Legislator Jurisprudence & Législation
TALréf_1004 Généré par l'IA

Tribunal dismisses urgent relief request as inadmissible due to lack of proven imminent damage and serious contestation of illegality.

Numéro de cause TALréf_1004
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the urgent relief request inadmissible, ruling that the plaintiff failed to prove imminent damage despite the blocking of her VAT numbers. The court found the administration's action not manifestly illegal because the plaintiff was in breach of tax declaration obligations and lacked an establishment authorization. Consequently, the request was rejected on both primary and subsidiary grounds under the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 933 al. 1er NCPC; Art. 932 al. 1er NCPC: An urgent relief request is inadmissible if the plaintiff fails to prove the existence of imminent damage or if the alleged illegality of the administrative act is seriously contestable.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent relief request manifestly illegal act imminent damage VAT number blocking inadmissible request

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 933 al. 1er NCPC
L'article 933 du NCPC stipule que "le président, ou le juge qui le ranplace, peut
Art. 932 al. 1er NCPC
l'article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation d'activité économique
plus les c^ditions d'immatriculation prévues à l'article 4 de la loi sur la TVA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REF. NO 1004/99

du 23 décembre 1999

à9h40

lôju 133

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 23 décembre 1999, tenue par

Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et a

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en mmplacernent du Président du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Claudine

SCHÛMPERLI.

DANS LA CAUSE

ENTRE

la société anonyme de droit luxembourgeois icc J )

S.A., établie et ayant son siege

social à L (s. )

'

conseil

d°aLiiltration actuellement en fonctions, inscrire au Registre de Commerce de

Luxembourg sous le numéro L- I )

élisant domicUe en l'étude de Maître Alex SCHMITT, avocat, demeurant a

Luxanbourg;

//<.m/m/fere.s.se comparant par Maître Fabio IREVISAN, avocat, demeurant a

Luxanbourg, en remplacement de Maître Alex SCHMITT susdit;

ET

1 TETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d'Etat, Monsieur

fl .)

, dont les bueaux sont établis à Luxembourg.

2 T^MSffiroN '

DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES,

poursuites et diligences de son directeur en ses susdits bureaux a Luxembourg, 1-3,

avenue Guillaume;

ripf/mderesses comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant a

Luxembourg.

c

- j

A rappel de la cause à l'audience pubUque ordinaire des référés du lundi après-midi, 13

décembre 1999. Maître Fabio TREVISAN donna lecture de 1 assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens,

Maître François KREMER fut entendu en ses explications:

Le juge des référés prit l'affaire en délibaé et rendit à l'audience publique extraordinaire

des référés de ce jour 1'

ANGE

qui suit:

Par exDloit de l'huissier de justice Marc GR.ASER de Luxembourg en date des 23 et 24

"^vie 1999Tsocié.é anonyme kr i.)

S.A. a fait ré^l^èrement donn=

assignation à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et a 1 A^inistration ^

l'EnSgistrement et des Domaines à comparaître devant le juge des référés aux fins <te

leur voir ordonner de faire cesser le trouble manifestement illicite cause a la

et de rendre librement accessible et utUisable son numéro d immatnculation a la TVA.

La demande est basée à titre principal sur l'anicle 933. dméa 1er et subsidiairement sur

l'article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.

La reouérante explique à l'appui de sa demande qu'elle a pour objet l'import et Pexpott

de tout matériel roulant, c'est-à-dire l'achat et la vente de voitures. Dans le ^e

de cette

activité elle s'est vu attribuer un numéro de TVA et un numéro d identification

mtracommunautaire.

Le 9 février 1999 l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines aurait fait

"bloquer" lesdits numéros dans le système informatique luxembourgeois et m^

comLnautaire, de sorte que la requérante ne pourrait plus exercer son acuvite

commerciale.

La requérante s'estimant victime d'une voie de fait demande au juge des référés de la

faire cesser d'urgence.

Les défenderesses contestent le trouble manifestement illicite dont se plaint la

requérante.

r-ii

1-

orralîî

Or ï ) se IhTe à des transactions intracommunautaires

Elles expliquent que la b.A. -ia J'/

.

i^tva

d'envergure sans se conformer à la législation luxembourgeoise sur la TVA.

N'ayant pas fait de déclaration de TVA pour l'année 1998, eUe amait été taxée d^ffice

pour un montant de 34.500.000.- francs. ActueUement un recours serait pendant devant

le Directeur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

D'autre part la S.A. 5cC.. j J ne se livrerait pas à une comptabilité régulière et ne

disposerait pas d'un registre des véhicules achetés et vendus amsi tpie le présent

pourtant la loi.

En réalité la S.A. £tC J )

n'aurait pas d'activité au Luxembourg, la majeure partie

des transactions étant des opérations internes en Belgique qui semœt soumises a la

TVA belge, les véhicules achetés et vendus ne quittant pas le temtorre belge.

La requérante ne disposerait pas d'une autorisation d'établissement P«>^'a"|yité d'achat

et de vente de voitures au Luxembourg, l'autorisation du 29 septembre 1999, obtenue

près d'une année et demie après le début officiel des activités de la ^éte, valant pour

" agence d'affaires à l'exclusion de toute vente de matenel mUilaire .

T

S A

\) n'avant pas d'activité régulière au Luxembourg, eUe ne remplirait

plus les c^ditions d'immatriculation prévues à l'article 4 de la loi sur la TVA. N'étant

plus assujettie, c'est à bon droit que l'Administration de l'Enregistrement aurait procédé

à la radiation d'office de la TVA, ce qui aurait eu pour conséquence que la société a

perdu son numéro d'identification intracommunautaire.

