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CA7_23390 Généré par l'IA

Luxembourg court allows appeal against provisional damages, finding bank negligence but rejecting causation for additional loss.

Numéro de cause CA7_23390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the appeal against a provisional judgment ordering the bank to pay damages for a wire transfer error. While the bank was found negligent for failing to verify the beneficiary account number, the court rejected the claim for additional damages because the causal link between the bank's fault and the plaintiff's extra loss was not established. Consequently, the bank was discharged from the original provisional payments, but procedural costs were allocated to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Article 53 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915; In cases of bank negligence regarding wire transfers, a causal link between the fault and the plaintiff's additional damages must be strictly proven to sustain a claim for such damages.

Mots-clés

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wire transfer negligence provisional damages appeal causal link requirement bank verification duty procedural costs allocation foreign company jurisdiction quasi-delict liability détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 53 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915
l’article 53 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915, d’après laquelle les exploits

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, arrêt du 19 novembre 1970
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf.

Numéro 23390 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Jacqueline ROBERT, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg en date du 14 mai 1999,

comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL du 14 mai 1999,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Exposant avoir mal exécuté un ordre de virement donné le 28 juillet

1998, la société de droit français SOCIETE2.) S.A. a, par exploit d’huissier

du 11 novembre 1998, fait assigner la SOCIETE1.) devant le juge des référés

pour s’entendre condamner par provision à payer à la requérante la somme

de 409.678.- francs français ainsi qu’une indemnité de procédure de 75.000.-

francs.

Par ordonnance du 12 mars 1999, le juge saisi a reçu la demande en la

forme, l’a déclarée fondée et a condamné la banque à payer à la requérante

la somme de 409.678.- francs français ainsi qu’une indemnité de procédure

de 10.000.- francs.

Par exploit d’huissier du 12 mai 1999, la SOCIETE1.) a régulièrement

fait relever appel de cette ordonnance, signifiée le 4 mai 1999.

Elle soulève, comme en première instance, la nullité de l’exploit

introductif d’instance au motif que la demanderesse a omis d’indiquer la

personne ou l’organe qualifié pour la représenter en justice.

L’intimée résiste à ce moyen en s’emparant de la motivation d’un arrêt

rendu le 19 novembre 1970 par la Cour d’appel.

Le moyen soulevé laisse d’être fondé. En effet, la disposition contenue à

l’article 53 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915, d’après laquelle les exploits

pour ou contre une société anonyme sont valablement faits au nom de la

société seule, s’applique non seulement aux sociétés indigènes, mais aussi

aux sociétés étrangères qui, lorsqu' elles agissent en justice au Luxembourg,

ne sont tenues que de se soumettre aux lois de procédure et de compétence

luxembourgeoises. C’est dès lors à raison, encore que pour d’autres motifs,

que la demande fut déclarée recevable.

L’appelante expose en second lieu que le juge des référés serait sans

pouvoir pour se prononcer sur une éventuelle faute quasi-délictuelle de sa

part, seul le juge du fond pouvant statuer là-dessus. Elle continue de contester

toute faute dans son chef, ajoutant que la discordance entre le numéro de

compte indiqué sur le bon de commande du 17 juin 1998 ainsi que sur l’ordre

de virement du 28 juillet 1998 et celui du bénéficiaire du virement par elle

effectué ne serait pas manifeste. Elle insiste dans ce contexte sur le fait que

le numéro de compte sur lequel la somme de 409.678.- francs français était à

virer est le même que sur le bon de commande et l’ordre de virement

susmentionnés. Elle expose encore que le fait du directeur commercial du

véritable bénéficiaire du montant viré d’avoir frauduleusement soustrait

ladite somme ne lui est pas opposable et ne saurait la constituer en faute.

L’appelante conteste finalement tout préjudice dans le chef de la partie

intimée ainsi que le lien causal entre une éventuelle faute de sa part et le

préjudice allégué par la société SOCIETE2.). Elle demande de même à être

déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure.

