Court dismisses appeal admissibility objections and orders expert appointment to verify disputed bank account balances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellants' admissibility and incompetence objections while admitting the appeal in form. The appellants contested the bank's claims due to a lack of detailed accounting documents provided by the intimée. Consequently, the court appointed an expert to verify the disputed account balances and interest calculations before resuming the debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 325; Code de procédure civile, art. 585: When parties dispute the amounts claimed in a financial dispute due to insufficient documentation, the court may appoint an expert to verify the accounts and determine the correct sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
a|UU»
-Arrêt civil-
.
r-HUn... du premier dé M . n.il nnnf ront nu.fre-vinnt-dix-neûL
"Kfiiméro 22513 du rôle.
Composition:
Irène FOLSCHEID. premier conseiller, président;
Monique BETZ, premier conseiller,
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Nico EDON, avocat général;
Pascale BKDEN,
greffier assumé.
Entre:
1.
2. p.)
, entrepreneur, et
S.) , sans état,
les deux demeurant à (
..
'
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg en date du 9 juillet 1998,
comparant par Maître Félix LAPLUME, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d'huissier du 29 juin 1994 la Banque et Caisse dEp^gne de lEtat a
fait comparaître
et
S.) devant le tribun^ d arrondissement
de Luxembourg aux fms de voir condamner
P. ) aux montants
l^Jc^e de 482.298.- francs à titre de solde du compte courant portant le no
la somme de 126.920.- francs à titre d'indemnité forfaitaire relative au contrat
de crédit-bail no
+• «or
la somme de 233.007.- francs à titre de remboursement du crédit consenti p
la BCEE à "
•) s.à r.l." au compte no AXX5.) •
La demanderesse a d'autre part requis la condanmation solidaire de ^
P.^ et de
s!) au paiement de la somme de j.799.644.-francs a titre
de remboursement d'un prêt leur accordé au compte no
Par jugement rendu le 29 mai 1998 sur opposition relevé par
p) et
contre un jugement rendu le 18 octobre 1996 par défaut faute de
conclure à leur encontre, le tribunal a reçu cette
®
déclaré la demande de la BCEE recevable. a donné acte f la BCEE de ce
qu'elle renonce à sa demande en paiement de la somme de 126.920.- trmcs, a
condamné
P.) à payer à la demanderesse les montants de 48_.498.-et
233.007.- francs, a condamné
^ et
à la BCEE la somme de 3.799.644.- francs en déboutant la BCEE
MpnianriP en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Par exploit d'huissier du 9 juillet 1998
P^ et
régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne leur avait pas ete sigmfae, e
reprochant au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit a ses conclusions de
première instance.
L'intimée, après avoir conclu à la confirmation du jugement, a, par concltisions
du 21 septembre 1999, demandé acte que le solde du compte no
-[
s'élève actuellement à 935.696.- francs, celui du compte no
a
410.192.-francs et qu'elle réclame ces montants à
P.) avec les intérêts
légaux à partir du 20 septembre 1999 jusqu'à solde. La BCEE a, d'autre part,
acte que le solde du compte no ID.
) -43 s'éleve acmellenien a
2 349.811.- francs, montant dont coridamnation solidaire est demandée a
rencontre de
P^ et
, les intérêts légaux étant eux aussi
demandés à partir du 20 septembre 1999 jusqu'à solde.
C'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers
juges ont rejeté le moyen du libellé obscur de la demande.
En instance d'appel
P.) et
reprennent, dans ce conterfe
leur moyen d'irrecevabilité tiré de ce que la BCEE a regroupe, dans un meme
exploit, différentes demandes basées sur des causes différentes et de taux de
compétence juridique différents, dirigées contre deux défendeurs distincts, sans
que ces demandes ne soient liées entre elles par un lien d'indivisibilité, de
connexité ou d'unité de dette.
C'est à bon droit que la BCEE oppose à, ce .
moyen Tarticle 9 du titre
préliminaire du code de procédure civile, qui autonse précisément la reumon
dans une même instance, de plusieurs demandes contre une meme partie,
prévoyant que dans ce cas la compétence et le taux du ressort sont deteimnes
par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolement. La BLtt
ayant renoncé à sa demande portant sur le montant de 126.970.- francs, qui
était à l'époque de l'assignation de la compétence du juge de paix, les autres
demandes formées par elle étaient, vu leur nature et valeur, valablement
portées devant le tribunal d'arrondissement.
