Court of Appeal of Luxembourg convicts driver of traffic accident causing death and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Luxembourg, Fifth Correctional Chamber, upheld the first-instance judgment against a driver convicted of causing a fatal traffic accident. The court confirmed the defendant's liability for the material and moral damages suffered by the deceased's family and the surviving relatives. Consequently, the defendant was ordered to pay specific sums for the loss of life, material expenses, and moral prejudice, while the case was remitted for further proceedings regarding the minor's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Criminal Procedure, Art. 211; Code of Civil Procedure, Art. 252: A driver found criminally liable for a traffic accident causing death is also civilly liable to compensate the victims' families for material and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°217/99 (Ve)
du 13 juillet 1999
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a
rendu en son audience publique du treize juillet mil neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la
répression des crimes et délits, appelant,
e t :
PREVENU1.), chauffeur, né le (...) à (...) (F), demeurant à
L-ADRESSE1.)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1.PERSONNE1.), monteur chauffage, demeurant à L-
ADRESSE2.), agissant en son nom personnel et en sa
qualité de représentant légal de sa fille mineure,
PERSONNE2.), née le (...), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour
2.PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE3.)
3.PERSONNE4.), épouse PERSONNE3.), demeurant à
L-ADRESSE3.)
4.PERSONNE5.), caissière, demeurant à L-ADRESSE3.)
5.PERSONNE6.), invalide, demeurant à L-ADRESSE4.)
comparant tous les quatre par Maître Monique WIRION,
avocat à la Cour
6.Le ASSURANCE1.) s.a., établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE5.),
représentée
par
son
conseil
d’administration actuellement en fonctions
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la
Cour
parties civiles constituées contre le prévenu PREVENU1.)
_______________________________________________
_____
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de
droit d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 février
1999, sous le numéro 439/99, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
(…)
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé le 26
mars 1999 par le mandataire du prévenu PREVENU1.) et
par le ministère public et le 2 avril 1999 par le mandataire
du demandeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 20 mai 1999, les
parties furent requises de comparaître à l'audience publique
du 22 juin 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu PREVENU1.) comparut en
personne et fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître François PRUM développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu.
Maître AMIALI Réguia, en remplacement de Maître Roy
REDING, conclut au nom du demandeur au civil
PERSONNE1.).
Maître Monique WIRION demanda acte que sa mandante
PERSONNE4.) reprend l’instance de feu son mari
PERSONNE3.) décédé le 27 février 1999.
Maître Monique WIRION conclut au nom de ses mandants
respectifs au civil.
Maître Henri THEISEN, en remplacement de Maître Jean
MEDERNACH, conclut au nom de la demanderesse au
civil ASSURANCE1.).
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant
les fonctions de ministère public, fut entendu en son
réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du
13 juillet 1999, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt
qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg en date du 26 mars 1999, le prévenu et
défendeur au civil PREVENU1.) et le procureur d'Etat ont
fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement
correctionnel du 25 février 1999 dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg en date du 2 avril 1999, le demandeur au civil
PERSONNE1.), agissant tant en son nom personnel qu'en
sa qualité de représentant légal de sa fille mineure
PERSONNE2.) a fait relever appel dudit jugement.
L'appel du ministère public ne défère à la Cour que la
connaissance de l'action publique. Cette règle est fondée sur
ce que les actions publique et civile sont indépendantes
l'une de l'autre et sur ce que le ministère public n'a qualité
pour agir que dans l'intérêt de l'ordre public. Il s'ensuit que
l'appel au civil du ministère public est à déclarer
irrecevable.
Les appels de PREVENU1.) et de PERSONNE1.) ainsi que
l'appel au pénal du procureur d'Etat sont recevables pour
avoir été faits dans les forme et délai de la loi.
PREVENU1.) conclut à son acquittement des préventions
retenues à son encontre, à l'exception de celle d'avoir
dépassé la vitesse de 75 Km/h. Il demande en ordre
subsidiaire
la
réduction
des
peines
d'amende et
d'interdiction de conduire.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation
du jugement entrepris.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à
l'audience que les juges de première instance ont fourni une
relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour
peut se référer, les débats devant elle n'ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l'examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement.
