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CA9_22513 Généré par l'IA

Court dismisses appeal admissibility objections and orders expert appointment to verify disputed bank account balances.

Numéro de cause CA9_22513
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellants' admissibility and incompetence objections while admitting the appeal in form. The appellants contested the bank's claims due to a lack of detailed accounting documents provided by the intimée. Consequently, the court appointed an expert to verify the disputed account balances and interest calculations before resuming the debate.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 325; Code de procédure civile, art. 585: When parties dispute the amounts claimed in a financial dispute due to insufficient documentation, the court may appoint an expert to verify the accounts and determine the correct sums.

Mots-clés

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bank account dispute expert appointment accounting verification admissibility objection interest calculation financial debt provision deposit banque d'émission

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 325
Code de procédure civile, art. 585
article 61 du code de procédure civile
non expressément prévues à l'article 61 du code de procédure civile, mais qui y
article 17 du code de procédure civile
En effet, aux termes de l'article 17 du code de procédure civile, le
article 1184 du code civil
codecivil
article 325 du code de procédure civile
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Texte complet

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-Arrêt civil-

.

r-HUn... du premier dé M . n.il nnnf ront nu.fre-vinnt-dix-neûL

"Kfiiméro 22513 du rôle.

Composition:

Irène FOLSCHEID. premier conseiller, président;

Monique BETZ, premier conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Nico EDON, avocat général;

Pascale BKDEN,

greffier assumé.

Entre:

1.

2. p.)

, entrepreneur, et

S.) , sans état,

les deux demeurant à (

..

'

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg en date du 9 juillet 1998,

comparant par Maître Félix LAPLUME, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 29 juin 1994 la Banque et Caisse dEp^gne de lEtat a

fait comparaître

et

S.) devant le tribun^ d arrondissement

de Luxembourg aux fms de voir condamner

P. ) aux montants

l^Jc^e de 482.298.- francs à titre de solde du compte courant portant le no

la somme de 126.920.- francs à titre d'indemnité forfaitaire relative au contrat

de crédit-bail no

+• «or

la somme de 233.007.- francs à titre de remboursement du crédit consenti p

la BCEE à "

•) s.à r.l." au compte no AXX5.) •

La demanderesse a d'autre part requis la condanmation solidaire de ^

P.^ et de

s!) au paiement de la somme de j.799.644.-francs a titre

de remboursement d'un prêt leur accordé au compte no

Par jugement rendu le 29 mai 1998 sur opposition relevé par

p) et

contre un jugement rendu le 18 octobre 1996 par défaut faute de

conclure à leur encontre, le tribunal a reçu cette

®

déclaré la demande de la BCEE recevable. a donné acte f la BCEE de ce

qu'elle renonce à sa demande en paiement de la somme de 126.920.- trmcs, a

condamné

P.) à payer à la demanderesse les montants de 48_.498.-et

233.007.- francs, a condamné

^ et

à la BCEE la somme de 3.799.644.- francs en déboutant la BCEE

MpnianriP en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Par exploit d'huissier du 9 juillet 1998

P^ et

régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne leur avait pas ete sigmfae, e

reprochant au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit a ses conclusions de

première instance.

L'intimée, après avoir conclu à la confirmation du jugement, a, par concltisions

du 21 septembre 1999, demandé acte que le solde du compte no

-[

s'élève actuellement à 935.696.- francs, celui du compte no

a

410.192.-francs et qu'elle réclame ces montants à

P.) avec les intérêts

légaux à partir du 20 septembre 1999 jusqu'à solde. La BCEE a, d'autre part,

acte que le solde du compte no ID.

) -43 s'éleve acmellenien a

2 349.811.- francs, montant dont coridamnation solidaire est demandée a

rencontre de

P^ et

, les intérêts légaux étant eux aussi

demandés à partir du 20 septembre 1999 jusqu'à solde.

C'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers

juges ont rejeté le moyen du libellé obscur de la demande.

En instance d'appel

P.) et

reprennent, dans ce conterfe

leur moyen d'irrecevabilité tiré de ce que la BCEE a regroupe, dans un meme

exploit, différentes demandes basées sur des causes différentes et de taux de

compétence juridique différents, dirigées contre deux défendeurs distincts, sans

que ces demandes ne soient liées entre elles par un lien d'indivisibilité, de

connexité ou d'unité de dette.