La demande dirigée contre
s) en condamnation solidaire avec
P.^ au paiement du solde du prêt contracté par ces deux parties auprès de la
BCEE est encore valablement formée dans l'exploit du 29 jum 1994, ceci en
vertu de l'article 10 du titre préliminaire du code de procédure civile autonsan
la réunion, dans une même instance, de demandes formées contre plusieurs
défendeurs collectivement, en vertu d un titre commun.
Les appelants concluent en second lieu à l'irrecevabilité de la demande au motif
que la demanderesse n'a pas indiqué sa qualité, le nom de ses représentants
légaux, ainsi que son numéro d'immatriculation au registre de commerce.
Dans l'exploit d'assignation du 29 juin 1994 la demanderesse est désirée
comme étant la "Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, avec siege social a L-
2954 Luxembourg, 1, Place de Metz".
Si l'article 61 de notre code de procédure civile prévoit que l'exploit
d'ajournement doit contenir, à peine de nullité, "les nom, profession e
domicile du demandeur" et vise donc uniquement l'hypothese de 1 assignation
donnée à la requête d'une personne physique agissant en son nom et pour e e-
même, restant muet quant à l'hypothèse de l'assignation émanant dune
personne morale, il est cependant décidé par analogie que l'exploit dresse a la
requête d'une personne morale doit porter les indications necessanes a son
identification et qui consistent en sa dénomination, sa forme juridique, son
siège social, ainsi que dans la désignation de l'organe qui la représente.
D'un autre côté, concernant les indications relatives au demander, persoime
physique, devant figurer dans l'exploit, il est admis que la nullité résultat
d'une erreur ou omission dans ces indications, est une nullité pour vice de
forme de l'acte, tombant sous les prévisions de l'article 173, dinea 2 du code
civil et ne pouvant être prononcée que si l'inobservation de la form^rte requise
a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie
civ. et comm. éd. 1955, v= Exploit, no 51; Cour 23 janvier 1968, P. 20,479).
Il faut donc dire que les indications relatives au demandeur, personne morale,
non expressément prévues à l'article 61 du code de procédure civile, mais qui y
sont interprétées par analogie, doivent suivre le même régime et 9»™®
omission ou erreur dans ces indications entraîne, elle aussi, une nullité de
forme soumise en principe à l'article 173, alinéa 2 du code de procédure civile
(cf Cour 15.7.1992, P. 29,20).
Il y a lieu de relever dans ce contexte que le NPCP français, qui dans 1 article
648 prévoit expressément que les actes d'huissier dressés à la requête d'une
personne morale doivent indiquer "sa forme, sa dénomination, son siège social
et l'organe qui la représente légalement", dispose dans l'article 649 que la
nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui
gouvernent la nullité des actes de procédure", renvoyant ainsi aux articles 112 à
116 qui figurent en la sous-section intitulée "la nullité des actes pour vice de
forme". L'omission d'une de ces mentions n'entraîne donc en France, où elles
sont expressément prévues par la loi, une nullité de l'acte qu'en cas de
démonstration d'un grief (cfE.D. Procédure civile, v° Actes de procédure, nos
114,118).
Si donc, en l'espèce, l'exploit du 29 juin 1994 n'indique ni la forme de la
BCEE, laquelle est un établissement public autonome, ni l'organe qualifié pour
la représenter en justice, c'est à bon droit que l'intimée a opposé au moyen des
actuels appelants l'article 173, alinéa 2 du code de procédure civile,^
gt
étant en défaut d'établir que l'absence de ces indications
leur ait causé préjudice en ce sens qu'ils se seraient mépris sur l'identité de la
demanderesse.
11 y a lieu d'ajouter que ni l'indication des noms des représentants légaux, m par
ailleurs celle du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des
sociétés, ne sont requises pour l'identification du requérant (Cour 30.6.1993, P.
29,253).
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu'il a dit la demande
recevable.