Les fautes de conduite retenues à bon droit par le tribunal
correctionnel à charge du prévenu sont en relation causale
directe avec l'accident. En effet si PREVENU1.) avait
conduit son véhicule à une vitesse plus adaptée aux
circonstances de temps et de lieu, les suites dommageables
de l’accident auraient sensiblement pu être réduites.
C'est partant à bon droit que les premiers juges ont déclaré
le prévenu convaincu de toutes les infractions retenues à sa
charge.
Les peines prononcées contre PREVENU1.) sont légales et
adéquates, partant à maintenir.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal.
A U C I V I L:
A l'audience publique de la Cour d'appel du 22 juin 1999,
la demanderesse au civil PERSONNE4.) a déclaré
reprendre l'instance de feu son mari PERSONNE3.),
décédé en date du 27 février 1999 et avec lequel elle était
mariée sous le régime matrimonial de la communauté
universelle avec clause d'attribution au survivant.
Il échet de lui en donner acte.
Le défendeur au civil PREVENU1.) conclut à un partage de
responsabilité largement en sa faveur tandis que les
demandeurs au civil sollicitent la confirmation du jugement
entrepris sur ce point.
C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que
les premiers juges ont dit que le non-port de la ceinture de
sécurité n'est pas en relation causale avec l'aggravation du
dommage survenu à PERSONNE7.).
Si eu égard aux fautes commises de part et d'autre un
partage des responsabilités se justifie en l'espèce, la Cour
estime que c'est à tort que les premiers juges ont admis un
tel partage par parts égales entre les deux conducteurs.
En effet, même si PREVENU1.) a par ses fautes de
conduite contribué aux suites dommageables de l'accident,
il n'en reste pas moins que les fautes commises par la
victime qui s'est subitement engagée dans la chaussée sans
s'assurer au préalable qu'elle pouvait le faire en toute
sécurité et sans danger pour autrui, violant ainsi le droit de
priorité du défendeur au civil, ont joué un rôle prépondérant
dans la genèse et les suites dommageables de l'accident.
Dans les conditions données, la Cour fixe la quote-part de
responsabilité à ¼ pour PREVENU1.) et ¾ pour
PERSONNE7.).
Le jugement entrepris est donc à réformer sur ce point.
Quant à la demande civile de PERSONNE1.), agissant
en sa qualité d'administrateur légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE2.)
Quant au préjudice ex haerede
PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer ès qualités
par réformation du jugement entrepris la somme de
200.000.- francs à titre de réparation du préjudice ex
haerede.
L'actio ex haerede est fondée lorsqu'il est établi que la
victime a repris connaissance et a été consciente de la
gravité de son état avant son décès.
Comme la Cour ne possède pas les éléments d'appréciation
nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur
la question de savoir si la victime qui se trouvait ainsi que
cela résulte de la déposition du docteur PERSONNE8.)
dans un coma profond au moment de son admission à la
clinique était encore consciente entre le moment de
l'accident et son admission à l'hôpital, il échet de refixer
l'affaire afin de permettre aux parties de fournir à la Cour
de plus amples renseignements à ce sujet.
Quant au dommage matériel pour les dégâts causés à la
voiture Opel Ascona
Il résulte des pièces versées en cause que la voiture
accidentée constitue un bien
commun des époux
GROUPE1.) et que sa valeur au 12 décembre 1996 s'élevait
à 40.000.- francs.
Compte tenu du partage de responsabilité institué par la
Cour, la demande est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 20.000 x ¼
= 5.000.- francs.
Quant au dommage matériel pour perte d'un parent et
privation d'éducateur et de soutien matériel ainsi que pour
perte de financement des études
La Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation
nécessaires pour se prononcer d'ores et déjà sur ce chef de
la demande. Il échet de refixer la demande pour
continuation des débats afin que le demandeur au civil
puisse renseigner la Cour tant sur les revenus que touchait
son épouse que sur la situation financière des époux avant
et après leur séparation.
