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CA5_217_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Court of Appeal of Luxembourg convicts driver of traffic accident causing death and orders civil compensation.

Numéro de cause CA5_217_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg, Fifth Correctional Chamber, upheld the first-instance judgment against a driver convicted of causing a fatal traffic accident. The court confirmed the defendant's liability for the material and moral damages suffered by the deceased's family and the surviving relatives. Consequently, the defendant was ordered to pay specific sums for the loss of life, material expenses, and moral prejudice, while the case was remitted for further proceedings regarding the minor's claim.

Regeste Legislator

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Code of Criminal Procedure, Art. 211; Code of Civil Procedure, Art. 252: A driver found criminally liable for a traffic accident causing death is also civilly liable to compensate the victims' families for material and moral damages.

Mots-clés

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traffic accident liability fatal accident compensation moral damages material damages criminal and civil proceedings loss of life family compensation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Code of Criminal Procedure, Art. 211
première instance en ajoutant l'article 211 du code
Code of Civil Procedure, Art. 252
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Texte complet

Arrêt N°217/99 (Ve)

du 13 juillet 1999

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a

rendu en son audience publique du treize juillet mil neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la

répression des crimes et délits, appelant,

e t :

PREVENU1.), chauffeur, né le (...) à (...) (F), demeurant à

L-ADRESSE1.)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1.PERSONNE1.), monteur chauffage, demeurant à L-

ADRESSE2.), agissant en son nom personnel et en sa

qualité de représentant légal de sa fille mineure,

PERSONNE2.), née le (...), demeurant à L-ADRESSE2.),

appelant

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour

2.PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE3.)

3.PERSONNE4.), épouse PERSONNE3.), demeurant à

L-ADRESSE3.)

4.PERSONNE5.), caissière, demeurant à L-ADRESSE3.)

5.PERSONNE6.), invalide, demeurant à L-ADRESSE4.)

comparant tous les quatre par Maître Monique WIRION,

avocat à la Cour

6.Le ASSURANCE1.) s.a., établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE5.),

représentée

par

son

conseil

d’administration actuellement en fonctions

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la

Cour

parties civiles constituées contre le prévenu PREVENU1.)

_______________________________________________

_____

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de

droit d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 février

1999, sous le numéro 439/99, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé le 26

mars 1999 par le mandataire du prévenu PREVENU1.) et

par le ministère public et le 2 avril 1999 par le mandataire

du demandeur au civil PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 20 mai 1999, les

parties furent requises de comparaître à l'audience publique

du 22 juin 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu PREVENU1.) comparut en

personne et fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître François PRUM développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Maître AMIALI Réguia, en remplacement de Maître Roy

REDING, conclut au nom du demandeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Monique WIRION demanda acte que sa mandante

PERSONNE4.) reprend l’instance de feu son mari

PERSONNE3.) décédé le 27 février 1999.

Maître Monique WIRION conclut au nom de ses mandants

respectifs au civil.

Maître Henri THEISEN, en remplacement de Maître Jean

MEDERNACH, conclut au nom de la demanderesse au

civil ASSURANCE1.).

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendu en son

réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du

13 juillet 1999, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt

qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg en date du 26 mars 1999, le prévenu et

défendeur au civil PREVENU1.) et le procureur d'Etat ont

fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement

correctionnel du 25 février 1999 dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg en date du 2 avril 1999, le demandeur au civil

PERSONNE1.), agissant tant en son nom personnel qu'en

sa qualité de représentant légal de sa fille mineure

PERSONNE2.) a fait relever appel dudit jugement.

L'appel du ministère public ne défère à la Cour que la

connaissance de l'action publique. Cette règle est fondée sur

ce que les actions publique et civile sont indépendantes

l'une de l'autre et sur ce que le ministère public n'a qualité

pour agir que dans l'intérêt de l'ordre public. Il s'ensuit que

l'appel au civil du ministère public est à déclarer

irrecevable.

