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CA7_20943 Généré par l'IA

Court dismisses procedural appeals and remands case to lower court on merits regarding fire damage claims.

Numéro de cause CA7_20943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal admissible but dismissed the appellants' requests for procedural indemnities due to lack of justification for inequity. While the court rejected arguments regarding the nullity of the initial complaint and the inadmissibility of the intervention, it did not rule on the substantive fire damage claims. Consequently, the case was remanded to a differently composed lower court to determine the merits of the dispute.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, article 131-1; The court may dismiss procedural indemnity claims if the appellant fails to demonstrate inequity in bearing the costs, while still allowing the appeal to proceed on the merits of the underlying dispute.

Mots-clés

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procedural indemnity fire damage claim remand for merits admissibility of appeal costs allocation intervention admissibility procedural inequity recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile,
article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile,
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Texte complet

vEURe

02 labUQ^

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent

g uatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 20943 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN,

président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Jacqueline ROBERT,

conseiller;

Eliane ZIMMER, avocat général;

Daniel SCHROEDER,

greffier.

ENTRE:

1. D. ^ ) , employé privé, demeurant à L- C

J

2. D.2.) , né le

, demeurant à L-C- -j

, représenté par le sieur

D, J. J

,

préqualifié, et par

d3 J , administrateurs légaux des

biens et de la personne de f

enfant,

3. D. U J

, demeurant à L- C • - )

4. D.5 )

., boucher, demeurant à L- C • - )

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL

de Luxembourg en date du 14 juin 1997,

comparant par Maître Femand ENTRINGER, avocat à Luxembourg,

ET:

1. A.}

, faisant le commerce sous la dénomination

, demeurant à L- L - .. )

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 14 juin 1997,

comparant par Maître Roy NATHAN,

avocat à Luxembourg.

2. W. j

, demeurant à L- C • - - j

?

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 14 juin 1997,

comparant par Maître Jos. STOFFEL, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 15 juin 1993,

,

D 2.) , né le

G.) , représenté par

D.j)

et

D.3 j , administrateurs légaux de la personne et des biens du mineur,

D. Lj. ) et D.5 )

firent donner assignation à

aJ

à comparaître devant le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voir condamner à leur

payer, suite à un incendie s'étant déclaré dans les entrepôts xSCC.d.)à

dans la soirée du 11 mars 1987 et dans lequel auraient été

détruits des biens meubles dépendant de la succession de feu X.)

, décédé le (, • •.) , et dont il est affirmé par les demandeurs

qu'ils avaient été placés en dépôt par eux le 10 novembre 1986, de l'accord

de l'assigné, dans un des locaux des entrepôts susvisés de ce dernier, la

somme de 30.000.000.- francs représentant la valeur des biens placés en

dépôt et détruits (tableaux de

X./

/ meubles anciens etc.) ou

toute autre somme à dire d'expert, avec les intérêts légaux à partir de la date

de survenance de l'incendie susvisé jusqu'à solde, sinon à partir de la

demande en justice jusqu'à solde ; que les demandeurs demandèrent encore

à voir condamner l'assigné aux frais et dépens de l'instance ainsi qu'à le

voir condamner à leur payer la somme de 100.000.- francs, à titre

d'indemnité de procédure, sur base de l'article 131-1 du code de procédure

civile ;

qu'au cours de l'instance,

A,)

demanda à voir

condamner les demandeurs susdits à lui payer une indemnité de procédure

de 275.000.- francs sur base de l'article 131-1 précité ;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Pierre ICREMMER de

Luxembourg du 18 janvier 1995,

A.^

fit donner

assignation à

W. j

à comparaître devant le même tribunal

d'arrondissement, siégeant en matière civile, pour s'entendre condamner, en

cas de condamnation éventuelle du demandeur dans la cause introduite

contre lui par les consorts D.)

