Legislator Jurisprudence & Législation
CACH09_23034 Généré par l'IA

Insurance company's guarantee claim dismissed due to prescription; forced intervention request rejected for procedural defects.

Numéro de cause CACH09_23034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that awarded damages to an insurance company. The appellant argued the insurance company should be liable for the insured's debt, but the court held the statute of limitations had expired because the insurance company was not originally sued. Additionally, the request to force the insurance company to intervene in the appeal was rejected because it was filed via written conclusions rather than a formal writ of summons.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 61; Code de procédure civile, art. 131-1: A claim for guarantee is barred by prescription if the guarantor was not sued within the limitation period; a request for forced intervention must be filed via writ of summons and cannot be made through written conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations action in guarantee forced intervention procedural defects insurance liability court costs written conclusions cas d'appel en garantie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 61
conditions prescrites par l'article 61 du Code de procédure civile doit faire
Code de procédure civile, art. 131-1
de l'article 131-1 du Code de procédure civile.
article 61 du Code de procédure civile
conditions prescrites par l'article 61 du Code de procédure civile doit faire
article 131-1 du Code de procédure civile
de l'article 131-1 du Code de procédure civile.
Généré par l'IA

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Texte complet

a il. i-'33:

-Arrêt commercial-

Audience publique

du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 23034 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, premier conseiller, président;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Annette GANTREL,

conseiller;

Pascale BIRDEN, greffier assumé.

Entre:

A ^

, ramoneur, nettoyeur de toits, commerçant, demeurant à L - (... .^

?

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg en date du 11 janvier 1999,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

la société anonyme

S.A., compagnie

d'assurances anciennement Compagnie belge d'assurances générale «

S.A.» établie et ayant son siège social à L - (

,

représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Rétroactes

Il ressort des éléments de la cause que par exploit de l'huissier de justice

Georges NICKTS du 17 mai 1994 la société anonyme

, subrogée dans les droits de son assuré

W

,

a fait donner assignation à

A?)

à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour

l'y entendre condamner au paiement du montant de 504.784.- francs en

réparation des dégâts d'eau survenus à proximité d'un poêle de faïence livré et

installé par la firme

A.)

Par jugement du 17 Janvier 1997 le tribunal, après avoir déclaré la demande

fondée en son principe, a nommé consultant Paul LUJA avec la mission de

déterminer le coût d'un nouveau poêle équivalent à celui installé par

a)

Par exploit de l'huissier de justice Pierre Biel du 29 septembre 1997

a

fait donner assignation à la société anonyme

flSS'l)

S.A. à comparaître devant le même tribunal, aux fins

de voir 1) dire que l'assignée est tenue d'intervenir dans les débats se mouvant

entre la société anonyme

(-1332.)

et

A^

et 2)

condamner l'assignée à tenir

A ) quitte et indemne de toute

condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Par jugement du 24 octobre 1997, le tribunal, statuant sur le résultat de la

mesure d'instruction ordonnée par jugement du 17 mai 1994, a condamné

A^

au paiement du montant réclamé par la société anonyme

flSSl)

Contre ces deux jugements appel fut inteijeté par

A^

suivant

exploit de l'huissier de justice Guy Engel du 3 décembre 1997.

Par jugement du 4 décembre 1998 le tribunal ayant reçu en la pure forme

l'assignation en intervention du 29 septembre 1997, a:

- déclaré la demande irrecevable en ce qu 'elle tend à la mise en intervention

de la S.A.

;

- déclaré la demande encore irrecevable en ce qu 'elle tend à actionner en

garantie la S.A.

)

:

- condamné

a)

à tous les frais et dépens de l'instance.

De ce jugement, qui n'a pas été signifié,

A^

a régulièrement

relevé appel suivant exploit de l'huissier de justice Guy Engel du 11 janvier

1999.

Moyens et prétentions des parties

a) quant à la demande en intervention

Les juges de première instance ont déclaré cette demande irrecevable au motif

que l'appel interjeté le 3 décembre 1997 contre le jugement du 17Janvier 1997

avait pour effet de les dessaisir de la cause opposant

A.)

à la

société anonyme

fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué, faisant

valoir que l'affaire principale n'ayant été tranchée définitivement en première

instance que par jugement du 24 octobre 1997, la juridiction de première

instance était donc saisie avant sa décision définitive de l'assignation en

intervention. Dans ses conclusions subséquentes,

A^

soutient que

pour apprécier la recevabilité de la mise en intervention, il n'y a pas lieu de se

placer au moment du jugement interlocutoire, mais du jugement définitif. La

mise en intervention étant antérieure au jugement définitif, il y aurait lieu de la

déclarer recevable.

La société anonyme

conclut à la

confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré

irrecevable la demande en intervention.

b) quant à la demande incidente en garantie

Cette demande a été déclarée irrecevable par les juges de première instance

pour cause de prescription, un délai de plus de trois ans s'étant écoulé entre

l'assignation dirigée par la société anonyme

contre

A.)

- 17 mai 1994 -, et celle dirigée par

A)

contre la société anonyme

septembre 1997

A^

critique les premiers juges d'avoir ainsi statué, faisant plaider

l'interruption de la prescription triennale en raison d'une reconnaissance de

garantie de la part de son assureur.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a

déclaré irrecevable la demande en garantie de

A.)

