Court suspends board decisions revoking directors but dismisses request for interim administrator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the defendant companies' board decisions to revoke and replace directors representing the plaintiff, ordering them to wait for a final settlement or judgment. While the plaintiff argued these actions threatened the company's functioning, the court found no exceptional circumstances justifying the appointment of an interim administrator. Consequently, the request for an interim administrator was dismissed as the company continued to operate normally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court of summary proceedings may suspend contentious decisions only if they threaten the functioning of the company, but the appointment of an interim administrator requires exceptional and grave circumstances not present in ordinary disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Réf. no. 945/99
du 6 décembre 1999
àIlhOO
Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 6 décembre 1999. tCTue par Nous
Manine WILMES, juge an Tribunal d'arroDdissement de Luxembourg, siégeant :omme
ju2e des référés, en renrolacemeni du Président du Tribunal d'arroodissement de
Luxemboura. assistée du greffier Pascale NOERDEN.
DANS T A CAUSE
ENTRE
1) la société anonyme de droit français
vSCCT)
. ayant son sieze social s
p. (
...^
(France),
(• • ■')
• inscrite au registre de :ommerce
de Lille sous le no. l
^
2) le sieur
P.)
• domicilié (....)
à H---)
administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois
->ôCC-2.q
3) le sieur
o )
domicilie
C- — )
^
L-— )
administratejff de la société anonyme de droit iuxembourzecis oX-X)
élisant domicile en l'étude de Maître DenL^ PHILIPPE, avocat, et Maître .Aar.-Marie
B.AULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
parties demandprp^sf^.s comparant par Nlaître Denis PHILIPPE, avocat, assisté dt
Maître Jean-Marie BALT-ER, avocat, les deux demeurant à Lu.xembour2 et Maître
Robert WTTERWULGHE. avocat, demeurant à Bruxelles.
E T
1) la société anonyme
SXl)
ayam son
.;c:ai l
j p.
( - -
et r'.ani inscrite au registre
. "mmerc.
Je Luxembourg sous le no. ( . ■■)
.
2) la société anonyme vie drou beige
ayant
siège social
C - ^
è B-
(
Belgique x x.m: inscrite an reg;^!r.
Wamur ■^'^11^
n(\ G
'partie défenderesse siib 1) comparant par Nlaître Sophie CHARTIER, a\ocat. et
Maitre François KRE>fER. avocat, en remplacement de Maitre Guy îiARLES.
avocat, les trois demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Patrick KILESTE. a^ocat. en
remplacement de Maître Jean-François TOSSENS. avocat, les deux demeurant à
Bruxelles.
en présence de;
v
la société anonyme de droit luxembourgeois
oOC^ )
?
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le no. 1.
, a^ant ;on iiège
social
^ ^
à L- (
• -
intervenant volontairement
comparant par Maître Axel .VOLLER, avocat, demeurant à Bruxelles, assisté de
Maitre Patrick SANTER. avocat, en remplacement de Maître Jean HOSS. a^ ocat.
les deux demeurant à Luxembourg.
F
A
I
X
C.J
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du •endrc'di matin. 19
novembre 1999. Maiire Denis PHILIPPE, assisté de Maître Jean-NIane 3AlL^R et
Maître Robert WTTER^XXGHE. donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite:
Maître Sophie CHARTTER. Maître François KREMER. Maître Patrick KILZSTE et
Maître Axel MILLER, assisté de Maître Paukk SANTER. furent entendus en leurs
explications:
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience pubuque e.xtracrdinaire
des référés de ce Jour 1'
ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit de l'huissier de Justice des quatorze et quinze oc.obrc 999. is. ii_'Ciété
anonyme de droit français
(ci-aprcs n5^-) L
p \ '
gj
O.j
ont régulièrement assigné la société anonyme
v.5CcA
(ci-après S2J)) et la société anonyme de droit belge
(ci-après
aux fins de statuer conformé.men: au cispositif de
l'assignation ci-avant transcrite.
A
Par requête en inier-ention volontaire, la société anonyme
oOC )
(ci-après 3^]
i est interv enu au litige entre la
société S'f.).
p.)
0-)
d'ur.ê pan et h société
^Z)et la société-53^ d'autre pan aux fins de statuer conformément au dispositif de la
requête en intervention volontaire ci-avant transcrite.