, à le tenir quitte et indemne de cette

condamnation ; que le demandeur en intervention demanda encore à voir

condamner

W. j

à lui payer une indemnité de procédure de

275.000.- francs sur base de l'article 131-1 précité ;

que par conclusions notifiées en cours d'instance le 9 février 1995,

W. )

demanda à voir déclarer abusive et vexatoire la demande

en intervention de

A. )

et à voir condamner ce dernier à

lui payer de ce chef à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000.-

francs avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier 1995, jour de la

demande en intervention, jusqu'à solde, sinon à partir du 9 février 1995,

date des conclusions susvisées, jusqu'à solde ;

que par les mêmes conclusions,

W. j

demanda encore à

voir condanmer

A.^

à lui payer la somme de 100.000.-

francs, à titre d'indemnité de procédure, sur base de l'article 131-1 précité ;

Attendu que le tribunal d'arrondissement susdit statua sur les demandes

susmentionnées et les conclusions respectives des parties y relatives par un

jugement rendu en date du 28 mai 1997 et dont le dispositif est conçu

comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre,

siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en ses conclusions,

joint les affaires inscrites au rôle sous les numéros 50187 et 53239,

déclare l'exploit Engel du 15 juin 1993 nul et la demande introduite par

DJ.) ,

al.) ,

dM )

etD.5.)

à

l'encontre de

A.) irrecevable,

déclare irrecevable la demande en intervention introduite par

A,)

à rencontre de

W.)

déclare également irrecevables les demandes introduites sur base de

l'article 131-1 du code de procédure civile,

rejette la demande de

W, ) tendant à l'allocation de

dommages-intérêts de 100.000.- francs pour procédure abusive et

vexatoire,

déclare la demande de

W. ) sur base de l'article 131-1 du code

de procédure civile non fondée,

condamne

,

Dt2.) ^

DM.) et

D.3.)

in solidum à tous les frais et dépens de l'instance (..) » ;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Guy Engel de

Luxembourg signifié le 14 juin 1997 à

A.)

et

W. J

, les demandeurs originaires ont interjeté appel de ce jugement

qui ne leur a pas été signifié ;

Attendu que l'intimé

A.)

conclut à l'irrecevabilité

de l'appel susvisé, tandis que les appelants demandent à voir dire leur appel

recevable ;

Que les appelants demandent la réformation du jugement entrepris en ce

qu'il a dit l'exploit introductif de première instance nul pour libellé obscur

et irrecevable leur demande contre

A.)

, en déduisant le

prétendu caractère obscur du libellé de l'exploit de ce qu'il ne contient pas

de division entre les demandeurs de leur demande contre

A.)

;

que ce dernier demande par contre à voir confirmer le jugement dont

appel sur ce point ;

que subsidiairement, c'est-à-dire au cas où la Cour dirait les conclusions

susmentionnées des appelants fondées, l'intimé

A-j

demande à la Cour, afin de voir maintenir néanmoins le dispositif du

jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la demande des appelants,

d'accueillir les autres moyens d'irrecevabilité de cette demande qu'il avait

fait valoir en première instance mais sur lesquels les premiers juges n'ont

pas eu à statuer par suite de l'admission du moyen de nullité de l'exploit

d'ajournement et d'irrecevabilité de la demande y formée ;

que les appelants demandent à voir débouter

A.)

de

ses moyens d'irrecevabilité invoqués dans un ordre subsidiaire ;

Que

W. j

a déclaré se rallier à l'ensemble des conclusions

susmentionnées des appelants ;

Attendu que toutes les parties ont été d'accord lors des débats devant la

Cour pour demander à la Cour de statuer par un arrêt séparé sur les

questions de procédure susindiquées qui les divisent et de statuer seulement

ultérieurement, le cas échéant, sur le fond du litige ;

Attendu que l'intimé

aJ

demande à voir dire

l'appel irrecevable pour les motifs, d'une part, que

D.2

, né le

, figure à l'acte d'appel comme représenté par ses père et mère

agissant en leur qualité d'administrateurs légaux des biens et de la personne

de leur fils mineur 3) 2. )

et non comme représenté par l'administrateur ad

hoc dont il est aussi pourvu en vertu d'une décision du juge des tutelles de

Luxembourg du 10 juin 1997 et, d'autre part, que l'irrecevabilité dont serait

de ce fait entaché l'appel en tant qu'introduit au nom de

D.2.)

