Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeals on drug charges, acquitting one defendant and reducing sentences for others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed appeals filed by eight defendants against a first-instance judgment regarding drug offenses. While the court acquitted defendant P.6. of illicit acquisition and reduced P.5.'s sentence to six years with a suspended execution, it maintained convictions and increased fines for P.2. and P.7. The decision hinged on specific evidentiary findings regarding the distribution of ecstasy and heroin to minors versus the proven acquisition by P.6., applying statutory provisions to balance the severity of the charges against the specific circumstances of each accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 et 215 du code d'instruction criminelle; La Cour d'appel peut réformer partiellement un jugement de première instance en acquittant certains prévenus sur le fondement de preuves insuffisantes tout en confirmant ou en modulant les condamnations des autres selon les faits établis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 323/99 V. du 7 décembre 1999
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t :
1. P.1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig
2. P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig
3. P.3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig
4. P.4.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
5. P.5.), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig
6. P.6.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig
7. P.7.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
8. P.8.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenus, appelants ______________________________________________ ______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 mars 1999, sous le numéro 694/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig au pénal et au civil le 1er avril 1999 par les prévenus P.1.) et P.5.), le 6 avril 1999 au pénal par le prévenu P.6.), le 19 avril 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire du prévenu P.7.) et au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig au pénal par le prévenu P.3.), au tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 mai 1999 par le mandataire du prévenu P.2.), le 7 mai 1999 par les mandataires des prévenus P.8.) et P.4.) et par le représentant du ministère public, limité aux prévenus P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.), P.7.) et P.8.).
En vertu de ces appels et par citation du 1er juillet 1999, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 12 octobre 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.), assisté de l’interprète assermenté ZERKTOUNI Mohamed, P.7.) et P.8.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, assisté de Maître Dominique PETERS développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.6.).
Maître Roland MICHEL développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.3.).
Maître Robert LOOS développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.8.).
Maître Mathias PONCIN développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.4.).
Maître Catherine ZELTNER développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).
Maître Rosario GRASSO développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.5.).
Maître Christian GAILLOT développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Maître Stéphane COLLART développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.7.).
Monsieur l’avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 30 novembre 1999, lors de laquelle le prononcé fut remis à l'audience publique du 7 décembre 1999. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
En date des 1er avril, 6 avril, 19 avril, 3 mai et 7 mai 1999, les prévenus P.1.), P.5.), P.6.), P.7.), P.3.), P.2.), P.8.) et P.4.) ont relevé appel d’un jugement du tribunal correctionnel du 30 mars 1999, décision dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’acte d’appel du procureur d’Etat datant du 7 mai 1999 est limité à ces huit prévenus appelants.
Tous les appels ont été relevés dans les délai et forme de la loi; ils sont partant recevables.
Les prévenus P.1.), P.2.), P.5.), P.3.) et P.4.) contestent l’existence de la circonstance aggravante de la participation à une association de malfaiteurs. Pour le surplus, ils reconnaissent le bien-fondé des infractions retenues à leur charge et concluent à une réduction de leurs peines avec octroi d’un sursis quant à la peine d’emprisonnement.
Le prévenu P.6.) qui ne maintient plus le moyen tiré d’une prétendue violation des droits du prévenu à un procès équitable, conclut principalement à l’irrecevabilité des poursuites pénales déclenchées à son égard et subsidiairement à une réduction des peines assortie de la faveur d’un sursis relatif à la peine privative de liberté.
Les prévenus P.7.) et P.8.) sont en aveu des faits retenus à leur charge et concluent à des peines moins sévères avec notamment l’octroi d’un sursis intégral relatif à la peine d’emprisonnement.
Le représentant du ministère public conclut notamment à la relaxe du prévenu P.7.) quant à la circonstance aggravante de la participation à une association de malfaiteurs et requiert pour le surplus la confirmation du jugement entrepris tout en ne s’opposant pas à des peines moins sévères à l’égard des prévenus P.5.) et P.7.).
La relation des faits a été opérée de façon circonstanciée et correcte dans le jugement entrepris, de sorte que la Cour peut s’y référer sans avoir à procéder à un nouvel exposé.