C'est à bon droit que la BCEE oppose à, ce .

moyen Tarticle 9 du titre

préliminaire du code de procédure civile, qui autonse précisément la reumon

dans une même instance, de plusieurs demandes contre une meme partie,

prévoyant que dans ce cas la compétence et le taux du ressort sont deteimnes

par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolement. La BLtt

ayant renoncé à sa demande portant sur le montant de 126.970.- francs, qui

était à l'époque de l'assignation de la compétence du juge de paix, les autres

demandes formées par elle étaient, vu leur nature et valeur, valablement

portées devant le tribunal d'arrondissement.

La demande dirigée contre

s) en condamnation solidaire avec

P.^ au paiement du solde du prêt contracté par ces deux parties auprès de la

BCEE est encore valablement formée dans l'exploit du 29 jum 1994, ceci en

vertu de l'article 10 du titre préliminaire du code de procédure civile autonsan

la réunion, dans une même instance, de demandes formées contre plusieurs

défendeurs collectivement, en vertu d un titre commun.

Les appelants concluent en second lieu à l'irrecevabilité de la demande au motif

que la demanderesse n'a pas indiqué sa qualité, le nom de ses représentants

légaux, ainsi que son numéro d'immatriculation au registre de commerce.

Dans l'exploit d'assignation du 29 juin 1994 la demanderesse est désirée

comme étant la "Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, avec siege social a L-

2954 Luxembourg, 1, Place de Metz".

Si l'article 61 de notre code de procédure civile prévoit que l'exploit

d'ajournement doit contenir, à peine de nullité, "les nom, profession e

domicile du demandeur" et vise donc uniquement l'hypothese de 1 assignation

donnée à la requête d'une personne physique agissant en son nom et pour e e-

même, restant muet quant à l'hypothèse de l'assignation émanant dune

personne morale, il est cependant décidé par analogie que l'exploit dresse a la

requête d'une personne morale doit porter les indications necessanes a son

identification et qui consistent en sa dénomination, sa forme juridique, son

siège social, ainsi que dans la désignation de l'organe qui la représente.

D'un autre côté, concernant les indications relatives au demander, persoime

physique, devant figurer dans l'exploit, il est admis que la nullité résultat

d'une erreur ou omission dans ces indications, est une nullité pour vice de

forme de l'acte, tombant sous les prévisions de l'article 173, dinea 2 du code

civil et ne pouvant être prononcée que si l'inobservation de la form^rte requise

a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie

civ. et comm. éd. 1955, v= Exploit, no 51; Cour 23 janvier 1968, P. 20,479).

Il faut donc dire que les indications relatives au demandeur, personne morale,

non expressément prévues à l'article 61 du code de procédure civile, mais qui y

sont interprétées par analogie, doivent suivre le même régime et 9»™®

omission ou erreur dans ces indications entraîne, elle aussi, une nullité de

forme soumise en principe à l'article 173, alinéa 2 du code de procédure civile

(cf Cour 15.7.1992, P. 29,20).

Il y a lieu de relever dans ce contexte que le NPCP français, qui dans 1 article

648 prévoit expressément que les actes d'huissier dressés à la requête d'une

personne morale doivent indiquer "sa forme, sa dénomination, son siège social

et l'organe qui la représente légalement", dispose dans l'article 649 que la

nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui

gouvernent la nullité des actes de procédure", renvoyant ainsi aux articles 112 à

116 qui figurent en la sous-section intitulée "la nullité des actes pour vice de

forme". L'omission d'une de ces mentions n'entraîne donc en France, où elles

sont expressément prévues par la loi, une nullité de l'acte qu'en cas de

démonstration d'un grief (cfE.D. Procédure civile, v° Actes de procédure, nos

114,118).

Si donc, en l'espèce, l'exploit du 29 juin 1994 n'indique ni la forme de la

BCEE, laquelle est un établissement public autonome, ni l'organe qualifié pour

la représenter en justice, c'est à bon droit que l'intimée a opposé au moyen des

actuels appelants l'article 173, alinéa 2 du code de procédure civile,^

gt

étant en défaut d'établir que l'absence de ces indications

leur ait causé préjudice en ce sens qu'ils se seraient mépris sur l'identité de la

demanderesse.