entraînerait celle de l'appel en tant que relevé par les autres appelants ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées en cause par l'intimé

A. )

et notamment d'une copie d'une ordonnance du juge des

tutelles de Luxembourg du 12 novembre 1993 ensemble les conclusions de

première instance des appelants du 5 août 1996 et non contredites sur ce

point par l'intimé susdit que par ordonnance du juge des tutelles du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg du 10 juin 1987, Maître Francis

DELAPORTE avait été désigné comme administrateur ad hoc du mineur

D.I.) ;

que par ordonnance du 12 novembre 1993, le juge des tutelles a nommé,

en remplacement de Maître DELAPORTE, Maître Jean-Louis SCHILTZ,

administrateur ad hoc du mineur

D»2. ) ;

que la mission conférée à l'administrateur ad hoc par la même

ordonnance était de veiller à la sauvegarde des intérêts du mineur et

notamment de veiller à la notification d'un jugement du 10 janvier 1986 et

de requérir au nom et pour compte de

D»2 ) l'envoi en

possession dans les formes légales de la succession de feu K.)

,

son grand-père ;

que suivant les conclusions susmentionnées de première instance des

appelants, il s'agissait à l'époque d'un litige ayant conduit à voir statuer sur

la validité du testament olographe de K j

ayant institué comme

légataires universels ses deux petits-fils

D.2 .)

et D.5 )

Attendu que l'administrateur ad hoc est un représentant de l'enfant

mineur à mandat limité, compétent pour une mission, une affaire déterminée

et dont la nomination tient à l'impossibilité pour le représentant légal du

mineur d'exercer ses fonctions de manière satisfaisante ;

qu'en l'espèce, il y a lieu de constater sur base des données

susmentionnées que la présente cause sort du cadre de la mission de

l'administrateur ad hoc consignée dans les ordonnances ci-avant

mentionnées du juge des tutelles de Luxembourg ;

Attendu qu'en outre, la nomination d'un administrateur ad hoc

n'intervient, en règle générale, que dans l'éventualité où le représentant

légal de l'enfant mineur a un intérêt personnel et opposé à celui de ce

dernier ;

que s'il paraît qu'en l'espèce une telle opposition d'intérêt existait bien

à l'époque où furent rendues les deux ordonnances susmentionnées, alors

que, selon les indications contenues dans les conclusions susmentionnées de

première instance des appelants et non contestées par

A,)

,

DJ,)

contesta la qualité de légataire universel de

3.x. )

j il

1^ présente cause, alors que tant

l'administrateur légal

DJ .)

que le mineur

dA .)

sont tous les deux demandeurs à l'action intentée en l'espèce et paraissent

avoir le même intérêt d'agir en justice ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le

moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de ce que les représentants légaux de

D,2. ) n'auraient pas, en l'espèce, qualité pour représenter en

justice le mineur

D.2. J

est à rejeter comme non fondé

Attendu que l'appel des consorts dJ , ayant été relevé dans les

forme et délai de la loi, est recevable ;

Attendu que, quant au bien-fondé de l'appel, il échet tout d'abord de

constater qu'il résulte du jugement entrepris que pour dire nul pour libellé

obscur l'exploit introductif de première instance et irrecevable la demande

formée dans cet exploit par les consorts D. ) contre

A.)

les premiers juges ont considéré que le défendeur

A.j

avait «conclu à l'irrecevabilité de la demande introduite à son

encontre pour libellé obscur pour omission de division de la demande » et

qu'ils ont accueilli ces conclusions, après qu'ils avaient écarté comme non

fondée la demande des consorts D- ] tendant à voir dire que

aJ

avait soulevé le moyen de nullité de l'exploit introductif

d'instance seulement après qu'il s'était déjà défendu au fond et qu'il était

par conséquent forclos à opposer le moyen en question ;

