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CA1-21050a Généré par l'IA

Court dismisses late conclusions and orders new witness testimony in divorce proceedings.

Numéro de cause CA1-21050a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's late procedural conclusions due to untimely notification and ordered a new witness hearing. The appellant argued for dismissal of the respondent's claims, while the respondent sought damages for abusive litigation tactics. The court decided to postpone ruling on the divorce merits until the new testimony is evaluated to ensure a fair assessment of the alleged infidelity.

Regeste Legislator

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Articles 348 et 349 du Code de procédure civile: Le juge doit ordonner un sursis à statuer si une décision pénale peut influencer l'appréciation des griefs, mais non si les faits sont suffisamment prouvés par d'autres témoignages ou si d'autres faits acquis suffisent à fonder la demande.

Mots-clés

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divorce proceedings late conclusions witness testimony sursis à statuer procedural fairness infidelity evidence court scheduling partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Article 9 du règlement grand-ducal du 29 juin 1990
D’après l’article 9 du susdit règlement grand-ducal du 29 juin 1990, les conclusions doivent être signifiées à avoué cinq jours au moins avant celui fixé pour les débats.
Articles 348 et 349 du Code de procédure civile
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dixneuf.

Numéros 21 050 et 21 185 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Annette GANTREL, conseiller ; Georges WIVENES, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

X.), sans état particulier, demeurant à L-(...), intimée aux fins d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 23 juillet 1997,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 20 août 1997,

partie demanderesse sur opposition aux termes d'une requête signifiée en date du 06 juillet 1998,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat (I), demeurant à Luxembourg, e t :

Y.), professeur, demeurant à L-(...),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 23 juillet 1997,

intimé aux fins d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 20 août 1997,

partie défenderesse sur opposition aux fins d'une requête signifiée en date du

06 juillet 1998,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat (1), demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu le 17 février 1999 par la Cour d’appel admettant X.) à établir par le témoignage de :

Madame A.1.), demeurant à (...) et de

Madame T.1.), demeurant à L-(...),

que " depuis le 15 avril 1996, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur Y.) entretient et continue d’entretenir des relations sinon adultères du moins hautement injurieuses pour l’honneur conjugal de son épouse avec d’autres femmes " ;

Vu le procès-verbal d’enquête dressé le 16 mars 1999.

Par conclusions notifiées le 19 mars 1999, Y.) a demandé la condamnation de X.) à lui payer des dommages et intérêts évalués à 50.000.- francs du chef de procédure abusive et vexatoire.

Par conclusions prises à la barre, il a ensuite demandé, en application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix, le rejet des conclusions notifiées le 6 mai 1999 par le mandataire ad litem de X.).

D’après l’article 9 du susdit règlement grand-ducal du 29 juin 1990, les conclusions doivent être signifiées à avoué cinq jours au moins avant celui fixé pour les débats.

Cette disposition n’est pas sanctionnée par une nullité proprement dite, mais laisse au juge le droit d’apprécier si la notification tardive des conclusions paraît, eu égard aux circonstances, compromettre le bon fonctionnement de la justice et les droits de défense de la partie adverse.

En l’espèce, la Cour estime qu’il eût été parfaitement possible de répondre dans les délais réglementaires aux conclusions notifiées le 19 mars 1999.

Les conclusions notifiées le 6 mai 1999 par X.) ne seront dès lors pas prises en considération.

Aux termes des articles 348 et 349 du nouveau code de procédure civile toute mesure d’instruction légalement admissible peut être ordonnée, soit à la demande des parties, soit d’office, en tout état de cause, c’est-à-dire à toute hauteur de la procédure, depuis l’exploit introductif d’instance jusqu’à la mise en délibéré, que ce soit par la juridiction statuant en première instance ou par celle saisie sur appel.

En l’occurrence, la partie X.) explique qu’elle s’était trompée quant à l’indication du prénom et de l’adresse du témoin A.) et que le témoin dont elle sollicite l’audition est non pas A.1.), demeurant à (...), mais A.2.), demeurant à L-(...).

Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour d’appel estime nécessaire d’ordonner d’office l’audition en qualité de témoin de A.2.), demeurant à L-(...), sur les faits admis à la preuve par enquête par l’arrêt du

17 février 1999, à savoir que " depuis le 15 avril 1996, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur Y.) entretient et continue d’entretenir des relations sinon adultères du moins hautement injurieuses pour l’honneur conjugal de son épouse avec d’autres femmes ".

Il se dégage en outre d’un courrier du mandataire de X.) déposé le 6 mai 1999 au cabinet du juge d’instruction, qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage contre T.1.), demeurant à L-(...), qui a déposé lors de l’enquête du 16 mars 1999.

Le principe exprimé par l’adage " le criminel tient le civil en état " est d’ordre public en ce sens que le juge saisi de l’action civile est tenu, même d’office, de surseoir du moment que l’action publique est intentée si, en raison de l’identité des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l’une des juridictions ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre.

En cas d’action à fins civiles, telle l’action en divorce, la surséance est abandonnée à la sagesse du juge, qui doit cependant l’ordonner si la décision pénale peut avoir une incidence sur l’appréciation des griefs invoqués à l’appui de la demande en divorce, mais non si les faits sur lesquels portent les témoignages dénoncés comme faux sont suffisamment prouvés par d’autres témoignages ou si d’autres faits, acquis en cause, suffisent à fonder la demande.

En l’espèce, l’appelante a déposé plainte entre les mains du juge d’instruction et s’est constituée partie civile, de sorte que l’action publique est considérée comme intentée.

Comme en l’espèce, les faits sur lesquels portent le témoignage dénoncé comme faux peuvent être prouvés, le cas échéant, par le témoignage de A.2.), demeurant à L-(...), de sorte que ce témoignage pourrait suffire à fonder la demande reconventionnelle en divorce de X.), il y a lieu d’attendre le résultat de l’enquête à ordonner avant de décider sur un éventuel sursis à statuer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu, dit que les conclusions notifiées le 6 mai 1999 par la partie X.) ne seront pas prises en considération ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne l’audition en qualité de témoin de A.2.), demeurant à L-(...), sur les

faits admis à la preuve par enquête par l’arrêt du 17 février 1999, à savoir que " depuis le 15 avril 1996, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur Y.) entretient et continue d’entretenir des relations sinon adultères du moins hautement injurieuses pour l’honneur conjugal de son épouse avec d’autres femmes " ;

fixe l’enquête au mardi, 13 juillet 1999 à 14 :15 heures;

fixe la contre-enquête au mardi, 21 septembre 1999 à 14 :15 heures;

chaque fois en la salle n° 314 au troisième étage du bâtiment de la Cour Supérieure de Justice, 12, Côte d’Eich à Luxembourg;

dit que Y.) devra déposer la liste des témoins dont il sollicite l’audition lors de la contre-enquête au greffe de la Cour le 01.09.1999 au plus tard;

charge Monsieur le conseiller Camille Hoffmann de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée;

sursoit à statuer sur les autres demandes des parties;

fixe la continuation des débats au vendredi, 15 octobre 1999 à 09.00 heures, salle d'audience n° 2 ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du passage suivant des conclusions notifiées le 10 mai 1999 par Maître Noesen : " Un confrère qui, en violation caractérisée des droits de la défense et des obligations les plus élémentaires de confraternité, conclut la veille de l'audience afin de faire tout son possible pour que l'adversaire ne puisse plus répondre, est extrêmement mal placé pour pinailler sur des questions aussi ridicules que l'intitulé d'un corps de conclusions et manque par ailleurs du moindre respect à l'égard de la Cour qui devra se prononcer par voie d'arrêt sur pareilles discussions à peu près aussi intéressantes qu'une discussion sur le sexe des anges. " ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.