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CACH07_22846 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on jurisdictional grounds, rejecting evidence of defendant's residence at the contract address.

Numéro de cause CACH07_22846
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's declaration of territorial incompetence. The appellant attempted to prove the defendant resided at the contract address by offering testimonial evidence of daily family visits, which the court rejected as irrelevant and inconclusive. Consequently, the appeal was found unfounded, and the appellant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 25 Titre préliminaire Code de procédure civile; Art. 131-1 Code de procédure civile; The competent court for personal or movable disputes is that of the defendant's domicile or residence, and mere evidence of family presence at a contract address does not establish a new domicile or residence for jurisdictional purposes.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial incompetence domicile establishment residence proof contractual address procedural costs testimonial evidence family presence incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 25 Titre préliminaire du code de procédure civile
connaître, étant donné, d'une part, que d'après l'article 25 du titre
Art. 131-1 du code de procédure civile
titre d'indenmité de procédure, sur base de l'article 131-1 du code de
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
article 131-1 du code de procédure civile
titre d'indenmité de procédure, sur base de l'article 131-1 du code de
article 102 du code civil
a relevé qu'aux termes de l'article 102 du code civil, le domicile de tout
article 64 du code de procédure civile
en vertu de l'article 64 du code de procédure civile, car ledit exploit ne
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf.

Numéro 22846 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN,

président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Jacqueline ROBERT, conseiller;

Georges WIVENES, avocat général;

Daniel SCHROEDER,

greffier.

ENTRE:

C?)

, installateur, demeurant à L-

, 72,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille

FABER d'Esch/Alzette en date du 13 octobre 1998,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à Luxembourg,

ET:

, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L- U'UJZ)

, 9, RaE2-) ,

intimé aux fins du susdit exploit FABER du 13 octobre 1998,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Attendu que par exploit d'huissier de justice du 17 septembre 1997,

G.)

a fait donner assignation à

à

comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière civile, pour l'assigné voir dire qu'il a résilié sans juste motif le

compromis de vente signé entre parties le 24 avril 1997 et portant sur la

maison d'habitation du demandeur sise à

LILU'I.') , 72,

et pour, par conséquent, se voir condamner à payer au demandeur

au titre de la clause pénale stipulée dans le susdit compromis de vente, la

somme de 1.000.000.- francs outre les intérêts légaux, avec majoration du

taux de l'intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la

signification du jugement à intervenir ; que le demandeur demanda en outre

à voir condamner

D?)

aux frais et dépens de l'instance

ainsi qu'à le voir condamner à lui payer le montant de 75.000.- francs, à

titre d'indenmité de procédure, sur base de l'article 131-1 du code de

procédure civile ;

Attendu qu'en première instance,

D )

s'est opposé à

cette demande, en demandant, au seuil de l'instance, au tribunal

d'arrondissement de se déclarer territorialement incompétent pour en

connaître, étant donné, d'une part, que d'après l'article 25 du titre

préliminaire du code de procédure civile, la juridiction compétente en

matière personnelle ou mobilière est celle du domicile du défendeur et, à

défaut de domicile du défendeur, celle du lieu de sa résidence et, d'autre

part, qu'il serait domicilié à L\WiV\ à l'adresse indiquée au compromis de

vente passé entre parties, i.e. 9,

;

que par ailleurs

demanda à se voir allouer une

indemnité de procédure de 12.500.- francs sur base de 1 article 131-1

précité ;

Attendu que par jugement du 10 juillet 1998, le tribunal

d'arrondissement susdit, statuant contradictoirement entre parties et sur les

conclusions du ministère public, a dit fondé le déclinatoire de compétence

territoriale soulevé par

D.)

et s'e^ déclaré incompétent

ratione loci pour connaître de la demande de

C. )

; qu'il a dit

non fondées les demandes respectives des parties basées sur l'article 131-1

précité et qu'il a condamné le demandeur aux frais et dépens de 1 instance ,

que pour accueillir l'exception d'incompétence territoriale opposée par

le défendeur, le tribunal d'arrondissement susdit :

- a considéré qu'il s'agissait en l'action intentée par

d'une action personnelle relevant de l'article 25 du titre préliminaire du

code de procédure civile et non pas, comme il était affirmé principalement

par le demandeur, d'une « action mixte » qui, aux termes de l'article 29 du

titre préliminaire dudit code, peut, au choix du demandeur, être portée soit

devant la juridiction du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu de

situation de l'immeuble ;

