Shareholders' meeting suspension dismissed; unanimous shareholder presence validates revocation without prior administrator notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a summary judgment suspending a shareholders' meeting that revoked the board of directors. Shareholders argued the meeting was irregular due to lack of administrator notice and conflicting registry records, but the court found all shareholders were present and voted unanimously. The court held that the statutory right to revoke administrators is absolute and does not require prior justification or notice when all shareholders attend.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Commercial Code; The shareholders' meeting possesses an absolute right to revoke administrators without justification, and such revocation does not constitute a manifestly illegal act warranting suspension if all shareholders are present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 23801 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A1.), demeurant à (…) (Grande-Bretagne),
2. A2.), demeurant à (…) (Grande-Bretagne), appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 15 juillet 1999, comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à Luxembourg, e t :
1. B.), demeurant à (…) (Grande-Bretagne),
2. EUROSECURITIES CORPORATION S.A., établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit THILL du 15 juillet 1999, comparant par Maître Jean HOSS, avocat à Luxembourg ;
en présence de :
C.), demeurant à (…) (Grande-Bretagne), partie intervenante suivant requête du 28 avril 1999, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D'APPEL:
Le 13 avril 1999 s’est tenue à Rome une assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Eurosecurities Corporation, au cours de laquelle six résolutions furent prises dont celle de révoquer le conseil d’administration en fonction.
Exposant que cette assemblée était irrégulière au motif que les administrateurs n’y furent pas convoqués et n’avaient donc pas la possibilité d’y assister et de fournir des explications, A1.) et A2.) ont, par exploit d’huissier du 11 mai 1999, fait assigner B.) et la société Eurosecurities Corporation S.A. devant le juge des référés pour voir suspendre les effets de l’assemblée du 13 avril 1999.
Par ordonnance du 18 juin 1999, le magistrat saisi a déclaré la demande principale irrecevable tout en disant non fondées les demandes reconventionnelles formées par les assignés en obtention d’une indemnité de 50.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 1999, A1.) et A2.) les ont régulièrement fait relever appel de la prédite ordonnance, non signifiée.
Ils reprochent d’abord au premier juge de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de la contradiction flagrante entre la liste des nouveaux administrateurs nommés le 13 avril 1999 et celle déposée au registre de commerce. Ils exposent dans ce contexte que A2.) n’a pas été révoqué à ce jour de sorte qu’il doit être considéré comme membre du conseil d’administration et comme administrateur-délégué de la société intimée Eurosecurities Corporation. Ils en concluent que le procès-verbal déposé au registre de commerce est inexact et qu’il y a lieu de le rectifier.
La Cour constate que le reproche en question n’est exposé que dans les motifs de la demande originaire, mais n’est pas repris dans le dispositif, où il est uniquement demandé de suspendre les effets de l’assemblée du 13 avril 1999, mais non d’ordonner la rectification de la copie du procès-verbal déposée au registre de commerce. Il s’agit-là de deux choses fondamentalement différentes et on ne peut pas dire que la seule demande contenue au dispositif de l’assignation englobe celle exposée en premier lieu dans les motifs. Dans les conditions données, le premier juge, qui n’était saisi que des prétentions des plaideurs contenues au dispositif de leurs actes juridiques respectifs, n’était pas obligé de statuer à cet égard. Il s’en suit que le reproche en question laisse d’être fondé.
Les appelants reprennent en outre les moyens exposés déjà en première instance, consistant à dire qu’ils ne furent pas convoqués à l’assemblée générale du 13 avril 1999 qui avait justement pour but de les écarter comme administrateurs, si bien qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs explications et moyens de défense. Ils sollicitent sur base des articles 933 sinon 932 du nouveau code de procédure civile la suspension des effets de l’assemblée litigieuse.
Par requête du 28 septembre 1999, C.) a demandé acte qu’elle intervenait dans l’instance pendante devant la Cour d’appel entre les parties A1.) et A2.) comme appelants et B.) et la société Eurosecurities Corporation S.A. comme intimés. Elle expose que tout en ayant participé au vote lors de l’assemblée du 13 avril 1999, sa volonté ne fut jamais de révoquer son père et son frère comme administrateurs de la prédite société ; elle déclare se rallier aux conclusions prises par les parties de Me Schiltz tant en première qu’en seconde instance et solliciter, par réformation de l’ordonnance entreprise, la suspension des effets de l’assemblée prémentionnée.
