Court dismisses death benefit claim where insured's reckless driving caused the fatal accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the heirs' claim for a €1,000,000 death benefit against the insurance company. The plaintiffs argued the policy covered the death resulting from a traffic accident, while the insurer contended the claim was excluded due to the insured's reckless driving. The court ruled that the insured's excessive speed, slick tires, and loss of control constituted a notoriety perilous and temerary act, thereby excluding coverage under the insurance contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 des conditions générales d'assurance; An act notoriety perilous and temerary excludes insurance coverage when the insured's conduct significantly deviates from normal behavior, creating an abnormal risk the insurer could not have anticipated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 683 / 99 ( Xe chambre )
Audience publique du vendredi, dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 62652 du rôle
Composition:
Michel REIFFERS, vice-président,
Monique STIRN, premier juge,
Monique SCHMIT, juge,
Pascal LORANG, greffier assumé.
Entre
1.-
, demeurant à L-
I
2.-
pz))
, demeurant à L- (.,
t
3. p3^
, demeurant à L-
l . •
^ demeurant à L-
demandeurs aux termes d'un exploit l'huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 12 juin 1998,
comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société d'assurances
v6CC/l.)
, société coopérative de droit
belge, établie et ayant son siège social à
L. , B- t • - -)
,
représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son
mandataire général,
G.)
, qui dirige l'établissement luxembourgeois
de «
», établie à L-
C •
, inscrit au RSC Luxembourg sous le n° I. -1
défenderesse aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal
Oui
Pl.)
,
P2-)
et
P3.)
par l'organe de son mandataire Maître Adrien SEDLO, avocat,
en remplacement de Maître Jean BRUCHER, avocat constitué.
Ouï
, par l'organe de son mandataire Maître Jean
KAUFFMAN, avocat constitué.
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 12 juin
1998
Pl.)
,
Pz^)
et
P3)
ont assigné la compagnie d'assurances
sSCC-l)
à
comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de la voir condamner à leur
payer le montant de 1.000.000.- francs à raison d'un quart pour
\
^ raison de la moitié pour
P^-)
, sinon la somme totale aux trois demandeurs en
indivision.
Ils font exposer à l'appui de leur demande que leur fils, respectivement leur
frère
X.")
est décédé le 8 février 1997 des suites d'un
accident de la circulation, que
avait conclu le 7 novembre
1995 avec la compagnie d'assurances
un contrat
d'assurance individuelle contre les accidents corporels, que ledit contrat prévoit
dans sa clause 16 des conditions générales qu'en cas de décès immédiat ou
dans un délai de deux ans après l'accident, l'assurance paie le capital prévu au
bénéficiaire désigné, que le capital-décès s'élève en l'espèce à 1.000.000.-
francs et qu'il doit revenir aux demandeurs qui sont les héritiers légaux du
défunt.
DGvant le refus de la compagnie d'assurances d exécuter ses prestetions
Pl.")
,
P 2)
demandent au tribunal de la condamner à leur payer en leur qualité de
bénéficiaires du contrat d'assurances conclu par
X.)
le
capital-décès qui s'élève à 1.000.000.- francs.
La compagnie d'assurances
)
s'oppose à la demande et
soutient que d'après l'article 15 des conditions générales d assurance
l'indemnité n'est pas due quand l'accident résulte d'actes notoirement péril eux
ou téméraires de l'assuré, ou de la faute lourde ou du fait intentionnel du
preneur de l'assuré ou du bénéficiaire. Elle décrit le déroulement de 1 accident
tel qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par la brigade de gendarmerie de St
Leger du district d'Arlon (Belgique), pour en déduire que 1 indemnité
d'assurance ne serait pas due.
p/|\
P2.^
P3.)
contestent en prernier lieu que l'article 15 des conditions générales du contrat
SCSI» L
son oppisablo au motl que raniola "35.1 d" code ^
prévoit que les conditions générales d'un contrat préétabli par 1 une des partes
ne s'imposent à l'autre partie que si celle-ci a ete en mesure de les connaître
lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, etre
considéré© comm© l©s ayant acceptéss.
Les demandeurs contestent formellement que les conditions géniales aient
été communiquées sous quelque forme que ce soit a feu
.)
respectivement aux demandeurs et que la compagnie
rt'aQçtirances '
""este partant en défaut de prouver que les
conditions générales ont été connues et acceptées lors de la conclusion du
contrat. Ils contestent que le document actuellement Presente comme
Vnnriitinns oénérales" fasse effectivement partie intégrante du contrat
d""Sȕ
Ȏ de feppllda.i=n d, l'edld. 15 deeddes
conditions générales doit partant être rejetée.