Les appels de PREVENU1.) et de PERSONNE1.) ainsi que

l'appel au pénal du procureur d'Etat sont recevables pour

avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

PREVENU1.) conclut à son acquittement des préventions

retenues à son encontre, à l'exception de celle d'avoir

dépassé la vitesse de 75 Km/h. Il demande en ordre

subsidiaire

la

réduction

des

peines

d'amende et

d'interdiction de conduire.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation

du jugement entrepris.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à

l'audience que les juges de première instance ont fourni une

relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour

peut se référer, les débats devant elle n'ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l'examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement.

Les fautes de conduite retenues à bon droit par le tribunal

correctionnel à charge du prévenu sont en relation causale

directe avec l'accident. En effet si PREVENU1.) avait

conduit son véhicule à une vitesse plus adaptée aux

circonstances de temps et de lieu, les suites dommageables

de l’accident auraient sensiblement pu être réduites.

C'est partant à bon droit que les premiers juges ont déclaré

le prévenu convaincu de toutes les infractions retenues à sa

charge.

Les peines prononcées contre PREVENU1.) sont légales et

adéquates, partant à maintenir.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal.

A U C I V I L:

A l'audience publique de la Cour d'appel du 22 juin 1999,

la demanderesse au civil PERSONNE4.) a déclaré

reprendre l'instance de feu son mari PERSONNE3.),

décédé en date du 27 février 1999 et avec lequel elle était

mariée sous le régime matrimonial de la communauté

universelle avec clause d'attribution au survivant.

Il échet de lui en donner acte.

Le défendeur au civil PREVENU1.) conclut à un partage de

responsabilité largement en sa faveur tandis que les

demandeurs au civil sollicitent la confirmation du jugement

entrepris sur ce point.

C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que

les premiers juges ont dit que le non-port de la ceinture de

sécurité n'est pas en relation causale avec l'aggravation du

dommage survenu à PERSONNE7.).

Si eu égard aux fautes commises de part et d'autre un

partage des responsabilités se justifie en l'espèce, la Cour

estime que c'est à tort que les premiers juges ont admis un

tel partage par parts égales entre les deux conducteurs.

En effet, même si PREVENU1.) a par ses fautes de

conduite contribué aux suites dommageables de l'accident,

il n'en reste pas moins que les fautes commises par la

victime qui s'est subitement engagée dans la chaussée sans

s'assurer au préalable qu'elle pouvait le faire en toute

sécurité et sans danger pour autrui, violant ainsi le droit de

priorité du défendeur au civil, ont joué un rôle prépondérant

dans la genèse et les suites dommageables de l'accident.

Dans les conditions données, la Cour fixe la quote-part de

responsabilité à ¼ pour PREVENU1.) et ¾ pour

PERSONNE7.).

Le jugement entrepris est donc à réformer sur ce point.

Quant à la demande civile de PERSONNE1.), agissant

en sa qualité d'administrateur légal de la personne et

des biens de sa fille mineure PERSONNE2.)

Quant au préjudice ex haerede

PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer ès qualités

par réformation du jugement entrepris la somme de

200.000.- francs à titre de réparation du préjudice ex

haerede.

L'actio ex haerede est fondée lorsqu'il est établi que la

victime a repris connaissance et a été consciente de la

gravité de son état avant son décès.

Comme la Cour ne possède pas les éléments d'appréciation

nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur

la question de savoir si la victime qui se trouvait ainsi que

cela résulte de la déposition du docteur PERSONNE8.)

dans un coma profond au moment de son admission à la

clinique était encore consciente entre le moment de

l'accident et son admission à l'hôpital, il échet de refixer

l'affaire afin de permettre aux parties de fournir à la Cour

de plus amples renseignements à ce sujet.

Quant au dommage matériel pour les dégâts causés à la

voiture Opel Ascona

Il résulte des pièces versées en cause que la voiture

accidentée constitue un bien

commun des époux

GROUPE1.) et que sa valeur au 12 décembre 1996 s'élevait

à 40.000.- francs.

Compte tenu du partage de responsabilité institué par la

Cour, la demande est, par réformation du jugement

entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 20.000 x ¼

= 5.000.- francs.