Les intimés résistent à la demande en exposant que des irrégularités auraient été commises à l’instigation de l’appelant A2.) qui ont failli causer un grave préjudice financier à Eurosecurities, de sorte qu’il fallait d’urgence changer la composition du conseil d’administration. Ils ajoutent que tous les actionnaires de la société Eurosecurities étaient présents à l’assemblée du 13 avril 1999 et ont décidé à l’unanimité la révocation de certains administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi du
10 août 1915. Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Pour ce qui est de l’intervention volontaire d’C.), les intimés demandent à la Cour de la déclarer irrecevable, l’intéressée n’ayant pas le droit de former tierce opposition à l’arrêt à intervenir.
Aux termes de l’article 594 du nouveau code de procédure civile, aucune intervention ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition. L’article 612 du même code dispose qu’une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.
Un jugement ne peut être attaqué par tierce opposition que si le tiers opposant a un intérêt appréciable à faire statuer dans un sens contraire. Le préjudice invoqué doit être matériel et non moral. La Cour ne voit pas où résiderait un préjudice pour l’intervenante, qui a assisté à l’assemblée critiquée du 13 avril 1999 et a pris part au vote. Connaissant l’ordre du jour avant l’assemblée en question, elle a voté en connaissance de cause ; la confirmation par la Cour de l’ordonnance du 18 juin 1999 ne saurait donc lui causer le moindre préjudice ; en cas de réformation de ladite décision, elle n’aurait pas de dommage non plus puisqu’elle dit se rallier maintenant aux conclusions des appelants. L’arrêt à rendre par la Cour n’est donc pas de nature à lui causer préjudice de sorte qu’elle ne saurait former tierce opposition, ni par voie de conséquence intervenir dans la présente cause. Son intervention est donc à déclarer irrecevable.
Si en principe l’assemblée est convoquée par le conseil d’administration agissant collégialement, la doctrine admet largement que l’envoi de convocations est superflu, si les actionnaires sont d’accord de se réunir en assemblée générale. Le fait qu’ils y soient tous présents apporte la preuve de cet accord et la justification du non-envoi de convocations. Cette façon de procéder est fréquente dans des sociétés appelées familiales où les contacts entre actionnaires sont réguliers. Il ne faut toutefois pas que la société ait émis des obligations ou créé des droits de souscription. En effet les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription ont le droit d’assister, avec voix consultative, aux assemblées.
De plus, les formalités de convocation des actionnaires ainsi que celles ayant trait à l’ordre du jour sont prévues dans l’intérêt exclusif des actionnaires ; les appelants qui ne sont pas actionnaires n’ont partant pas qualité pour invoquer le non-respect de ces formalités. Il n’est pas affirmé par les appelants que des obligations ou des droits de souscription aient été créés. Il ressort d’autre part des pièces versées en cause que tous les actionnaires de la société Eurosecurities étaient présents ou dûment représentés et ont voté à l’unanimité les différents points figurant à l’ordre du jour, dont ils affirmaient avoir eu une parfaite connaissance avant l’assemblée. A cela s’ajoute que les statuts de la société Eurosecurities prévoient expressément en leur article 10 que les convocations pour les assemblées ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.
La Cour adopte les développements faits par le premier juge quant au défaut de convocation des administrateurs à l’assemblée du 13 avril 1999.
L’assemblée générale a de par la loi un droit absolu de révoquer à son gré les administrateurs, sans être obligée de justifier d’une manière quelconque sa décision. Dans les conditions données, le fait de révoquer des administrateurs lors d’une assemblée à laquelle assistaient tous les actionnaires, sans entendre auparavant les mandataires concernés par la mesure en question, ne constitue pas un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés de suspendre les effets de ladite mesure.
Il suit de ce qui précède que la demande d’A1.) et de A2.) a été à bon droit déclarée irrecevable sur sa base principale.
Pour ce qui est de la base subsidiaire, il échet de relever que les moyens de défense opposés par les intimés aux arguments des appelants ne sont pas manifestement vains et ne sauraient être écartés sans hésitation.
C’est dès lors encore à raison que la demande fut rejetée sur sa base subsidiaire.
Les demandes des intimés en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure, qui figurent dans une note de plaidoiries déposée au greffe huit jours après la prise en délibéré de l’affaire, ne sont pas prises en considération pour ne pas avoir été formées à l’audience en présence des parties adverses.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
déclare irrecevable l’intervention volontaire d’C.) ;
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.