Attendu qu'il résulte cependant des conclusions de première instance de

A. j

du 13 février 1995 que ce dernier, en se prévalant

dans ces conclusions de ce que l'exploit introductif d'instance ne contient

pas de la part des demandeurs division de leur demande entre eux, ne s'était

pas fait de cette absence de division de la demande un moyen de nullité

dudit exploit pour libellé obscur, mais en avait tiré - comme l'ont relevé

d'ailleurs les appelants dans l'acte d'appel - un moyen d'irrecevabilité de

l'action, moyen qu'il qualifia par ailleurs comme étant d'ordre public ;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont statué

sur le moyen réellement présenté par A. j

comme ils l'ont fait, de sorte

"1

que le jugement entrepris est en ce à réformer

Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de

statuer sur les développements faits par les appelants dans l'acte d'appel en

ce qu'ils y ont soutenu principalement que c'est à tort que les premiers juges

n'ont pas retenu que

aJ

était forclos d'opposer le

moyen de nullité de l'exploit introductif d'instance pour libellé obscur et en

ce qu'ils y ont fait valoir subsidiairement que l'exploit introductif de

première instance satisfaisait aux prescriptions de l'article 61, 3° du code de

procédure civile du fait qu'il contenait bien l'indication complète de l'objet

de la demande et un exposé sommaire des moyens, avant que finalement ils

y ont relevé - à juste titre - que

A. )

^ en faisant état dans

ses conclusions du 13 février 1995 de l'absence de division de la demande

dans l'exploit introductif d'instance, en avait tiré une « irrecevabilité de

l'action » intentée contre lui, pour ensuite demander à voir dire non fondé

ce moyen d'irrecevabilité ;

Attendu que, quant au mérite du moyen d'irrecevabilité de la demande

introductive de première instance que

A.j

s'était

réellement fait dans ses conclusions de première instance susmentionnées

du 13 février 1995 de ce que dans l'exploit introductif d'instance les

consorts D,)

lui ont demandé le montant global de 30.000.000.- francs

sans opérer entre eux la division de cette demande au prorata de la part de

chacun d'eux dans ce montant, il y a lieu de dire ce moyen non fondé ;

Attendu qu'il faut en effet décider qu'au cas où il y a, comme en

l'espèce, plusieurs demandeurs à une demande en justice, le fait par eux de

ne pas indiquer dans leur demande en justice la part devant revenir à chacun

d'eux ne constitue pas une irrecevabilité, une telle exigence n'étant prévue

par aucun texte de loi ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement dont appel est à réformer en ce

que pour le motif susindiqué, il a dit « l'exploit introductif de première

instance nul et la demande introduite par

D. J. ) ,

D.2.) ,

D.U,]

etD,s5 j

à rencontre de

A, )

irrecevable » ;

Attendu que pour voir maintenir néanmoins ce dispositif du jugement

entrepris, l'intimé

A,)

fait valoir que la demande

introductive de première instance serait irrecevable du fait que

D.2.. j

est représenté à cette demande par les administrateurs légaux de

ses biens et de sa personne, alors qu'il aurait dû l'être par l'administrateur

ad hoc dont il est pourvu en vertu des ordonnances susmentionnées du juge

des tutelles de Luxembourg et que l'irrecevabilité pour cette raison de la

demande introductive de première instance en tant que présentée au nom et

pour compte de

D/2 ) entraînerait celle de cette demande en tant

qu'introduite par les autres parties demanderesses, faisant valoir en ce

contre la demande introductive de première instance le même moyen

d'irrecevabilité que celui qu'il fait valoir contre l'acte d'appel ;

Attendu que ce moyen d'irrecevabilité de la demande introductive de

première instance est à dire non fondé pour la même raison que celui

identique opposé à l'acte d'appel ;

Attendu que l'intimé

A.)

reprend finalement en

appel le moyen d'irrecevabilité qu'il avait opposé en première instance à la

demande des appelants en faisant valoir que ces derniers n'auraient pas

établi être les héritiers de feu

X. j

ou les propriétaires des objets

prétendument déposés dans un local des entrepôts v50C -1 )à (

- -"j

, de

sorte que leur qualité d'agir ne serait pas établie non plus ;

qu'il demande à voir faire droit à ce moyen sur lequel les premiers juges

n'avaient plus à statuer après qu'ils avaient déclaré l'exploit introductif de

première instance nul pour libellé obscur et irrecevable la demande formée

dans cet exploit ;

