 11 juin 1999 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu bien que régulièrement convoqué à l’audience de la Cour du 30 novembre 1999, n’a pas comparu, de sorte qu’il échet de procéder par défaut à son égard.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement quant aux infractions retenues et requiert l’application d’une peine d’amende de 400.000.- francs et d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à l’égard du prévenu.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu P.1.) dans les liens des préventions visées dans la décision attaquée. Toutes les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

Compte tenu des mauvais antécédents judiciaires du prévenu et de la gravité des délits retenus, il y a lieu d’appliquer des sanctions plus sévères ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel du ministère public fondé;

réformant:

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge se trouvant toutes en concours réel entre elles à une peine d’emprisonnement de deux (2) mois ainsi qu’à une amende de quatre cent mille (400.000.-) francs;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 285.- francs, ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt à sa personne;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et les articles 15 et 16 du règlement no 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, en remplaçant la mention « des articles 1-15 » du règlement CEE no 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 par celle « des articles 10 et 15 » dudit règlement, en remplaçant la date du 22 janvier 1971 par celle du

22 janvier 1987 pour désigner le règlement grand-ducal fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE

3820/85 du Conseil des Communautés Européennes et en ajoutant les articles 186 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.