Bank dismissed for breach of duty; court rejects non-cumulation defense and confirms first instance judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected claims for damages and procedural fees. The appellant argued the bank failed in its supervisory duties regarding a dubious investment fund and did not warn about missing title certificates, but the court found no fault since the funds were deemed unrecoverable regardless of such warnings. Consequently, the court upheld the non-cumulation of liability principles and awarded procedural fees to the bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle s'applique lorsque les faits invoqués ne dépassent pas le cadre de l'obligation de conseil et de surveillance, rendant irrecevable la demande subsidiaire en responsabilité délictuelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Q2tœ)jQQ3>
Arrêt commercial
Audience publique du deuxjuin mil neufcent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 21304 du rôle.
Composition:
Andrée WANTZ,présidente de chambre;
Edmond GERARD,premierconseiller,
Carlo HEYARD,conseiller;
MarcelSCHWARTZ,greffier.
Entre
K,)
sans état particulier, demeurant à
L )
(Espagne),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de Justice Patrick HOSS de
Luxembourg du 24 septembre 1997,
comparant par Maître André LUTGEN,avocat à Luxembourg;
e t:
la société anonyme BANQUE 'iaOG- X.)
(LUXEMBOURG),
établie et ayant son siège social à L-
C....^
intimée aux fins du prédit exploit HOSS,
comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
K.^
, faisant grief à la société BANQUE IjQCC.J.)
S.A. d'avoir par ses manquements à ses obligations de surveillance
et de conseil été à l'origine de la perte des montants lui accordés à titre de
crédit et investis dans un organisme de placement collectif douteux, a
assigné la société BANQUE
S.A. devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour
s'entendre condamner au paiement de dommages-intérêts en raison du
préjudice subi et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par son jugement du 13juin 1997, le tribunal, retenant que
n'avait pas donné de mandat de gestion de fonds à la société
BANQUE
S.A., a admis qu'il n'y avait pas de
manquements de la société BANQUE
S.A. à ses
obligations et a rejeté la demande en tant que basée sur les principes de la
responsabilité contractuelle.
Il a déclaré irrecevable en vertu du principe du non-cumul des
responsabilités délictuelle et contractuelle, la demande en tant que basée
dans un ordre subsidiaire sur les principes de la responsabilité délictuelle.
Il a finalement débouté
K.)
de sa demande en
obtention d'une indemnité de procédure, a déclaré fondée la demande en
obtention d'une indemnité de procédure de la société BANQUE3qu£./1.^
S.A. et a condamné
K.j
aux frais et dépens
de l'instance.
Par exploit d'huissier du 24 septembre 1997,
K.^
a relevé appel du jugement du 13 juin 1997 et demande à la
Cour de faire, par réformation du jugement entrepris, droit à sa demande en
dommages-intérêts.
Les faits à la base du litige se résumentcomme suit :
Par lettres du 24 avril 1991 et du 10 juin 1991, la société 5oC A.)
S.A. s'est enquis auprès de la société BANQUE
^
S.A. pour un « potential client » des possibilités
d'obtention d'un crédit à garantir notamment par une police d'assurance-vie.
Il était précisé dans la lettre du 24 avril 1991 que le « Financial Advisor to the
Client» est
SocJ.)
(INTERNATIONAL)
LIMITED. Sous la rubrique « Client Income Requirements » il était dit que
« the client withdraws form 1) above (i.e. la police d'assurance-vie) monthly
income of £ 5.500 ».
Le 10 juillet 1991, la société BANQUE ■2xx06.A.y
S.A. a confirmé
une ligne de crédit de 330.000 £. Cette confirmation signée par
K. )
forme le contrat entre parties.
Dans
ce
contrat,
le
« purpose
of
crédit »
était
défini
comme
« Investmenmts in currency term deposits and bonds, to be kept in custody
with our Bank. »
Il était dit à la suite que « the drawing of the line for the purposes defined
hereabove is subject te the Portfolio manager's approval, which can be given
verbally. »
Le 14 juillet 1991,
K.^
a signé une convention
d'ouverture de compte dans laquelle elle a donné « mandat de gestion à
tiers », un pledge agreement et les conditions générales de la société
BANQUE iouB-X) . Le mandat de gestion à tiers a été donné à la
société
(INTERNATIONAL) LIMITED,
représentée par
L.)
and
cj
dans les termes
suivants :
« Exécuté ail acts of management and administration of my
accounts and dossiers by the Bank.
