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CA5_167 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on lost income capitalization and confirms damages for other sisters in a workplace accident case.

Numéro de cause CA5_167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the civil appeals filed by four sisters against a heating contractor following a workplace accident. While the court confirmed the first-instance judgment regarding moral damages for three of the sisters, it reformatted the compensation for the first sister by requiring the expert to account for biennial salary adaptations under a collective labor contract. Consequently, the contractor was ordered to pay significantly increased damages for lost income, physical integrity, and mental suffering, while the case regarding the first sister's lost earnings was remitted to the lower court for further proceedings.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code du travail: The court must adjust capitalization calculations for lost income to reflect statutory salary adaptations granted to the victim under a collective labor contract, thereby increasing the awarded compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
workplace accident damages lost income capitalization collective labor contract salary adaptations civil appeal procedure moral damages assessment remittal to lower court demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 167/99

du 15 juin 1999

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),

4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

5) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeurs au civil, appelants,

e t :

PERSONNE6.), chauffagiste, né le DATE1.) à (...), demeurant à

L-ADRESSE4.),

défendeur au civil,

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I)

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6

février 1995 sous le numéro 272/95, dont le dispositif est conçu

comme suit:

II)

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 décembre 1995 sous

le numéro 574/95, dont le dispositif est conçu comme suit:

III)

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 27 février

1998 sous le numéro I.C. 4/98, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé le 27 mars 1998 par le mandataire

des demandeurs au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 6 mai 1998, les parties

furent requises de comparaître à l'audience publique du 22 mai

1998 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l'appel

interjeté.

A cette audience, l'affaire fut contradictoirement remise à

l'audience publique du 25 septembre 1998, lors de laquelle Maître

Paul TRIERWEILER développa les moyens d'appel des

demandeurs au civil.

Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Jean

MEDERNACH, conclut au nom du défendeur au civil.

Monsieur le Procureur général d'Etat adjoint Jean-Pierre KLOPP,

assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son

réquisitoire.

La Cour prit l'affaire en délibéré, en fixa le prononcé à l'audience

publique du 10 novembre 1998, y ordonna la rupture du délibéré

et remit l'affaire sine die.

L'affaire reparut utilement à l'audience publique du 14 mai 1999,

lors de laquelle Maître Paul TRIERWEILER développa les

moyens d'appels des demandeurs au civil.

Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Jean

MEDERNACH, conclut au nom du défendeur au civil.

Monsieur le Procureur général d'Etat adjoint Jean-Pierre KLOPP,

assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son

réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juin

1999, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg en date du 27 mars 1998, les demandeurs au civil

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)

et PERSONNE5.) ont régulièrement fait relever appel au civil d'un

jugement correctionnel du 27 février 1998 dont les motifs et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

QUANT A LA DEMANDE DE PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a déclaré à l'audience publique de la Cour du 14

mai 1999 accepter les montants alloués du chef de dégâts

vestimentaires, frais de déplacement, frais de traitement, dégâts à

la moto et perte d'une chance.

Le jugement est entrepris en ce qui concerne les autres chefs de

préjudice qui seront examinés ci-après.

Quant à la perte de revenus

PERSONNE1.) fait grief à la décision attaquée d'avoir capitalisé

sa perte de revenus future en se basant uniquement sur le salaire

mensuel qu'il aurait gagné à partir du 1er janvier 1996 s'il avait été

engagé définitivement par la Ville LIEU1.) sans tenir compte des

adaptations biennales dont il aurait profité en vertu du contrat

collectif de travail visant le personnel ouvrier de la Ville LIEU1.).

Il résulte d'une lettre de la Ville LIEU1.) adressée le 7 janvier 1997

à l'expert-calculateur que PERSONNE1.) aurait touché à partir de

janvier 1996 un salaire mensuel brut de 62.537 .- francs.

L'expert a pris ce salaire comme base de calcul pour la

capitalisation des pertes de salaire futures à partir du 1er janvier

1997, date proche du dépôt du rapport d'expertise.

Il se dégage du contrat collectif relatif au personnel ouvrier de la

Ville LIEU1.) et d'un relevé des salaires que PERSONNE1.) aurait

bénéficié jusqu'au grade 4 E 03 d'augmentations biennales de son

salaire.

En ne tenant pas compte de ces augmentations de salaire lors de la

capitalisation de la perte de revenus, les experts ont méconnu le

principe que toute indemnisation doit se faire de la façon la plus

juste et la plus équitable.