Quant au dommage moral pour perte de la mère
Le montant de 500.000.- francs réclamé et alloué par les
premiers juges à titre de réparation du dommage moral subi
par l'enfant PERSONNE2.) par suite du décès de sa mère
ne s'avère pas surfait de sorte que, compte tenu du partage
de responsabilité institué par la Cour, la demande est, par
réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour
le montant de 500.000 x ¼ = 125.000.- francs.
Quant à la demande civile de PERSONNE1.) agissant
en son nom personnel
Quant au dommage matériel pour les dégâts causés à la
voiture Opel Ascona
Il résulte des pièces versées en cause que la voiture
accidentée constitue
un bien commun des époux
GROUPE1.) et que sa valeur au 12 décembre 1996 s'élevait
à 40.000.- francs.
Compte tenu du partage de responsabilité institué par la
Cour, la demande est partant, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 20.000 x ¼
= 5.000.- francs.
Quant au dommage matériel subi du fait de la perte de son
épouse
La Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation
nécessaires pour se prononcer d'ores et déjà sur ce chef de
la demande. Il échet de refixer la demande pour
continuation des débats afin que le demandeur au civil
puisse renseigner la Cour tant sur les revenus que touchait
son épouse que sur la situation financière des époux avant
et après leur séparation.
Quant au dommage moral pour perte de l'épouse
La Cour estime que le montant de 250.000.- francs retenu
par les premiers juges constitue une réparation juste et
équitable du dommage moral subi par le demandeur.
Compte tenu du partage de responsabilité institué par la
Cour, la demande est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 250.000 x ¼
= 62.500.- francs.
Quant à la demande civile de PERSONNE4.) et de feu
son mari
Quant au dommage matériel
Eu égard aux pièces versées en cause et compte tenu du
partage de responsabilité institué par la Cour, ce chef de la
demande est à déclarer fondé pour le montant de 16.564.-
francs.
Quant au dommage moral
Le montant de 600.000.- francs retenu par les premiers
juges constitue une réparation juste et équitable du
préjudice moral subi par chacun des parents suite à
l'accident mortel de leur fille.
Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour,
il y a lieu de condamner PREVENU1.) par réformation du
jugement entrepris au paiement de la somme de 600.000 x
¼ = 150.000.- francs pour chacun des parents, soit au
paiement du montant total de 300.000.- francs.
Quant à la demande civile de PERSONNE6.)
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que
les premiers juges ont évalué le préjudice moral subi par
PERSONNE6.) suite au décès de sa soeur à 400.000.-
francs.
Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour,
la demande est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer fondée pour le montant de 400.000 x ¼ = 100.000.-
francs.
Quant à la demande civile de PERSONNE5.)
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que
les premiers juges ont évalué le préjudice moral subi par
PERSONNE5.) suite au décès de sa soeur à 400.000.-
francs.
Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour,
la demande est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer fondée pour le montant de 400.000 x ¼ = 100.000.-
francs.
Quant à la demande civile de la compagnie d'assurances
ASSURANCE1.)
La compagnie d'assurances ASSURANCE1.) réclame le
remboursement de la somme de 365. 676.- francs qu'elle
affirme avoir exposée à titre d'indemnisation des dégâts
occasionnés aux occupants de l'autobus en remboursant
suivant les dispositions de la convention de règlement
rapide à ASSURANCE2.) 50 % des sommes payées aux
occupants blessés.
Aux termes de l'article 6 de la convention de règlement
rapide les indemnités avancées aux tiers lésés par
l'assureur-régleur sont supportées provisoirement à parts
égales par tous les assureurs concernés.
L'article 11 de la même convention dispose que dès que les
quotes-parts de responsabilité auront été définitivement
fixées, l'assureur-régleur établira un décompte définitif des
indemnités dues par chacun des assureurs.