Le tribunal correctionnel, après avoir analysé de façon correcte et exhaustive les conditions d’existence de l’association de malfaiteurs, a constaté à bon droit que ces conditions étaient remplies quant aux infractions retenues à l’encontre des prévenus P.1.), P.2.), P.5.), P.3.), P.4.) et P.7.).
Quant au prévenu P.1.)
Il ressort de l’examen du dossier répressif et de l’instruction diligentée en première instance que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de la cause et que leur décision quant aux préventions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) est à confirmer.
Les peines prononcées à son encontre sont à maintenir, alors qu’elles sanctionnent de manière adéquate les faits graves et répétés commis en sa qualité de chef d’un réseau de trafiquants de drogues.
Quant au prévenu P.2.)
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le prévenu P.2.) a été déclaré convaincu par les juges de première instance des infractions retenues à sa charge, sauf qu’il y a lieu de l’acquitter de l’infraction d’avoir fait usage en groupe de marihuana et d’héroïne en présence du mineur d’âge M.1.) né le (...), infraction non établie en fait.
Il convient de préciser que P.2.) a commis les infractions retenues sub A) a) et b) en ce qu’elles ont trait aux mineurs d’âge M.1.) et M.2.) par le fait d’avoir de manière illicite mis en circulation des stupéfiants plus spécialement en remettant à M.1.) au moins 65 pilules Ecstasy pour les revendre et en cédant à titre gratuit des quantités indéterminées d’héroïne et d’ecstasy à M.2.)
Les peines prononcées sont légales.
Les peines d’emprisonnement et d’interdiction de conduire prononcées sont également adéquates, partant à maintenir.
Il y a lieu de porter la peine d’amende à 500.000.- francs, pour sanctionner d’une manière appropriée le rôle important de représentant du chef assumé par le prévenu au sein de l’association de malfaiteurs.
Quant aux prévenus P.5.), P.3.) et P.4.)
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les trois prévenus ont été déclarés convaincus des préventions retenues à leur charge.
Le jugement de première instance est cependant à annuler en ce qu’il a omis de statuer sur la prévention libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi à charge des trois prévenus.
Evoquant et statuant sur le fond de ce chef de prévention, la Cour en se basant sur les éléments du dossier répressif et sur les aveux de ces trois prévenus, déclare ceux-ci convaincus du délit d’usage illicite d’héroïne, infraction dont le libellé est plus amplement repris au dispositif du présent arrêt.
Cette infraction se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge de chacun des trois prévenus.
Les peines prononcées à l’égard des prévenus P.3.) et P.4.) sont légales et adéquates, partant à maintenir.
La Cour estime que les peines prononcées contre le prévenu P.5.) sont excessives, la durée de la peine d’emprisonnement et le montant de l’amende doivent être ramenés en faveur de ce prévenu à un taux correspondant à la gravité des fautes commises, compte tenu d’un repentir actif, valant circonstances atténuantes.
Quant au prévenu P.6.)
Les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des faits de participation commis à l’étranger, même par un étranger non présent sur le territoire luxembourgeois, lorsqu’ils se rattachent à une infraction commise au Grand-Duché de Luxembourg et pour laquelle la justice luxembourgeoise est compétente. L’étranger qui participe ainsi à une infraction commise au Grand-Duché de Luxembourg est justiciable des tribunaux luxembourgeois par application de l’article 3 du code pénal. L’acte commis par l’auteur principal du crime ou du délit et ceux qui ont été commis par ses coauteurs ou complices forment un tout, un ensemble qui constituent le crime ou le délit. C’est sous le signe de l’indivisibilité qu’il faut examiner la situation de tous ceux qui ont participé à une même infraction.
C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu’en vendant en territoire belge pendant une période d’au moins sept mois avec une fréquence d’au moins trois fois par semaine des quantités importantes de stupéfiants à P.1.), le prévenu P.6.) devait savoir que ces stupéfiants étaient nécessairement destinés à la revente au Luxembourg et ne pouvait ignorer qu’il fournissait ainsi une aide nécessaire au prévenu P.1.) aux délits d’importation, de vente, de transport et de détention, en vue d’un usage pour autrui, de stupéfiants, délits commis par ce dernier sur le sol luxembourgeois.
