Court rejects compound interest claim under Art. 1154 Civil Code due to insufficient one-year maturity period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering payment of 450,000 francs based on an accepted invoice but reformed it regarding compound interest. While the court upheld the debt, it ruled that the conditions for applying Article 1154 of the Civil Code were not met because the underlying interest had not matured for a full year at the time of the lawsuit. Consequently, the claim for compound interest was dismissed, and the appellant was also denied procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1154 du Code civil; The productivity of interest on interest requires a judicial demand or special agreement concerning interest due for at least one full year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 22593 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Edmond GERARD, premier conseiller;
Carlo HEYARD, conseiller;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée PERSONNE1.) & Fils s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 6 août 1998,
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Luc REDING, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 7 juin 1996, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner assignation à la société
à responsabilité limitée PERSONNE1.) & FILS s.àr.l. à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale :
- pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 450.000.- francs avec
les intérêts légaux sur la somme de 900.000.- francs à partir du 20 juillet 1995,
date d’une mise en demeure jusqu’au 12 décembre 1995, et avec les intérêts
légaux sur la somme de 450.000.- francs à partir du 20 juillet 1995 jusqu’à
solde ;
- pour lui donner acte de sa demande à faire application des dispositions de
l’article 1154 du Code civil.
La société PERSONNE1.) & FILS s.à r.l. s’est opposée à la demande en
faisant plaider qu’il y avait eu entre parties accord pour considérer le paiement
de 450.000.- francs fait en décembre 1995 comme paiement pour solde de tout
compte. En ordre subsidiaire elle a contesté les travaux effectués par la société
SOCIETE1.) s.à r.l..
Par jugement du 2 juillet 1998 le tribunal saisi a reçu la demande et a
condamné la société assignée au paiement du montant réclamé. Il a également
fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) à voir appliquer l’article 1154
du Code civil et a condamné la société défenderesse au paiement d’une
indemnité de procédure.
Le tribunal, après avoir rejeté la demande de la société PERSONNE1.) à voir
ordonner une comparution personnelle des parties pour obtenir l’aveu de la
société défenderesse sur la transaction, a retenu que les faits offerts en preuve
étaient contredits par une lettre que PERSONNE1.) avait adressé au
mandataire de la société SOCIETE1.), de laquelle il résulterait que les parties
avaient transigé sur le coût d’un chantier à la CHANTIER1.) à LIEU1.), mais
que le solde réclamé porterait sur le coût d’un chantier à LIEU2.).
Il a basé sa condamnation sur le principe de la facture acceptée.
Par acte d’huissier du 6 août 1998 la société PERSONNE1.) & FILS s.à r.l.
a relevé appel de ce jugement.
Elle le critique pour avoir dit la demande recevable malgré le fait qu’il y avait
eu transaction entre parties en date du 12 décembre 1995 sur le paiement de
450.000.- francs pour solde de tout compte et elle réitère son offre de preuve
dans les termes suivants :
«
la s.à r.l. PERSONNE1.) & FILS a contesté oralement auprès des
représentants de SOCIETE1.) les demandes d’acomptes de celle-ci et ce dès
leur réception et au plus tard dans les quinze jours de leur émission, alors
qu’elles n’étaient suivies d’aucune facture documentant les matériaux fournis et
les heures prestées,
la s.à r.l.
PERSONNE1.)
& FILS avait demandé à
SOCIETE1.)
l’établissement de factures renseignant les travaux effectués et les matériaux
fournis et ce à plusieurs reprises à la fin de l’année 1994 et au courant du début
de l’année 1995,
que SOCIETE1.) n’envoya que pour seule et unique facture celle du 8 juin
1995 portant le n° 95043 pour un montant de 66.946.- francs, qui fut payée par
la s.à r.l. PERSONNE1.) & FILS le 26 septembre 1995,
que suite au courrier de Maître Luc REDING du 20 juillet 1995, la s.à r.l.
PERSONNE1.) & FILS contesta au courant du mois d’août et au début
septembre 1995, la demande en paiement auprès d’un représentant de
SOCIETE1.) alors qu’aucune facture, hormis la n° 95043, ne fut établie entre
parties,
que face à de telles contestations émanant de la s.à r.l. PERSONNE1.) &
FILS, SOCIETE1.) accepta de transiger pour solde de tout compte en décembre
1995 contre paiement par PERSONNE1.) de la somme de 450.000.- francs, ce
qui fut fait par chèque du 12 décembre 1995. »
En ordre subsidiaire la société appelante conteste les montants réclamés et
les travaux mis en compte par la société intimée, affirmant qu’elle n’aurait signé
avec l’intimée ni contrat, ni bon de commande. Elle soutient qu’il n’existe pas
de facture, et à fortiori pas de facture acceptée et que les demandes d’acomptes
de la s.à r.l. SOCIETE1.) sont non seulement contradictoires mais encore
exagérées.
En l’audience du 21 septembre 1999 la partie appelante a demandé par
conclusions à la barre le rejet des dernières conclusions de la partie intimée lui
notifiées le 20 septembre 1999.
L’appel date du 6 août 1998.
Les deux parties ont une première fois conclu le 25 août 1998
respectivement le 22 octobre 1998.