Il échet partant de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et

de dire que l'expert devra tenir compte lors de la capitalisation de

la perte de revenus des adaptations biennales dont aurait profité le

demandeur au civil en vertu du contrat collectif de travail conclu

par la Ville LIEU1.) avec son personnel ouvrier.

La mission d'expertise est en revanche à maintenir en ce que les

premiers juges ont fixé l'âge fictif de la retraite à 62 ans puisque

du fait que la Ville LIEU1.) verse à ses ouvriers dès l'âge de 60 ans

un complément de pension, PERSONNE1.) n'aurait eu aucun

intérêt à différer son départ à la retraite au-delà de 62 ans.

Quant au préjudice sexuel

PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer par réformation

du jugement entrepris le montant de 350.000.- francs.

Le préjudice sexuel comporte trois aspects, à savoir l'impossibilité

de procréer, la privation du plaisir sexuel et la perte ou la réduction

de la chance de se marier et de fonder une famille.

S'il est exact comme l'ont relevé les premiers juges que

PERSONNE1.) n'est atteint ni d'une impossibilité de procréer ni

d'une impossibilité d'éprouver du plaisir sexuel, il n'en reste pas

moins que son état réduit considérablement ses chances de trouver

une partenaire et de fonder une famille.

La Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer

le préjudice sexuel subi par PERSONNE1.) à 350.000.- francs.

Quant à l'atteinte à l'intégrité physique

PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer par réformation

du jugement entrepris le montant de 8.000.000.- francs.

Les experts ont proposé d'allouer à PERSONNE1.) le montant de

7.500.000.- francs pour atteinte à l'intégrité physique.

Les premiers juges, après avoir fait référence à plusieurs décisions

ayant indemnisé le préjudice moral causé par l'atteinte à l'intégrité

physique par des montants compris entre 3.000.000.- francs et

6.200.000.- francs, ont évalué le préjudice du demandeur au civil

à 5.500.000.- francs.

La Cour estime contrairement aux premiers juges que le montant

proposé par les experts n'est pas surfait et qu'il répare de façon

juste et équitable le préjudice de PERSONNE1.). Il échet partant

par réformation du jugement entrepris d'allouer à l'appelant le

montant de 7.500.000.- francs du chef d'atteinte à l'intégrité

physique.

Quant au pretium doloris

PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer par réformation

du jugement entrepris le montant de 1.500.000.- francs au titre de

pretium doloris.

Il se dégage du rapport d'expertise que le demandeur au civil avait

subi lors de l'accident un traumatisme crânien sévère, un

arrachement du plexus brachial gauche, une fracture du fémur

gauche avec lésion du nerf sciatique ayant entraîné une paralysie

des releveurs et des fléchisseurs du pied gauche ainsi que des

troubles sensitifs majeurs de la région de la jambe latérale, du bord

externe et de la plante du pied gauche, une fracture des 3ièmes,

4ièmes et 5ièmes os métacarpiens de la main gauche avec perte de

substances au niveau P2-P3 du médius gauche, des fractures du

radius gauche, des deux os de l'avant bras droit, du tibia droit, du

fémur gauche et des fractures dentaires. PERSONNE1.) qui était

en coma prolongé nécessitant une assistance respiratoire en

réanimation fut hospitalisé pendant 3 mois à la HÔPITAL1.). Il fut

ensuite transféré au HÔPITAL2.) pour évaluation et réparation

éventuelle de la lésion du plexus brachial gauche et de la lésion

traumatique du nerf sciatique gauche. Il suivit enfin des séances de

rééducation au HÔPITAL3.) pour la paralysie du plexus brachial

gauche ainsi que pour la paralysie du nerf sciatique gauche.

L'appelant souffre encore à l'heure actuelle de céphalées et de

douleurs électriques au bras gauche et d'une hyperesthésie du pied

gauche. Les fractures consolidées se manifestent par des douleurs

lors des changements de temps.

Au vu de ce qui précède la Cour estime que l'indemnité allouée en

première instance ne répare pas de façon suffisante les souffrances

endurées par PERSONNE1.). Il y a lieu de porter cette indemnité

à 1.500.000.- francs.

Quant au préjudice esthétique

PERSONNE1.) demande à la Cour de lui allouer par réformation

du jugement entrepris le montant de 1.500.000.- francs à titre de

réparation du préjudice esthétique.

