Shareholder appeal dismissed; court upheld irregular assembly revocation of admin without prior notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the shareholder's appeal against a first-instance order declaring an irregular shareholders' assembly invalid. The appellant argued the meeting was unlawful due to lack of proxy certificates and failure to invite the administrator, yet all shareholders attended and voted unanimously. The court ruled that the absolute right to revoke administrators without justification overrides procedural defects, and the appellant lacked standing to challenge formalities as he was not a shareholder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932, 933 n.c.c.p.; The absolute right of shareholders to revoke administrators without justification prevails over procedural irregularities, and non-shareholders lack standing to challenge such formalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 23803 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à (…) (Grande-Bretagne), appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 15 juillet 1999, comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à Luxembourg, e t :
1. B.), demeurant à (…) (Grande-Bretagne),
2. SITAV INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri, actuellement à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit THILL du 15 juillet 1999, comparant par Maître Jean HOSS, avocat à Luxembourg. __________________________________________________
LA COUR D'APPEL:
Le 5 mai 1999 s’est tenue à Rome une assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Sitav International, au cours de laquelle une seule résolution fut prise consistant dans la révocation du conseil d’administration en fonction.
Exposant que cette assemblée était irrégulière aux motifs que les actionnaires présents n’étaient pas munis des titres ou certificats de blocage et que les administrateurs en fonction au moment de l’assemblée n’y furent pas convoqués et n’avaient donc pas la possibilité d’y assister et de fournir des explications, A.) a, par exploit d’huissier du 28 mai 1999, fait assigner B.) et la société Sitav International S.A. devant le juge des référés pour voir suspendre les effets de l’assemblée du 5 mai 1999 ainsi que des décisions prises en exécution de ladite assemblée, notamment celle désignant l’assigné sub 1) administrateur-délégué de l’assignée sub 2) avec attribution des pouvoirs les plus larges.
Par ordonnance du 18 juin 1999, le juge saisi a déclaré la demande principale irrecevable tout en rejetant comme non fondées les demandes reconventionnelles tendant à l’obtention d’une indemnité de 50.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 1999, A.) a régulièrement fait relever appel de la prédite ordonnance, non signifiée.
Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés en première instance. Il fait notamment plaider que les personnes qui ont assisté à l’assemblée litigieuse n’avaient pas de titres ou de certificats de blocage en mains de sorte qu’elles n’ont pu valablement se présenter comme actionnaires ni prendre des décisions.
Il fait valoir en outre qu’il ne fut pas convoqué à l’assemblée du 5 mai 1999 qui avait justement pour but de l’écarter comme administrateur si bien qu’il n’a pu faire valoir ses explications et moyens de défense. Il sollicite sur base des articles 933 sinon 932 du nouveau code de procédure civile la suspension des effets de ladite assemblée.
Les intimés résistent à la demande en exposant que les actions de Sitav International étaient déposées depuis le 22 avril 1999 auprès d’un notaire monégasque, ceci en conformité des statuts de la société. Ils font plaider dans un autre ordre d’idées que l’assemblée générale était en droit de se convoquer elle-même, ajoutant que l’absence des administrateurs à l’assemblée du 5 mai 1999 ne saurait entraîner l’annulation des décisions y prises. Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’article 13 des statuts de la société Sitav International SA dispose que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. L’endroit où le dépôt doit se faire (siège de la société ou banque) n’est pas précisé. Dans les conditions données, le dépôt des actions pouvait se faire en un autre lieu qu’au siège.
Il ressort des pièces versées en cause que toutes les actions de la société Sitav International S.A. furent déposées le 22 avril 1999 entre les mains du notaire Paul Louis Aureglia de résidence à Monaco. Ce dépôt se situe 13 jours avant l’assemblée litigieuse.
Il suit de ce qui précède que l’article 13 précité fut respecté en l’espèce de sorte que le moyen laisse d’être fondé.
Si en principe l’assemblée est convoquée par le conseil d’administration agissant collégialement, la doctrine admet largement que l’envoi de convocations est superflu, si les actionnaires sont d’accord de se réunir en assemblée générale. Le fait qu’ils y soient tous présents apporte la preuve de cet accord et la justification du non-envoi de convocations. Cette façon de procéder est fréquente dans des sociétés appelées familiales où les contacts entre actionnaires sont réguliers. Il ne faut toutefois pas que la société ait émis des obligations ou créé des droits de souscription. En effets les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription ont le droit d’assister, avec voix consultative, aux assemblées.
De plus, les formalités de convocation des actionnaires ainsi que celles ayant trait à l’ordre du jour sont prévues dans l’intérêt exclusif des actionnaires ; l’appelant qui n’est pas actionnaire n’a partant pas qualité pour invoquer le non-respect de ces formalités.
Il n’est pas affirmé par l’appelant que des obligations ou droits de souscription aient été crées. Il ressort d’autre part des pièces versées en cause que tous les actionnaires de Sitav International étaient présents le 5 mai 1999 et ont voté à l’unanimité le seul point figurant à l’ordre du jour, dont ils affirmaient avoir eu une parfaite connaissance avant l’assemblée.
La Cour adopte les développements du premier juge quant au défaut de convocation des administrateurs à l’assemblée du 5 mai 1999.
L’assemblée générale a de par la loi un droit absolu de révoquer à son gré les administrateurs, sans être obligée de justifier d’une manière quelconque sa décision. Dans les conditions données, le fait de révoquer des administrateurs lors d'une assemblée à laquelle assistaient tous les actionnaires, sans entendre auparavant les mandataires concernés par la mesure en question, ne constitue pas un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés de suspendre les effets de ladite mesure.
Il suit de ce qui précède que la demande de A.) a été à bon droit déclarée irrecevable sur sa base principale.
Pour ce qui est de la base subsidiaire, il échet de relever que les moyens de défense opposés par les intimés aux arguments de l’appelant ne sont pas manifestement vains et ne sauraient être écartés sans hésitation.
C’est dès lors encore à raison que la demande fut rejetée sur sa base subsidiaire.
Les demandes des intimés en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure, qui figurent dans une note de plaidoiries déposée au greffe de la Cour huit jours après la prise en délibéré de l’affaire, ne sont pas prises en considération pour ne pas avoir été formées à l’audience en présence de la partie adverse.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.