A l’exception de l’infraction d’acquisition à titre onéreux de stupéfiants en vue d’un usage par autrui, c’est à juste titre que le prévenu P.6.) a été considéré par les premiers juges comme auteur au sens de l’article 66 du code pénal des autres infractions commises par le prévenu P.1.) au Grand-Duché de Luxembourg. Il y a lieu d’acquitter P.6.) de cette prévention d’acquisition de stupéfiants, dès lors qu’elle s’est réalisée en territoire belge.
C’est pour des motifs pertinents et exhaustifs que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a retenu à charge du prévenu P.6.) la circonstance aggravante de la participation à l’association de malfaiteurs.
La Cour estime que la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu est excessive et qu’eu égard à ses bons antécédents judiciaires, valant circonstances atténuantes, il y a lieu de réduire la peine privative de liberté à huit ans, la peine d’amende étant à maintenir pour être légale et adéquate.
Quant au prévenu P.7.)
Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que les infractions retenues à sa charge en première instance l’ont été à bon droit.
En tenant compte des bons antécédents judiciaires du prévenu, de son statut de travailleur handicapé, de sa disponibilité pour faciliter le travail des enquêteurs par des aveux complets et spontanés et de son repentir paraissant sincère, circonstances valant circonstances atténuantes, il y a lieu de réduire la peine d’emprisonnement à quatre ans et de l’assortir d’un sursis intégral, avec maintien de la peine d’amende prononcée en première instance.
Quant au prévenu P.8.)
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le prévenu a été déclaré convaincu des préventions retenues à sa charge.
Les peines prononcées sont légales et appropriées, partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le ministère public en ses réquisitions;
reçoit les appels en la forme;
dit partiellement fondés les appels des prévenus P.6.), P.5.), P.7.) et du ministère public;
annule le jugement pour autant qu’il a omis de statuer sur la prévention sub 2) de l’ordonnance de renvoi à charge des prévenus P.5.), P.3.) et P.4.);
évoquant et y statuant:
déclare les trois prévenus convaincus:
comme auteurs, pour avoir eux-mêmes commis l’infraction depuis un temps non prescrit jusqu’au 6 février 1998 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne;
dit que cette infraction se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge de chacun des prévenus P.5.), P.3.) et P.4.);
réformant:
ramène par application de circonstances atténuantes la peine d’emprisonnement de P.5.) à 6 ans et réduit la peine d’amende à trois cent mille (300.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de nonpaiement de l’amende à 150 jours;
maintient les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’égard des prévenus P.3.) et P.4.);
acquitte le prévenu P.6.) de l’infraction d’avoir acquis à titre onéreux, de manière illicite, en vue d’un usage par autrui des quantités non déterminées de stupéfiants, notamment de l’héroïne, de la cocaïne, d’LSD et de l’ecstasy;
le condamne du chef des infractions retenues par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de huit (8) ans, l’amende étant maintenue à trois (3) millions de francs;
réduit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à charge du prévenu P.7.) à quatre (4) ans;
ordonne qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
acquitte le prévenu P.2.) de la prévention d’avoir fait usage en groupe de marihuana et d’héroïne en présence du mineur d’âge M.1.), né le (...);
précise que le prévenu P.2.) a commis les infractions retenues sub A a) et b) en ce qu’elles ont trait aux mineurs d’âge M.1.) et M.2.) par le fait d’avoir de manière illicite mis en circulation des stupéfiants plus spécialement en remettant à M.1.) au moins 65 pilules Ecstasy pour les revendre et en cédant à titre gratuit des quantités indéterminées d’héroïne et d’ecstasy à M.2.);
augmente la peine d’amende à charge du prévenu P.2.) à cinq cent mille (500.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de nonpaiement de l’amende à 250 jours;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 521.- francs pour P.3.) et à 138.- francs pour chacun des autres prévenus;
condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel pour les infractions commises ensemble;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 51, 65 et 67 du code pénal, les articles 5 et 7ter du code d’instruction criminelle et en ajoutant l’article 3 du code pénal, l’article
7 de la loi modifiée du 19 février 1973 et les articles 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.