Tenant appeal partially allowed; court orders rent arrears payment but allows offset of security deposit and advance payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against a first-instance judgment ordering rent arrears and procedural fees. While the tenant argued for reimbursement of security deposits and advance payments, the court found these amounts must be offset against the outstanding rent debt. Consequently, the tenant was ordered to pay the net balance of rent arrears after deducting the returned security deposit and the tenant's claim for charge advances.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 131-1; Code de procédure civile, art. 131-1: A tenant's claim for the return of security deposits or advance payments is subject to judicial offset against outstanding rent arrears, and procedural costs are borne by the party in default of justification regarding inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 121/ 99 (
Xe chambre )
- Bail à loyer -
Audience publique vendredi, huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Numéro 61803 du rôle
Composition:
Michel REIFFERS, vice-président,
Monique STIRN, premier juge,
Nadine ERPELDING, juge délégué,
Pascal LORANG,
greffier assumé.
Entre
S.)
, demeurant à L-C.
. . /)
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Rita HERBER d'Esch-
sur-AIzette du 30 janvier 1998,
ayant Initialement comparu par Maître François BILTGEN, avocat, demeurant
à Esch-sur-Aizette, comparant actuellement par Maître Elisabeth ALEX, avocat,
demeurant à Esch-sur-Alzetîe,
e t
K.) , demeurant à L- C -.j
intimé aux fins du prédit exploit HERBER,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
L ■)
L'affaire inscrite sous le numéro 61803 du rôle fut utilement retenue à
l'audience publique du mercredi, 22 septembre 1999 devant la dixième
cfiambre et les débats eurent lieu comme suit ;
Maître Mictièie OSWEILER, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth
ALEX, mandataire de
S.)
donna lecture de l'acte d'appel et
exposa l'affaire,
Maître Marc PETIT, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH
mandataire de
K ) donna lecture de sa note de plaidoirie et exposa
l'affaire,
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement qui suit:
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix d'Esch-sur-AIzette le 3 mars
1997
K /
s
convoquer
S.y
devant ce meme
triburiai pour l'entendre condamner à lui payer le montant de 133.000.- francs
à titre d'arriérés de loyers et d'avances sur charges, ainsi que pour i entendre
condamner à une indemnité de procédure de 40.000.- francs et pour voir
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 28 novembre 1997 le tribunal de paix d'Esch-sur-AIzette a
reçu la demande en la forme, l'a déclaré
a
S )
à payer à
K.^
le montant de 133.000.- francs, a
doL,
à
SJ
d. sa «
——
J •
Srtide 13T-1°1 code de procédure civile et a dit qu'il n'y avait pas heu a
exécution provisoire.
ÏÏâV® ' '"Ïf ' '"'^'rrégÎhèreSnt^relelrfatperde
rSr^i
exploit^donné assignati^on à . K.)
devant
le tribunal de ce siège pour voir statuer sur le mente de cet appel.
I 'anoelante reproche au premier jugement d'avoir fait droit à la demande
adverse et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle et conclut a la
réformation du jugement entrepris.
II est constant en cause que suivant contrat de bail signé ^
K ) a donné en location à
S.)
un appartement sis a
'
, que le contrat a ete conclu pour une
durée de trois ans à partir du 20 mars 1996 tacitement reconductibie d'année
en année sauf résiliation du bail par lettre recommandée trois mois avant
l'échéance du terme.
il est encore constant en cause que
S
. )
a informé le bailleur
en octobre 1997 de son intention de quitter prématurément les lieux et que
K.y
s'est déclaré d'accord avec la résiliation anticipée du bail à ia
condition que ia locataire trouve un nouveau preneur.
Il n'est pas non plus contesté, que
S J
a dénoncé le bail par
courrier du 21 novembre 1996, qu'elle a quitté les lieux en novembre et que
l'appartement n'a été reloué qu'en avril 1996.
L'appelante critique actuellement le premier juge pour l'avoir condamné au
paiement des loyers et avances sur charges du mois de décembre 1996 au
mois de mars 1997 inclus. Elle soutient avoir présenté un locataire potentiel au
bailleur en novembre 1996, que celui-ci a refusé au motif qu'il ne présentait pas
les mêmes garanties financières que l'appelante et qu'il n'était pas
fonctionnaire.
S. )
estime qu'en posant cette condition, le bailleur a commis
un abus de droit, que la résiliation du bail a ainsi été soumise à une condition
potestative de la part du bailleur et qu'elle ne saurait être tenue au paiement
des loyers postérieurs à novembre 1996.
K.)
conteste l'argumentation de l'appelante et donne à considérer
que le contrat de location a été conclu intuitu personae, qu'il a un droit de
regard sur tout locataire potentiel de son appartement et qu'il n'a donné son
accord à la résiliation anticipée du bail qu'à la condition que
S-/
trouve un preneur présentant les mêmes garanties qu'elle-
même.
Le tribunal tient à préciser qu'en principe le louage d'ouvrage n'est pas un
contrat intuitu personae. Le droit du preneur peut être cédé (art. 1717) et la
mort du bailleur ou celle du preneur ne mettent pas fin au contrat (art. 1742 ).
Ce principe n'est néanmoins pas absolu et il peut par exemple résulter de la
nature d'un bail déterminé que le contrat a été fait, dans le chef de l'une ou de
l'autre des parties intuitu personae.
(
Trib. arr. Lux., 3° ch., 15 mai 1997, n° du rôle 59038.)
En l'espèce, les parties ont inséré dans leur contrat de bail une clause
interdisant la sous-location et la cession du bail.