Quant au fond
compte courant n'^
Le 2 mai 1990
s'est vu accorder sur ce compte un dépassement à
concurrence de 1.800.000.- francs pour une durée de 3 mois.
Par lettre recommandée du 24 décembre 1991 la BCEE met P^ en demeure
de rembourser ce dépassement en principal, frais et intérêts.
C'est à bon droit que les premiers juges ont répondu à la demande de mise hors
cause de
S.) concernant ce dépassement en compte courant, que la
demande en remboursement du découvert de ce compte est dirigée contre le
seul
P.^ .
P.^ , de son côté, a fait plaider que la ligne de crédit n'a pas été
dénoncée, mks que la BCEE n'a adressé qu'en date du 24 décembre 1991 une
mise en demeure aux fins de remboursement du dépassement, ce à im moment
où le dépassement "a été reconduit à terme sans qu'il y ait eu dénonciation de la
banque". P.) en a déduit que la créance invoquée de ce chef n'est pas
exigible.
La Cour se rallie à cet égard aux premiers juges pour dire que le dépassement
n'ayant été autorisé que pour une période de trois mois, une dénonciation n était
pas requise et que le solde débiteur est devenu exigible dès la mise en demeure
adressée à
. Ce dernier est d'ailleurs en défaut d'établir que le
dépassement aurait été reconduit à terme, ni, à fortiori, à un terme postérieur à
la mise en demeure du 24 décembre 1991.
Contrairement à ce qu'admet l'appelant, la banque n'avait pas besoin, pour
réclamer en justice le remboursement d'un dépassement en coinpte courant
autorisé pendant une période limitée, de demander une résiliation judiciaire de
la convention.
C'est enfin à tort, en présence de la limitation dans le temps du dépassement
autorisé, que l'appelant reproche à la BCEE d'avoir "dénoncé le crédit de
manière brutale et à contretemps".
Crédit ouvert au compte n° /003.^
de "
s.à r.l.
Les premiers juges ont à juste titre, et par des motifs que la Cour fait siens,
rejeté le moyen d'une irrecevabilité de la demande dirigée contre la s.à r.l.
celui d'un défaut de qualité de
P.) pour répondre du
découvert en question.
P^ a, d'autre part, conclu à l'incompétence du tribunal civil, soutenant
qu'il s'agit en l'espèce d'une dette commerciale relevant de la compétence du
tribunal de commerce.
Les premiers juges ont répondu à ce moyen en disant qu'il n'est pas établi que
la demande en remboursement de ce prêt serait un litige commercial, renvoyant
par ailleurs à l'article 414, alinéa 2 du code de procédure civile duquel ils ont
déduit qu'ils ne peuvent se déclarer incompétents en présence d'un litige
commercial.
Il résulte du contrat d'ouverture de crédit du 28 mai 1982, qui est à la base de
cette demande de la BCEE, que ce contrat a été conclu entre, d'une part, la
BCEE et, d'autre part les quatre parties créditées suivmtes: 1) la s.à r.l.
représentée par ses trois seuls associés G.)
, T.)
et
P.) ,2) g)
. 3)T.L
, 4)
P. ) , lesquelles parties créditées se sont engagées solidakement. L ouverture
de crédit a été accordée sur un compte de la s.à r.l. vÇCCi )
•
Il faut admettre que si les trois associés de la société se sont engagés
personnellement ensemble avec la société pour une ouverture de crédit dont
devait bénéficier la seule société, c'était dans le but d'obtenir pour elle
l'ouverture de crédit accordée et leur engagement participe à la nature
commerciale de l'engagement de la société.
C'est toutefois à tort que
veut déduire de la nature commerciale de
son engagement une incompétence du tribunal civil pour connaître de la
demande. En effet, aux termes de l'article 17 du code de procédure civile, le
tribunal d'arrondissement est juge de droit cornmun en matière civile^ et
commerciale et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n est
pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature ou du
montant de la demande. Il s'en suit que, dès lors qu'un litige ne rentre pas dans
cette dernière catégorie d'affaires, ce qui est le cas en l'espèce, le tribunal
d'arrondissement est compétent pour en connaître et la chambre civile de ce
tribunal ne saurait se déclarer incompétente pour connaître d'une affaire qui est
de nature commerciale (Cour 22.6.1976, P.23,363).