Quant au dommage matériel pour perte d'un parent et

privation d'éducateur et de soutien matériel ainsi que pour

perte de financement des études

La Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation

nécessaires pour se prononcer d'ores et déjà sur ce chef de

la demande. Il échet de refixer la demande pour

continuation des débats afin que le demandeur au civil

puisse renseigner la Cour tant sur les revenus que touchait

son épouse que sur la situation financière des époux avant

et après leur séparation.

Quant au dommage moral pour perte de la mère

Le montant de 500.000.- francs réclamé et alloué par les

premiers juges à titre de réparation du dommage moral subi

par l'enfant PERSONNE2.) par suite du décès de sa mère

ne s'avère pas surfait de sorte que, compte tenu du partage

de responsabilité institué par la Cour, la demande est, par

réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour

le montant de 500.000 x ¼ = 125.000.- francs.

Quant à la demande civile de PERSONNE1.) agissant

en son nom personnel

Quant au dommage matériel pour les dégâts causés à la

voiture Opel Ascona

Il résulte des pièces versées en cause que la voiture

accidentée constitue

un bien commun des époux

GROUPE1.) et que sa valeur au 12 décembre 1996 s'élevait

à 40.000.- francs.

Compte tenu du partage de responsabilité institué par la

Cour, la demande est partant, par réformation du jugement

entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 20.000 x ¼

= 5.000.- francs.

Quant au dommage matériel subi du fait de la perte de son

épouse

La Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation

nécessaires pour se prononcer d'ores et déjà sur ce chef de

la demande. Il échet de refixer la demande pour

continuation des débats afin que le demandeur au civil

puisse renseigner la Cour tant sur les revenus que touchait

son épouse que sur la situation financière des époux avant

et après leur séparation.

Quant au dommage moral pour perte de l'épouse

La Cour estime que le montant de 250.000.- francs retenu

par les premiers juges constitue une réparation juste et

équitable du dommage moral subi par le demandeur.

Compte tenu du partage de responsabilité institué par la

Cour, la demande est, par réformation du jugement

entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 250.000 x ¼

= 62.500.- francs.

Quant à la demande civile de PERSONNE4.) et de feu

son mari

Quant au dommage matériel

Eu égard aux pièces versées en cause et compte tenu du

partage de responsabilité institué par la Cour, ce chef de la

demande est à déclarer fondé pour le montant de 16.564.-

francs.

Quant au dommage moral

Le montant de 600.000.- francs retenu par les premiers

juges constitue une réparation juste et équitable du

préjudice moral subi par chacun des parents suite à

l'accident mortel de leur fille.

Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour,

il y a lieu de condamner PREVENU1.) par réformation du

jugement entrepris au paiement de la somme de 600.000 x

¼ = 150.000.- francs pour chacun des parents, soit au

paiement du montant total de 300.000.- francs.

Quant à la demande civile de PERSONNE6.)

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que

les premiers juges ont évalué le préjudice moral subi par

PERSONNE6.) suite au décès de sa soeur à 400.000.-

francs.

Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour,

la demande est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer fondée pour le montant de 400.000 x ¼ = 100.000.-

francs.

Quant à la demande civile de PERSONNE5.)

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que

les premiers juges ont évalué le préjudice moral subi par

PERSONNE5.) suite au décès de sa soeur à 400.000.-

francs.

Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour,

la demande est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer fondée pour le montant de 400.000 x ¼ = 100.000.-

francs.

Quant à la demande civile de la compagnie d'assurances

ASSURANCE1.)

La compagnie d'assurances ASSURANCE1.) réclame le

remboursement de la somme de 365. 676.- francs qu'elle

affirme avoir exposée à titre d'indemnisation des dégâts

occasionnés aux occupants de l'autobus en remboursant

suivant les dispositions de la convention de règlement

rapide à ASSURANCE2.) 50 % des sommes payées aux

occupants blessés.

Aux termes de l'article 6 de la convention de règlement

rapide les indemnités avancées aux tiers lésés par

l'assureur-régleur sont supportées provisoirement à parts

égales par tous les assureurs concernés.

L'article 11 de la même convention dispose que dès que les

quotes-parts de responsabilité auront été définitivement

fixées, l'assureur-régleur établira un décompte définitif des

indemnités dues par chacun des assureurs.

