Court dismisses procedural appeals and remands case to lower court on merits regarding fire damage claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible but dismissed the appellants' requests for procedural indemnities due to lack of justification for inequity. While the court rejected arguments regarding the nullity of the initial complaint and the inadmissibility of the intervention, it did not rule on the substantive fire damage claims. Consequently, the case was remanded to a differently composed lower court to determine the merits of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 131-1; The court may dismiss procedural indemnity claims if the appellant fails to demonstrate inequity in bearing the costs, while still allowing the appeal to proceed on the merits of the underlying dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
vEURe
02 labUQ^
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent
g uatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 20943 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN,
président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT,
conseiller;
Eliane ZIMMER, avocat général;
Daniel SCHROEDER,
greffier.
ENTRE:
1. D. ^ ) , employé privé, demeurant à L- C
J
2. D.2.) , né le
, demeurant à L-C- -j
, représenté par le sieur
D, J. J
,
préqualifié, et par
d3 J , administrateurs légaux des
biens et de la personne de f
enfant,
3. D. U J
, demeurant à L- C • - )
4. D.5 )
., boucher, demeurant à L- C • - )
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 14 juin 1997,
comparant par Maître Femand ENTRINGER, avocat à Luxembourg,
ET:
1. A.}
, faisant le commerce sous la dénomination
, demeurant à L- L - .. )
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 14 juin 1997,
comparant par Maître Roy NATHAN,
avocat à Luxembourg.
2. W. j
, demeurant à L- C • - - j
?
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 14 juin 1997,
comparant par Maître Jos. STOFFEL, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Attendu que par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 15 juin 1993,
,
D 2.) , né le
G.) , représenté par
D.j)
et
D.3 j , administrateurs légaux de la personne et des biens du mineur,
D. Lj. ) et D.5 )
firent donner assignation à
aJ
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voir condamner à leur
payer, suite à un incendie s'étant déclaré dans les entrepôts xSCC.d.)à
dans la soirée du 11 mars 1987 et dans lequel auraient été
détruits des biens meubles dépendant de la succession de feu X.)
, décédé le (, • •.) , et dont il est affirmé par les demandeurs
qu'ils avaient été placés en dépôt par eux le 10 novembre 1986, de l'accord
de l'assigné, dans un des locaux des entrepôts susvisés de ce dernier, la
somme de 30.000.000.- francs représentant la valeur des biens placés en
dépôt et détruits (tableaux de
X./
/ meubles anciens etc.) ou
toute autre somme à dire d'expert, avec les intérêts légaux à partir de la date
de survenance de l'incendie susvisé jusqu'à solde, sinon à partir de la
demande en justice jusqu'à solde ; que les demandeurs demandèrent encore
à voir condamner l'assigné aux frais et dépens de l'instance ainsi qu'à le
voir condamner à leur payer la somme de 100.000.- francs, à titre
d'indemnité de procédure, sur base de l'article 131-1 du code de procédure
civile ;
qu'au cours de l'instance,
A,)
demanda à voir
condamner les demandeurs susdits à lui payer une indemnité de procédure
de 275.000.- francs sur base de l'article 131-1 précité ;
Attendu que par exploit de l'huissier de justice Pierre ICREMMER de
Luxembourg du 18 janvier 1995,
A.^
fit donner
assignation à
W. j
à comparaître devant le même tribunal
d'arrondissement, siégeant en matière civile, pour s'entendre condamner, en
cas de condamnation éventuelle du demandeur dans la cause introduite
contre lui par les consorts D.)