Or, une telle clause portant interdiction de sous-louer ou de céder le bail a pour
but de conférer à un contrat de bail un caractère intuitu personae. Les bailleurs
se réservant un droit de regard quant aux personnes se trouvant
matériellement dans les lieux.
(Trib. arr. Lux., 3®ch, 10 juillet 1986.)
Le contrat de bail litigieux a dès lors été conclu en considération de la personne
de
S.j
.
Les conventions tiennent iieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les caups que la loi
autorise et doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l'article 1134
du code civil.
Lorsqu'un locataire, sans reprocher au propriétaire une violation de ses
obligations de bailleur, dénonce unilatéralement et avant terme un contrat de
bail à durée déterminée, le bailleur est en droit de continuer à demander le
paiement des loyers échus. Les parties peuvent également sournettre la
résiliation anticipée à des conditions, ainsi le bailleur peut - comme en I espece
.
subordonner son accord à la résiliation anticipée à l'obligation pour le preneur
de trouver un successeur.
Si l'article 1174 déclare nulle l'obligation contractée sous condition potestative
de celuTqui s'oblige, il ne s'ensuit pas qu'il y ait nullité si la résolution de
l'obligation est subordonnée à pareille condition; quand le bailleur autorise le
preneur à partir s'il trouve un autre locataire, présentant des garanties et qui lui
convienne. Il n'y a pas Heu d'appliquer l'article 1174.
( Les Novelles. Tome IV. n° 378. p.192.)
L'argument
S.)
de l'article 1174 du code civil est partant à
écarter.
s )
reproche à
K.)
d'avoir commis un abus de droit
en exigeant que le nouveau locataire présente les mêmes garanties quelle et
qu'il soit fonctionnaire.
nr il V a abus de droit lorsqu'une partie agit dans son seul Intérêt en vue de
'■
nfono Hicnrnnortionné par rapport aux Inconvénients que subit son
d™ p»t s ré.éls, abutf même s'il M suit a
cocontractant. L exercice a
^ . ftAbiteur en défaut d'exécution de ses
une faute du cocontractant. La feute du deW^ur en
obligations ne le prive don pa du droit^djn^oque
ScSn folc" ?io,utlon de la convention. ( Cass. Belge 16 ianvier
1986. R.C.J.B.. 1991.5)
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En rsspscs, te fa« pour te propnsMire
SuïsrAr
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pertinente, ni concluante.
hp
k )
en condamnation des loyers
LhuTde déœnlb^^^^^^^^^
1997 est findée par le montant de 108.000.-
francs.
L'appelante critique encore le premier jugement pour ne pas avoir fait droit à
sa demande reconventionnelle.
Elle donne à considérer qu'elle a payé des avances sur charges de 35.000.-
francs pour l'année 1996 et qu'elle a droit au remboursement d'une part de ces
avances suite aux décomptes définitifs des frais des années 1996 et 1997.Elle
donne encore à considérer qu'elle a fourni au bailleur une garantie bancaire de
deux mois de loyer, soit 54.000.- francs qui doit lui être restituée.
Elie demande que ces sommes soient imputées -
par compensation judiciaire -
sur le montant auquel elle sera condamnée dans le cadre de la demande
principale.
K J
verse aux débats un décompte actualisé duquel il résulte que
S./
a effectivement payé un montant de 35.000.- francs à titre
d'avances sur charges en 1996 et que les frais réels pour les années 1996 et
1997 se sont élevés à 21.080 + 9.925 = 31.005.- francs.
La demande reconventionnelle de
S j
est dès lors d'ores et
déjà fondée pour le montant de 3.995.- francs.
Il résulte du contrat de bail signé entre parties que
S.^
a
constitué au début du bail une garantie bancaire au nom de
K.) à
hauteur de 54.000.- francs. Si le bailleur nie avoir fait appel à cette garantie, il
ne conteste néanmoins pas que cette somme est toujours bioquée à la banque
et à sa disposition.
La garantie locative est destinée à assurer au bailleur le recouvrement de toute
créance qui peut naître de l'exécution du bail et notamment du défaut de
paiement des charges ou des dégâts locatifs. Le preneur ne peut réclamer la
remise de la garantie locative aussi longtemps qu'il n'a pas justifié l'exécution
des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement doit
être différé jusqu'au règlement final des comptes.
(
Trib. arr. Lux., 3° ch, 15 mal 1997, n° du rôle 59038.)
Etant donné qu'en l'espèce le preneur est redevable de la somme de 108.000.-
francs à titre d'arriérés de loyer, il y a lieu de compenser la garantie locative et
la somme de 3.995.- francs que le bailleur redoit au preneur avec le montant
redû par le preneur.
Par compensation, la demande de
K J est dès lors fondée pour le
montant de 108.000 -
54.000 -
3.995 = 50.005.- francs.
L'appel de
S. )
est partant partiellement fondé.
S.j
conclut à l'allocation d'une indemnité de procédure de
20.000.- francs.
Cette demande est cependant à adjuger, l'appelante restant en défaut de
justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie ou la
totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel en la forme,
le déclare partiellement fondé,
par réformation
déclare la demande principale de
K. j fondée pour le montant de
108.000.- francs,
tJéciare la demande reconventionnelle de
S, )
fondée pour le
montant de 57.995.- francs,
dit qu'il y a lieu à compensation entre les deux montants,
o )
à naver à
K. >)
le montant de
las intérêt» légaux à parti, au 3 nrars ,897. |our d. 1.
demande en justice jusqu'à solde,
,
. _i
Ao.
^ )
introduite sur base de
déclare non fondée la demande d
./
,.
l'article 131-1 du code de procédure civile, et en débouté,
condamne
S.)
aux frais et dépens de l'Instance d'appel.