\
A l'appui de leur demande, les parties requérantes font \aloLr que la ioc.étz O / à
hauteur de 49% et la société
^ hauteur de 51% sont les accioimaiiwi unic-es de la
société
• que par accord entre la société
et la sociétév530
date
date du
28 Juillet 1995. il a été convenu que la société 51) se.-ait représentée au conseil
d'administration de la société 52.^ par - administra^urs et que la socieie 53^ > :ierait
repréuentée par 3 administrateurs: que la sociétéSIO détient qucnt elle, directement ou
indirectement plus ou moins 2/3 du capital social de ^ icciéte inonyme
(ci-apré5v55.) ): que l'inicie 14
des statuts de la société 3-5^ prévoit que lors de l assemblée gené.ale
.a 20c.c.é55^"
les actionnaires éliront cinq administrateurs choisis parmi le^ candidats proposer par la
société 52.^ au poste d administration de leur conseil d adminii.iatton. que la
convention entre actionnaires prévoit dans 1 article 3.1.3 que parmi
5 cai.didaii que
la société 52.^ a le droit de proposer au conseil d administr-'ion de \a. société 55). la
société 54) aura le droit d'en désigner 2 et la société53.) aura le droit d'en désigner
3' que pur décisions crises oar le conseil d administration de .a
«.n date des
6 septembre et 14 octobre
d lut décidé de consoquer une lissemolée générale
extraordinaire de lasociéré^S) e:t de mettre à l'ordre dujOur de cette assemblée la
révocation des administrateurs rcprcsenuint.s la .Miciéie O*''•) c. .eur remplacement par
(.les administraieur.s reoresenisnls 1^ soc:eié53^-
Les parties requérantes estiment que les décisions de proposition de révt^tion des
administrateurs les représentants au conseil d'administration de la société ^SS. jet surtout
la volonté de les v remplacer par des administrateurs représentants la société
)
sont
en violation manifeste avec le pacte conclu entre actionnaires du 28 juillet 1995 et
doivent dès lors être suspendues.
Elles prétendent en outre qu'il résulte de ces décisions litigieuses que les administrateurs
de la sociétés52-^ ont des visions totalement différentes sur des points essentiels de
sorte qu'il y ait lieu de nommer un administrateur provisoire de la société
Elles basent leur demande sur l'article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile afin de voir ordonner les deux mesures sclliciiées.
L'anicle 933 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut
toujours prescrire en référé les mesures consen'atoires ou ce remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Quant à la demande tendant à ia suspension des décisions du conseil d'administration de
la société
jugées contraires à la convention d'actionnaires du 2g juillet 1995.
Il v a lieu de noter que le "dommage imminent" et "le trouble manifestement illicite"
sont deux concepts différents et il suffit que l'un ou 1 autre soit réalisé pour que l'action
soit recevable, (Emile PENNING, Procédure npides bulletin Cercle FRANÇOIS
LAURENT, No 84)
La finalité de la présente demande n'est pas une mesure destinée à faire cesser une voie
de fait qui s'est déjà produite, mais une mesure aesiinée à la prévenir.
En effet, les demandeurs essayent par la mesure sollicitée d'éviter la révocation des
administrateurs représentants l'actionnaire minoritaire, (la société
) de ia société
au conseil d'administration de la société 55)
et d'éviter leur remplacement par des
administrateurs représentants l'actionnaire majoritaire, (la socicîe sS3) ) de la société
Les parties défenderesses s'opposent à la demande e.n suspension au motif que la mesure
adoptée par le conseil d'administration de la société 5l)
serait une simple proposition
et que les actionnaires de la société 55) ne seraient pas tenus de suivre cette mesure.
Il y a cependant lieu de noter que la sociétê5l) -éiient direciement ou indirectement
2/3 du capital de la société55)et a dès lors le pouvoir de faire adopter ia disposition de
révocation et de remplacement des administrateurs.
Il en résulte eu il est certain qu'une fois a 1 ordre du jour, la proposicjon de révocation et
de remplace,*Tient des administrateurs represeniants ia société 5*1) au conseil
d'administration de la société55)tsera votée.
Le premier moven des parties défenderesses est dés lors a rejeter.
Les oarties déîende.''e.sses sOpposeru encore a ic demande au moiil que ie conseii
d'administration de ia société 5l) ^v^^an pas tenu de respecter la clause de voiation
puisque celui-ci figurerait vians un pacte entre dctionnaires et que les conflits entre
âctionnaires ne lui seraient pas opposables.