This power implies authorization of giving buying and selling
orders, but not of drawing securities or cash.
I thus unreservedly acknowledge that the Bank will have no
responsibility
whatsoever
resulting
from
instructions,
management and acts of administration of my représentative. »
Le 29 juillet 1991,
KJ
a écrit à la société
BANQUE 33GiUE.i.)
S.A. une lettre de la teneur suivante :
« Please accept this letter as my authority to invest the
funds available from my loan as follows :
A) £ 300,000 (three hundred thousand pounds Sterling)
To be invested with
5cC.2.)
Limited,
(^...) , Gibraltar, in their Active Managed Account, to
their account at
2-•}
PLC,
)
Gibraltar, Account Sterling L--^
Investment décisions and currency management of the loan are
to be handled by Mr.
Lij
and
of
; and you already have my mandate for this authority. »
Entre début août et début septembre 1991, la société
5cc.>l.;
(INTERNATIONAL) LIMITED, a, par l'intermédiaire
de
L)
et
• donné à la société BANQUE
3x:io6.>l ) S.A. - qui y a donné suite - l'ordre d'investir dans
l'organisme de placement collectif de Gibraltar
ScC.2.)
ACTIVE MANAGED ACCOUNT.
Le 19 septembre 1991,
K.^
a donné à
C.j
un « Général Power » qui a été conçu en les termes suivants:
« I undersigned,
K:.j
. . .
give to C.J
ail powers of représentation in my relations with the BANQUE
•ÎjQOL--J .)
(LUXEMBOURG) S.A., hereafter named « the Bank »,
to know :
Exécuté ail acts of management and disposai, inclusive
withdrawals of ail or parts of my assets and give therefore
validly receipt.
I thus unreservedly acknowledge that the Bank shall have no
responsibility
whatsoever
resulting
from
instructions,
management and actions of my représentative. »
Ce général power a été transmis à la société BANQUE Asob yl.)
S.A. le 2 octobre 1991.
Les parties au litige sont d'accord pour dire que les fonds investis sont
devenus irrécupérables.
II semble que la perte des fonds soit attribuable à des manigances de
c.)
L'appelante fait en ordre principal grief aux premiers juges de n'avoir pas
retenu la responsabilité contractuelle de la société BANQUE 3qu£.J.J
S.A.. Elle recherche tout d'abord cette responsabilité au niveau des
opérations d'investissement dans l'organisme de placement collectif de
Gibraltar.
En résumé, elle impute en faute à la société BANQUE ^b(!5o£. i.)
S.A. d'avoir, en présence de son obligation contractuelle expresse de
surveiller que le crédit accordé reçoive une destination déterminée et en
présence de signes alarmants de non sériosité de l'organisme de placement
collectif de Gibraltar destiné à recevoir les fonds (transfert de fonds fait pour
une société différente de celle qui bénéficiait du mandat de gestion,
organisme de placement ne correspondait pas aux exigences de la loi
luxembourgeoise du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement
collectifs), transféré les fonds du crédit sur le compte de l'organisme de
placement collectif et procédé aux investissements sans avoir au préalable
averti
kJ
et lui
avoir déconseillé les
investissements envisagés.
L'intimée qui conteste toute faute dans son chef demande la confirmation
du jugement entrepris.
Elle explique qu'au niveau des opérations d'investissement elle a été
expressément déchargée, au profit d'un gestionnaire tiers, de toute obligation
de surveillance et de conseil.
Il résulte du contrat du 10 juillet 1991 combiné avec le mandat de gestion
à tiers que les parties au litige étaient liées par un contrat de crédit et un
contrat de dépôt de titres (cf. « to be kept in custody with our Bank).
Si lors des pourparlers exploratoires il semble avoir été envisagé
d'associer la société BANQUE CkicGJ.)