Etant donné que les pièces versées en cause ne renseignent

pas la Cour de façon suffisante sur les montants devant le

cas échéant être remboursés à la compagnie d'assurances

ASSURANCE1.), il échet de surseoir à statuer sur la

demande en attendant l'établissement par la compagnie

d'assurances ASSURANCE2.) du décompte définitif des

indemnités dues par chacun des assureurs.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, les

demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l'appel au civil du ministère public irrecevable;

reçoit les autres appels en la forme;

AU PENAL:

déclare les appels non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale

en instance d'appel, liquidés à 1.477.- francs;

AU CIVIL:

déclare l'appel du défendeur au civil PREVENU1.) d’ores

et déjà partiellement fondé;

donne acte à PERSONNE4.) qu'elle reprend l'instance de

feu son mari PERSONNE3.);

réformant:

fixe les quotes-parts de responsabilité à ¼ pour

PREVENU1.) et à ¾ pour PERSONNE7.);

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.),

agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne

et des biens de sa fille mineure PERSONNE2.) la somme

de cinq mille (5.000.- ) francs en réparation des dégâts

causés à la voiture Opel Ascona, ce montant avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin

1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et

avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour

jusqu'à solde;

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.),

agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne

et des biens de sa fille mineure PERSONNE2.) la somme

de cent vingt-cinq mille ( 125.000.- ) francs à titre de

réparation du préjudice moral subi par l'enfant pour perte

de sa mère, ce montant avec les intérêts compensatoires au

taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident,

jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires

au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.),

agissant en son nom personnel la somme de cinq mille (

5.000.- ) francs en réparation des dégâts causés à la voiture

Opel Ascona, ce montant avec les intérêts compensatoires

au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident,

jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires

au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.),

agissant en son nom personnel la somme de soixante-deux

mille cinq cents (62.500.-) francs à titre de réparation du

préjudice moral subi pour perte de son épouse, ce montant

avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24

juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt

et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce

jour jusqu'à solde;

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE4.) le

montant de seize mille cinq cent soixante-quatre ( 16.564.-

) francs à titre de réparation du préjudice matériel subi par

elle et feu son mari, ce montant avec les intérêts

compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour

de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les

intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à

solde;

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE4.) le

montant de trois cent mille ( 300.000.-) francs à titre de

réparation du préjudice moral subi par elle et feu son mari

pour perte de leur fille, ce montant avec les intérêts

compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour

de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les

intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à

solde;

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE6.) la

somme de cent mille ( 100.000.- ) francs à titre de

réparation du préjudice moral subi pour perte de sa soeur,

ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à

partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du

présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à

partir de ce jour jusqu'à solde;

condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE5.) la

somme de cent mille ( 100.000.- ) francs à titre de

réparation du préjudice moral subi pour perte de sa soeur,

ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à

partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du

présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à

partir de ce jour jusqu'à solde;

refixe l'affaire pour continuation des débats quant à l'action

ex haerede, quant aux demandes de PERSONNE1.) tendant

à la réparation du dommage matériel subi par sa fille

mineure PERSONNE2.) pour perte d'un parent et privation

d'éducateur et de soutien matériel et pour perte de

financement des études ainsi qu'à la réparation du dommage

matériel subi par le demandeur au civil du fait de la perte

de son épouse et quant à la demande de la compagnie

d'assurances ASSURANCE1.) S.A. à l'audience publique

du mardi 26 octobre 1999 à 15 heures, salle 1 ;

condamne PREVENU1.) aux frais des demandes civiles de

feu

PERSONNE3.)

et

de

PERSONNE4.),

de

PERSONNE6.) et de PERSONNE5.) dans les deux

instances;

réserve les frais des demandes civiles de PERSONNE1.) et

de la compagnie d'assurances ASSURANCE1.);

Par application des textes de loi cités par les juges de

première instance en ajoutant l'article 211 du code

d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Arnold WAGENER, premier conseiller, président

Marc KERSCHEN, conseiller

Joséane SCHROEDER, conseiller

Eliane ZIMMER, avocat général

Marie-Paule KURT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont

signé le présent arrêt.