Civil party's appeal dismissed as non-appealable partial judgment on damages in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible for two procedural reasons. The defendant argued violations of notification deadlines and appealability rules, but the court found the civil party followed the correct notification law and the lower court's decision was not a final judgment. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court had only allocated damages and reserved the main trial for later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 418 Code d'instruction criminelle; Art. 416 Code d'instruction criminelle: The civil party must notify appeals under the special law of 1885, and appeals are inadmissible against judgments that do not definitively end the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 3/00 pénal,
du 06.01.2000.
Numéro 1630 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en
son audience publique du jeudi, six janvier deux mille,
'arrêt qui suit:
Entre:
E. j
épouse W. j , rentière, née le
C • - ^
^
L.. )
, demeurant à L-
. j
demanderesse en cassation,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu.
e t :
J. )
retraité, né le
C - - ) à F-
) , demeurant à
F-
c...;
défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges BADEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu.
en présence du Ministère public, partie jointe.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de
Monsieur le procureur général d'Etat adjoint KLOPP ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 avril 1999, sous le numéro 93/99, par la
Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi déclaré le 3 mai 1999 au greffe de la Cour supérieure de
justice par Maître James JUNKER pour et au nom de E. )
et
le mémoire en cassation, signifié le 27 mai 1999 à Éj
et
déposé au greffe de la Cour le 3 juin 1999 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié par le défendeur en cassation à
E . j
le 24 juin 1999 et déposé le même jour au greffe de la
Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le défendeur en cassation oppose au pourvoi de E .j
un premier moyen d'irrecevabilité tiré de la non-observation de
l'article 418 du Code d'instruction criminelle, imposant à la partie civile de
notifier son recours en cassation dans le délai de trois jours à partir de sa
déclaration au greffe ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 18 février 1885 sur
les pourvois et la procédure en cassation que la loi modificative du 6 avril 1989 a
laissé inchangés « la procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police
est réglée par le Code d'instruction criminelle, pour autant que les dispositions
n'en sont point modifiées par celles qui vont suivre" ;
que cette loi, spéciale et postérieure à l'entrée en vigueur du Code
d'instruction criminelle, avait, dans sa teneur originaire, restreint en son article
42 l'obligation de notification de la déclaration de pourvoi en ne l'imposant
qu'au ministère public dans les termes suivants : « Lorsque le pourvoi sera formé
par le ministère public, celui-ci devra dans les dix jours après la déclaration qu'il
en aura faite, faire signifier à la partie défenderesse copie de sa déclaration et de
son réquisitoire » ;
que ce texte de loi a été repris par la loi modificative du 6 avril 1989, sauf
à augmenter le délai de signification de la déclaration de dix jours à un mois et à
remplacer le terme de « réquisitoire » par celui de « mémoire » ;
que l'article 57 de la loi précitée du 18 février 1885, conservé également
par celle du 6 avril 1989 dispose de façon générale en son alinéa 1®*^ que « les
dispositions de toutes les lois, ordonnances et de tous les arrêtés contraires à la
présente loi, sont abrogées » ;
qu'il faut en conclure que l'article 418 du Code d'instruction criminelle
ne saurait plus s'appliquer à la partie civile, demanderesse en cassation ;
qu'en l'espèce, la demanderesse en cassation ayant satisfait aux
obligations procédurales à elle imposées par l'article 43 de la loi modifiée du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le moyen n'est pas
fondé ;
Attendu qu'en second lieu, le défendeur en cassation conclut à
l'irrecevabilité du pourvoi comme dirigé contre une décision non immédiatement
attaquable par ce recours au regard de l'article 416 du Code d'instruction
criminelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel qui, dans le
cadre du procès pénal originaire, n'avaient plus à statuer que sur le montant des
dommages-intérêts devant revenir à la partie civile, compte tenu du recours de
l'organisme de sécurité sociale concerné, cessionnaire légal pour partie de ce
montant, ont opéré la ventilation des sommes d'ores et déjà tenues pour justifiées
par eux entre ces deux ayant-droit et fixé la cause pour continuation des débats
quant au bien-fondé des prétentions indemnitaires de la victime restée en litige à
une date ultérieure, en réservant les frais ;
Attendu qu'ainsi l'arrêt qui n'avait pas à statuer ni sur une question de
compétence, ni définitivement sur l'action publique ou sur le principe de l'action
civile, ne constitue pas une décision mettant fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable conformément à l'article 416
du Code d'instruction criminelle ;
Sur les frais :
Attendu que la distraction des frais demandée par Maître Georges
BADEN, avocat à la Cour, mandataire du défendeur en cassation ne peut être
ordonnée, dès lors que les règles applicables sont celles des pourvois en matière
pénale ;
Par ces motifs
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne E , j
aux frais de l'instance en cassation, les
fi-ais exposés par le ministère public étant liquidés à 150.- francs.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, six janvier deux mille, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour,
Raoul GRETSCH,
conseiller à la Cour de cassation,
Paul HEVER, président de chambre à la Cour d'appel,
Françoise MANGEOT,
conseiller à la Cour d'appel,
Joséane SCHROEDER,
conseiller à la Cour d'appel,
Georges WFVENES, avocat général,
Ernest BEVER, greffier à la Cour,
qui,
arrêt.
à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Georges
WIVENES, avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.