Après un silence d’un an l’appelante a conclu le 15 septembre 1999 donc 6
jours avant la date fixée pour les plaidoiries.
Elle ne saurait, dans ces conditions, demander le rejet des conclusions en
réponse à ses propres conclusions notifiées in extremis, les droits de la défense
s’en trouveraient lésés.
Quant à la recevabilité de la demande
La Cour écarte l’offre de preuve qui est contredite par les pièces.
Il en résulte que la société intimée était chargée en 1994 à exécuter des
travaux pour compte de l’appelante dans le CHANTIER2.) à LIEU2.), dans une
maison à LIEU2.) et dans la CHANTIER1.) à LIEU1.).
Elle a envoyé trois appels en paiement d’acompte ( en date des 22
septembre 1994, du 3 novembre 1994 et du 21 novembre 1994 ). Contrairement
aux faits offerts en preuve, l’intimée a établi une facture en date du 21 décembre
1994 qui indique les coûts de chacun des trois chantiers. Cette facture porte sur
un total de 1.580.020.- francs hors T.V.A. et 1.817.023,. francs T.V.A. inclus.
Il résulte du décompte de l’intimée, que sur les sommes ainsi réclamées un
montant de 917.023.- francs a été payé et qu’il restait en 1995 un solde de
900.000.- francs à payer.
Dans une lettre datée du 12 décembre 1995 que la société appelante a
adressée au mandataire de la société intimée, l’appelante écrit ce qui suit :
« Il subsiste donc seul le montant relatif au chantier « CHANTIER1.) » à
LIEU1.), où il a été convenu que ce montant devrait être supporté à 50 % par
PERSONNE1.) s.à r.l. et à 50 % par SOCIETE2.) s.à r.l.. Nous sommes donc
bien disposés à régler la somme de 450.000.- francs et nous joignons en
annexe le chèque SOCIETE3.) n° NUMERO1.) sur ledit montant. »
Cette lettre de l’appelante prouve qu’il y avait eu entre elle et son locataire
« SOCIETE2.) s.à r.l. » un arrangement sur un partage des frais du chantier à
la CHANTIER1.), mais cet arrangement entre la société PERSONNE1.) et son
locataire, n’est pas opposable à la société intimée qui avait été chargée des
travaux par l’appelante, et cet arrangement ne saurait être interprétée comme
une transaction intervenue entre la société PERSONNE1.) et la société intimée.
La prétendue transaction n’ayant pas été prouvée, le jugement de première
instance est à confirmer sur la recevabilité même si c’est pour d’autres motifs.
Quant aux contestations relatives à la facture, à la commande et aux
travaux exécutés
La facture du 21 décembre 1994, qui indique les montants redus pour
chacun des trois chantiers, ne renseigne pas de détails sur les travaux exécutés
sur ces chantiers.
Il n’existe pas de bons de commande signés par les parties.
Il résulte également des pièces que les trois demandes d’acomptes ne
mentionnent pas le chantier d’LIEU1.) mais se réfèrent à des travaux à LIEU2.).
La facture du 21 décembre 1994 qui indique le coût des différents chantiers,
fait état des appels d’acomptes. Il en résulte qu’il y a effectivement eu des
imprécisions dans les appels d’acomptes quant à l’imputabilité des acomptes.
Ces faits et les imprécisions dans les appels d’acomptes ne tirent cependant
pas à conséquence en présence de la lettre du 12 décembre 1995 adressée
par la société appelante au mandataire de l’intimée, ci-avant reproduite, de
laquelle il résulte que la société appelante avait finalement accepté la facture
du 21 décembre 1994.
L’offre de preuve sur les contestations antérieures à cette facture n’est dès
lors pas pertinente et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné
la société PERSONNE1.) sur base de la facture acceptée.
Quant à l’application de l’article 1154 du Code civil
Le jugement est critiqué pour avoir dit que les conditions d’application de
l’article 1154 du Code civil étaient remplies.
Aux termes de l’article 1154 du Code civil les intérêts échus des capitaux
peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice ou par une
convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention,
il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il en résulte que la
productivité d’intérêts par les intérêts est subordonnée à la condition que la
demande en justice ou la convention entre parties, aient pour objet des intérêts
échus au moins pour une année entière au moment où elles sont faites.
Tel n’était pas le cas au moment de l’introduction de la demande en justice
de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Quant à l’indemnité de procédure
La société appelante critique l’indemnité de procédure allouée en première
instance à la société défenderesse et demande à son tour à se voir allouer
25.000.- francs au même titre pour l’instance d’appel.
Les premiers juges ont à bon droit alloué à la société demanderesse une
indemnité de procédure, celle-ci étant juste et équitable au vu des circonstances
de l’affaire.
La demande de la société appelante à se voir allouer une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée eu égard au débouté de son
appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
dit qu’il uniquement est fondé sur l’application de l’article 1154 du Code civil ;
réformant :
déboute le demandeur de sa demande à voir appliquer l’article 1154 du Code
civil ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
déboute la société appelante de la demande en paiement d’une indemnité
de procédure ;
condamne la société appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel
avec distraction au profit de Maître Luc REDING qui la demande affirmant en
avoir fait l’avance.