Court partially allows appeal on lost income capitalization and confirms damages for other sisters in a workplace accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeals filed by four sisters against a heating contractor following a workplace accident. While the court confirmed the first-instance judgment regarding moral damages for three of the sisters, it reformatted the compensation for the first sister by requiring the expert to account for biennial salary adaptations under a collective labor contract. Consequently, the contractor was ordered to pay significantly increased damages for lost income, physical integrity, and mental suffering, while the case regarding the first sister's lost earnings was remitted to the lower court for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code du travail: The court must adjust capitalization calculations for lost income to reflect statutory salary adaptations granted to the victim under a collective labor contract, thereby increasing the awarded compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 167/99
du 15 juin 1999
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
5) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeurs au civil, appelants,
e t :
PERSONNE6.), chauffagiste, né le DATE1.) à (...), demeurant à
L-ADRESSE4.),
défendeur au civil,
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I)
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6
février 1995 sous le numéro 272/95, dont le dispositif est conçu
comme suit:
II)
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 décembre 1995 sous
le numéro 574/95, dont le dispositif est conçu comme suit:
III)
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 27 février
1998 sous le numéro I.C. 4/98, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé le 27 mars 1998 par le mandataire
des demandeurs au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 6 mai 1998, les parties
furent requises de comparaître à l'audience publique du 22 mai
1998 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l'appel
interjeté.
A cette audience, l'affaire fut contradictoirement remise à
l'audience publique du 25 septembre 1998, lors de laquelle Maître
Paul TRIERWEILER développa les moyens d'appel des
demandeurs au civil.
Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Jean
MEDERNACH, conclut au nom du défendeur au civil.
Monsieur le Procureur général d'Etat adjoint Jean-Pierre KLOPP,
assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son
réquisitoire.
La Cour prit l'affaire en délibéré, en fixa le prononcé à l'audience
publique du 10 novembre 1998, y ordonna la rupture du délibéré
et remit l'affaire sine die.
L'affaire reparut utilement à l'audience publique du 14 mai 1999,
lors de laquelle Maître Paul TRIERWEILER développa les
moyens d'appels des demandeurs au civil.
Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Jean
MEDERNACH, conclut au nom du défendeur au civil.
Monsieur le Procureur général d'Etat adjoint Jean-Pierre KLOPP,
assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son
réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juin
1999, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg en date du 27 mars 1998, les demandeurs au civil
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.) ont régulièrement fait relever appel au civil d'un
jugement correctionnel du 27 février 1998 dont les motifs et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
QUANT A LA DEMANDE DE PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a déclaré à l'audience publique de la Cour du 14
mai 1999 accepter les montants alloués du chef de dégâts
vestimentaires, frais de déplacement, frais de traitement, dégâts à
la moto et perte d'une chance.
Le jugement est entrepris en ce qui concerne les autres chefs de
préjudice qui seront examinés ci-après.
Quant à la perte de revenus
PERSONNE1.) fait grief à la décision attaquée d'avoir capitalisé
sa perte de revenus future en se basant uniquement sur le salaire
mensuel qu'il aurait gagné à partir du 1er janvier 1996 s'il avait été
engagé définitivement par la Ville LIEU1.) sans tenir compte des
adaptations biennales dont il aurait profité en vertu du contrat
collectif de travail visant le personnel ouvrier de la Ville LIEU1.).
Il résulte d'une lettre de la Ville LIEU1.) adressée le 7 janvier 1997
à l'expert-calculateur que PERSONNE1.) aurait touché à partir de
janvier 1996 un salaire mensuel brut de 62.537 .- francs.
L'expert a pris ce salaire comme base de calcul pour la
capitalisation des pertes de salaire futures à partir du 1er janvier
1997, date proche du dépôt du rapport d'expertise.
Il se dégage du contrat collectif relatif au personnel ouvrier de la
Ville LIEU1.) et d'un relevé des salaires que PERSONNE1.) aurait
bénéficié jusqu'au grade 4 E 03 d'augmentations biennales de son
salaire.
En ne tenant pas compte de ces augmentations de salaire lors de la
capitalisation de la perte de revenus, les experts ont méconnu le
principe que toute indemnisation doit se faire de la façon la plus
juste et la plus équitable.
