Insurance company's guarantee claim dismissed due to prescription; forced intervention request rejected for procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that awarded damages to an insurance company. The appellant argued the insurance company should be liable for the insured's debt, but the court held the statute of limitations had expired because the insurance company was not originally sued. Additionally, the request to force the insurance company to intervene in the appeal was rejected because it was filed via written conclusions rather than a formal writ of summons.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 61; Code de procédure civile, art. 131-1: A claim for guarantee is barred by prescription if the guarantor was not sued within the limitation period; a request for forced intervention must be filed via writ of summons and cannot be made through written conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
a il. i-'33:
-Arrêt commercial-
Audience publique
du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 23034 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, premier conseiller, président;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Annette GANTREL,
conseiller;
Pascale BIRDEN, greffier assumé.
Entre:
A ^
, ramoneur, nettoyeur de toits, commerçant, demeurant à L - (... .^
?
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 11 janvier 1999,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
la société anonyme
S.A., compagnie
d'assurances anciennement Compagnie belge d'assurances générale «
S.A.» établie et ayant son siège social à L - (
,
représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Rétroactes
Il ressort des éléments de la cause que par exploit de l'huissier de justice
Georges NICKTS du 17 mai 1994 la société anonyme
, subrogée dans les droits de son assuré
W
,
a fait donner assignation à
A?)
à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour
l'y entendre condamner au paiement du montant de 504.784.- francs en
réparation des dégâts d'eau survenus à proximité d'un poêle de faïence livré et
installé par la firme
A.)
Par jugement du 17 Janvier 1997 le tribunal, après avoir déclaré la demande
fondée en son principe, a nommé consultant Paul LUJA avec la mission de
déterminer le coût d'un nouveau poêle équivalent à celui installé par
a)
Par exploit de l'huissier de justice Pierre Biel du 29 septembre 1997
a
fait donner assignation à la société anonyme
flSS'l)
S.A. à comparaître devant le même tribunal, aux fins
de voir 1) dire que l'assignée est tenue d'intervenir dans les débats se mouvant
entre la société anonyme
(-1332.)
et
A^
et 2)
condamner l'assignée à tenir
A ) quitte et indemne de toute
condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement du 24 octobre 1997, le tribunal, statuant sur le résultat de la
mesure d'instruction ordonnée par jugement du 17 mai 1994, a condamné
A^
au paiement du montant réclamé par la société anonyme
flSSl)
Contre ces deux jugements appel fut inteijeté par
A^
suivant
exploit de l'huissier de justice Guy Engel du 3 décembre 1997.
Par jugement du 4 décembre 1998 le tribunal ayant reçu en la pure forme
l'assignation en intervention du 29 septembre 1997, a:
- déclaré la demande irrecevable en ce qu 'elle tend à la mise en intervention
de la S.A.
;
- déclaré la demande encore irrecevable en ce qu 'elle tend à actionner en
garantie la S.A.
)
:
- condamné
a)
à tous les frais et dépens de l'instance.
De ce jugement, qui n'a pas été signifié,
A^
a régulièrement
relevé appel suivant exploit de l'huissier de justice Guy Engel du 11 janvier
1999.
Moyens et prétentions des parties
a) quant à la demande en intervention
Les juges de première instance ont déclaré cette demande irrecevable au motif
que l'appel interjeté le 3 décembre 1997 contre le jugement du 17Janvier 1997
avait pour effet de les dessaisir de la cause opposant
A.)
à la
société anonyme
fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué, faisant
valoir que l'affaire principale n'ayant été tranchée définitivement en première
instance que par jugement du 24 octobre 1997, la juridiction de première
instance était donc saisie avant sa décision définitive de l'assignation en
intervention. Dans ses conclusions subséquentes,
A^
soutient que
pour apprécier la recevabilité de la mise en intervention, il n'y a pas lieu de se
placer au moment du jugement interlocutoire, mais du jugement définitif. La
mise en intervention étant antérieure au jugement définitif, il y aurait lieu de la
déclarer recevable.
La société anonyme
conclut à la
confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré
irrecevable la demande en intervention.
b) quant à la demande incidente en garantie
Cette demande a été déclarée irrecevable par les juges de première instance
pour cause de prescription, un délai de plus de trois ans s'étant écoulé entre
l'assignation dirigée par la société anonyme
contre
A.)
- 17 mai 1994 -, et celle dirigée par
A)
contre la société anonyme
septembre 1997
A^
critique les premiers juges d'avoir ainsi statué, faisant plaider
l'interruption de la prescription triennale en raison d'une reconnaissance de
garantie de la part de son assureur.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a
déclaré irrecevable la demande en garantie de
A.)
Acte est donné aux parties de ce qu'elles entendent limiter les débats à la seule
question de la recevabilité de l'assignation en intervention datée du 29
septembre 1997.
Discussion
D'emblée, il échet de relever que Tassignation en intervention du 29 septembre
1997 est à analyser comme étant une intervention forcée par laquelle
a!)