A l'examen du contrat d'assurance intitulée "Assurance Individuelle contre les
accidents corporels - conditions particulières , signé par
'
Sfligent d'assurances et par le mandataire général de la compagnie
H'acQiirances
vSCC'l.)
le tribunal constate que ce document
comporte deux mentions faisant référence aux conditions générales applicables
SSat
d'ïiurances à savoir, premièrement sur la page 1 dudit document:
ZZTles inventions spéciales reprises aux pages W et 11 des cond,t,or^s
générales, sont seules applicables les clauses dont le numéro suit:
- 3
incapacité permanente - majoration progressive,
- 9 incapacité temporaire - délai de carence de 14 jours,
et deuxièmement sur la page 2 des conditions particulières signées par les
^Les ^conditions générales de l'assurance Individuelle contre les accidents
corporels, les modifications de ces conditions générales valables a partir du
1.1,1994 et les conditions particulières ci-devant sont applicables au présent
contrat"
Au vu de ces renvois explicites signés par
X)
, qui exerçait
d'après le contrat d'assurance la profession d' "agent d'assurances", il y a lieu
de retenir que les conditions générales, bien que non signées, font partie
intégrante de la police d'assurance, étaient connues et acceptées de
X-^
et sont partant opposables aux demandeurs à la présente
instance.
Il y a encore lieu de relever qu'
P'i)
,
et
P3)
se basent sur l'article 16 de ces mêmes
conditions générales du contrat d'assurances conclu par feu
X.)
pour réclamer le paiement du capital-décès à la suite de
l'accident de leur fils respectivement leur frère et ne peuvent partant affirmer
que ces conditions générales ne leur seraient pas opposables.
Le premier moyen de l'inopposabilité de la clause invoquée par la compagnie
d'assurances
n'est dès lors pas fondé.
La compagnie d'assurances
soutient ensuite quant au
fond que l'accident résulte d'actes notoirement périlleux ou téméraires de
l'assuré et que l'exception de l'article 15 des conditions générales serait partant
donnée.
Elle se base pour parvenir à cette conclusion sur le procès-verbal du 8 février
1997 de la brigade de gendarmerie de St Leger du district d'Arlon (Belgique).
Les consorts P^
contestent que
ait imprimé
une vitesse excessive à son véhicule et que les pneus arrières aient été lisses
et soutiennent que les agents verbalisants ne sont venus sur les lieux qu'après
l'accident et que seules leurs déclarations relatives aux dommages à la voiture
accidentée et aux alentours constatés de visu peuvent faire foi.
S'il est bien vrai, qu'il n'y a pas eu de témoin oculaire de l'accident, toujours est-
il que les agents verbalisants ont relevés les traces et les preuves en relations
avec l'accident.
Ainsi ils ont constaté que le choc entre la voiture et le poteau électrique a été
extrêmement violent, que le véhicule s'était littéralement enroulé autour du
poteau électrique. Le flanc gauche et le bas de caisse du véhicule ont été
découpés par le poteau presque jusqu'au centre de l'habitacle.
Ils relèvent encore dans leur procès verbal que les deux pneumatiques arrières
étaient lisses, que des traces de ripage et une longue traînée d'huile partent de
l'avant du véhicule JBHuJ en oblique et rejoignent le bord de la chaussée. Cette
traînée d'huile part du bord de la chaussée, en oblique vers le centre de la
route, puis suit une trajectoire rectiligne, parallèle au bord de la chaussée. A 79
mètres du point fixe, dans le prolongement de la traînée d'huile, les gendarmes
relèvent la présence de griffes profondes dans le revêtement de la chaussée.
A l'examen de tous ces éléments les gendarmes décrivent le déroulement de
l'accident comme suit:
" Le conducteur du véhiculeSHL) circule à vive allure dans (
- . ) , rue
( - )
, dans le sens localité vers l'autoroute. L'intéressé aborde le passage à
niveau à trop grande vitesse. La BMW décolle sur une dizaine de mètres avant
de retomber à 79 mètres du point fixe (profondes griffes dans le revêtement
routier). Le contact avec la route, provoque une perte assez importante d'huile
provenant du carter moteur. Vu la vitesse, la présence d'huile sur la chaussée
et l'état des pneumatiques arrières, la BMW part en dérapage, sort de route en
présentant son flanc gauche vers le poteau. Le véhicule percute le poteau ainsi
que le bac à fleurs."
Un acte notoirement téméraire peut être défini comme étant un acte qui déroge
de façon considérable au comportement normal qu'adopterait un homme
moyen placé dans les mêmes circonstances, créant ainsi un risque anormal,
que l'assureur n'a pas pu prendre en considération.
En l'espèce, il résulte à suffisance de l'énumérations des constatations des
agents verbalisants relatives au déroulement de l'accident, que X.)
a circulé avec une vitesse largement excessive, avec des pneus
lisses à l'arrière et a commis en conséquence un certain nombre d'infractions
graves au code de la route. Il a eu, sans nécessité plausible, un comportement
qui ne confine en aucune façon à celui d'un homme tant soit peu normalement
prudent et réfléchi. (Cour 14 juin 1995, bulletin de l'AIDA, Assurance et
Responsabilité no 3 page 59)
C'est partant à bon droit que la compagnie d'assurances sSOCl.)
s'oppose au paiement du capital-décès au motif que la façon de conduire de
feu
y)
au moment de l'accident constitue un acte
notoirement périlleux et téméraire excluant le bénéfice de l'assurance.
Les consorts P.)
sont partant à débouter de leur demande.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée et en déboute.
condamne
P'I.)
,
Pz)
et
P3.)
à tous les frais et dépens de l'instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean KAUFFMANN, avocat concluant qui la
demande affirmant en avoir fait l'avance.