Attendu qu'à supposer même que la demande formée par les appelants

en l'exploit introductif de première instance le soit par eux en la qualité

d'héritiers de feu

X. ] 6t à supposer encore que cette qualité ne

soit pas donnée dans le chef des appelants, toujours serait-il qu'il en

résulterait non pas que la demande introductive de première instance fut

irrecevable pour défaut de qualité dans le chef des appelants, mais que cette

demande serait à déclarer non fondée, puisque dans l'hypothèse envisagée,

les appelants n'auraient en définitive pas la qualité d'héritiers de feu

X.)

dont l'allégation de l'existence dans leur chef les avait rendus

recevaoies à agir ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen susindiqué opposé par l'intimé

Aoj

à la recevabilité de la demande formée par les

appelants à son encontre est à écarter comme n'étant pas fondé non plus ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent

que par réformation du jugement entrepris, la demande des appelants contre

l'intimé

A. j

est à déclarer recevable sous les rapports

examinés ci-avant ;

Attendu que cette réformation du jugement entrepris entraîne celle des

dispositions de ce jugement ayant dit irrecevables la demande en

intervention de

A. )

contre

W, ) , les

demandes respectives des parties en obtention d'une indemnité de procédure

formées en première instance sur base de l'article 131-1 du code de

procédure civile et la demande en dommages-intérêts pour procédure

abusive et vexatoire formée en première instance par

W. )

contre

A. )

;

Attendu que la Cour n'entend pas évoquer le fond du litige, de sorte que

la cause entre parties est à renvoyer devant le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg autrement composé pour par lui être statué sur le fond du

litige ;

Attendu que les appelants ont demandé encore à voir condamner les

intimés

A. )

et

W. )

à leur payer une

indemnité de procédure de 100.000.- francs pour l'instance d'appel ;

Mais attendu que les appelants sont restés en défaut de justifier en quoi

il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux en

appel et non comprises dans les dépens ; qu'il s'ensuit que leur demande en

obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel doit être

déclarée non fondée ;

Attendu finalement que l'intimé

A. )

a demandé à

voir condamner les appelants à lui payer pour l'instance d'appel une

indemnité de procédure de 275.000.- francs ;

Attendu qu'eu égard à la décision à intervenir au dispositif ci-après sur

la charge des dépens de l'instance d'appel, il y a lieu de dire la demande de

A, )

en obtention d'une indemnité de procédure pour

l'instance d'appel non fondée ;

Par ces motifs,

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions.

déclare l'appel recevable ;

réformant, dit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré

l'exploit introductif de première instance nul pour libellé obscur et la

demande introduite par

D, J,) ,

D.2 )

D.U. )

et D,5 )

à rencontre de

A. )

irrecevable ;

dit non fondés les moyens d'irrecevabilité opposés par

A. J

à la demande introductive de première instance formée à son

encontre par

D.J.J

^

D.2.j ,

DM.) etD,5)

;

en conséquence, déclare cette demande recevable ;

dit que la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a dit

irrecevable la demande introductive de première instance entraîne celle de

ce jugement en qu'il a dit irrecevables la demande en intervention introduite

par

A. )

en première instance contre

Cû. )

.,

les demandes respectives des parties en obtention d'une indenmité de

procédure formées en première instance sur base de l'article 131-1 du code

de procédure civile et la demande en dommages-intérêts pour procédure

abusive et vexatoire formée en première instance par

W. )

contre

A.)

;

en conséquence, dit ces demandes recevables ;

renvoie l'affaire en continuation de cause devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg autrement composé ;

déboute les appelants

D. J )

D-2. j ,

D.U.)

et D.5 /

ainsi que l'intimé

A. )

de leurs demandes respectives en obtention d'une indemnité de

procédure pour l'instance d'appel ;

dit que les frais et dépens de première instance sont réservés ;

condamne

A.j

aux frais et dépens de l'instance

d'appel et ordonne la distraction de ces frais et dépens au profit de Maître

Femand ENTRINGER qui la demande, affirmant avoir fait l'avance desdits

frais et dépens.