, à le tenir quitte et indemne de cette
condamnation ; que le demandeur en intervention demanda encore à voir
condamner
W. j
à lui payer une indemnité de procédure de
275.000.- francs sur base de l'article 131-1 précité ;
que par conclusions notifiées en cours d'instance le 9 février 1995,
W. )
demanda à voir déclarer abusive et vexatoire la demande
en intervention de
A. )
et à voir condamner ce dernier à
lui payer de ce chef à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000.-
francs avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier 1995, jour de la
demande en intervention, jusqu'à solde, sinon à partir du 9 février 1995,
date des conclusions susvisées, jusqu'à solde ;
que par les mêmes conclusions,
W. j
demanda encore à
voir condanmer
A.^
à lui payer la somme de 100.000.-
francs, à titre d'indemnité de procédure, sur base de l'article 131-1 précité ;
Attendu que le tribunal d'arrondissement susdit statua sur les demandes
susmentionnées et les conclusions respectives des parties y relatives par un
jugement rendu en date du 28 mai 1997 et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre,
siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en ses conclusions,
joint les affaires inscrites au rôle sous les numéros 50187 et 53239,
déclare l'exploit Engel du 15 juin 1993 nul et la demande introduite par
DJ.) ,
al.) ,
dM )
etD.5.)
à
l'encontre de
A.) irrecevable,
déclare irrecevable la demande en intervention introduite par
A,)
à rencontre de
W.)
déclare également irrecevables les demandes introduites sur base de
l'article 131-1 du code de procédure civile,
rejette la demande de
W, ) tendant à l'allocation de
dommages-intérêts de 100.000.- francs pour procédure abusive et
vexatoire,
déclare la demande de
W. ) sur base de l'article 131-1 du code
de procédure civile non fondée,
condamne
,
Dt2.) ^
DM.) et
D.3.)
in solidum à tous les frais et dépens de l'instance (..) » ;
Attendu que par exploit de l'huissier de justice Guy Engel de
Luxembourg signifié le 14 juin 1997 à
A.)
et
W. J
, les demandeurs originaires ont interjeté appel de ce jugement
qui ne leur a pas été signifié ;
Attendu que l'intimé
A.)
conclut à l'irrecevabilité
de l'appel susvisé, tandis que les appelants demandent à voir dire leur appel
recevable ;
Que les appelants demandent la réformation du jugement entrepris en ce
qu'il a dit l'exploit introductif de première instance nul pour libellé obscur
et irrecevable leur demande contre
A.)
, en déduisant le
prétendu caractère obscur du libellé de l'exploit de ce qu'il ne contient pas
de division entre les demandeurs de leur demande contre
A.)
;
que ce dernier demande par contre à voir confirmer le jugement dont
appel sur ce point ;
que subsidiairement, c'est-à-dire au cas où la Cour dirait les conclusions
susmentionnées des appelants fondées, l'intimé
A-j
demande à la Cour, afin de voir maintenir néanmoins le dispositif du
jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la demande des appelants,
d'accueillir les autres moyens d'irrecevabilité de cette demande qu'il avait
fait valoir en première instance mais sur lesquels les premiers juges n'ont
pas eu à statuer par suite de l'admission du moyen de nullité de l'exploit
d'ajournement et d'irrecevabilité de la demande y formée ;
que les appelants demandent à voir débouter
A.)
de
ses moyens d'irrecevabilité invoqués dans un ordre subsidiaire ;
Que
W. j
a déclaré se rallier à l'ensemble des conclusions
susmentionnées des appelants ;
Attendu que toutes les parties ont été d'accord lors des débats devant la
Cour pour demander à la Cour de statuer par un arrêt séparé sur les
questions de procédure susindiquées qui les divisent et de statuer seulement
ultérieurement, le cas échéant, sur le fond du litige ;
Attendu que l'intimé
aJ
demande à voir dire
l'appel irrecevable pour les motifs, d'une part, que
D.2
, né le
, figure à l'acte d'appel comme représenté par ses père et mère
agissant en leur qualité d'administrateurs légaux des biens et de la personne
de leur fils mineur 3) 2. )
et non comme représenté par l'administrateur ad
hoc dont il est aussi pourvu en vertu d'une décision du juge des tutelles de
Luxembourg du 10 juin 1997 et, d'autre part, que l'irrecevabilité dont serait
de ce fait entaché l'appel en tant qu'introduit au nom de
D.2.)