S.A. à la gestion des fonds
à recevoir par
KJ
dans le cadre du contrat de crédit
(cf. «Client Income Requirements » de la lettre du 24 avril 1991, « ...
currencies and bonds to be managed by
in conjonction with
yourselves » de la lettre du 10 juin 1991), cette idée avait cependant été
abandonnée, sinon dès la conclusion du contrat de crédit du 10 juillet 1991,
qui ne contient aucune allusion en ce sens, du moins à partir du mandat de
gestion à tiers du 14 juillet 1991, qui a chargé la société
6cC.jJ
(INTERNATIONAL) LIMITED de cette gestion,
gestion comprenant le pouvoir de prendre des décisions d'investissement.
Le contrat du 10 juillet 1991 et les conditions générales ne mettent pas à
charge de la société BANQUE 3qc€.^.)
S.A. d'obligation de veiller à
ce que les fonds prêtés soient investis d'une manière déterminée :
- La phrase « Other collaterals than these stated above or of lesser quality
are assessed on a case by case basic » du contrat du 10 juillet 1991 et le
passage précédant cette phrase ne précisent pas la nature des
investissements avec possibilité de dérogation par permission spéciale de la
société BANQUE
S.A., mais indiquent pour différents
investissements les degrés de couverture des garanties avec possibilité d'y
déroger.
- L'article 10 des conditions générales ne contient pas d'engagement à
vérifier et à surveiller les retraits effectués sur les comptes, mais vise
l'hypothèse très particulière du banquier dépositaire de titres qui doit
surveiller le tirage au sort d'obligations.
- Le passage « Purpose of crédit : Investments in currency term deposits,
and bonds, to be kept in custody with our Bank ... The drawing of the line for
the purposes defined hereabove is subject to the Portfolio manager's
approval, which can be giveb verbally. » combiné avec le passage précédant
la phrase «Other collaterals than these ... basic» et prévoyant des
investissements plus variés que ceux « in currency term deposits » et
« bonds », démontre que le contrat n'imposait pas au crédit une affectation
déterminée.
Il résulte de ce qui précède qu'au moment où les investissements ont été
faits, la situation de la société BANQUE CbCtUG i-y)
S.A. était celle
d'une banque auprès de laquelle un compte crédit était entretenu, qui n'avait
pas été chargée par une disposition spéciale du contrat de sun/eiller
l'affectation des fonds, qui n'était pas chargée non plus de la gestion des
fonds du client et qui n'a joué en ce qui concerne l'investissement qu'un rôle
d'exécution matérielle sur ordre de la société
À)
(INTERNATIONAL)LIMITED.
En principe, la banque auprès de laquelle un compte est entretenu n'a pas
à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires. En vertu de ce
principe de non ingérence, la banque n'est pas obligée d'intervenir pour
empêcher son client d'accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.
Normalement, si le principe de non-ingérence limite la portée de l'obligation
de surveillance, il ne supprime pas cette obligation. La banque a le devoir de
détecter les anomalies et irrégularités apparentes manifestes.
Normalement, le principe de non-ingérence ne supprime pas non plus le
devoir de conseil qui existe en présence d'une évidence de comportement
irrationnel ou gravement téméraire du client (cf. GAVALDA + STOUFFLET,
Droit bancaire Ed. 1992 N°s 184, 185 et 188).
Toutefois, en l'occurrence les obligations de surveillance et de conseil
normales de la banque auprès de laquelle un compte est entretenu
obligations
qui trouvent leur fondement dans les
compétences
professionnelles de la banque - ont été supprimées dès lors que
K.j
était assistée d'un professionnel - à savoir, la société
itC.
(INTERNATIONAL) LIMITED, sinon
C,^
pour le cas où des investissements auraient été encore
faits au-delà de la date de début septembre - et que la banque avait été
déchargée de toute responsabilité en ce qui concerne les actes du
gestionnaire.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la
société BANQUE
.3)QcG.
S.A. du chef de manquements aux
obligations de surveillance et de conseil au niveau des opérations
d'investissement ne saurait être engagée.
Pour être complet, la Cour voudrait relever que même à admettre qu'il ait
eu survivance des obligations de surveillance et de conseil, il n'y aurait de
toute façon pas eu manquements à celles-ci, alors qu'il n'y avait pas de
signes alarmants obligeant la société BANQUE
3)QU6.J.)
