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23048+ARRET Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for separation pay, ruling immediate dismissal during notice period was employee-initiated.

Numéro de cause 23048+ARRET
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal for separation pay and procedural costs, upholding the first-instance judgment. The employee argued the immediate dismissal was abusive, while the employer claimed the contract was already terminated by the employee's prior resignation. The court ruled that since the employee initiated the contract's end, the subsequent dismissal did not warrant separation pay under the Labor Law. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's procedural costs for both instances.

Regeste Legislator

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Art. 24 Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; Art. 1351 Code civil: A dismissal occurring during the notice period following an employee's resignation does not constitute an unjustified termination by the employer, thus precluding the award of separation pay.

Mots-clés

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separation pay immediate dismissal resignation notice labor law procedural costs contract termination employee liability licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Art. 24 of the Law of 24 May 1989 on the employment contract
Art. 27 of the Law of 24 May 1989 on the employment contract
Art. 1351 of the Civil Code
En premier lieu l’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande S.) au motif qu’elle se heurterait au principe de l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 1351 du code civil.
Art. 240 of the New Civil Procedure Code
article 1351 du code civil
En premier lieu l’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande S.) au motif qu’elle se heurterait au principe de l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 1351 du code civil.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 23048 du rôle.

Présents:

Paul HEVER, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 6 janvier 1999,

comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

S.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er juillet 1999.

Ouï Madame le conseiller Eliane EICHER en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 2 juin 1998 adressée au tribunal du travail de Luxembourg S.) a exposé qu’en date du 30 août 1996, il a été licencié avec effet immédiat par la société SOC.1.) S.A., que par jugement du 18 novembre 1997 le licenciement a été déclaré abusif ; que ce jugement est coulé en force de chose jugée ; que malgré mise en demeure, l’ancien employeur refuse de régler au requérant l’indemnité de départ.

Au regard de son ancienneté de service au sein de la société SOC.1.) il conclut de ce chef à voir condamner celle-ci à lui payer le montant de 353.736,- LUF, soit le montant de deux salaires mensuels, outre les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.000,- LUF.

Par jugement rendu contradictoirement en cause le premier décembre 1998 le tribunal du travail de Luxembourg a condamné la S.A. SOC.1.) à payer à S.) le montant de 326.526,- LUF avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice – 2 juillet 1998 – jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 10.000,- LUF.

Suivant acte de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 6 janvier 1999 la S.A. SOC.1.) a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par réformation du jugement entrepris elle conclut à voir déclarer l’action de S.) irrecevable en invoquant, d’une part, l’autorité de chose jugée d’un jugement rendu entre parties le 18 novembre 1997 et, d’autre part, les dispositions de l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sinon à voir dire non fondés tous les chefs de la demande dirigée contre elle.

L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise en concluant au rejet des moyens opposés par la société SOC.1.) quant à la recevabilité et quant au fond.

En premier lieu l’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande S.) au motif qu’elle se heurterait au principe de l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 1351 du code civil.

Elle fait valoir que la demande tend à l’indemnisation des suites du licenciement, que par une première requête S.) a entre autres demandé la condamnation de son ancien employeur à lui payer 5.000.000,- LUF pour préjudices matériel et moral confondus, qu’il ne s’y est pas réservé le droit d’intenter d’autres actions judiciaires contre la société SOC.1.), que la question de l’indemnisation est tranchée par jugement du 18 novembre 1997, coulé en force de chose jugée, que l’action de S.) est dès lors irrecevable en vertu du principe de l’autorité de chose jugée aux termes de l’article 1351 du code civil.

S.) fait plaider qu’il n’avait pas formulé de demande en obtention de l’indemnité de départ dans le cadre du litige ayant trait au licenciement ; qu’on ne saurait prétendre que la question aurait été tranchée et que par ailleurs cette exception n’aurait pas été soulevée par la société SOC.1.) en première instance, de sorte qu’elle aurait accepté le débat sur la question.

Conformément aux conclusions de la partie appelante il y a lieu de constater que le moyen tiré de la chose jugée constitue une exception péremptoire de fond qui peut être soulevée pour la première fois en appel à condition que celui qui l’invoque n’ait pas en première instance renoncé à le soulever (cf. Cour d’appel 27 octobre 71, 22, 49).

Pareille renonciation n’étant pas établie en l’espèce, la société SOC.1.) peut valablement soulever devant la juridiction d’appel le moyen tiré de l’autorité de chose jugée.