Etant donné que les pièces versées en cause ne renseignent
pas la Cour de façon suffisante sur les montants devant le
cas échéant être remboursés à la compagnie d'assurances
ASSURANCE1.), il échet de surseoir à statuer sur la
demande en attendant l'établissement par la compagnie
d'assurances ASSURANCE2.) du décompte définitif des
indemnités dues par chacun des assureurs.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, les
demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l'appel au civil du ministère public irrecevable;
reçoit les autres appels en la forme;
AU PENAL:
déclare les appels non fondés;
partant confirme le jugement entrepris;
condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale
en instance d'appel, liquidés à 1.477.- francs;
AU CIVIL:
déclare l'appel du défendeur au civil PREVENU1.) d’ores
et déjà partiellement fondé;
donne acte à PERSONNE4.) qu'elle reprend l'instance de
feu son mari PERSONNE3.);
réformant:
fixe les quotes-parts de responsabilité à ¼ pour
PREVENU1.) et à ¾ pour PERSONNE7.);
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.),
agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne
et des biens de sa fille mineure PERSONNE2.) la somme
de cinq mille (5.000.- ) francs en réparation des dégâts
causés à la voiture Opel Ascona, ce montant avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin
1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et
avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour
jusqu'à solde;
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.),
agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne
et des biens de sa fille mineure PERSONNE2.) la somme
de cent vingt-cinq mille ( 125.000.- ) francs à titre de
réparation du préjudice moral subi par l'enfant pour perte
de sa mère, ce montant avec les intérêts compensatoires au
taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident,
jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires
au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.),
agissant en son nom personnel la somme de cinq mille (
5.000.- ) francs en réparation des dégâts causés à la voiture
Opel Ascona, ce montant avec les intérêts compensatoires
au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident,
jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires
au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.),
agissant en son nom personnel la somme de soixante-deux
mille cinq cents (62.500.-) francs à titre de réparation du
préjudice moral subi pour perte de son épouse, ce montant
avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24
juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt
et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce
jour jusqu'à solde;
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE4.) le
montant de seize mille cinq cent soixante-quatre ( 16.564.-
) francs à titre de réparation du préjudice matériel subi par
elle et feu son mari, ce montant avec les intérêts
compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour
de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les
intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à
solde;
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE4.) le
montant de trois cent mille ( 300.000.-) francs à titre de
réparation du préjudice moral subi par elle et feu son mari
pour perte de leur fille, ce montant avec les intérêts
compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour
de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les
intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à
solde;
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE6.) la
somme de cent mille ( 100.000.- ) francs à titre de
réparation du préjudice moral subi pour perte de sa soeur,
ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à
partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du
présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à
partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE5.) la
somme de cent mille ( 100.000.- ) francs à titre de
réparation du préjudice moral subi pour perte de sa soeur,
ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à
partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du
présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à
partir de ce jour jusqu'à solde;
refixe l'affaire pour continuation des débats quant à l'action
ex haerede, quant aux demandes de PERSONNE1.) tendant
à la réparation du dommage matériel subi par sa fille
mineure PERSONNE2.) pour perte d'un parent et privation
d'éducateur et de soutien matériel et pour perte de
financement des études ainsi qu'à la réparation du dommage
matériel subi par le demandeur au civil du fait de la perte
de son épouse et quant à la demande de la compagnie
d'assurances ASSURANCE1.) S.A. à l'audience publique
du mardi 26 octobre 1999 à 15 heures, salle 1 ;
condamne PREVENU1.) aux frais des demandes civiles de
feu
PERSONNE3.)
et
de
PERSONNE4.),
de
PERSONNE6.) et de PERSONNE5.) dans les deux
instances;
réserve les frais des demandes civiles de PERSONNE1.) et
de la compagnie d'assurances ASSURANCE1.);
Par application des textes de loi cités par les juges de
première instance en ajoutant l'article 211 du code
d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Arnold WAGENER, premier conseiller, président
Marc KERSCHEN, conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller
Eliane ZIMMER, avocat général
Marie-Paule KURT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent arrêt.