- a constaté que le demandeur contestait en ordre subsidiaire que

eût son domicile à Li£{Ji^ et affirmait que le domicile de

se trouverait à

UltXId.) ,73,

soit à l'adresse à laquelle il a été assigné ;

a relevé qu'aux termes de l'article 102 du code civil, le domicile de tout

Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a

son principal établissement ;

a considéré qu'il résultait d'un certificat de résidence établi par la

commune de L\tSXÙ que

D.^

est inscrit depuis le 29

avril 1997 au registre de la population de ladite commune comme

demeurant à

. 9, "RUEIm

;

a admis que conformément aux conclusions de

> il y

avait lieu de retenir que le certificat susvisé n'établit que la présomption

simple que

D.)

est effectivement allé habiter le 29 avril

1997 à l'adresse susmentionnée et qu'il a continué depuis lors à y habiter ;

a

considéré que, pour renverser cette présomption simple,

faisait valoir trois arguments, ces arguments pouvant être

résumés comme suit ;

« -

a indiqué son adresse de

Ll£U'^.^

^^^ns ses

courriers ;

- il a indiqué dans le compromis de vente litigieux son numéro de

téléphone de LlLU

, et

,

- l'huissier a constaté que la résidence principale de

D.)

se trouve à

a dit non fondés ces arguments de

et a fmalement

retenu qu'il était territorialement incompétent pour connaître de la demande

de

C ^

, en se basant pour ainsi statuer sur la motivation

suivante :

« Force est de constater que l'adresse indiquée par

dans son courrier recommandé du 8 juillet 1997, d'ailleurs le seul courrier

versé en cause par

C

, est la suivante :

D.^

p.a. M.

R.)

L- LltUl)

Force est encore de constater que

a indiqué dans le

compromis de vente signé entre parties le numéro de téléphone suivant :

«

àJM) (B) » qui ne correspond certainement pas à celui de l'abonné

téléphonique demeurant à

,73

Enfin il y a lieu de relever que si l'huissier a remis l'exploit introductif

d'instance en mains propres de

à sa «résidence

principale» à

, 73

MU] , il n'en demeure pas

moins que l'exploit d'huissier ne fait preuve que de faits que l'huissier a pu

constater de visu. Or l'huissier a tout au plus pu constater personnellement

que

D.^

était momentanément présent à l'adresse indiquée

dans l'acte d'assignation.

Il n'appert dès lors d'aucun élément du dossier que

D ^

aurait en réalite son domicile a

i >73

Par conséquent

C^)

reste en défaut de renvfser la

présomption que le défendeur habite effectivement depuis le 29 avril l997 a

L|£UW,9 WiÙ , tel qu'indiqué par

D.)

dans le

compromis de vente.

Le tribunal saisi est partant incompétent ratione loci » ;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Camille FABER

d'Esch/Alzette du 13 octobre 1998,

G.)

_ , ^ régulièrement

interjeté appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié ,

Attendu que l'appelant soutient en ordre principal que contrairement à

ce qui a été décidé par les premiers juges, l'action intentée en l'espèce est

bien une action mixte permettant au demandeur de saisir soit la juridiction

du domicile du défendeur, soit celle du lieu de situation de l'immeuble, de

sorte que comme l'immeuble faisant l'objet du compromis de vente signé

entre parties est sis à ual'l.) , il faudrait décider, par réformation du

jugement entrepris, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg était,

en tant que juridiction du lieu de situation dudit immeuble, territorialement

compétent pour connaître du litige entre parties ,

Attendu que l'intimé conclut principalement au rejet de ces conclusions

de l'appelant comme étant non fondées ;

que subsidiairement, c'est-à-dire au cas où il serait retenu par la Cour

que l'action intentée par l'appelant est une action intentée en matière mixte,

il demande à la Cour de dire l'exploit introductif de première instance nul

en vertu de l'article 64 du code de procédure civile, car ledit exploit ne

contiendrait aucune des mentions qu'une assignation donnée en matière

réelle immobilière ou mixte doit, en vertu des prescriptions de l'article 64

précité, contenir à peine de nullité ;

Attendu que l'action dite mixte se définit comme étant l'action par

laquelle un plaideur se prévaut cumulativement d'un droit de créance et

d'un droit réel, nés tous deux d'une même opération Juridique (Solus et

Perrot, droit judiciaire privé, éd. 1961, tome

no. 133) ;

Attendu qu'en l'espèce, l'action de l'appelant tend d'une part à faire

constater la prétendue rupture unilatérale opérée sans droit par l'intimé du

compromis de vente signé entre parties le 24 avril 1997 et d'autre part à

obtenir le paiement d'une créance d'indemnité ;

Attendu que force est de constater que si par son action l'appelant se

prévaut bien d'un droit personnel contre 1 intimé, il ne se prévaut par contre

pas cumulativement contre lui d'un droit réel né de la même opération

juridique, c'est-à-dire du compromis de vente du 24 avril 1997 ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'action de l'appelant contre l'intimé n est

pas une action intentée en matière mixte, comme le soutient l'appelant, mais

une action personnelle, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ,

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré par l'appelant en

ordre principal de ce que son action intentée contre l'intimé serait une

action intentée en matière mixte pouvant notamment être portée devant la

juridiction du lieu de situation de l'immeuble, i.e. en l'espèce devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, est à rejeter comme non fondé ;

qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de nullité de

l'exploit introductif de première instance tiré par l'intimé en ordre

subsidiaire de l'article 64 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant soutient en ordre subsidiaire que c'est à tort que

les premiers juges ont retenu que le domicile de l'intimé se trouve à

l£U2^ et non pas, comme il l'avait soutenu et qu'il le soutient toujours, à

UltUl)

,73

;

Attendu qu'à ce sujet, l'appelant fait, uniquement, grief aux premiers

juges d'avoir retenu, - après qu'ils avaient à juste titre énoncé que le

certificat de résidence produit en cause par l'intimé n'établissait que la

présomption simple que

était effectivement allé

habiter le 29 avril 1997 à LiaiZ-^ , 9 'RUEl.^ et qu'il a continué depuis

lors à y habiter -, qu'il n'avait pas renversé cette présomption ;

que selon l'appelant, cette présomption se trouverait en effet renversée

par deux des trois éléments de fait dont il avait déjà fait état en première

instance ainsi que par un troisième élément de fait qui, étant survenu

postérieurement au jugement dont appel, est invoqué par lui seulement à

présent en appel;

que ces différents éléments ont été résumés par l'appelant dans son acte

d'appel comme suit :

« 1. Acte d'huissier : signification à personne à sa résidence principale,

2. Courrier émanant du défendeur: le défendeur indique lui-même

l'adresse 73,

,L-

,

3. Actes officieux du défendeur : demande d'autorisation de construire » ;

Attendu que, quant aux éléments de fait qui font l'objet des points l et 2

susmentionnés et qui ont été déjà invoqués par l'appelant en première

instance, c'est à raison et par de justes motifs que la Cour adopte, que les

premiers juges les ont écartés comme insusceptibles de renverser la

présomption susmentionnée ;

Attendu que, quant au point 3 susmentionné, il résulte des pièces

versées en cause que l'appelant se prévaut en ce point de ce que dans une

demande d'autorisation de construire qu'il a adressé le 28 novembre 1997 à

la commune de LltXJ*3.) ? l'intime a indique son adresse comme étant a

«L-

UlEUi)

■RUE.!')

No. 73»;

Attendu que l'argumentation de l'appelant prenant appui sur cet

« élément » de fait est toutefois à écarter comme étant pour le moins non

pertinente pour la raison qu'elle est insusceptible d'établir que l'intimé

serait allé habiter de U£UI^ à

LlOli)

avant la date de l'exploit

introductif de première instance, alors qu'il s'agit cependant pour l'appelant

d'établir ce point pour renverser la présomption dont s'agit ;

Attendu qu'il suit de toutes les considérations qui précèdent que

l'appelant n'a pas renversé d'ores et déjà la présomption susvisée ;

Attendu que dans un ordre subsidiaire, c'est-à-dire au cas où la Cour

retiendrait, comme elle le fait en l'occurrence, que les éléments de fait

susmentionnés invoqués par l'appelant «ne doivent pas suffire pour

renverser la présomption » dont s'agit, l'appelant « demande à la Cour

d'ordonner une comparution personnelle des parties pour clarifier la

situation » ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, étant

donné que la position des parties sur le point litigieux dont s agit, telle

qu'elle résulte de leurs conclusions respectives notifiées en cause, est figée

à tel point qu'elle fait apparaître la mesure d'instruction sollicitée par

l'appelant comme étant vouée à un échec certain ;

Attendu qu'il résulte de tous les développements qui précèdent que les

conclusions subsidiaires de l'appelant sont à rejeter comme non fondées ;

Attendu que dans un ordre plus subsidiaire, l'appelant, se basant sur les

conclusions de l'intimé du 23 décembre 1998 et notamment sur le passage

suivant de ces conclusions :

«L'adresse à UOI''^ , que l'appelant veut contre vents et marrées

voir ériger en domicile sinon résidence de l'intimé, n'est ni l'un, m l'autre.

C'est le domicile et la résidence du beau-père de l'intimé.

L'intimé, qui travaille dans une administration à LlhU^-^

et qui ne

peut y recevoir son courrier privé, utilise l'adresse de son beau-père comme

adresse postale (cf. ses explications écrites versées) »,

fait valoir que l'intimé aurait élu domicile à l'adresse en question ;

qu'il en conclut que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aurait

été territorialement compétent pour connaître de sa demande contre

l'intimé ;

Attendu que ces conclusions plus subsidiaires de 1 appelant ne sauraient

cependant être accueillies, étant donné que la simple utilisation faite d'une

adresse comme adresse postale, telle celle que l'intimé expose dans ses

conclusions susmentionnées qu'il fait de l'adresse de son beau-père, n'est

point constitutive d'une élection de domicile.

Attendu que dans un ordre de dernière subsidiarité, l'appelant demande

à être admis à établir par la voie testimoniale « qu'au jour de l'assignation

en justice le 17 septembre 1997, et les jours suivants Madame T.)

voyait Nlonsieur D

ainsi que son epouse se rendre le

matin à leur travail, revenir le soir, que les enfants étaient aussi présents à

cette adresse, qu'une nourrice se rendait tous les m^ins, 73,

pour les garder, que de ce fait Monsieur D .)

avait non

seulement élu domicile 73, "M-A

, mais qu'il y habitait » ;

Attendu que cette offre de preuve est à rejeter comme n'étant pas

pertinente ni concluante, étant donné que les faits offerts en preuve, à les

supposer même établis en eux-mêmes, ne sont de toute évidence pas de

nature à établir, ni que l'intimé ait fait une quelconque élection de domicile

à l'adresse dont s'agit, ni qu'il y ait établi sa résidence, voire son domicile ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent

que l'appel de

C ^

n'est pas fondé ;

Attendu qu'eu égard à la décision de débouté de l'appel à intervenir au

dispositif ci-après, la demande formée par l'appelant sur base de l'article

240 du nouveau code de procédure civile et tendant à l'obtention d une

indemnité de procédure de 25.000.- francs est à déclarer non fondée ;

Attendu finalement que l'intimé demande à voir condamner l'appelant à

lui payer pour l'instance d'appel une indemnité de procédure de 20.000.-

francs ;

Attendu que le motif d'iniquité invoqué par l'intimé pour ne pas voir

laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés en appel n'est pas donné ;

qu'en effet s'il peut être vrai que, comme l'affirme l'intimé, il aurait été

plus simple pour l'appelant d'intenter une nouvelle procédure mais cette

fois devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch plutôt que de relever

appel du jugement d'incompétence rendu par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, toujours est-il que le seul fait que 1 appelant n a pas eu

recours à une nouvelle procédure à intenter devant le tribunal

d'arrondissement de Diekirch n'a pas pour conséquence qu'il serait

contraire à l'équité que de laisser à charge de l'intimé les frais exposés par

lui en appel et non compris dans les dépens ;

que d'autre part l'appel relevé du jugement d'incompétence du 10 juillet

1998 et tel que libellé n'est pas manifestement abusif, de sorte que son

interjection n'est pas susceptible de constituer un motif d'iniquité justifiant

l'allocation d'une indemnité de procédure à l'intimé ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de l'intimé en obtention d'une

indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée ;

Par ces motifs

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, après avoir entendu le président du siège en son rapport

oral et le ministère public en ses conclusions.

reçoit l'appel ;

écarte les offres de preuve de l'appelant ;

déclare l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d'une

indemnité de procédure ;

condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel et

ordonne la distraction de ces frais et dépens au profit de Maître Gerry

OSCH qui la demande, affirmant avoir fait l'avance desdits frais et dépens.