C'est encore à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen
d'irrecevabilité de cette demande au motif que la BCEE n'a pas demandé la
résiliation judiciaire du contrat de prêt. En effet, contrairement à ce que senible
admettre l'appelant, la résiliation n'a, à l'opposé de la résolution, visée à l'article
1184 du code civil, pas besoin d'être demandée en justice du moment que le
contrat a prévu la faculté de résiliation umlatérale de la convention conclue.
En l'espèce l'article 4 du contrat donne a la BCEE le droit de dénoncer le crédit
moyennant préavis de quinze jours, donné soit par exploit d'huissier, soit par
lettre recommandée à la poste, ce qui a été fait par la banque par lettre
recommandée du 6 mai 1986.
Une mise en demeure à adresser au cocontractant avant la dénonciation n étant
exigée ni par la convention des parties, ni par la loi, le moyen tiré de 1 absence
d'une telle mise en demeure est encore à rejeter.
En présence de l'engagement solidaire pris par
en nom personnel
envers la banque, ses moyens d'un défaut d'accord entre associés
remboursement de la dette et de l'absence d'un engagement pris par lui-même
envers la banque sont à rejeter comme non pertinent, respectivement contraire
à la réalité.
Prêt consenti à
et
Les moyens d'une irrégularité de la dénonciation et d'une absence de demande
en résiliation judiciaire du contrat de prêt sont à rejeter pour les motifs des
premiers juges et les considérants qui précèdent, le droit de dénonciation du
prêt étant en l'espèce stipulé à l'article 3 du contrat et les formalités prévues
ayant été respectées par la banque.
Quant aux montants
et
S
déclarent contester les différents montants
réclamés, soutenant que la demanderesse ne verse aucun décompte à l'appui de
ses demandes.
Il est un fait que la BCEE n'a versé à titre de justificatifs des montants réclamés
dans son assignation en justice que des extraits de compte renseignant la
situation de chacun des comptes débiteurs à la date du 31 décembre 1993, de
même qu'elle ne verse à l'appui de l'augmentation des demandes formulée par
conclusions du 21 septembre 1999 que des extraits de compte renseignant la
situation des comptes au 20 septembre 1999, seul celui relatif au prêt P.) -
S.") renseignant les mouvements à partir d'août 1998.
L'affaire, fixée pour plaidoiries à l'audience de la Cour du 23 septembre 1999,
ayant été continuée à l'audience du 28 octobre 1999 pour permettre aux
appelants de procéder à l'examen des décomptes de la banque, ces décomptes
n'ont pas été communiqués par l'intimée.
Dans ces conditions il y a lieu de nommer un expert aux fins d'examiner les
décomptes relatifs à chacune des créances invoquées et de vérifier les montants
réclamés.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel en la forme;
rejette les moyens d'irrecevabilité et d'incompétence tels que repris en instance
d'appel par les appelants,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Monsieur Guy Muller, demeurant à L-8020 Strassen, 12, rue de
la Paix, avec la mission, dans un rapport écrit et motivé,
de vérifier les décomptes de la BCEE concernant les comptes portant les
numéros iUO'lO -7, AJO30
et -UOU.) -43, et ce à partir des dates
des crédits accordés sur ces comptes, soit pour le compte no AXM.) -7 à
partir du 2.5.1990, pour k compte no
à partir du 28.5.1982 et
pour le compte no
-43 à partir du 16.11.1990, les intérêts débiteurs
conventionnels étant à calculer jusqu'au 19 septembre 1999 inclus.
ordonne à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat de consigner au plus tard le
21 décembre 1999 la somme de 25.000.- francs à titre de provision à valoir sur
la rémunération de l'expert à la Caisse des Consignations ou à un établissement
de crédit à convenir avec les autres parties au litige et d'en justifier au greffe de
la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article
325 du code de procédure civile;
charge Madame le premier conseiller Irène Folscheid du contrôle de la mesure
d'instruction;
dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les
opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 10 mars 2000
au plus tard;
fixe la continuation des débats au jeudi, 25 mai 2000 à 15.00 heures,
réserve les droits des parties et les frais.