Ledit moyen est toutefois à rejeter comme non fondé, l’autorité de chose jugée ne pouvant s’attacher qu’aux revendications formulées et tranchées, ce qui n’est pas le cas pour l’indemnité de départ actuellement requise, laquelle n’a pas fait partie des prétentions soumises à la juridiction du travail par la première requête introduite le

31 octobre 1996 par le salarié contre la société employeuse et ayant fait l’objet du jugement du 18 novembre 1997.

La société SOC.1.) fait ensuite valoir que le tribunal du travail ne prend pas en compte le fait que le licenciement avec effet immédiat de S.) fut précédé d’une démission avec préavis de la part de celui-ci, que le salarié qui démissionne, seraitce avec préavis, renonce définitivement et irrévocablement à son droit de faire partie de l’entreprise, que le licenciement avec effet immédiat n’est intervenu que le

30 août 1996, c’est-à-dire à un moment où le préavis donné par le salarié – par courrier du 13 juillet 1996 avec effet au 15 octobre 1996 – était déjà en cours et que S.) était dispensé de prester son préavis, qu’il est évident que l’indemnité de départ n’est pas redue par l’employeur à son salarié lorsque ce dernier a auparavant démissionné, que le fait que la démission du salarié, devenu infidèle, soit suivi d’un licenciement avec effet immédiat n’est pas de nature à faire revivre un droit à l’indemnité de départ, qu’il est dans ce cas seulement mis fin prématurément à un contrat de travail qui devait venir à échéance à la fin de la période de préavis, que logiquement le préjudice ne peut pas inclure une indemnité de départ à laquelle le salarié avait dès avant son licenciement définitivement et irrévocablement renoncé en notifiant sa démission, que la seule raison d’être de l’indemnité de départ est de constituer une indemnisation supplémentaire en faveur du salarié ayant acquis une certaine ancienneté dans l’entreprise et que l’employeur licencie en dépit de la fidélité que le salarié lui a témoignée et qu’il a continué à lui témoigner, ayant compté rester dans l’entreprise.

Selon S.) la seule décision qui est à prendre en considération est celle qui a définitivement mis fin au contrat de travail, en l’espèce, le congédiement avec effet immédiat.

L’indemnité de départ, dont l’octroi est régi par les dispositions de l’article 24 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, n’est prévue qu’en faveur du salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, qui est licencié par l’employeur sans que ce dernier y soit autorisé par l’article 27 de la même loi.

Le licenciement avec effet immédiat intervenu pendant la période de préavis consécutive à la démission de S.), s’il a eu comme conséquence de modifier le terme du contrat, a cependant laissé inchangé le fait que l’initiative de la rupture du contrat entre parties avait déjà été prise auparavant et ce par le salarié, de sorte que le contrat était déjà dénoncé lorsqu’intervint le congédiement.

La loi sur le contrat de travail ne prévoyant pas la démission du salarié comme cas d’ouverture à l’octroi d’une indemnité de départ, la demande afférente de S.) est, par réformation de la décision entreprise, à rejeter comme non fondée.

L’examen du moyen tiré de la forclusion s’avère dès lors superfétatoire.

L’appelante conclut encore à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a alloué à S.) une indemnité de procédure de 10.000,- LUF.

Eu égard à la décision à intervenir au fond, ces conclusions sont justifiées, la partie ayant succombé dans ses prétentions étant déchue du bénéfice des dispositions légales afférentes.

Pour le même motif la demande en obtention d’une indemnité de procédure de 50.000,- LUF présentée par S.) en instance d’appel est à son tour à abjuger.

La société SOC.1.) pour sa part demande également une indemnité de procédure de 50.000,- LUF, faisant valoir que, les prétentions de la partie intimée étant à l’évidence dénuées de tout fondement, il serait de ce fait inéquitable de laisser tous les frais d’avocat à sa charge.

Le fait d’avoir dû exposer des frais de défense par rapport à des revendications qui, en instance d’appel, seront rejetées comme non fondées, ne constitue pas à lui seul un motif d’iniquité exigé par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente présentée par la société appelante est, à son tour, à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral à l’audience de Madame le conseiller Eliane EICHER,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

dit la demande de S.) tendant à l’obtention d’une indemnité de départ et celle en allocation d’une indemnité de procédure en première instance non fondées, en déboute,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par les deux parties en instance d’appel, en déboute,

condamne S.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Maria DENNEWALD, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.