11 y a lieu d'ajouter que ni l'indication des noms des représentants légaux, m par

ailleurs celle du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des

sociétés, ne sont requises pour l'identification du requérant (Cour 30.6.1993, P.

29,253).

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu'il a dit la demande

recevable.

Quant au fond

compte courant n'^

Le 2 mai 1990

s'est vu accorder sur ce compte un dépassement à

concurrence de 1.800.000.- francs pour une durée de 3 mois.

Par lettre recommandée du 24 décembre 1991 la BCEE met P^ en demeure

de rembourser ce dépassement en principal, frais et intérêts.

C'est à bon droit que les premiers juges ont répondu à la demande de mise hors

cause de

S.) concernant ce dépassement en compte courant, que la

demande en remboursement du découvert de ce compte est dirigée contre le

seul

P.^ .

P.^ , de son côté, a fait plaider que la ligne de crédit n'a pas été

dénoncée, mks que la BCEE n'a adressé qu'en date du 24 décembre 1991 une

mise en demeure aux fins de remboursement du dépassement, ce à im moment

où le dépassement "a été reconduit à terme sans qu'il y ait eu dénonciation de la

banque". P.) en a déduit que la créance invoquée de ce chef n'est pas

exigible.

La Cour se rallie à cet égard aux premiers juges pour dire que le dépassement

n'ayant été autorisé que pour une période de trois mois, une dénonciation n était

pas requise et que le solde débiteur est devenu exigible dès la mise en demeure

adressée à

. Ce dernier est d'ailleurs en défaut d'établir que le

dépassement aurait été reconduit à terme, ni, à fortiori, à un terme postérieur à

la mise en demeure du 24 décembre 1991.

Contrairement à ce qu'admet l'appelant, la banque n'avait pas besoin, pour

réclamer en justice le remboursement d'un dépassement en coinpte courant

autorisé pendant une période limitée, de demander une résiliation judiciaire de

la convention.

C'est enfin à tort, en présence de la limitation dans le temps du dépassement

autorisé, que l'appelant reproche à la BCEE d'avoir "dénoncé le crédit de

manière brutale et à contretemps".

Crédit ouvert au compte n° /003.^

de "

s.à r.l.

Les premiers juges ont à juste titre, et par des motifs que la Cour fait siens,

rejeté le moyen d'une irrecevabilité de la demande dirigée contre la s.à r.l.

celui d'un défaut de qualité de

P.) pour répondre du

découvert en question.

P^ a, d'autre part, conclu à l'incompétence du tribunal civil, soutenant

qu'il s'agit en l'espèce d'une dette commerciale relevant de la compétence du

tribunal de commerce.

Les premiers juges ont répondu à ce moyen en disant qu'il n'est pas établi que

la demande en remboursement de ce prêt serait un litige commercial, renvoyant

par ailleurs à l'article 414, alinéa 2 du code de procédure civile duquel ils ont

déduit qu'ils ne peuvent se déclarer incompétents en présence d'un litige

commercial.

Il résulte du contrat d'ouverture de crédit du 28 mai 1982, qui est à la base de

cette demande de la BCEE, que ce contrat a été conclu entre, d'une part, la

BCEE et, d'autre part les quatre parties créditées suivmtes: 1) la s.à r.l.

représentée par ses trois seuls associés G.)

, T.)

et

P.) ,2) g)

. 3)T.L

, 4)

P. ) , lesquelles parties créditées se sont engagées solidakement. L ouverture

de crédit a été accordée sur un compte de la s.à r.l. vÇCCi )

•

Il faut admettre que si les trois associés de la société se sont engagés

personnellement ensemble avec la société pour une ouverture de crédit dont

devait bénéficier la seule société, c'était dans le but d'obtenir pour elle

l'ouverture de crédit accordée et leur engagement participe à la nature

commerciale de l'engagement de la société.

C'est toutefois à tort que

veut déduire de la nature commerciale de

son engagement une incompétence du tribunal civil pour connaître de la

demande. En effet, aux termes de l'article 17 du code de procédure civile, le

tribunal d'arrondissement est juge de droit cornmun en matière civile^ et

commerciale et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n est

pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature ou du

montant de la demande. Il s'en suit que, dès lors qu'un litige ne rentre pas dans

cette dernière catégorie d'affaires, ce qui est le cas en l'espèce, le tribunal

d'arrondissement est compétent pour en connaître et la chambre civile de ce

tribunal ne saurait se déclarer incompétente pour connaître d'une affaire qui est

de nature commerciale (Cour 22.6.1976, P.23,363).