Il échet partant de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et
de dire que l'expert devra tenir compte lors de la capitalisation de
la perte de revenus des adaptations biennales dont aurait profité le
demandeur au civil en vertu du contrat collectif de travail conclu
par la Ville LIEU1.) avec son personnel ouvrier.
La mission d'expertise est en revanche à maintenir en ce que les
premiers juges ont fixé l'âge fictif de la retraite à 62 ans puisque
du fait que la Ville LIEU1.) verse à ses ouvriers dès l'âge de 60 ans
un complément de pension, PERSONNE1.) n'aurait eu aucun
intérêt à différer son départ à la retraite au-delà de 62 ans.
Quant au préjudice sexuel
PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer par réformation
du jugement entrepris le montant de 350.000.- francs.
Le préjudice sexuel comporte trois aspects, à savoir l'impossibilité
de procréer, la privation du plaisir sexuel et la perte ou la réduction
de la chance de se marier et de fonder une famille.
S'il est exact comme l'ont relevé les premiers juges que
PERSONNE1.) n'est atteint ni d'une impossibilité de procréer ni
d'une impossibilité d'éprouver du plaisir sexuel, il n'en reste pas
moins que son état réduit considérablement ses chances de trouver
une partenaire et de fonder une famille.
La Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer
le préjudice sexuel subi par PERSONNE1.) à 350.000.- francs.
Quant à l'atteinte à l'intégrité physique
PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer par réformation
du jugement entrepris le montant de 8.000.000.- francs.
Les experts ont proposé d'allouer à PERSONNE1.) le montant de
7.500.000.- francs pour atteinte à l'intégrité physique.
Les premiers juges, après avoir fait référence à plusieurs décisions
ayant indemnisé le préjudice moral causé par l'atteinte à l'intégrité
physique par des montants compris entre 3.000.000.- francs et
6.200.000.- francs, ont évalué le préjudice du demandeur au civil
à 5.500.000.- francs.
La Cour estime contrairement aux premiers juges que le montant
proposé par les experts n'est pas surfait et qu'il répare de façon
juste et équitable le préjudice de PERSONNE1.). Il échet partant
par réformation du jugement entrepris d'allouer à l'appelant le
montant de 7.500.000.- francs du chef d'atteinte à l'intégrité
physique.
Quant au pretium doloris
PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer par réformation
du jugement entrepris le montant de 1.500.000.- francs au titre de
pretium doloris.
Il se dégage du rapport d'expertise que le demandeur au civil avait
subi lors de l'accident un traumatisme crânien sévère, un
arrachement du plexus brachial gauche, une fracture du fémur
gauche avec lésion du nerf sciatique ayant entraîné une paralysie
des releveurs et des fléchisseurs du pied gauche ainsi que des
troubles sensitifs majeurs de la région de la jambe latérale, du bord
externe et de la plante du pied gauche, une fracture des 3ièmes,
4ièmes et 5ièmes os métacarpiens de la main gauche avec perte de
substances au niveau P2-P3 du médius gauche, des fractures du
radius gauche, des deux os de l'avant bras droit, du tibia droit, du
fémur gauche et des fractures dentaires. PERSONNE1.) qui était
en coma prolongé nécessitant une assistance respiratoire en
réanimation fut hospitalisé pendant 3 mois à la HÔPITAL1.). Il fut
ensuite transféré au HÔPITAL2.) pour évaluation et réparation
éventuelle de la lésion du plexus brachial gauche et de la lésion
traumatique du nerf sciatique gauche. Il suivit enfin des séances de
rééducation au HÔPITAL3.) pour la paralysie du plexus brachial
gauche ainsi que pour la paralysie du nerf sciatique gauche.
L'appelant souffre encore à l'heure actuelle de céphalées et de
douleurs électriques au bras gauche et d'une hyperesthésie du pied
gauche. Les fractures consolidées se manifestent par des douleurs
lors des changements de temps.
Au vu de ce qui précède la Cour estime que l'indemnité allouée en
première instance ne répare pas de façon suffisante les souffrances
endurées par PERSONNE1.). Il y a lieu de porter cette indemnité
à 1.500.000.- francs.
Quant au préjudice esthétique
PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer par réformation
du jugement entrepris le montant de 1.500.000.- francs à titre de
réparation du préjudice esthétique.
La Cour estime que le montant de 1.000.000.- francs proposé par
les experts et alloué par les premiers juges constitue une réparation
suffisante et adéquate du préjudice esthétique subi par
PERSONNE1.).