L'article 933 du NCPC stipule que "le président, ou le juge qui le ranplace, peut

toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en em qm

s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble

manifestement illicite."

Le juge des référés est toujours compétent pour faire cesser une voie de fait, c'est-à-dire

un acte illégal portant préjudice à autrui. Il ne peut préjuger le fond, mais U peut fonder

sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n'est ou ne peut etie seneusement

contestée.

Les troubles doivent être manifestement illicites, ce qui présuppose que

illicéité doit

précisément ne pas être l'objet de contestations sérieuses (

Trav. pari, du regl. grand-

ducal du 25.11.1983, no. 2639, p.l9 et les références y citees).

Le trouble doit donc être incontestable et ce n'est qu'à cette condition qu'U peut être mis

fin à la prétendue voie de fait (

Cour 3.2 1986, no. rôle 8791).

Il a ainsi été décidé que la demande est irrecevable, lorsque la contestation porte soit sur

l'existence même du trouble allégué par la partie demandere^e, son sur la prétendue

illicéité manifeste de ce trouble (

Cour 26.1.1993, no. rôle 14/ / 2).

La S A ScL t ) estime 9"e l'Administratioa en désimmairiculant d'office la

requérante, a commis un acte illicite, cette procédure n'étant pas prévue par la loi.

EUe conteste d'autre part avoir contrevenu à la M

luxembourgeoise sur TVA-

prétend qu'eUe n'a pas réalisé de vemes au Luxembourg soumises a la TVA

luxonbourgeoise.

n y a Ueu d'écarter le moyen des défenderesses aux termes duquel elles ne sauraient êffe

sanctionnées pour une attitude purement passive qui ne serait pas constituùve d une vote

de fait En effet les défenderesses ont pris une tnesure concrète et posmve en pnvant

Requérante de son numéro d'immatriculation à la TVA luxembourgeoise

qu'elle avait régulièrement obtenu et ne se sont pas contentees d avoir un rôle passif

négatif.

Le juge des

de '

,3

utéd'assujetti ou

RR:" U

du droit et rentrant dans

les compétences du juge du fond.

Le iuae des référés doit cependant vérifie si les agissements de l'adminisffation, à

savot la radiation d'office, sont manifestement illicites et partant constitutifs d une voie

de fait.

Force est de constater qu'en l'espèce si l'existence du trouble est établie, la requérante

étant privée de son numéro d'immatriculation à la TVA luxembourgeoise et de son

numéro IBLC, l'illicéité du trouble est sujette a des contestations seneuses.

L'article 4 du règlement grand-ducal du 21 décetnbre 1979 relatif à la déclaration de

commencement, de changement ou de cessation <te l'activité économiqu^n rna^m de

ta.xe sur la valeur ajoutée prévoit que l'administration peut pmceder d office a

l'immatriculation d'un assujetti qui ne dépose pas la déclaration exigee par 1 article 61,1

de la loi lors du commencement de son activité commerciale.

L'administration a estimé qu'elle était dés lots également en droit de rayer d'office les

commerçants qui ne remplissent plus les conditions pour etre immatricules.

n est vrai que cette procédure n'est pas expressément prévue par la loi.

n faut cependant relever que l'Administration est autorisée à immatriculer d'office, elle

peut aussi rectifier d'office des déclarations déposées, voire toer d'office des assujems

restant en défaut de déposer les déclarations prévues par la loi.

n n'est dés lors pas à priori exclu que l'Administration soit aussi autoi^ée à radier

d'office un assujetti qui ne remplit plus les ccnditions d'immatriculation, de sorte qu d

e.xiste pour le moins une contestation sérieuse quant a l'illiceite manifeste de la me u

prise par l'Administration à l'encontre de la requérante.

n en est d'autant plus ainsi que la S.A. Sx i )

ne s'est manifestement Pa^onforoé

aux obligations légales découlant de la loi sur la TVA. ne faisant pas

declaratio

requises.-ne disposant pas d'une compubiiité aèguliére et ne tenant pas de registre

véhicules achetés et vendus.

D'autre part la requérante ne prouve pas en quoi la radrâtion d'office hri causerait un

dommage, en ce sens qu'eUe ne pourrait plus exercer son activité, alors qu'die peut

rnnfinnpr à obtenir des Uvraisons de biens au Luxembourg ou dans (faunes pays

communautaires. Seulement le vendeur étranger ne peut plus livrer en exonération de

TVA au Luxembourg, la destinataire devra s'acquitter de la TVA luxembourgeoise.

Par ailleurs en l'absence d'autorisation d'établissement correspondant à son activité

déclarée, la société ne peut de toute façon pas faire le commerce ré^ier de voiles au

Luxembourg, de sorte opie le dommage imminent auquel elle serait e.xposee nest pas

établi.

Il s'en suit que la demande est irrecevable sur la base de l'article 933, alinéa 1er du

NCPC.

Elle est encore irrecevable sur la base subsidiaire de l'article 932 , alinéa 1er (fa même

code la requérante restant en défaut de prouver l'urgence de la mesure sollicitée, alors

qu'elle ne dispose pas d'autorisation d'établissement au Luxembourg pour l'activité

qu'elle prétend exercer et qu'eUe ne prouve pas l'existence d'une activité commerciale au

Luxembourg pour laquelle eUe aurait besoin d'un numéro de TVA ou d'un numéro

intracommunautaire.

pAP rus MOTIFS

Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement dn Président du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la pure forme;

la déclarons irrecevable;

condamnons la S.A. ScC À.) sux frais et dépens de 1 instance.