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CA4_22593 Généré par l'IA

Court rejects compound interest claim under Art. 1154 Civil Code due to insufficient one-year maturity period.

Numéro de cause CA4_22593
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering payment of 450,000 francs based on an accepted invoice but reformed it regarding compound interest. While the court upheld the debt, it ruled that the conditions for applying Article 1154 of the Civil Code were not met because the underlying interest had not matured for a full year at the time of the lawsuit. Consequently, the claim for compound interest was dismissed, and the appellant was also denied procedural costs for the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1154 du Code civil; The productivity of interest on interest requires a judicial demand or special agreement concerning interest due for at least one full year.

Mots-clés

Généré par l'IA
compound interest Civil Code interest maturity accepted invoice procedural costs condamnation à payer une somme paiement du solde au comptant paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 22593 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Edmond GERARD, premier conseiller;

Carlo HEYARD, conseiller;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée PERSONNE1.) & Fils s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de

Diekirch du 6 août 1998,

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Luc REDING, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 7 juin 1996, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner assignation à la société

à responsabilité limitée PERSONNE1.) & FILS s.àr.l. à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale :

- pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 450.000.- francs avec

les intérêts légaux sur la somme de 900.000.- francs à partir du 20 juillet 1995,

date d’une mise en demeure jusqu’au 12 décembre 1995, et avec les intérêts

légaux sur la somme de 450.000.- francs à partir du 20 juillet 1995 jusqu’à

solde ;

- pour lui donner acte de sa demande à faire application des dispositions de

l’article 1154 du Code civil.

La société PERSONNE1.) & FILS s.à r.l. s’est opposée à la demande en

faisant plaider qu’il y avait eu entre parties accord pour considérer le paiement

de 450.000.- francs fait en décembre 1995 comme paiement pour solde de tout

compte. En ordre subsidiaire elle a contesté les travaux effectués par la société

SOCIETE1.) s.à r.l..

Par jugement du 2 juillet 1998 le tribunal saisi a reçu la demande et a

condamné la société assignée au paiement du montant réclamé. Il a également

fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) à voir appliquer l’article 1154

du Code civil et a condamné la société défenderesse au paiement d’une

indemnité de procédure.

Le tribunal, après avoir rejeté la demande de la société PERSONNE1.) à voir

ordonner une comparution personnelle des parties pour obtenir l’aveu de la

société défenderesse sur la transaction, a retenu que les faits offerts en preuve

étaient contredits par une lettre que PERSONNE1.) avait adressé au

mandataire de la société SOCIETE1.), de laquelle il résulterait que les parties

avaient transigé sur le coût d’un chantier à la CHANTIER1.) à LIEU1.), mais

que le solde réclamé porterait sur le coût d’un chantier à LIEU2.).

Il a basé sa condamnation sur le principe de la facture acceptée.

Par acte d’huissier du 6 août 1998 la société PERSONNE1.) & FILS s.à r.l.

a relevé appel de ce jugement.

Elle le critique pour avoir dit la demande recevable malgré le fait qu’il y avait

eu transaction entre parties en date du 12 décembre 1995 sur le paiement de

450.000.- francs pour solde de tout compte et elle réitère son offre de preuve

dans les termes suivants :

«

la s.à r.l. PERSONNE1.) & FILS a contesté oralement auprès des

représentants de SOCIETE1.) les demandes d’acomptes de celle-ci et ce dès

leur réception et au plus tard dans les quinze jours de leur émission, alors

qu’elles n’étaient suivies d’aucune facture documentant les matériaux fournis et

les heures prestées,

la s.à r.l.

PERSONNE1.)

& FILS avait demandé à

SOCIETE1.)

l’établissement de factures renseignant les travaux effectués et les matériaux

fournis et ce à plusieurs reprises à la fin de l’année 1994 et au courant du début

de l’année 1995,

que SOCIETE1.) n’envoya que pour seule et unique facture celle du 8 juin

1995 portant le n° 95043 pour un montant de 66.946.- francs, qui fut payée par

la s.à r.l. PERSONNE1.) & FILS le 26 septembre 1995,

que suite au courrier de Maître Luc REDING du 20 juillet 1995, la s.à r.l.

PERSONNE1.) & FILS contesta au courant du mois d’août et au début

septembre 1995, la demande en paiement auprès d’un représentant de

SOCIETE1.) alors qu’aucune facture, hormis la n° 95043, ne fut établie entre

parties,

que face à de telles contestations émanant de la s.à r.l. PERSONNE1.) &

FILS, SOCIETE1.) accepta de transiger pour solde de tout compte en décembre

1995 contre paiement par PERSONNE1.) de la somme de 450.000.- francs, ce

qui fut fait par chèque du 12 décembre 1995. »

En ordre subsidiaire la société appelante conteste les montants réclamés et

les travaux mis en compte par la société intimée, affirmant qu’elle n’aurait signé

avec l’intimée ni contrat, ni bon de commande. Elle soutient qu’il n’existe pas

de facture, et à fortiori pas de facture acceptée et que les demandes d’acomptes

de la s.à r.l. SOCIETE1.) sont non seulement contradictoires mais encore

exagérées.

En l’audience du 21 septembre 1999 la partie appelante a demandé par

conclusions à la barre le rejet des dernières conclusions de la partie intimée lui

notifiées le 20 septembre 1999.

