Court appoints bank as judicial sequestrator to freeze company assets pending ownership dispute resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an interim order appointing the defendant bank as judicial sequestrator to freeze the plaintiff company's assets. This decision followed a dispute over who held the authority to transfer funds from the company's account. The judge ruled that the existing conflict regarding signature rights justified immediate preservation of assets until a final judgment is reached.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile; Article 1961 du Code Civil: In cases of contested property rights, the court may appoint a judicial sequestrator to preserve assets pending a final decision on ownership.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REF. NO 685 /99
\
du 26 août 1999
à10hl5
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du jeudi, 26 août 1999, tenue
par Nous, Théa HARLES-WALCH, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Claudine
SCHÛMPERLI.
DANS LA CAUSE
ENTRE
la société ScCJ )
INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à
C
, British Virgin Islands, auprès de
ScC2 . )
LIMITED, représentée par son directeur
(director) Monsieur
E. ) demeurant à C --^
. respectivement ses
organes sociaux en fonctions, inscrit au RC des British Virgin Islands sous le no
C, -) à la Cour;
élisant domicile en l'étude de Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à
Luxembourg;
partie demanderesse comparant par Maître André LUTGEN susdit;
ET
la BANQUE FERRIER LULLIN S.A. LUXEMBOURG,
établie à L-2163 Luxembourg,
26, avenue Monterey;
partie défenderesse comparant par Maître Vie ELVINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
F
A
I
T
S :
t..;
A l'appel de la cause à l'audience publique de vacation des référés du vendredi matin, 20
août 1999, Maître André LUTGEN donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et
exposa ses moyens;
Maître Vie ELVINGER fut entendu en ses explications;
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour 1'
ORDONNANCE
qui suit:
Vu l'assignation en référé du 4 août 1999 tendant à voir ordonner un séquestre de tous
les avoirs se trouvant ou s'étant trouvés sur le compte n° AjÛ i
de la société anonyme
INTERNATIONAL S.A., respectivement du montant des avoirs s'étant
trouvés sur le compte susnommé, tel qu'il aura été transféré vers tout autre compte
auprès de la BANQUE FERRIER LULLIN S.A. LUXEMBOURG, avoirs se trouvant
ou s'étant trouvé sur le compte n® .Uo i )
de la société ^£C. .X )
INTERNATIONAL
S.A..
A l'audience du 20 août 1999, la défenderesse s'est rapporté à prudence de justice, en ce
qui concerne la demande présentée par la société ècC- i )
INTERNATIONAL S.A.
tendant à voir ordonner la mise sous séquestre des avoirs se trouvant ou s'étant trouvé
sur le compte n° J[)o. I j de la société ^]oC A j INTERNATIONAL S.A..
Elle a demandé acte qu'elle propose sa nomination en qualité de séquestre dans cette
affaire.
La demanderesse a également marqué son accord avec cette nomination.
Il ressort de l'exposé des faits que la société £cCi.) INTERNATIONAL S.A. est
titulaire d'un compte ouvert auprès de la BANQUE FERRIER LULLIN S.A.
LUXEMBOURG dont M.
E. j
, directeur de la société, est le seul à détenir
un pouvoir de signature.
Le 27 juillet 1999, une personne munie d'une procuration générale émanant de la société
éûLi ■) INTERNATIONAL S.A. a demandé le transfert de tous les avoirs de la société
sur un compte ouvert à son nom personnel.
Cette procuration générale, respectivement l'ordre de transfert des fonds, sont contestés
par la demanderesse. Il résulte en outre des déclarations de la défenderesse qu'à ce jour,
l'ordre de transfert des fonds n'a pas été exécuté mais que la banque vient de recevoir
une attestation notarielle portant sur à la révocation avec effet immédiat du mandat de
M. E.)
et la nomination du dénommé M. G.)
en tant que
nouveau directeur de la société.
En vertu de Tarticle 933 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge des
référés peut prendre toutes les mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts
en conflit en cas de contestations sur la propriété, respectivement les droits des parties
sur des biens litigieux.
En l'espèce, au vu du différend existant entre parties pour voir déterminer qui a le
pouvoir de signature sur les fonds détenus par la société Sxi.à )
INTERNATIONAL
S.A. sur le compte n° jlX3Jl,) , et en attendant une décision judiciaire au fond, il y a lieu
de faire droit à la demande et de nommer un séquestre avec la mission telle que définie
dans le dispositif de la présente ordonnance.
Vu l'article 1961 du Code Civil et l'article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Théa HARLES-WALCH, Vice-Présidente au tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
déclarons la demande recevable en la forme;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et
par provision;
nommons séquestre
judiciaire
la BANQUE FERRIER LULLIN S.A.
LUXEMBOURG, établie à L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey avec la
mission:
1. de conserver les sommes inscrites sur le compte no A)D
de la société
)
INTERNATIONAL S.A., société de B.V.I., respectivement le montant des avoirs s'étant
trouvés sur le compte susnommé le 4 août 1999, jour de l'assignation en référé;
2. de gérer ces sommes en bon père de famille et
3. de prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des parties;
disons que la mesure de séquestre prendra fin au plus tard à la date où la décision
judiciaire se prononçant sur les droits respectifs des parties sur les fonds litigieux aura
acquis autorité de chose jugée ou auparavant en vertu d'un commun accord des parties;
réservons les frais et dépens de l'instance;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution.