Legislator Jurisprudence & Législation
CA4_21304 Généré par l'IA

Bank dismissed for breach of duty; court rejects non-cumulation defense and confirms first instance judgment.

Numéro de cause CA4_21304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected claims for damages and procedural fees. The appellant argued the bank failed in its supervisory duties regarding a dubious investment fund and did not warn about missing title certificates, but the court found no fault since the funds were deemed unrecoverable regardless of such warnings. Consequently, the court upheld the non-cumulation of liability principles and awarded procedural fees to the bank.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle s'applique lorsque les faits invoqués ne dépassent pas le cadre de l'obligation de conseil et de surveillance, rendant irrecevable la demande subsidiaire en responsabilité délictuelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-cumulation of liabilities contractual vs tort liability bank supervisory duty procedural fees award investment fund loss fonds de placement étranger fonds étrangers direction du fonds de placement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Q2tœ)jQQ3>

Arrêt commercial

Audience publique du deuxjuin mil neufcent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 21304 du rôle.

Composition:

Andrée WANTZ,présidente de chambre;

Edmond GERARD,premierconseiller,

Carlo HEYARD,conseiller;

MarcelSCHWARTZ,greffier.

Entre

K,)

sans état particulier, demeurant à

L )

(Espagne),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de Justice Patrick HOSS de

Luxembourg du 24 septembre 1997,

comparant par Maître André LUTGEN,avocat à Luxembourg;

e t:

la société anonyme BANQUE 'iaOG- X.)

(LUXEMBOURG),

établie et ayant son siège social à L-

C....^

intimée aux fins du prédit exploit HOSS,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

K.^

, faisant grief à la société BANQUE IjQCC.J.)

S.A. d'avoir par ses manquements à ses obligations de surveillance

et de conseil été à l'origine de la perte des montants lui accordés à titre de

crédit et investis dans un organisme de placement collectif douteux, a

assigné la société BANQUE

S.A. devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour

s'entendre condamner au paiement de dommages-intérêts en raison du

préjudice subi et au paiement d'une indemnité de procédure.

Par son jugement du 13juin 1997, le tribunal, retenant que

n'avait pas donné de mandat de gestion de fonds à la société

BANQUE

S.A., a admis qu'il n'y avait pas de

manquements de la société BANQUE

S.A. à ses

obligations et a rejeté la demande en tant que basée sur les principes de la

responsabilité contractuelle.

Il a déclaré irrecevable en vertu du principe du non-cumul des

responsabilités délictuelle et contractuelle, la demande en tant que basée

dans un ordre subsidiaire sur les principes de la responsabilité délictuelle.

Il a finalement débouté

K.)

de sa demande en

obtention d'une indemnité de procédure, a déclaré fondée la demande en

obtention d'une indemnité de procédure de la société BANQUE3qu£./1.^

S.A. et a condamné

K.j

aux frais et dépens

de l'instance.

Par exploit d'huissier du 24 septembre 1997,

K.^

a relevé appel du jugement du 13 juin 1997 et demande à la

Cour de faire, par réformation du jugement entrepris, droit à sa demande en

dommages-intérêts.

Les faits à la base du litige se résumentcomme suit :

Par lettres du 24 avril 1991 et du 10 juin 1991, la société 5oC A.)

S.A. s'est enquis auprès de la société BANQUE

^

S.A. pour un « potential client » des possibilités

d'obtention d'un crédit à garantir notamment par une police d'assurance-vie.

Il était précisé dans la lettre du 24 avril 1991 que le « Financial Advisor to the

Client» est

SocJ.)

(INTERNATIONAL)

LIMITED. Sous la rubrique « Client Income Requirements » il était dit que

« the client withdraws form 1) above (i.e. la police d'assurance-vie) monthly

income of £ 5.500 ».

Le 10 juillet 1991, la société BANQUE ■2xx06.A.y

S.A. a confirmé

une ligne de crédit de 330.000 £. Cette confirmation signée par

K. )

forme le contrat entre parties.

Dans

ce

contrat,

le

« purpose

of

crédit »

était

défini

comme

« Investmenmts in currency term deposits and bonds, to be kept in custody

with our Bank. »

Il était dit à la suite que « the drawing of the line for the purposes defined

hereabove is subject te the Portfolio manager's approval, which can be given

verbally. »

Le 14 juillet 1991,

K.^

a signé une convention

d'ouverture de compte dans laquelle elle a donné « mandat de gestion à

tiers », un pledge agreement et les conditions générales de la société

BANQUE iouB-X) . Le mandat de gestion à tiers a été donné à la

société

(INTERNATIONAL) LIMITED,

représentée par

L.)

and

cj

dans les termes

suivants :

« Exécuté ail acts of management and administration of my

accounts and dossiers by the Bank.

This power implies authorization of giving buying and selling

orders, but not of drawing securities or cash.

I thus unreservedly acknowledge that the Bank will have no

responsibility

whatsoever

resulting

from

instructions,

management and acts of administration of my représentative. »

Le 29 juillet 1991,

KJ

a écrit à la société

BANQUE 33GiUE.i.)

S.A. une lettre de la teneur suivante :

« Please accept this letter as my authority to invest the

funds available from my loan as follows :

A) £ 300,000 (three hundred thousand pounds Sterling) ­

To be invested with

5cC.2.)

Limited,

(^...) , Gibraltar, in their Active Managed Account, to

their account at

2-•}

PLC,

)

Gibraltar, Account Sterling L--^

Investment décisions and currency management of the loan are

to be handled by Mr.

Lij

and

of

; and you already have my mandate for this authority. »

Entre début août et début septembre 1991, la société

5cc.>l.;

(INTERNATIONAL) LIMITED, a, par l'intermédiaire

de

L)

et

• donné à la société BANQUE

3x:io6.>l ) S.A. - qui y a donné suite - l'ordre d'investir dans

l'organisme de placement collectif de Gibraltar

ScC.2.)

ACTIVE MANAGED ACCOUNT.

Le 19 septembre 1991,

K.^

a donné à

C.j

un « Général Power » qui a été conçu en les termes suivants:

« I undersigned,

K:.j

. . .

give to C.J

ail powers of représentation in my relations with the BANQUE

•ÎjQOL--J .)

(LUXEMBOURG) S.A., hereafter named « the Bank »,

to know :

Exécuté ail acts of management and disposai, inclusive

withdrawals of ail or parts of my assets and give therefore

validly receipt.

I thus unreservedly acknowledge that the Bank shall have no

responsibility

whatsoever

resulting

from

instructions,

management and actions of my représentative. »

Ce général power a été transmis à la société BANQUE Asob yl.)

S.A. le 2 octobre 1991.

Les parties au litige sont d'accord pour dire que les fonds investis sont

devenus irrécupérables.

II semble que la perte des fonds soit attribuable à des manigances de

c.)

L'appelante fait en ordre principal grief aux premiers juges de n'avoir pas

retenu la responsabilité contractuelle de la société BANQUE 3qu£.J.J

S.A.. Elle recherche tout d'abord cette responsabilité au niveau des

opérations d'investissement dans l'organisme de placement collectif de

Gibraltar.

En résumé, elle impute en faute à la société BANQUE ^b(!5o£. i.)

S.A. d'avoir, en présence de son obligation contractuelle expresse de

surveiller que le crédit accordé reçoive une destination déterminée et en

présence de signes alarmants de non sériosité de l'organisme de placement

collectif de Gibraltar destiné à recevoir les fonds (transfert de fonds fait pour

une société différente de celle qui bénéficiait du mandat de gestion,

organisme de placement ne correspondait pas aux exigences de la loi

luxembourgeoise du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement

collectifs), transféré les fonds du crédit sur le compte de l'organisme de

placement collectif et procédé aux investissements sans avoir au préalable

averti

kJ

et lui

avoir déconseillé les

investissements envisagés.

L'intimée qui conteste toute faute dans son chef demande la confirmation

du jugement entrepris.

Elle explique qu'au niveau des opérations d'investissement elle a été

expressément déchargée, au profit d'un gestionnaire tiers, de toute obligation

de surveillance et de conseil.

Il résulte du contrat du 10 juillet 1991 combiné avec le mandat de gestion

à tiers que les parties au litige étaient liées par un contrat de crédit et un

contrat de dépôt de titres (cf. « to be kept in custody with our Bank).

Si lors des pourparlers exploratoires il semble avoir été envisagé

d'associer la société BANQUE CkicGJ.)

S.A. à la gestion des fonds

à recevoir par

KJ

dans le cadre du contrat de crédit

(cf. «Client Income Requirements » de la lettre du 24 avril 1991, « ...

currencies and bonds to be managed by

in conjonction with

yourselves » de la lettre du 10 juin 1991), cette idée avait cependant été

abandonnée, sinon dès la conclusion du contrat de crédit du 10 juillet 1991,

qui ne contient aucune allusion en ce sens, du moins à partir du mandat de

gestion à tiers du 14 juillet 1991, qui a chargé la société

6cC.jJ

(INTERNATIONAL) LIMITED de cette gestion,

gestion comprenant le pouvoir de prendre des décisions d'investissement.

Le contrat du 10 juillet 1991 et les conditions générales ne mettent pas à

charge de la société BANQUE 3qc€.^.)

S.A. d'obligation de veiller à

ce que les fonds prêtés soient investis d'une manière déterminée :

- La phrase « Other collaterals than these stated above or of lesser quality

are assessed on a case by case basic » du contrat du 10 juillet 1991 et le

passage précédant cette phrase ne précisent pas la nature des

investissements avec possibilité de dérogation par permission spéciale de la

société BANQUE

S.A., mais indiquent pour différents

investissements les degrés de couverture des garanties avec possibilité d'y

déroger.

- L'article 10 des conditions générales ne contient pas d'engagement à

vérifier et à surveiller les retraits effectués sur les comptes, mais vise

l'hypothèse très particulière du banquier dépositaire de titres qui doit

surveiller le tirage au sort d'obligations.

- Le passage « Purpose of crédit : Investments in currency term deposits,

and bonds, to be kept in custody with our Bank ... The drawing of the line for

the purposes defined hereabove is subject to the Portfolio manager's

approval, which can be giveb verbally. » combiné avec le passage précédant

la phrase «Other collaterals than these ... basic» et prévoyant des

investissements plus variés que ceux « in currency term deposits » et

« bonds », démontre que le contrat n'imposait pas au crédit une affectation

déterminée.

Il résulte de ce qui précède qu'au moment où les investissements ont été

faits, la situation de la société BANQUE CbCtUG i-y)

S.A. était celle

d'une banque auprès de laquelle un compte crédit était entretenu, qui n'avait

pas été chargée par une disposition spéciale du contrat de sun/eiller

l'affectation des fonds, qui n'était pas chargée non plus de la gestion des

fonds du client et qui n'a joué en ce qui concerne l'investissement qu'un rôle

d'exécution matérielle sur ordre de la société

À)

(INTERNATIONAL)LIMITED.

En principe, la banque auprès de laquelle un compte est entretenu n'a pas

à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires. En vertu de ce

principe de non ingérence, la banque n'est pas obligée d'intervenir pour

empêcher son client d'accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.

Normalement, si le principe de non-ingérence limite la portée de l'obligation

de surveillance, il ne supprime pas cette obligation. La banque a le devoir de

détecter les anomalies et irrégularités apparentes manifestes.

Normalement, le principe de non-ingérence ne supprime pas non plus le

devoir de conseil qui existe en présence d'une évidence de comportement

irrationnel ou gravement téméraire du client (cf. GAVALDA + STOUFFLET,

Droit bancaire Ed. 1992 N°s 184, 185 et 188).

Toutefois, en l'occurrence les obligations de surveillance et de conseil

normales de la banque auprès de laquelle un compte est entretenu ­

obligations

qui trouvent leur fondement dans les

compétences

professionnelles de la banque - ont été supprimées dès lors que

K.j

était assistée d'un professionnel - à savoir, la société

itC.

(INTERNATIONAL) LIMITED, sinon

C,^

pour le cas où des investissements auraient été encore

faits au-delà de la date de début septembre - et que la banque avait été

déchargée de toute responsabilité en ce qui concerne les actes du

gestionnaire.

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la

société BANQUE

.3)QcG.

S.A. du chef de manquements aux

obligations de surveillance et de conseil au niveau des opérations

d'investissement ne saurait être engagée.

Pour être complet, la Cour voudrait relever que même à admettre qu'il ait

eu survivance des obligations de surveillance et de conseil, il n'y aurait de

toute façon pas eu manquements à celles-ci, alors qu'il n'y avait pas de

signes alarmants obligeant la société BANQUE

3)QU6.J.)

S.A. de

réagir: il n'y a en effet rien d'anormal à ce que le gestionnaire soit distinct de

la personne bénéficiant des investissements ; il n'y a non plus rien d'anormal

à ce qu'un organisme de placement collectif de Gibraltar dont les titres n'ont

pas fait l'objet d'une exposition, offre en vente publique dans le ou à partir du

Grand-Duché de Luxembourg ne corresponde pas aux exigences de la loi

luxembourgeoise du 30 mars 1988.

L'appelante recherche encore la responsabilité contractuelle de la société

BANQUE

i')

S.A. au niveau de la gestion du dépôt de titres.

Elle lui reproche de n'avoir pas réclamé à temps les titres justificatifs à la

société

Sc£.2.)

et de ne pas l'avoir informée

de la valeur de ses avoirs.

L'intimée qui conteste toute responsabilité dans son chef prétend avoir fait

toutes les diligences nécessaires au niveau du dépôt de titres.

En ce qui concerne les titres justificatifs, l'appelante reproche à la société

BANQUE 35G<c£.>(/

S.A. de n'avoir, - en présence de l'absence de

réponse de l'organisme de placement collectif de Gibraltar face à son courrier

du 17 février 1992 au 21 décembre 1992 réclamant les certificats des titres­

pas autrement réagi et de ne pas l'avoir avertie-en vue de lui permettre de

sauver la situation-de l'anomalie de la situation.

Le défaut d'avertissement, serait-il même à qualifier de fautif, ne serait pas

de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société BANQUE

3)au£.>1')

S.A.dès lors qu'il n'est pas établi que cet avertissement ait

pu permettre à

K.^

de récupérer ses fonds par la

vente de ses titres, ceux-ci semblant avoir été - à en croire une lettre de la

société

6cc.2-y

du 5 octobre 1993 ­

irrécupérables dés le 1®'janvier 1992, date à laquelle ils auraient fait l'objet

d'un rachat.

La responsabilité de la société BANQUE 3x3iu6./IJ

S.A. ne saurait

pas non plus être retenue dans le contexte de l'information quant à la valeur

des titres.

La société BANQUE

"ÎGLue.i.)

S.A. a -

s'agissant

d'investissements dans des fonds privés non cotés à la Bourse - évalué

ceux-ci à zéro dans le portefeuille de

K.)

qui n'a

jamais contesté cette présentation comptable.

Il n'est pas établi que cette présentation ait été fautive. L'aurait-elle

d'ailleurs été, rien ne prouve qu'une présentation plus correcte aurait été de

nature à permettre à

K.^

de sauver sa mise.

Il ressort de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la

société BANQUE

L)

S.A. ne peut pas non plus être engagée

au niveau de la gestion du dépôt de titres.

Dans un ordre subsidiaire, l'appelante fait grief aux juges de première

instance de n'avoir pas retenu la responsabilité délictuelle de la société

BANQUE

i.)

S.A..

Comme les faits invoqués par l'appelante sont tout au plus susceptibles

d'engager la responsabilité contractuelle, les juges de première instance ont

à juste titre en se référant au principe du non cumul des responsabilités

délictuelle et contractuelle, déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle a

une base délictuelle.

Il paraît équitable d'allouer à la société BANQUE 2)QCXr>.>l ■)

S.A.

une indemnité de procédure de 20.000.- LUF.

L'appelante, qui est à condamner aux frais et dépens de l'instance, est à

débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement,

déclare l'appel de

K.)

recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare la demande de la société BANQUE

2o.dE, }.)

(LUXEMBOURG) S.A. en obtention d'une indemnité de procédure fondée

pour un montant de 20.000.- LUF ;

condamne

K.^

à payer à la société BANQUE

20!JE1.)

(LUXEMBOURG) S.A. une indemnité de procédure de

20.000.- LUF ;

déboute

K.j

de sa demande en obtention d'une

indemnité de procédure ;

la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, avocat I concluant qui la

demande, affirmant avoir fait l'avance des frais et dépens.

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