L’appel date du 6 août 1998.

Les deux parties ont une première fois conclu le 25 août 1998

respectivement le 22 octobre 1998.

Après un silence d’un an l’appelante a conclu le 15 septembre 1999 donc 6

jours avant la date fixée pour les plaidoiries.

Elle ne saurait, dans ces conditions, demander le rejet des conclusions en

réponse à ses propres conclusions notifiées in extremis, les droits de la défense

s’en trouveraient lésés.

Quant à la recevabilité de la demande

La Cour écarte l’offre de preuve qui est contredite par les pièces.

Il en résulte que la société intimée était chargée en 1994 à exécuter des

travaux pour compte de l’appelante dans le CHANTIER2.) à LIEU2.), dans une

maison à LIEU2.) et dans la CHANTIER1.) à LIEU1.).

Elle a envoyé trois appels en paiement d’acompte ( en date des 22

septembre 1994, du 3 novembre 1994 et du 21 novembre 1994 ). Contrairement

aux faits offerts en preuve, l’intimée a établi une facture en date du 21 décembre

1994 qui indique les coûts de chacun des trois chantiers. Cette facture porte sur

un total de 1.580.020.- francs hors T.V.A. et 1.817.023,. francs T.V.A. inclus.

Il résulte du décompte de l’intimée, que sur les sommes ainsi réclamées un

montant de 917.023.- francs a été payé et qu’il restait en 1995 un solde de

900.000.- francs à payer.

Dans une lettre datée du 12 décembre 1995 que la société appelante a

adressée au mandataire de la société intimée, l’appelante écrit ce qui suit :

« Il subsiste donc seul le montant relatif au chantier « CHANTIER1.) » à

LIEU1.), où il a été convenu que ce montant devrait être supporté à 50 % par

PERSONNE1.) s.à r.l. et à 50 % par SOCIETE2.) s.à r.l.. Nous sommes donc

bien disposés à régler la somme de 450.000.- francs et nous joignons en

annexe le chèque SOCIETE3.) n° NUMERO1.) sur ledit montant. »

Cette lettre de l’appelante prouve qu’il y avait eu entre elle et son locataire

« SOCIETE2.) s.à r.l. » un arrangement sur un partage des frais du chantier à

la CHANTIER1.), mais cet arrangement entre la société PERSONNE1.) et son

locataire, n’est pas opposable à la société intimée qui avait été chargée des

travaux par l’appelante, et cet arrangement ne saurait être interprétée comme

une transaction intervenue entre la société PERSONNE1.) et la société intimée.

La prétendue transaction n’ayant pas été prouvée, le jugement de première

instance est à confirmer sur la recevabilité même si c’est pour d’autres motifs.

Quant aux contestations relatives à la facture, à la commande et aux

travaux exécutés

La facture du 21 décembre 1994, qui indique les montants redus pour

chacun des trois chantiers, ne renseigne pas de détails sur les travaux exécutés

sur ces chantiers.

Il n’existe pas de bons de commande signés par les parties.

Il résulte également des pièces que les trois demandes d’acomptes ne

mentionnent pas le chantier d’LIEU1.) mais se réfèrent à des travaux à LIEU2.).

La facture du 21 décembre 1994 qui indique le coût des différents chantiers,

fait état des appels d’acomptes. Il en résulte qu’il y a effectivement eu des

imprécisions dans les appels d’acomptes quant à l’imputabilité des acomptes.

Ces faits et les imprécisions dans les appels d’acomptes ne tirent cependant

pas à conséquence en présence de la lettre du 12 décembre 1995 adressée

par la société appelante au mandataire de l’intimée, ci-avant reproduite, de

laquelle il résulte que la société appelante avait finalement accepté la facture

du 21 décembre 1994.

L’offre de preuve sur les contestations antérieures à cette facture n’est dès

lors pas pertinente et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné

la société PERSONNE1.) sur base de la facture acceptée.

Quant à l’application de l’article 1154 du Code civil

Le jugement est critiqué pour avoir dit que les conditions d’application de

l’article 1154 du Code civil étaient remplies.

Aux termes de l’article 1154 du Code civil les intérêts échus des capitaux

peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice ou par une

convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention,

il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il en résulte que la

productivité d’intérêts par les intérêts est subordonnée à la condition que la

demande en justice ou la convention entre parties, aient pour objet des intérêts

échus au moins pour une année entière au moment où elles sont faites.

Tel n’était pas le cas au moment de l’introduction de la demande en justice

de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.

Quant à l’indemnité de procédure

La société appelante critique l’indemnité de procédure allouée en première

instance à la société défenderesse et demande à son tour à se voir allouer

25.000.- francs au même titre pour l’instance d’appel.

Les premiers juges ont à bon droit alloué à la société demanderesse une

indemnité de procédure, celle-ci étant juste et équitable au vu des circonstances

de l’affaire.

La demande de la société appelante à se voir allouer une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée eu égard au débouté de son

appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

dit qu’il uniquement est fondé sur l’application de l’article 1154 du Code civil ;

réformant :

déboute le demandeur de sa demande à voir appliquer l’article 1154 du Code

civil ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

déboute la société appelante de la demande en paiement d’une indemnité

de procédure ;

condamne la société appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel

avec distraction au profit de Maître Luc REDING qui la demande affirmant en

avoir fait l’avance.