Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH06_48615 Généré par l'IA

Luxembourg court orders payment of unpaid invoices under accepted invoice principle despite English law claim.

Numéro de cause TALCH06_48615
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendant's jurisdictional objection and ordered the payment of £7,046.88 for four unpaid invoices. The plaintiff argued that the 'accepted invoice' principle applied under Luxembourg law, while the defendant claimed English law governed and rejected this concept. The court ruled that since the defendant failed to prove English law's non-existence of this principle, Luxembourg law applied, and the defendant's late denial of delivery was inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134 et suivants du Code civil; Le principe de la facture acceptée s'applique aux contrats commerciaux lorsque le défendeur ne prouve pas l'inapplicabilité de ce principe dans le droit étranger invoqué.

Mots-clés

Généré par l'IA
accepted invoice principle commercial contracts foreign law application unpaid invoices commercial tribunal jurisdiction défense contre les pratiques commerciales illicites contentieux commercial action échelonnée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1134 et suivants du Code civil
les articles 1134 et suivants du code civil.
article 109 du code de commerce
visées expressément par l'article 109 du code de commerce, mais à tous les autres contrat

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Trib. d'Arr. Lux. 16.05.1986, n°22^86 Pas. 29, p. 6
(Trib. d'Arr. Lux. 16.05.1986, n°22^86 Pas. 29, p. 6)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

l\M\^

I iiif^gment nnmnnercial VI No

/99

Audience publique du jeudi, deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 48 615 du rôle

Composition;

Ria LUTZ, vice-présidente,

Elisabeth CAPESIUS, premier juge,

Yola SCHMIT, juge,

Judith TAGLIAFERRl, greffier.

Entre:

(5)

•

fïT J )

société de droit britannique, établie et ayant son si^e

la société

Grande-Bretagne, inscnte au

rnqSrî de commerce di Londres sous le numéro C^.. )

, pris en la personne de ses

représentants légaux, domiciliée en cette qualité au-dit siege,

élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant a

Luxembourg,

cSararpa^Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Jean-Marie BAULER susdit,

t :

la société anonyme

L- (. )

en fonctions.

^0

)

S.A., établie et ayant son siège social à

, représentée par son conseil d'administration actuellement

Sarlrt^rMaître Didier SCHÔNBERGER, avocat, en remplacement de Maître Charles

KAUFHOLD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits:

demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-apres reproduit.

L'affaire fut Inscrite sous le numéro 48 615 du rôle pour l'audience publique du 23 octobre

1998 et fut remise à l'audience publique du 27 octobre 1998 devant la sixième chambre

siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 7 octobre 1999, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit:

Maître Nadia JANAKOVIC donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant

reproduite et exposa les moyens de sa partie.

Maître Didier SCHÔNBERGER répliqua et exposa les moyens de sa partie.

L'affaire fut remise à l'audience publique du 14 octobre 1999, puis à celle du 11 novembre

1999, lore de laquelle Maître JANAKOVIC donna lecture d'une note de plaidoiries; Maître

SCHÔNBERGER fut entendu en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit:

Par exploit d'huissier de justice du 1 er octobre 1998 la société

. )

(ci-

après en abrégé " GccJ. )

") a fait donner assignation à la société

.Snc.a.)

S.A. (

ci-après en abrégé " 6cca.) ") à comparaître devant le

tribunal de ce siège afin de voir statuer sur le mérite de la demande reproduite ci-devant.

A l'appui de sa demande écc-J. )

fait valoir que

. )

lui redoit le montant de

7.046,88 £ du chef de quatre factures impayées et que cette dernière refuse de s'exécuter

malgré une mise en demeure du 30 mars 1998. Elle conclut à l'application du principe de la

facture acceptée, sinon des principes régissant le droit des obligations tels que prévus par

les articles 1134 et suivants du code civil.

Outre la condamnation aux frais de l'instance, 6ccJ. ) demande l'allocation d'une

indemnité de procédure de 35.000,- francs.

5ûC2.) soulève principalement l'incompétence ratione valoris du tribunal saisi, au motif

que la dernière facture invoquée fait apparaître des pénalités du fait de matériel non

restitué; que ces pénalités, par analogie aux dommages-intérêts, ne sauraient être établies

sur base du principe de la facture acceptée et qu'elles sont à déduire du montant de la

demande dans le calcul de la valeur du litige déterminant le taux de compétence.

A titre subsidiaire, 6cc2. )

conteste toute relation contractuelle avec ôdc\ .) . Elle

reconnaît qu'un certain Monsieur D. ) a certes travaillé à un moment donné en

Grande-Bretagne, mais pas pour le compte de

- Elle estime dès lors que la

demanderesse reste en défaut de prouver l'existence du contrat, son exécution ainsi que la

réception des marchandises prétendument livrées.

A titre encore plus subsidaire,

. )

conteste la livraison de matériel.

Quant à la compétence ratione valons:

. )

résiste à l'argumentation de 5x2. )

en considérant que si sa demande est

certes ventilée en différents postes constitués soit par le prix de location du matériel, soit

par la pénalité due en cas de non restitution du matériel loué, il n'en reste pas moins que

ces différents postes procèdent d'une cause unique, de sortes qu'ils forment une demande

unique.