Acte est donné aux parties de ce qu'elles entendent limiter les débats à la seule

question de la recevabilité de l'assignation en intervention datée du 29

septembre 1997.

Discussion

D'emblée, il échet de relever que Tassignation en intervention du 29 septembre

1997 est à analyser comme étant une intervention forcée par laquelle

a!)

, en cours d'instance, a contraint la société anonyme

S.A., tiers par rapport au procès se mouvant entre

et la société anonyme

ASSZ.^

. à y

intervenir afin qu'elle figure au procès, le tout à l'effet d'être indemnisé des

condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et à raison desquelles

il aurait droit d'exercer, le cas échéant, une action récursoire contre le tiers en

question.

L'intervention forcée qui constitue un incident à l'égard des parties à l'instance

ne peut se produire que si l'instance principale est encore en cours. Si

l'intervention peut, en principe, être formée en tout état de cause, elle ne peut

cependant être utilement formée que si la demande principale subsiste encore.

En l'occurrence, la demande en intervention a été formée plus de huit mois

après le jugement interlocutoire ordonnant une mesure d'instruction et moins

d'un mois avant le prononcé du jugement définitif. Il en découle qu'au moment

où la demande en intervention a été formée, les choses n'étaient plus entières et

la procédure plus intacte alors aue des opérations d'expertise ont été faites

auxquelles le tiers,

)

S.A., non partie au

procès, est resté complètement étranger. S'y ajoute qu'au moment de statuer

sur la demande en intervention - 4 décembre 1998 -, appel a été interjeté tant

contre le jugement interlocutoire du 17 janvier 1997 que contre le jugement

définitif du 24 octobre 1997 de sorte qu'aucune instance n'était plus pendante

devant les juges de première instance. C'est partant à bon droit que les

premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en intervention, celle-ci

n'ayant plus pu réunir dans une même instance des questions étroitement liées.

Concernant l'action dirigée par

contre son assureur, la société

anonyme

S.A., pour se voir garantir des

condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, il échet de

relever qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 16 mai 1891 toute action

dérivant d'une police d'assurance est prescrite après trois ans, à compter de

l'événement qui y donne ouverture.

Dans le cas d'une action en garantie à exercer par l'assuré, celle-ci est

subordonnée à une demande principale intentée par le sinistré, laquelle, seule,

lui permet de se faire couvrir par la compagnie des condamnations à prononcer

le cas échéant contre lui. Le délai de prescription ne court ainsi qu'à partir du

jour où l'assuré a été assigné lui-même en réparation du préjudice causé.

11 s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli le moyen

de l'intimée tiré de la prescription de l'action en garantie de

A

moyen réitéré en instance d'appel — un délai de plus de trois ans s'étant écoulé

entre l'assignation dirigée par

contre

a")

- 17 mai 1994 - et l'assignation en intervention dirigée par l'actuel

appelant contre la société anonyme

ASS'i-^

S.A. - 29

septembre 1997. Il est dès lors oiseux d'analyser l'effet de la prétendue

reconnaissance de garantie dont se prévaut

a"!^

, celle-ci datant du

9 novembre 1988.

L'arrêt dont appel est partant à confirmer.

Dans un ordre d'idées subsidiaire, et au cas où la Cour confîrme la décision des

premiers juges,

demande acte de ce qu'il demande que la S.A.

soit condamnée à intervenir dans l'instance

d'appel pendante entre l'appelant et la société anonyme

et qu'elle soit condamnée à tenir

quitte et

indemne de toute condamnation prononcée à son égard.

La société anonyme

S.A. s'y oppose, motif

pris que cette demande constituerait une demande nouvelle non recevable.

A l'égard du tiers, qui est contraint d'intervenir dans une instance en cours, la

demande en intervention forcée constitue une demande principale qui doit

revêtir les formes de l'acte introductif d'instance. Celui qui en prend l'initiative

doit procéder par voie d'exploit d'huissier. L'ajournement devant remplir les

conditions prescrites par l'article 61 du Code de procédure civile doit faire

connaître à l'intervenant l'objet de la demande principale.

La demande en intervention formulée par

A^

en cause d'appel

par voie de simples conclusions écrites est partant à décider irrecevable. Ceci

est d'autant plus vrai alors que la demande de

A.)

tend à faire

intervenir

^

S.A. dans une affaire se mouvant

entre l'actuel appelant et la compagnie d'assurances

toisée par un jugement séparé.

a)

qui a succombé dans son appel et qui, de ce fait, doit

supporter l'entièreté des frais et dépens de l'instance se rattachant à sa

demande, ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité de procédure sur base

de l'article 131-1 du Code de procédure civile.

Etant donné que la société anonyme

pas démontré en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par

elle exposées et non comprises dans les dépens, il y a également lieu de la

débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure.

Par ces motifs

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement,

reçoit l'appel;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

déclare irrecevable la demande de

A^l)

tendant à faire intervenir la

société anonyme

S.A. dans l'instance d'appel

pendante entre

et la société anonyme

ftSS2.^

dit non fondées les demandes de

et de la société anonyme

flss-D

S.A, en obtention d'une indemnité de

procédure;

condamne

A^

aux frais et dépens de l'instance d'appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Roland ASSA qui la demande,

affirmant en avoir fait l'avance.