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CAréf-22952_anonymisé Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses late appeal due to valid service and rejects procedural fee claim.

Numéro de cause CAréf-22952_anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed late, despite the appellant's claim that service was invalid. The court confirmed that service via postal mail to a foreign address was regular under Luxembourg and French law, making the appeal untimely. Consequently, the court rejected the appellant's claim while dismissing the respondent's request for procedural fees as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 156, 158, 240 Nouveau Code de Procédure Civile; An appeal filed beyond the statutory deadline following valid international service is inadmissible, and procedural fee claims in appellate proceedings regarding the first instance are rejected.

Mots-clés

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inadmissible appeal service by mail international service procedural fees Nouveau Code de Procédure Civile late filing refere procedure recevabilité du dépôt postal

Dispositions légales citées

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Article 156 Nouveau Code de Procédure Civile
Article 158 Nouveau Code de Procédure Civile
Convention de La Haye du 15 novembre 1965
Déclaration signée à Paris le 14 mars 1884
Article 933 Nouveau Code de Procédure Civile
Il suit des considérations qui précèdent que l’acte d’appel du 4 janvier 1999, intervenu en dehors du délai de l’article 933 du Nouveau Code de Procédure Civile, est à déclarer irrecevable.
Article 240 Nouveau Code de Procédure Civile
Il appert de la formulation très générale ci-dessus employée que la demande formée par l’intimée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, vise le recouvrement d’une partie des frais d’avocat exposés pour les deux instances de référé.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 22952 du rôle.

Composition:

MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), ingénieur-conseil, demeurant à F-ADRESSE1.), appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg en date du 4 janvier 1999, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 4 janvier 1999,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Statuant sur la demande de PERSONNE1.) tendant à contraindre la S.A. SOCIETE1.) à lui payer, par provision, 1.567.800.- FF en rémunération des services prétendument prestés pour cette société, le juge des référés a, par ordonnance du 23 novembre 1998, déclaré cette demande en référé provision sérieusement contestable, partant irrecevable.

De cette ordonnance de référé, PERSONNE1.) a relevé appel le 4 janvier 1999.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 4 janvier 1999, qui serait intervenu tardivement, c’est-à-dire plus de 15 jours après la signification à son adversaire de l’ordonnance de référé du 23 novembre 1998.

L’appelant, quant à lui, affirme que la signature apposée sur l’avis de réception de l’envoi postal recommandé contenant copie de l’exploit de signification n’émanerait pas de lui.

Il en déduit que la signification de l’ordonnance de référé du 10 décembre 1998 ne serait pas valable et qu’il aurait partant utilement pu relever appel de l’ordonnance de référé du 23 novembre 1998 le 4 janvier 1999. L’acte d’appel du 4 janvier 1999 devrait dès lors être déclaré recevable.

Le moyen de défense ci-dessus explicité est dépourvu de toute valeur juridique et il échet d’y passer outre.

Il importe en effet de constater que la signification faite de l’ordonnance de référé du 23 novembre 1998 par l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) ayant consisté à adresser directement par la voie postale ladite ordonnance à PERSONNE1.) demeurant en France est régulière au regard de l’article 158 paragraphe 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ensemble la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en vigueur entre le Luxembourg et la France ainsi que la déclaration signée à Paris le 14 mars 1884 réglant le mode de transmission des actes judiciaires entre le Grand-Duché et la France.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 156 du Nouveau Code de Procédure Civile précité, cette signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à la poste, en l’espèce le 10 décembre 1998, la remise de l’acte au destinataire étant un élément extrinsèque aux formalités prévues et étant sans incidence sur la régularité et les effets de la signification.

Il suit des considérations qui précèdent que l’acte d’appel du 4 janvier 1999, intervenu en dehors du délai de l’article 933 du Nouveau Code de Procédure Civile, est à déclarer irrecevable.

L’intimée demande acte qu’elle « formule une demande reconventionnelle pour un montant de 100.000.- Flux sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant donné qu’il ne serait pas juste que la partie intimée supporte tous ses frais d’avocat suite à la procédure engagée devant le juge des référés par PERSONNE1.) ».

Il appert de la formulation très générale ci-dessus employée que la demande formée par l’intimée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, vise le recouvrement d’une partie des frais d’avocat exposés pour les deux instances de référé.

Cette demande est irrecevable dans la mesure où, présentée en appel, elle se rapporte à la première instance. L’instance d’appel n’est en effet pas la continuation de la première instance, mais une instance distincte. Le bénéfice de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est dès lors à demander au juge de la procédure pour laquelle elle est sollicitée.

Pour autant qu’elle vise l’instance d’appel, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

L’intimée déduit en effet la condition d’iniquité du fait qu’elle s’est vue obligée à accomplir un travail fastidieux ayant consisté à examiner un nombre considérable de pièces et de documents.

Ce travail, à le supposer effectué, était superfétatoire.

L’instance d’appel ne nécessitait certainement pas un examen préalable, approfondi des documents communiqués en cause puisqu’un simple coup d’œil sur les pièces de procédure s’avérait suffisant pour constater que l’acte d’appel était irrecevable.

L’une des conditions d’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir celle relative à l’iniquité, fait donc manifestement défaut dans le chef de l’intimée.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit irrecevable l’acte d’appel du 4 janvier 1999 ;

donne acte à l’intimée de ce qu’elle requiert, dans le cadre de la procédure de référé, l’allocation d’une indemnité de procédure de 100.000.- Flux ;

reçoit cette demande dans la seule mesure où elle se rapporte à l’instance d’appel ;

la dit cependant non fondée ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.