S.A. de
réagir: il n'y a en effet rien d'anormal à ce que le gestionnaire soit distinct de
la personne bénéficiant des investissements ; il n'y a non plus rien d'anormal
à ce qu'un organisme de placement collectif de Gibraltar dont les titres n'ont
pas fait l'objet d'une exposition, offre en vente publique dans le ou à partir du
Grand-Duché de Luxembourg ne corresponde pas aux exigences de la loi
luxembourgeoise du 30 mars 1988.
L'appelante recherche encore la responsabilité contractuelle de la société
BANQUE
i')
S.A. au niveau de la gestion du dépôt de titres.
Elle lui reproche de n'avoir pas réclamé à temps les titres justificatifs à la
société
Sc£.2.)
et de ne pas l'avoir informée
de la valeur de ses avoirs.
L'intimée qui conteste toute responsabilité dans son chef prétend avoir fait
toutes les diligences nécessaires au niveau du dépôt de titres.
En ce qui concerne les titres justificatifs, l'appelante reproche à la société
BANQUE 35G<c£.>(/
S.A. de n'avoir, - en présence de l'absence de
réponse de l'organisme de placement collectif de Gibraltar face à son courrier
du 17 février 1992 au 21 décembre 1992 réclamant les certificats des titres
pas autrement réagi et de ne pas l'avoir avertie-en vue de lui permettre de
sauver la situation-de l'anomalie de la situation.
Le défaut d'avertissement, serait-il même à qualifier de fautif, ne serait pas
de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société BANQUE
3)au£.>1')
S.A.dès lors qu'il n'est pas établi que cet avertissement ait
pu permettre à
K.^
de récupérer ses fonds par la
vente de ses titres, ceux-ci semblant avoir été - à en croire une lettre de la
société
6cc.2-y
du 5 octobre 1993
irrécupérables dés le 1®'janvier 1992, date à laquelle ils auraient fait l'objet
d'un rachat.
La responsabilité de la société BANQUE 3x3iu6./IJ
S.A. ne saurait
pas non plus être retenue dans le contexte de l'information quant à la valeur
des titres.
La société BANQUE
"ÎGLue.i.)
S.A. a -
s'agissant
d'investissements dans des fonds privés non cotés à la Bourse - évalué
ceux-ci à zéro dans le portefeuille de
K.)
qui n'a
jamais contesté cette présentation comptable.
Il n'est pas établi que cette présentation ait été fautive. L'aurait-elle
d'ailleurs été, rien ne prouve qu'une présentation plus correcte aurait été de
nature à permettre à
K.^
de sauver sa mise.
Il ressort de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la
société BANQUE
L)
S.A. ne peut pas non plus être engagée
au niveau de la gestion du dépôt de titres.
Dans un ordre subsidiaire, l'appelante fait grief aux juges de première
instance de n'avoir pas retenu la responsabilité délictuelle de la société
BANQUE
i.)
S.A..
Comme les faits invoqués par l'appelante sont tout au plus susceptibles
d'engager la responsabilité contractuelle, les juges de première instance ont
à juste titre en se référant au principe du non cumul des responsabilités
délictuelle et contractuelle, déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle a
une base délictuelle.
Il paraît équitable d'allouer à la société BANQUE 2)QCXr>.>l ■)
S.A.
une indemnité de procédure de 20.000.- LUF.
L'appelante, qui est à condamner aux frais et dépens de l'instance, est à
débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,
déclare l'appel de
K.)
recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déclare la demande de la société BANQUE
2o.dE, }.)
(LUXEMBOURG) S.A. en obtention d'une indemnité de procédure fondée
pour un montant de 20.000.- LUF ;
condamne
K.^
à payer à la société BANQUE
20!JE1.)
(LUXEMBOURG) S.A. une indemnité de procédure de
20.000.- LUF ;
déboute
K.j
de sa demande en obtention d'une
indemnité de procédure ;
la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, avocat I concluant qui la
demande, affirmant avoir fait l'avance des frais et dépens.
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