L’intimée de son côté conclut à la confirmation de l’ordonnance

entreprise. Elle expose que la banque luxembourgeoise avait reçu un ordre

précis, à savoir virer la somme de 409.678.- francs français sur le compte de

la société SOCIETE3.) S.A., chose qu’elle n’a pas faite dans la mesure où

l’argent fut viré sur le compte d’un tiers. Elle reproche à la banque, ayant dû

constater une discordance entre le numéro de compte indiqué sur l’ordre de

virement et celui du bénéficiaire, de ne pas avoir refusé de faire un virement

ou de ne pas avoir pris de plus amples renseignements. Elle ajoute que la

conséquence du virement erroné effectué par la banque fut qu’elle était

obligée de payer une seconde fois le prix de la voiture achetée au Garage

SOCIETE4.).

L’obligation de la banque mandataire ou de la banque mandataire

substituée d’effectuer de façon correcte et diligente un ordre de virement et

d’en rendre compte au donneur d’ordre ne saurait faire de doute.

L’appréciation d’une éventuelle faute de la banque doit tenir compte de

plusieurs facteurs tels que le fait qu’une opération de virement n’est pas

rémunérée en tant que telle, du caractère massif et standardisé de ces

opérations et de la rapidité d’exécution exigée par les clients. La pratique

suivie par les banques dans la vérification des ordres de virement n’est pas

uniforme. Il ne fait toutefois pas de doute qu’une banque moyennement

diligente doit procéder à certaines vérifications dont le numéro du compte du

bénéficiaire de l’opération. Il est établi que cette mesure ne fut pas effectuée

en l’espèce, sinon l’appelante aurait dû remarquer que le numéro de compte

indiqué par le donneur d’ordre ne correspondait pas à celui du véritable

bénéficiaire. C’est dès lors à raison que la faute de la banque fut retenue en

l’espèce.

Le dommage subi par l’actuelle intimée consiste dans le fait qu’elle a dû

régler une deuxième fois le prix de la voiture achetée auprès du garage

SOCIETE4.). Il ressort à ce sujet des pièces versées en cause que la somme

de 490.000.- francs français fut payée au vendeur de la voiture Jaguar par

chèque bancaire du 15 septembre 1998, tandis que l’ordre de virement date

du 28 juillet 1998.

Il est acquis en cause que l’argent faisant l’objet de l’ordre de virement

donné à l’actuelle appelante fut viré sur le compte personnel de

PERSONNE1.), administrateur-associé de la société SOCIETE3.), qui elle

était le véritable bénéficiaire du prédit ordre de virement. Au lieu de

continuer l’argent à ladite société, PERSONNE1.) a commis un cel

frauduleux en le gardant. Il est évident que s’il avait été un administrateur

digne de ce nom, il aurait de suite remis l’argent au véritable destinataire et

aucun dommage ne serait né.

Il ressort de ces faits qu’il existe un doute très sérieux sur la relation

causale entre la faute de la banque SOCIETE1.) et le dommage accru à

l’intimée. Il n’est en effet pas sûr du tout dans quel sens trancherait le juge

du fond s’il venait à être saisi de cette contestation précise, c’est-à-dire

l’absence de relation causale entre le faute de la banque et le dommage

invoqué par la société SOCIETE2.). Dans les conditions données, l’appel est

à déclarer fondé. La SOCIETE1.) est donc à décharger des condamnations

(principal et indemnité de procédure) prononcées à son encontre.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

Cette demande est à rejeter dans la mesure où la banque n’a pas établi en quoi

il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais autres que les

frais de justice.

L’intimée sollicite à son tour une indemnité de procédure de 30.000.-

francs. Cette demande est également à rejeter au vu du sort qui sera réservé

à l’appel.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de

référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare irrecevable la demande de la société SOCIETE2.) ;

au besoin décharge la SOCIETE1.) des condamnations prononcées à son

encontre ;

rejette les deux demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société SOCIETE2.) aux frais et dépens des deux instances.