entraînerait celle de l'appel en tant que relevé par les autres appelants ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées en cause par l'intimé
A. )
et notamment d'une copie d'une ordonnance du juge des
tutelles de Luxembourg du 12 novembre 1993 ensemble les conclusions de
première instance des appelants du 5 août 1996 et non contredites sur ce
point par l'intimé susdit que par ordonnance du juge des tutelles du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg du 10 juin 1987, Maître Francis
DELAPORTE avait été désigné comme administrateur ad hoc du mineur
D.I.) ;
que par ordonnance du 12 novembre 1993, le juge des tutelles a nommé,
en remplacement de Maître DELAPORTE, Maître Jean-Louis SCHILTZ,
administrateur ad hoc du mineur
D»2. ) ;
que la mission conférée à l'administrateur ad hoc par la même
ordonnance était de veiller à la sauvegarde des intérêts du mineur et
notamment de veiller à la notification d'un jugement du 10 janvier 1986 et
de requérir au nom et pour compte de
D»2 ) l'envoi en
possession dans les formes légales de la succession de feu K.)
,
son grand-père ;
que suivant les conclusions susmentionnées de première instance des
appelants, il s'agissait à l'époque d'un litige ayant conduit à voir statuer sur
la validité du testament olographe de K j
ayant institué comme
légataires universels ses deux petits-fils
D.2 .)
et D.5 )
Attendu que l'administrateur ad hoc est un représentant de l'enfant
mineur à mandat limité, compétent pour une mission, une affaire déterminée
et dont la nomination tient à l'impossibilité pour le représentant légal du
mineur d'exercer ses fonctions de manière satisfaisante ;
qu'en l'espèce, il y a lieu de constater sur base des données
susmentionnées que la présente cause sort du cadre de la mission de
l'administrateur ad hoc consignée dans les ordonnances ci-avant
mentionnées du juge des tutelles de Luxembourg ;
Attendu qu'en outre, la nomination d'un administrateur ad hoc
n'intervient, en règle générale, que dans l'éventualité où le représentant
légal de l'enfant mineur a un intérêt personnel et opposé à celui de ce
dernier ;
que s'il paraît qu'en l'espèce une telle opposition d'intérêt existait bien
à l'époque où furent rendues les deux ordonnances susmentionnées, alors
que, selon les indications contenues dans les conclusions susmentionnées de
première instance des appelants et non contestées par
A,)
,
DJ,)
contesta la qualité de légataire universel de
3.x. )
j il
1^ présente cause, alors que tant
l'administrateur légal
DJ .)
que le mineur
dA .)
sont tous les deux demandeurs à l'action intentée en l'espèce et paraissent
avoir le même intérêt d'agir en justice ;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le
moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de ce que les représentants légaux de
D,2. ) n'auraient pas, en l'espèce, qualité pour représenter en
justice le mineur
D.2. J
est à rejeter comme non fondé
Attendu que l'appel des consorts dJ , ayant été relevé dans les
forme et délai de la loi, est recevable ;
Attendu que, quant au bien-fondé de l'appel, il échet tout d'abord de
constater qu'il résulte du jugement entrepris que pour dire nul pour libellé
obscur l'exploit introductif de première instance et irrecevable la demande
formée dans cet exploit par les consorts D. ) contre
A.)