La Cour estime que le montant de 1.000.000.- francs proposé par

les experts et alloué par les premiers juges constitue une réparation

suffisante et adéquate du préjudice esthétique subi par

PERSONNE1.).

Il échet partant de confirmer le jugement de première instance sur

ce point.

Quant au préjudice d'agrément

PERSONNE1.) demande à la Cour de porter le montant lui alloué

en réparation de son préjudice d'agrément de 1.500.000.- francs à

3.000.000.- francs

Le préjudice d'agrément résulte de

l'atteinte portée aux

satisfactions et aux plaisirs de la vie. Pour pouvoir prétendre à

l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du préjudice

d'agrément, la victime n'a pas à justifier qu'avant l'accident elle se

livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de

la vie courante; il suffit qu'elle soit privée des agréments d'une vie

normale.

En l'espèce les suites de l'accident ont entraîné pour

PERSONNE1.) une diminution considérable de ses possibilités de

divertissement et de délassement.

La Cour juge dans les conditions données l'indemnité allouée en

première instance insuffisante; il y a lieu de la porter à 2.500.000.-

francs.

QUANT A LA DEMANDE DE PERSONNE2.) ET DE SON

EPOUSE

Les parents de PERSONNE1.) demandent à la Cour d'allouer à

chacun d'eux par réformation de la décision entreprise le montant

de 500.000.- francs à titre de réparation du dommage moral subi

par eux à la suite de l'accident de leur fils.

La Cour est d'avis que le montant de 400.000.- francs retenu par

les premiers juges ne répare pas d'une façon juste et équitable le

dommage moral des parents subi à la suite de l'accident de leurs

fils; il y a lieu de porter l'indemnité à allouer à chacun d'eux à

500.000.- francs.

QUANT

AUX

DEMANDES

DE

PERSONNE4.)

ET

PERSONNE5.)

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), les deux soeurs de

PERSONNE1.), demandent à la Cour d'allouer à chacune d'elles

par réformation du jugement entrepris le montant de 350.000.-

francs à titre de réparation de leur préjudice moral.

La Cour estime que le montant de 200.000.- francs alloué par les

premiers juges à chacune des soeurs constitue une réparation

suffisante et adéquate de leur préjudice moral.

Il échet partant de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et le

défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit les appels de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

fondés;

déclare l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé;

dit les appels de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) non fondés;

réformant:

dit que l'expert commis par les premiers juges pour calculer la

perte de revenus capitalisée de PERSONNE1.) devra tenir compte

lors de la capitalisation de la perte de revenus des adaptations

biennales dont aurait profité la victime en vertu du contrat collectif

de travail conclu par la Ville LIEU1.) avec son personnel ouvrier;

maintient pour le surplus la mission de l'expert;

dit que PERSONNE1.) a droit à un montant de 350.000.- francs à

titre de préjudice sexuel;

fixe l'indemnité du chef d'atteinte à l'intégrité physique à

7.500.000.- francs;

fixe le pretium doloris à 1.500.000.- francs;

fixe le préjudice d'agrément à 2.500.000.- francs;

fixe en conséquence le préjudice de PERSONNE1.) à l'exception

de la perte de revenus capitalisés à 19.683.297.- francs;

condamne d'ores et déjà PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 15.607.959.- francs avec les intérêts légaux à partir

du 31 mai 1994, jour de l'accident jusqu'à solde;

déclare la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de

500.000.- francs;

partant condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de cinq cent mille ( 500.000.- ) francs, avec les intérêts

légaux à partir du 31 mai 1994, jour de l'accident, jusqu'à solde;

déclare la demande de PERSONNE3.) fondée pour le montant de

500.000.- francs;

partant condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE3.) le

montant de cinq cent mille ( 500.000.- ) francs, avec les intérêts

légaux à partir du 31 mai 1994, jour de l'accident, jusqu'à solde;

confirme pour le surplus le jugement de première instance pour

autant qu'il a été attaqué;

renvoie l'affaire quant au volet concernant la perte de revenus

capitalisée de PERSONNE1.) devant les premiers juges pour la

continuation de la procédure;

condamne PERSONNE6.) aux frais des demandes civiles en

instance d'appel.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de Monsieur Marc SCHLUNGS,

président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame

Joséane SCHROEDER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc

KERSCHEN, conseiller, délégué à ces fins en présence de

Monsieur Georges WIVENES, avocat général, et Madame Marie-

Paule KURT, greffier.