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CASS_1630 Généré par l'IA

Civil party's appeal dismissed as non-appealable partial judgment on damages in criminal case.

Numéro de cause CASS_1630
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible for two procedural reasons. The defendant argued violations of notification deadlines and appealability rules, but the court found the civil party followed the correct notification law and the lower court's decision was not a final judgment. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court had only allocated damages and reserved the main trial for later.

Regeste Legislator

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Art. 418 Code d'instruction criminelle; Art. 416 Code d'instruction criminelle: The civil party must notify appeals under the special law of 1885, and appeals are inadmissible against judgments that do not definitively end the instance.

Mots-clés

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civil party appeal notification deadline non-appealable judgment criminal procedure partial judgment recouvrement des pensions alimentaires suspension du droit à l'indemnité reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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Article 418 of the Code of Criminal Instruction
l'article 418 du Code d'instruction criminelle, imposant à la partie civile de
Article 40 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Mais attendu qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 18 février 1885 sur
Article 42 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Article 57 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
que l'article 57 de la loi précitée du 18 février 1885, conservé également
Article 43 of the modified Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
obligations procédurales à elle imposées par l'article 43 de la loi modifiée du 18
Article 416 of the Code of Criminal Instruction
attaquable par ce recours au regard de l'article 416 du Code d'instruction
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Texte complet

N° 3/00 pénal,

du 06.01.2000.

Numéro 1630 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en

son audience publique du jeudi, six janvier deux mille,

'arrêt qui suit:

Entre:

E. j

épouse W. j , rentière, née le

C • - ^

^

L.. )

, demeurant à L-

. j

demanderesse en cassation,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu.

e t :

J. )

retraité, né le

C - - ) à F-

) , demeurant à

F-

c...;

défendeur en cassation,

comparant par Maître Georges BADEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu.

en présence du Ministère public, partie jointe.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de

Monsieur le procureur général d'Etat adjoint KLOPP ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 avril 1999, sous le numéro 93/99, par la

Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi déclaré le 3 mai 1999 au greffe de la Cour supérieure de

justice par Maître James JUNKER pour et au nom de E. )

et

le mémoire en cassation, signifié le 27 mai 1999 à Éj

et

déposé au greffe de la Cour le 3 juin 1999 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié par le défendeur en cassation à

E . j

le 24 juin 1999 et déposé le même jour au greffe de la

Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation oppose au pourvoi de E .j

un premier moyen d'irrecevabilité tiré de la non-observation de

l'article 418 du Code d'instruction criminelle, imposant à la partie civile de

notifier son recours en cassation dans le délai de trois jours à partir de sa

déclaration au greffe ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 18 février 1885 sur

les pourvois et la procédure en cassation que la loi modificative du 6 avril 1989 a

laissé inchangés « la procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police

est réglée par le Code d'instruction criminelle, pour autant que les dispositions

n'en sont point modifiées par celles qui vont suivre" ;

que cette loi, spéciale et postérieure à l'entrée en vigueur du Code

d'instruction criminelle, avait, dans sa teneur originaire, restreint en son article

42 l'obligation de notification de la déclaration de pourvoi en ne l'imposant

qu'au ministère public dans les termes suivants : « Lorsque le pourvoi sera formé

par le ministère public, celui-ci devra dans les dix jours après la déclaration qu'il

en aura faite, faire signifier à la partie défenderesse copie de sa déclaration et de

son réquisitoire » ;

que ce texte de loi a été repris par la loi modificative du 6 avril 1989, sauf

à augmenter le délai de signification de la déclaration de dix jours à un mois et à

remplacer le terme de « réquisitoire » par celui de « mémoire » ;

que l'article 57 de la loi précitée du 18 février 1885, conservé également

par celle du 6 avril 1989 dispose de façon générale en son alinéa 1®*^ que « les

dispositions de toutes les lois, ordonnances et de tous les arrêtés contraires à la

présente loi, sont abrogées » ;

qu'il faut en conclure que l'article 418 du Code d'instruction criminelle

ne saurait plus s'appliquer à la partie civile, demanderesse en cassation ;

qu'en l'espèce, la demanderesse en cassation ayant satisfait aux

obligations procédurales à elle imposées par l'article 43 de la loi modifiée du 18

février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le moyen n'est pas

fondé ;

Attendu qu'en second lieu, le défendeur en cassation conclut à

l'irrecevabilité du pourvoi comme dirigé contre une décision non immédiatement

attaquable par ce recours au regard de l'article 416 du Code d'instruction

criminelle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel qui, dans le

cadre du procès pénal originaire, n'avaient plus à statuer que sur le montant des

dommages-intérêts devant revenir à la partie civile, compte tenu du recours de

l'organisme de sécurité sociale concerné, cessionnaire légal pour partie de ce

montant, ont opéré la ventilation des sommes d'ores et déjà tenues pour justifiées

par eux entre ces deux ayant-droit et fixé la cause pour continuation des débats

quant au bien-fondé des prétentions indemnitaires de la victime restée en litige à

une date ultérieure, en réservant les frais ;

Attendu qu'ainsi l'arrêt qui n'avait pas à statuer ni sur une question de

compétence, ni définitivement sur l'action publique ou sur le principe de l'action

civile, ne constitue pas une décision mettant fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable conformément à l'article 416

du Code d'instruction criminelle ;

Sur les frais :

Attendu que la distraction des frais demandée par Maître Georges

BADEN, avocat à la Cour, mandataire du défendeur en cassation ne peut être

ordonnée, dès lors que les règles applicables sont celles des pourvois en matière

pénale ;

Par ces motifs

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne E , j

aux frais de l'instance en cassation, les

fi-ais exposés par le ministère public étant liquidés à 150.- francs.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg en son audience publique du jeudi, six janvier deux mille, au

Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour,

Raoul GRETSCH,

conseiller à la Cour de cassation,

Paul HEVER, président de chambre à la Cour d'appel,

Françoise MANGEOT,

conseiller à la Cour d'appel,

Joséane SCHROEDER,

conseiller à la Cour d'appel,

Georges WFVENES, avocat général,

Ernest BEVER, greffier à la Cour,

qui,

arrêt.

à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Georges

WIVENES, avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.