Luxembourg court allows appeal against provisional damages, finding bank negligence but rejecting causation for additional loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal against a provisional judgment ordering the bank to pay damages for a wire transfer error. While the bank was found negligent for failing to verify the beneficiary account number, the court rejected the claim for additional damages because the causal link between the bank's fault and the plaintiff's extra loss was not established. Consequently, the bank was discharged from the original provisional payments, but procedural costs were allocated to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 53 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915; In cases of bank negligence regarding wire transfers, a causal link between the fault and the plaintiff's additional damages must be strictly proven to sustain a claim for such damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf.
Numéro 23390 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg en date du 14 mai 1999,
comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 14 mai 1999,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Exposant avoir mal exécuté un ordre de virement donné le 28 juillet
1998, la société de droit français SOCIETE2.) S.A. a, par exploit d’huissier
du 11 novembre 1998, fait assigner la SOCIETE1.) devant le juge des référés
pour s’entendre condamner par provision à payer à la requérante la somme
de 409.678.- francs français ainsi qu’une indemnité de procédure de 75.000.-
francs.
Par ordonnance du 12 mars 1999, le juge saisi a reçu la demande en la
forme, l’a déclarée fondée et a condamné la banque à payer à la requérante
la somme de 409.678.- francs français ainsi qu’une indemnité de procédure
de 10.000.- francs.
Par exploit d’huissier du 12 mai 1999, la SOCIETE1.) a régulièrement
fait relever appel de cette ordonnance, signifiée le 4 mai 1999.
Elle soulève, comme en première instance, la nullité de l’exploit
introductif d’instance au motif que la demanderesse a omis d’indiquer la
personne ou l’organe qualifié pour la représenter en justice.
L’intimée résiste à ce moyen en s’emparant de la motivation d’un arrêt
rendu le 19 novembre 1970 par la Cour d’appel.
Le moyen soulevé laisse d’être fondé. En effet, la disposition contenue à
l’article 53 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915, d’après laquelle les exploits
pour ou contre une société anonyme sont valablement faits au nom de la
société seule, s’applique non seulement aux sociétés indigènes, mais aussi
aux sociétés étrangères qui, lorsqu' elles agissent en justice au Luxembourg,
ne sont tenues que de se soumettre aux lois de procédure et de compétence
luxembourgeoises. C’est dès lors à raison, encore que pour d’autres motifs,
que la demande fut déclarée recevable.
L’appelante expose en second lieu que le juge des référés serait sans
pouvoir pour se prononcer sur une éventuelle faute quasi-délictuelle de sa
part, seul le juge du fond pouvant statuer là-dessus. Elle continue de contester
toute faute dans son chef, ajoutant que la discordance entre le numéro de
compte indiqué sur le bon de commande du 17 juin 1998 ainsi que sur l’ordre
de virement du 28 juillet 1998 et celui du bénéficiaire du virement par elle
effectué ne serait pas manifeste. Elle insiste dans ce contexte sur le fait que
le numéro de compte sur lequel la somme de 409.678.- francs français était à
virer est le même que sur le bon de commande et l’ordre de virement
susmentionnés. Elle expose encore que le fait du directeur commercial du
véritable bénéficiaire du montant viré d’avoir frauduleusement soustrait
ladite somme ne lui est pas opposable et ne saurait la constituer en faute.
L’appelante conteste finalement tout préjudice dans le chef de la partie
intimée ainsi que le lien causal entre une éventuelle faute de sa part et le
préjudice allégué par la société SOCIETE2.). Elle demande de même à être
déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure.
L’intimée de son côté conclut à la confirmation de l’ordonnance
entreprise. Elle expose que la banque luxembourgeoise avait reçu un ordre
précis, à savoir virer la somme de 409.678.- francs français sur le compte de
la société SOCIETE3.) S.A., chose qu’elle n’a pas faite dans la mesure où
l’argent fut viré sur le compte d’un tiers. Elle reproche à la banque, ayant dû
constater une discordance entre le numéro de compte indiqué sur l’ordre de
virement et celui du bénéficiaire, de ne pas avoir refusé de faire un virement
ou de ne pas avoir pris de plus amples renseignements. Elle ajoute que la
conséquence du virement erroné effectué par la banque fut qu’elle était
obligée de payer une seconde fois le prix de la voiture achetée au Garage
SOCIETE4.).
L’obligation de la banque mandataire ou de la banque mandataire
substituée d’effectuer de façon correcte et diligente un ordre de virement et
d’en rendre compte au donneur d’ordre ne saurait faire de doute.
L’appréciation d’une éventuelle faute de la banque doit tenir compte de
plusieurs facteurs tels que le fait qu’une opération de virement n’est pas
rémunérée en tant que telle, du caractère massif et standardisé de ces
opérations et de la rapidité d’exécution exigée par les clients. La pratique
suivie par les banques dans la vérification des ordres de virement n’est pas
uniforme. Il ne fait toutefois pas de doute qu’une banque moyennement
diligente doit procéder à certaines vérifications dont le numéro du compte du
bénéficiaire de l’opération. Il est établi que cette mesure ne fut pas effectuée
en l’espèce, sinon l’appelante aurait dû remarquer que le numéro de compte
indiqué par le donneur d’ordre ne correspondait pas à celui du véritable
bénéficiaire. C’est dès lors à raison que la faute de la banque fut retenue en
l’espèce.
Le dommage subi par l’actuelle intimée consiste dans le fait qu’elle a dû
régler une deuxième fois le prix de la voiture achetée auprès du garage
SOCIETE4.). Il ressort à ce sujet des pièces versées en cause que la somme
de 490.000.- francs français fut payée au vendeur de la voiture Jaguar par
chèque bancaire du 15 septembre 1998, tandis que l’ordre de virement date
du 28 juillet 1998.
Il est acquis en cause que l’argent faisant l’objet de l’ordre de virement
donné à l’actuelle appelante fut viré sur le compte personnel de
PERSONNE1.), administrateur-associé de la société SOCIETE3.), qui elle
était le véritable bénéficiaire du prédit ordre de virement. Au lieu de
continuer l’argent à ladite société, PERSONNE1.) a commis un cel
frauduleux en le gardant. Il est évident que s’il avait été un administrateur
digne de ce nom, il aurait de suite remis l’argent au véritable destinataire et
aucun dommage ne serait né.
Il ressort de ces faits qu’il existe un doute très sérieux sur la relation
causale entre la faute de la banque SOCIETE1.) et le dommage accru à
l’intimée. Il n’est en effet pas sûr du tout dans quel sens trancherait le juge
du fond s’il venait à être saisi de cette contestation précise, c’est-à-dire
l’absence de relation causale entre le faute de la banque et le dommage
invoqué par la société SOCIETE2.). Dans les conditions données, l’appel est
à déclarer fondé. La SOCIETE1.) est donc à décharger des condamnations
(principal et indemnité de procédure) prononcées à son encontre.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 25.000.- francs.
Cette demande est à rejeter dans la mesure où la banque n’a pas établi en quoi
il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais autres que les
frais de justice.
L’intimée sollicite à son tour une indemnité de procédure de 30.000.-
francs. Cette demande est également à rejeter au vu du sort qui sera réservé
à l’appel.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de
référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé ;
réformant :
déclare irrecevable la demande de la société SOCIETE2.) ;
au besoin décharge la SOCIETE1.) des condamnations prononcées à son
encontre ;
rejette les deux demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société SOCIETE2.) aux frais et dépens des deux instances.