Court upholds dismissal of worker for safety violations and disrespect, rejecting appeal on just cause grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the worker's appeal against his dismissal with notice, confirming the employer's decision was justified. The court found the worker materially violated safety protocols by working without protective gear and responded disrespectfully to an employer's warning. Consequently, the court ruled the dismissal was legally valid and rejected the worker's claims for damages and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 17 juin 1994 sur la sécurité et la santé au travail; L'employeur peut licier un travailleur pour faute grave si celui-ci ne se conforme pas aux consignes de sécurité et démontre un manque de respect caractérisé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 20741 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Jean-Pierre KLOPP, procureur général d’Etat adjoint, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée C.) s.àr.l. et Cie, société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Eschsur-Alzette du 22 mai 1997,
défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 12 octobre 1998,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) R.), chauffeur de camion, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit FABER, défendeur aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
demandeur aux termes d’une requête en intervention du 12 octobre 1998, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Revu l’arrêt rendu entre parties le 10 décembre 1998 ayant reçu avant tout autre progrès en cause l’appelante à prouver par témoins le fait à la base du licenciement avec préavis de l’intimé, ainsi que le procès-verbal de l’enquête principale, l’intimé n’ayant pas procédé à la contre-enquête.
La matérialité de la faute invoquée à l’appui du licenciement est établie par les dépositions du directeur technique de la C.) et du chef de chantier. En effet l’intimé fut trouvé sur le chantier exploité par la C.) sans casque ni chaussures de sécurité. Le fait d’avoir été interpellé dans une rue adjacente restée ouverte à la circulation piétonne ne porte pas à conséquence dans la mesure où l’endroit en question a fait partie intégrante du chantier. Les mesures de sécurité destinées à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et que l’employeur a l’obligation de faire respecter sous peine de sanctions pénales conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994, s’appliquent de par la force des choses à l’intégralité du chantier sous la responsabilité de l’employeur.
De son côté le travailleur est de par la loi tenu de se conformer aux instructions relatives à la sécurité données par l’employeur.
Si, d’après le chef de chantier, R.) semble avoir mis par la suite son casque, il n’a toutefois pas mis les chaussures spéciales, et le directeur technique a même témoigné qu’il n’a mis ni casque ni chaussures.
Ne s’étant ni avant ni par après, conformé aux instructions de son employeur, R.) a pour le surplus réagi de façon désagréable et irrespectueuse à son interpellation. Sa réponse, donnée en parfaite connaissance de cause (« … de toute façon je m’en fous ») dénote un manque de respect caractérisé à l’égard de l’employeur et signale l’intention de ne pas non plus se conformer à l’avenir aux consignes de sécurité.
L’employeur ayant prouvé la matérialité de la faute reprochée et cette dernière étant d’une gravité suffisante, le licenciement avec préavis de R.) est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer justifié.
Les demandes de R.) en indemnisation de ses prétendus préjudices matériel et moral ne sont partant pas fondées.
Il en est de même de celle en allocation d’une indemnité de procédure, la partie succombant en appel ne pouvant y prétendre.
Conformément aux conclusions prises en ordre subsidiaire par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le présent arrêt lui est à déclarer commun.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, en continuation de l’arrêt du 10 décembre 1998, dit fondé l’appel de la S.à r.l. C.) et Cie, réformant :
dit justifié le licenciement de R.),
dit non fondées les demandes en indemnisation de R.) et en déboute ;
décharge la S.à r.l. C.) et Cie de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal du travail ;
déboute R.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, condamne R.) aux frais des deux instances, y compris ceux relatifs à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Marc BADEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance ;
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.