C'est encore à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen

d'irrecevabilité de cette demande au motif que la BCEE n'a pas demandé la

résiliation judiciaire du contrat de prêt. En effet, contrairement à ce que senible

admettre l'appelant, la résiliation n'a, à l'opposé de la résolution, visée à l'article

1184 du code civil, pas besoin d'être demandée en justice du moment que le

contrat a prévu la faculté de résiliation umlatérale de la convention conclue.

En l'espèce l'article 4 du contrat donne a la BCEE le droit de dénoncer le crédit

moyennant préavis de quinze jours, donné soit par exploit d'huissier, soit par

lettre recommandée à la poste, ce qui a été fait par la banque par lettre

recommandée du 6 mai 1986.

Une mise en demeure à adresser au cocontractant avant la dénonciation n étant

exigée ni par la convention des parties, ni par la loi, le moyen tiré de 1 absence

d'une telle mise en demeure est encore à rejeter.

En présence de l'engagement solidaire pris par

en nom personnel

envers la banque, ses moyens d'un défaut d'accord entre associés

remboursement de la dette et de l'absence d'un engagement pris par lui-même

envers la banque sont à rejeter comme non pertinent, respectivement contraire

à la réalité.

Prêt consenti à

et

Les moyens d'une irrégularité de la dénonciation et d'une absence de demande

en résiliation judiciaire du contrat de prêt sont à rejeter pour les motifs des

premiers juges et les considérants qui précèdent, le droit de dénonciation du

prêt étant en l'espèce stipulé à l'article 3 du contrat et les formalités prévues

ayant été respectées par la banque.

Quant aux montants

et

S

déclarent contester les différents montants

réclamés, soutenant que la demanderesse ne verse aucun décompte à l'appui de

ses demandes.

Il est un fait que la BCEE n'a versé à titre de justificatifs des montants réclamés

dans son assignation en justice que des extraits de compte renseignant la

situation de chacun des comptes débiteurs à la date du 31 décembre 1993, de

même qu'elle ne verse à l'appui de l'augmentation des demandes formulée par

conclusions du 21 septembre 1999 que des extraits de compte renseignant la

situation des comptes au 20 septembre 1999, seul celui relatif au prêt P.) -

S.") renseignant les mouvements à partir d'août 1998.

L'affaire, fixée pour plaidoiries à l'audience de la Cour du 23 septembre 1999,

ayant été continuée à l'audience du 28 octobre 1999 pour permettre aux

appelants de procéder à l'examen des décomptes de la banque, ces décomptes

n'ont pas été communiqués par l'intimée.

Dans ces conditions il y a lieu de nommer un expert aux fins d'examiner les

décomptes relatifs à chacune des créances invoquées et de vérifier les montants

réclamés.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel en la forme;

rejette les moyens d'irrecevabilité et d'incompétence tels que repris en instance

d'appel par les appelants,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Monsieur Guy Muller, demeurant à L-8020 Strassen, 12, rue de

la Paix, avec la mission, dans un rapport écrit et motivé,

de vérifier les décomptes de la BCEE concernant les comptes portant les

numéros iUO'lO -7, AJO30

et -UOU.) -43, et ce à partir des dates

des crédits accordés sur ces comptes, soit pour le compte no AXM.) -7 à

partir du 2.5.1990, pour k compte no

à partir du 28.5.1982 et

pour le compte no

-43 à partir du 16.11.1990, les intérêts débiteurs

conventionnels étant à calculer jusqu'au 19 septembre 1999 inclus.

ordonne à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat de consigner au plus tard le

21 décembre 1999 la somme de 25.000.- francs à titre de provision à valoir sur

la rémunération de l'expert à la Caisse des Consignations ou à un établissement

de crédit à convenir avec les autres parties au litige et d'en justifier au greffe de

la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article

325 du code de procédure civile;

charge Madame le premier conseiller Irène Folscheid du contrôle de la mesure

d'instruction;

dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la

provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les

opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 10 mars 2000

au plus tard;

fixe la continuation des débats au jeudi, 25 mai 2000 à 15.00 heures,

réserve les droits des parties et les frais.