. )

considère par contre que la demande de âocJ ) constitue à la fois une

action en exécution du contrat et une action en responsabilité ouvrant le droit à des

pénalités. Pour cette deuxième action, il faudrait raisonner par analogie à ce qui vaut pour

les dommages-intérêts et exclure la preuve de cette prétention du domaine d'application du

principe de la facture acceptée.

D'une part, le raisonnement par analogie ne saurait être suivi par le tribunal alors que les

dommages-intérêts se rapportent à l'inexécution du contrat et que la créance de

dommages-intérêts ne suppose, en tant que telle, aucune prestation de la part du créancier

(Cloquet, n° 40), tandis qu'en l'espèce le contrat de location de marchandises nautiques a

été exécuté par le créancier, mais que le débiteur n'a pas restitué une partie du matériel

loué à la fin du contrat. La pénalité exigée par SocJ .)

pour rémunérer la non- ^

restitution du matériel loué ne saurait dès lors être assimilée à des dommages-intérêts au

sens de la théorie de la facture acceptée.

D'autre part, il résulte de l'article 9 du Nouveau code de procédure civile que lorsque

plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur procèdent de la

même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale du

contrat. La jurisprudence définit la notion de "cause" comme étant "l'acte ou le fait juridique

qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé; en d'autres mots, ce n'est

pas le droit qu'il s'agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit"( Cour

25.02.1992, Pas.28, p.270).

Ce n'est dès lors pas le mode de preuve (application du principe de la facture acceptée ou

du droit commun des contrats) invoqué à l'appui des prétentions qui doit être pris en

considération pour déterminer le taux de compétence, mais la cause des droits réclamés.

En l'espèce, le principe générateur du droit réclamé consistant pour les deux demandes

dans le contrat de location de marchandises nautiques liant les parties, la compétence et le

taux du ressort sont déterminés par la valeur totale du litige. L'enjeu du litige étant de

7.046,88 £, évalué pour les besoins de la cause à 422.000,- francs, le tribunal est

compétent pour connaître de la présente affaire.

Quant au fond:

La demanderesse estime que dans la mesure où les factures dont elle réclame le paiement

n'ont jamais été contestées par la partie adverse, il y a lieu à application du principe de la

facture acceptée; que ce principe serait d'autant plus applicable que la partie adverse aurait

payé sans réserves un acompte de 2326.50 £.

La défenderesse considère par contre que ce principe ne saurait être appliqué en l'espèce,

étant donné qu'à son avis, le droit anglais est applicable au contrat invoqué et que le

concept de la facture acceptée en tant que mode de preuve n'existe pas en droit anglais.

Le droit étranger constituant pour le juge luxembourgeois un fait, celui qui s'en prévaut doit

en rapporter la preuve. Comme la défenderesse reste cependant en défaut de rapporter la

preuve du contenu du droit anglais, il y a lieu d'appliquer le droit luxembourgeois à la

présente espèce. (Trib. d'Arr. Lux. 16.05.1986, n°22^86 Pas. 29, p. 6)

Le défendeur conteste l'existence d'une relation contractuelle avec la demanderesse, sans

contester la réception des factures invoquées.

Le principe de la facture acceptée s'applique non seulement aux ventes commerciales

visées expressément par l'article 109 du code de commerce, mais à tous les autres contrat

de nature commerciale (Van Ryn, principes de droit commercial , n° 1256), et notamment

aux baux commerciaux.

Le défendeur ne conteste pas avoir reçu les factures invoquées. Etant donné que

l'acceptation d'une facture peut être expresse ou tacite, le silence gardé au delà du temps

nécessaire pour prendre connaissance des factures fait présumer que les factures ont été

acceptées. Celles-ci prouvent dès lors à suffisance de droit l'existence de la relation

contractuelle entre parties.

Le défendeur prétend cependant que les factures ne seraient pas dues, étant donné qu'il

n'a jamais eu livraison de matériel nautique pris en location. Cette contestation présentée

pour la première fois à l'audience du 7 octobre 1999, soit plus de deux ans après l'émission

de la première facture réclamée, est de toute évidence tardive.

Le défendeur n'a pas établi, ni offert pas en preuve qu'il a protesté contre les factures

antérieurement. Il n'a pas non plus prétendu avoir renvoyer purement et simplement

lesdites factures comme étant adressées au mauvais destinataire. Dans ces conditions, les

factures litigieuses sont dues et il y a partant lieu de condamner le défendeur au paiement

desdites factures.

Etant donné qu'il serait inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les

dépens à charge de la partie demanderesse, le tribunal évalue l'indemnité de procédure à

allouer à bxiJi.) ex aequo et bono à 20.000,- francs.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme;

rejette l'exception d'incompétence ratione valoris;

dit la demande justifiée,partant;

condamne

5cC2. )

S.A. à payer à la société de droit britannique

SccJ

I )

la somme de 7.046,88 livres sterling à convertir en francs

luxembourgeois au cours du jour du prononcé du présent jugement, avec les intérêts au

taux légal à partir du 30 mars 1998, jour d'une mise en demeure, jusqu'à solde;

condamne

éxr^2.)

S.A. à payer à

SccÀ. )

une

indemnité de procédure de 20.000,- francs;

condamne la société

,532^. )

S.A. aux frais de l'instance.