Il échet partant de confirmer le jugement de première instance sur
ce point.
Quant au préjudice d'agrément
PERSONNE1.) demande à la Cour de porter le montant lui alloué
en réparation de son préjudice d'agrément de 1.500.000.- francs à
3.000.000.- francs
Le préjudice d'agrément résulte de
l'atteinte portée aux
satisfactions et aux plaisirs de la vie. Pour pouvoir prétendre à
l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du préjudice
d'agrément, la victime n'a pas à justifier qu'avant l'accident elle se
livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de
la vie courante; il suffit qu'elle soit privée des agréments d'une vie
normale.
En l'espèce les suites de l'accident ont entraîné pour
PERSONNE1.) une diminution considérable de ses possibilités de
divertissement et de délassement.
La Cour juge dans les conditions données l'indemnité allouée en
première instance insuffisante; il y a lieu de la porter à 2.500.000.-
francs.
QUANT A LA DEMANDE DE PERSONNE2.) ET DE SON
EPOUSE
Les parents de PERSONNE1.) demandent à la Cour d'allouer à
chacun d'eux par réformation de la décision entreprise le montant
de 500.000.- francs à titre de réparation du dommage moral subi
par eux à la suite de l'accident de leur fils.
La Cour est d'avis que le montant de 400.000.- francs retenu par
les premiers juges ne répare pas d'une façon juste et équitable le
dommage moral des parents subi à la suite de l'accident de leurs
fils; il y a lieu de porter l'indemnité à allouer à chacun d'eux à
500.000.- francs.
QUANT
AUX
DEMANDES
DE
PERSONNE4.)
ET
PERSONNE5.)
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), les deux soeurs de
PERSONNE1.), demandent à la Cour d'allouer à chacune d'elles
par réformation du jugement entrepris le montant de 350.000.-
francs à titre de réparation de leur préjudice moral.
La Cour estime que le montant de 200.000.- francs alloué par les
premiers juges à chacune des soeurs constitue une réparation
suffisante et adéquate de leur préjudice moral.
Il échet partant de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et le
défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant
du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit les appels de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
fondés;
déclare l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé;
dit les appels de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) non fondés;
réformant:
dit que l'expert commis par les premiers juges pour calculer la
perte de revenus capitalisée de PERSONNE1.) devra tenir compte
lors de la capitalisation de la perte de revenus des adaptations
biennales dont aurait profité la victime en vertu du contrat collectif
de travail conclu par la Ville LIEU1.) avec son personnel ouvrier;
maintient pour le surplus la mission de l'expert;
dit que PERSONNE1.) a droit à un montant de 350.000.- francs à
titre de préjudice sexuel;
fixe l'indemnité du chef d'atteinte à l'intégrité physique à
7.500.000.- francs;
fixe le pretium doloris à 1.500.000.- francs;
fixe le préjudice d'agrément à 2.500.000.- francs;
fixe en conséquence le préjudice de PERSONNE1.) à l'exception
de la perte de revenus capitalisés à 19.683.297.- francs;
condamne d'ores et déjà PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 15.607.959.- francs avec les intérêts légaux à partir
du 31 mai 1994, jour de l'accident jusqu'à solde;
déclare la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de
500.000.- francs;
partant condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de cinq cent mille ( 500.000.- ) francs, avec les intérêts
légaux à partir du 31 mai 1994, jour de l'accident, jusqu'à solde;
déclare la demande de PERSONNE3.) fondée pour le montant de
500.000.- francs;
partant condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de cinq cent mille ( 500.000.- ) francs, avec les intérêts
légaux à partir du 31 mai 1994, jour de l'accident, jusqu'à solde;
confirme pour le surplus le jugement de première instance pour
autant qu'il a été attaqué;
renvoie l'affaire quant au volet concernant la perte de revenus
capitalisée de PERSONNE1.) devant les premiers juges pour la
continuation de la procédure;
condamne PERSONNE6.) aux frais des demandes civiles en
instance d'appel.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de Monsieur Marc SCHLUNGS,
président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame
Joséane SCHROEDER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc
KERSCHEN, conseiller, délégué à ces fins en présence de
Monsieur Georges WIVENES, avocat général, et Madame Marie-
Paule KURT, greffier.