, en cours d'instance, a contraint la société anonyme
S.A., tiers par rapport au procès se mouvant entre
et la société anonyme
ASSZ.^
. à y
intervenir afin qu'elle figure au procès, le tout à l'effet d'être indemnisé des
condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et à raison desquelles
il aurait droit d'exercer, le cas échéant, une action récursoire contre le tiers en
question.
L'intervention forcée qui constitue un incident à l'égard des parties à l'instance
ne peut se produire que si l'instance principale est encore en cours. Si
l'intervention peut, en principe, être formée en tout état de cause, elle ne peut
cependant être utilement formée que si la demande principale subsiste encore.
En l'occurrence, la demande en intervention a été formée plus de huit mois
après le jugement interlocutoire ordonnant une mesure d'instruction et moins
d'un mois avant le prononcé du jugement définitif. Il en découle qu'au moment
où la demande en intervention a été formée, les choses n'étaient plus entières et
la procédure plus intacte alors aue des opérations d'expertise ont été faites
auxquelles le tiers,
)
S.A., non partie au
procès, est resté complètement étranger. S'y ajoute qu'au moment de statuer
sur la demande en intervention - 4 décembre 1998 -, appel a été interjeté tant
contre le jugement interlocutoire du 17 janvier 1997 que contre le jugement
définitif du 24 octobre 1997 de sorte qu'aucune instance n'était plus pendante
devant les juges de première instance. C'est partant à bon droit que les
premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en intervention, celle-ci
n'ayant plus pu réunir dans une même instance des questions étroitement liées.
Concernant l'action dirigée par
contre son assureur, la société
anonyme
S.A., pour se voir garantir des
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, il échet de
relever qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 16 mai 1891 toute action
dérivant d'une police d'assurance est prescrite après trois ans, à compter de
l'événement qui y donne ouverture.
Dans le cas d'une action en garantie à exercer par l'assuré, celle-ci est
subordonnée à une demande principale intentée par le sinistré, laquelle, seule,
lui permet de se faire couvrir par la compagnie des condamnations à prononcer
le cas échéant contre lui. Le délai de prescription ne court ainsi qu'à partir du
jour où l'assuré a été assigné lui-même en réparation du préjudice causé.
11 s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli le moyen
de l'intimée tiré de la prescription de l'action en garantie de
A
moyen réitéré en instance d'appel — un délai de plus de trois ans s'étant écoulé
entre l'assignation dirigée par
contre
a")
- 17 mai 1994 - et l'assignation en intervention dirigée par l'actuel
appelant contre la société anonyme
ASS'i-^
S.A. - 29
septembre 1997. Il est dès lors oiseux d'analyser l'effet de la prétendue
reconnaissance de garantie dont se prévaut
a"!^
, celle-ci datant du
9 novembre 1988.
L'arrêt dont appel est partant à confirmer.
Dans un ordre d'idées subsidiaire, et au cas où la Cour confîrme la décision des
premiers juges,
demande acte de ce qu'il demande que la S.A.
soit condamnée à intervenir dans l'instance
d'appel pendante entre l'appelant et la société anonyme
et qu'elle soit condamnée à tenir
quitte et
indemne de toute condamnation prononcée à son égard.
La société anonyme
S.A. s'y oppose, motif
pris que cette demande constituerait une demande nouvelle non recevable.
A l'égard du tiers, qui est contraint d'intervenir dans une instance en cours, la
demande en intervention forcée constitue une demande principale qui doit
revêtir les formes de l'acte introductif d'instance. Celui qui en prend l'initiative
doit procéder par voie d'exploit d'huissier. L'ajournement devant remplir les
conditions prescrites par l'article 61 du Code de procédure civile doit faire
connaître à l'intervenant l'objet de la demande principale.
La demande en intervention formulée par
A^
en cause d'appel
par voie de simples conclusions écrites est partant à décider irrecevable. Ceci
est d'autant plus vrai alors que la demande de
A.)
tend à faire
intervenir
^
S.A. dans une affaire se mouvant
entre l'actuel appelant et la compagnie d'assurances
toisée par un jugement séparé.
a)
qui a succombé dans son appel et qui, de ce fait, doit
supporter l'entièreté des frais et dépens de l'instance se rattachant à sa
demande, ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité de procédure sur base
de l'article 131-1 du Code de procédure civile.
Etant donné que la société anonyme
pas démontré en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par
elle exposées et non comprises dans les dépens, il y a également lieu de la
débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure.
Par ces motifs
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement,
reçoit l'appel;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
déclare irrecevable la demande de
A^l)
tendant à faire intervenir la
société anonyme
S.A. dans l'instance d'appel
pendante entre
et la société anonyme
ftSS2.^
dit non fondées les demandes de
et de la société anonyme
flss-D
S.A, en obtention d'une indemnité de
procédure;
condamne
A^
aux frais et dépens de l'instance d'appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Roland ASSA qui la demande,
affirmant en avoir fait l'avance.