II y a cependant lieu de noter que les deux actionnaires uniques de la iociéte
-
savoir la société
et la société 3^) ûnt signé l'accord de convention et panant la
clause de votation.
, r \
Il s'en suit que la clause litiaieuse lie les deux actiomiaires de la société O^-) ^t a valeur
para-statutaire.
^
Le conseil d'administration de la société v52..) est lié par la volonté tte se^ aciionnaires.
Il V a dès lors lieu d'écarter le moven d inooposabiiité du pacte dactionnaire au conseil
d'administration de la société SI).
Quant à une éventuelle illicéite de la clause litigieuse et du pacte eiKre actionnaires, il y
a lieu de noter qu'ii s'agit d'une question de fond que le juge des référés n'a pas pouvoir
de trancher comme il ne peut pas préjuger au fond.
Cependant, en matière d'une demande tendant à 1 empêchement d un dcmmag^
imminent, la contestation au rond ne tait pas obstacle à ce que le juge des référés prend
les mesures d'attente indispensable afin de sauvegarder les intérêts en présence ju.5-qu s
ce qu'une issue, amiable ou judiciaire, au été apportée au fond.
Les décisions du 6septembre 19^9 ei 1-i octobre 1999 vont manifestement a rencontre
de la convention du 28 juillet 199c.
La suspension temporaire de la cecisicn du conseil d administration de convo*j j=r une
assemblée générale extraordinaire de la iociété35.) ayant pour objiet la révocation ces
administrateurs représentants la société 3*^) au sein du conseil (fadminist. ^iiion de la
société vSS^ et de proposer leur remplacement par des candidats représentant:! ::: !v__-eic
33). jusqu'au à ce que les parties soient fixées au fond, est dès lorsjusiiriée.
Quant à la nnminarinn d'un ndminisrraie'jr prnvigQire.
Il est de principe que rinienention du juge des référés n'est justifiée quer. cae de
circonstances exceptionnelles et graves compromettant le fonctionnemeni de la société.
En l'espèce, le litige ne met pas en perii la société3^^ 9^' pour le resie foiiCiionne de
façon normale et régulière de serre que la nomination d un administrateur pro^/isoire
n'est pas "justifiée.
Cette demande est dès lors à déclarer irrecevable.
Quant à !n demande en interv^eniion qe la société 3^^
La société 3^) tant qu actionnaire de la societé3b^ a un iniér;.t au .ré!r..i litige et
il V a dès lors lieu de déclarer l'iniêrvennon recevable à son égard.
Il y a panant lieu de déclarer le jugementà intervenir commun a la socie- 3^)
La demande introduite par .a société 3^) iur base de l'article 240 du NcuvedU Coda da
Pnvedure Civile est à rejeter étant doni^. quelle re.ste en détaut Je justifier
serait inéquitable de laisser a a cnarge tniiereie des sommes débourser:
.. ..
cornpri^es dans les dcpens
PAR TES MOTIFS
Nous Manine WILMES, juge au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en rempiace-ment du Président du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, statuant contradictcirement;
donnons acte à la société anonyme de droit luxembourgeois
de son inten eniion volontaire:
au principal renvovons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à presen. et
par provision:
déclarons la demande en suspension des décisions du conseil d administration de la
société S'L) en ce qui concerne la proposition de révoquer les administrateurs
représentants la société
3u sein du conseil d administration de la société^Sii^
proposition de leur remplacement par des administrateurs représentants la ioc.eté
fondée:
partant suspendons ces décisions et interdisons sous peine dune astreinte de lO.OlO.-
flux par infraction constatée aux parties défenderesses de prendre des décisions aaris le
même sens jusqu'à production d'un accord transactionnel définitif entre toutes les pante^
en litige ou d'une décision judiciaire :u arbitrale définitive de laquelle il résuite pue les
parties défenderesses peuvent valablement convoquer une assemblée générale de ia
société ,55^ à l'ordre du jour de laquelle serait mise une proposition ' visa.ni à la
révocation des administrateurs représentants la société 6^.) et au remplacement de
ceux-ci par des administrateurs représentants la société
•
déclarons la demande en nomination d'un administrateur provisoire de la sociétc Si)
irrecevable;
déclarons la présente ordonnance commune à la société s%)-
rejetons la demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240
du nouveau code de procédure civile:
condamnons les parties défenderesses à tous les frais et dépens de i instance:
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et lur.i
caution.