les premiers juges ont considéré que le défendeur
A.j
avait «conclu à l'irrecevabilité de la demande introduite à son
encontre pour libellé obscur pour omission de division de la demande » et
qu'ils ont accueilli ces conclusions, après qu'ils avaient écarté comme non
fondée la demande des consorts D- ] tendant à voir dire que
aJ
avait soulevé le moyen de nullité de l'exploit introductif
d'instance seulement après qu'il s'était déjà défendu au fond et qu'il était
par conséquent forclos à opposer le moyen en question ;
Attendu qu'il résulte cependant des conclusions de première instance de
A. j
du 13 février 1995 que ce dernier, en se prévalant
dans ces conclusions de ce que l'exploit introductif d'instance ne contient
pas de la part des demandeurs division de leur demande entre eux, ne s'était
pas fait de cette absence de division de la demande un moyen de nullité
dudit exploit pour libellé obscur, mais en avait tiré - comme l'ont relevé
d'ailleurs les appelants dans l'acte d'appel - un moyen d'irrecevabilité de
l'action, moyen qu'il qualifia par ailleurs comme étant d'ordre public ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont statué
sur le moyen réellement présenté par A. j
comme ils l'ont fait, de sorte
"1
que le jugement entrepris est en ce à réformer
Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de
statuer sur les développements faits par les appelants dans l'acte d'appel en
ce qu'ils y ont soutenu principalement que c'est à tort que les premiers juges
n'ont pas retenu que
aJ
était forclos d'opposer le
moyen de nullité de l'exploit introductif d'instance pour libellé obscur et en
ce qu'ils y ont fait valoir subsidiairement que l'exploit introductif de
première instance satisfaisait aux prescriptions de l'article 61, 3° du code de
procédure civile du fait qu'il contenait bien l'indication complète de l'objet
de la demande et un exposé sommaire des moyens, avant que finalement ils
y ont relevé - à juste titre - que
A. )
^ en faisant état dans
ses conclusions du 13 février 1995 de l'absence de division de la demande
dans l'exploit introductif d'instance, en avait tiré une « irrecevabilité de
l'action » intentée contre lui, pour ensuite demander à voir dire non fondé
ce moyen d'irrecevabilité ;
Attendu que, quant au mérite du moyen d'irrecevabilité de la demande
introductive de première instance que
A.j
s'était
réellement fait dans ses conclusions de première instance susmentionnées
du 13 février 1995 de ce que dans l'exploit introductif d'instance les
consorts D,)
lui ont demandé le montant global de 30.000.000.- francs
sans opérer entre eux la division de cette demande au prorata de la part de
chacun d'eux dans ce montant, il y a lieu de dire ce moyen non fondé ;
Attendu qu'il faut en effet décider qu'au cas où il y a, comme en
l'espèce, plusieurs demandeurs à une demande en justice, le fait par eux de
ne pas indiquer dans leur demande en justice la part devant revenir à chacun
d'eux ne constitue pas une irrecevabilité, une telle exigence n'étant prévue
par aucun texte de loi ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement dont appel est à réformer en ce
que pour le motif susindiqué, il a dit « l'exploit introductif de première
instance nul et la demande introduite par
D. J. ) ,
D.2.) ,
D.U,]
etD,s5 j
à rencontre de
A, )
irrecevable » ;
Attendu que pour voir maintenir néanmoins ce dispositif du jugement
entrepris, l'intimé
A,)
fait valoir que la demande
introductive de première instance serait irrecevable du fait que
D.2.. j
est représenté à cette demande par les administrateurs légaux de
ses biens et de sa personne, alors qu'il aurait dû l'être par l'administrateur
ad hoc dont il est pourvu en vertu des ordonnances susmentionnées du juge
des tutelles de Luxembourg et que l'irrecevabilité pour cette raison de la
demande introductive de première instance en tant que présentée au nom et
pour compte de
D/2 ) entraînerait celle de cette demande en tant
qu'introduite par les autres parties demanderesses, faisant valoir en ce
contre la demande introductive de première instance le même moyen
d'irrecevabilité que celui qu'il fait valoir contre l'acte d'appel ;
Attendu que ce moyen d'irrecevabilité de la demande introductive de
première instance est à dire non fondé pour la même raison que celui
identique opposé à l'acte d'appel ;
Attendu que l'intimé
A.)
reprend finalement en
appel le moyen d'irrecevabilité qu'il avait opposé en première instance à la
demande des appelants en faisant valoir que ces derniers n'auraient pas
établi être les héritiers de feu
X. j
ou les propriétaires des objets
prétendument déposés dans un local des entrepôts v50C -1 )à (
- -"j
, de
sorte que leur qualité d'agir ne serait pas établie non plus ;
qu'il demande à voir faire droit à ce moyen sur lequel les premiers juges
n'avaient plus à statuer après qu'ils avaient déclaré l'exploit introductif de
première instance nul pour libellé obscur et irrecevable la demande formée
dans cet exploit ;
Attendu qu'à supposer même que la demande formée par les appelants
en l'exploit introductif de première instance le soit par eux en la qualité
d'héritiers de feu
X. ] 6t à supposer encore que cette qualité ne
soit pas donnée dans le chef des appelants, toujours serait-il qu'il en
résulterait non pas que la demande introductive de première instance fut
irrecevable pour défaut de qualité dans le chef des appelants, mais que cette
demande serait à déclarer non fondée, puisque dans l'hypothèse envisagée,
les appelants n'auraient en définitive pas la qualité d'héritiers de feu
X.)
dont l'allégation de l'existence dans leur chef les avait rendus
recevaoies à agir ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen susindiqué opposé par l'intimé
Aoj
à la recevabilité de la demande formée par les
appelants à son encontre est à écarter comme n'étant pas fondé non plus ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent
que par réformation du jugement entrepris, la demande des appelants contre
l'intimé
A. j
est à déclarer recevable sous les rapports
examinés ci-avant ;
Attendu que cette réformation du jugement entrepris entraîne celle des
dispositions de ce jugement ayant dit irrecevables la demande en
intervention de
A. )
contre
W, ) , les
demandes respectives des parties en obtention d'une indemnité de procédure
formées en première instance sur base de l'article 131-1 du code de
procédure civile et la demande en dommages-intérêts pour procédure
abusive et vexatoire formée en première instance par
W. )
contre
A. )
;
Attendu que la Cour n'entend pas évoquer le fond du litige, de sorte que
la cause entre parties est à renvoyer devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg autrement composé pour par lui être statué sur le fond du
litige ;
Attendu que les appelants ont demandé encore à voir condamner les
intimés
A. )
et
W. )
à leur payer une
indemnité de procédure de 100.000.- francs pour l'instance d'appel ;
Mais attendu que les appelants sont restés en défaut de justifier en quoi
il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux en
appel et non comprises dans les dépens ; qu'il s'ensuit que leur demande en
obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel doit être
déclarée non fondée ;
Attendu finalement que l'intimé
A. )
a demandé à
voir condamner les appelants à lui payer pour l'instance d'appel une
indemnité de procédure de 275.000.- francs ;
Attendu qu'eu égard à la décision à intervenir au dispositif ci-après sur
la charge des dépens de l'instance d'appel, il y a lieu de dire la demande de
A, )
en obtention d'une indemnité de procédure pour
l'instance d'appel non fondée ;
Par ces motifs,
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions.
déclare l'appel recevable ;
réformant, dit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré
l'exploit introductif de première instance nul pour libellé obscur et la
demande introduite par
D, J,) ,
D.2 )
D.U. )
et D,5 )
à rencontre de
A. )
irrecevable ;
dit non fondés les moyens d'irrecevabilité opposés par
A. J
à la demande introductive de première instance formée à son
encontre par
D.J.J
^
D.2.j ,
DM.) etD,5)
;
en conséquence, déclare cette demande recevable ;
dit que la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a dit
irrecevable la demande introductive de première instance entraîne celle de
ce jugement en qu'il a dit irrecevables la demande en intervention introduite
par
A. )
en première instance contre
Cû. )
.,
les demandes respectives des parties en obtention d'une indenmité de
procédure formées en première instance sur base de l'article 131-1 du code
de procédure civile et la demande en dommages-intérêts pour procédure
abusive et vexatoire formée en première instance par
W. )
contre
A.)
;
en conséquence, dit ces demandes recevables ;
renvoie l'affaire en continuation de cause devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg autrement composé ;
déboute les appelants
D. J )
D-2. j ,
D.U.)
et D.5 /
ainsi que l'intimé
A. )
de leurs demandes respectives en obtention d'une indemnité de
procédure pour l'instance d'appel ;
dit que les frais et dépens de première instance sont réservés ;
condamne
A.j
aux frais et dépens de l'instance
d'appel et ordonne la distraction de ces frais et dépens au profit de Maître
Femand ENTRINGER qui la demande, affirmant avoir fait l'avance desdits
frais et dépens.