Court declares a private document a disguised donation due to contradictory financial claims and lack of repayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to have a private document declared invalid, confirming the lower court's finding of a disguised donation. The appellant argued that the document was merely a reimbursement for renovation costs, citing contradictions between the text's mention of financial aid and their own conclusions regarding investment. The court rejected this, noting the text's phrase 'aid for payment' had no logical sense given the large sum involved, and the appellant's claim of investing 3.5 million francs in a property sold for only 3 million was uncredible. Consequently, the court upheld the designation of the act as a disguised donation and ordered the appellant to repay the sum to the estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 131-1 du code de procédure civile; When a private document claims to be a reimbursement for specific investments or works, but the stated sum vastly exceeds the actual value of the property or the works performed, the court may deem it a disguised donation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
is:
05/05/^333
-Arrêt civil-
Audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 21983 du rôle.
Composition:
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président;
Monique BETZ, premier conseiller;
Annette GANTREL,
conseiller;
Paul WAGNER,
greffier assumé.
Entre:
,
retraité, demeurant à L-
t -
,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg en date du 25 mars 1998,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à Luxembourg,
et:
3.)
, demeurant à
,
, demeurant à L-
I. D!)
, demeurant à L- (
. - ^
,
,
demeurant à L-
-
,
F-)
, demeurant à L-
(
. -
,
intimés aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg.
f;c:
Sî
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d'huissier du 7 mai 1997 3^ , CV, "p)
»
ont fait comparaître
devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile pour s'entendre condamner à procéder à la
reddition de compte du mandat lui conféré par feu
ordonner le partage et la liquidation de la succession de cette dernière.
Par un deuxième exploit d'huissier du 29 septembre 1997, les mêmes parties ont
assigné
fi)
devant le même tribunal pour s'entendre condamner à
rapporter la somme de 3.500.000.- francs à la masse successorale.
Par jugement rendu le 18 février 1998 le tribunal a dit irrecevable la demande en
reddition de compte, a dit que l'acte du 8 mai 1991 constitue une donation déguisée et
a ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu
X.)
Par exploit d'huissier du 25 mars 1998
f))
a régulièrement relevé appel
de ce jugement, non signifié, en reprochant aux premiers juges d'avoir qualifié l'acte
du 8 mai 1991 de donation déguisée.
Les intimés -3) , C) , >1).)
,
et f)
ont relevé appel
incident contre le même jugement dans la mesure où leur demande en reddition de
compte a été déclarée irrecevable.
Par acte sous seing privé du 12 avril 1991
a donné procuration
à son fils
de vendre des labours et une maison lui appartenant, sis à
• Suivant acte notarié du 16 avril 1991 ces immeubles ont
été vendus par
)
en vertu de la procuration lui accordée.
Le 8 mai 1991
a signé la déclaration suivante:
"Ich Unterzeichnete
X.)
, geboren in
(
am
(>->1
,
Witwe von Herrn
l. - -
>
wohnhaft in L- (..
vermache meinem Sohn
fl.)
, geboren in
am
wohnhaft in
Summe von 3.500.000.- frs (drei
Milîionen fûnfhundert-tausend). Dies in Anbetracht der geleisteten Hilfe zur Zahîung
des Hanses Nummer ADd.) , des Gartens NummerjJHX des Ackers Nummer
und des Ackers Nummer)X^\)^elegen in
ADM )
Bei vollem Bewusstsein von mir eigenhàndig unterschrieben zu
(
- -
,
denS. Mai 1991."
xi
est décédée le 5 janvier 1996.
En première instance les demandeurs en reddition de compte ont soutenu qu'en vertu
de la procuration signée le 12 avril 1991
f\)j
a vendu l'immeuble ayant
appartenu à sa mère et en a encaissé le prix sans jamais rendre compte de la gestion du
mandat lui conféré, et ont fait valoir qu'en leur qualité d'héritiers légaux de la défunte
ils ont recueilli dans le patrimoine de celle-ci la jouissance et l'exercice de ses droits,
partant celui d'exiger la reddition de compte de la part du mandataire.
Pour rejeter cette demande, les juges de première instance ont dit que si,
conformément à l'article 1993 du code civil, le mandataire doit rendre compte au
mandant, cette obligation n'est cependant pas absolue, le mandant pouvant dispenser le
mandataire de lui rendre compte, la reddition de compte n'étant d'autre part assujettie à
aucune forme et pouvant s'effectuer verbalement, les intentions des parties pouvant
être déduites des faits et circonstances de la cause.
Les premiers juges ont relevé qu'on peut en l'espèce déduire une reddition de compte
notamment du fait, non contesté, que
jouissait de l'entière confiance
de sa mère laquelle avait été à même de contrôler l'exécution du mandat qu'elle lui
avait confié de vendre son immeuble et que cette opération était antérieure de presque
cinq ans au décès de
,
sans qu'aucune difficulté ne se fut élevée
entre elle et son fils.
C'est à tort que les appelants sur incident reprochent aux premiers juges d'avoir statué
ainsi en soutenant à l'appui de leur reproche que
n'a à aucun
moment pu exercer un contrôle sur l'exécution du mandat, ne vivant pas sous le même
toit que
.En effet, le mandat conféré en l'espèce à
f\}\
portait sur une opération unique, à savoir la vente des immeubles appartenant à sa
mère et sis à
) , et la circonstance que peu après cette vente
X ^
a signé la déclaration reproduite ci-dessus, par laquelle elle a donné
3.500.000.- francs à son fils — montant dont, à défaut par les appelants de soutenir le
contraire, on doit admettre qu'il provenait du produit de la vente — implique que
^.)
a rendu compte de son mandat de vendre.
L'appel incident est partant à dire non fondé.
Pour qualifier l'écrit du 8 mai 1991 de donation déguisée, les premiers juges ont mis en
exergue les contradictions existant entre, d'une part, l'écrit lui-même qui indique
comme cause du paiement une aide financière relative à l'immeuble du
, et, d autre part, les conclusions de
^
qui, après avoir soutenu
que le paiement aurait été fait en remboursement "de la somme investie par lui dans la
restauration et la rénovation de la maison vendue", a dit ensuite que le paiement aurait
été fait en remboursement des travaux qu'il avait lui-même effectués dans sa maison
sise à
ftDM.)
L appelant reproche aux premiers juges d'avoir vu une contradiction entre les termes
de l'acte, parlant d'une aide financière, et ses propres conclusions, où il est question de
sommes investies et de travaux effectues par
^
dans la maison vendue,
soutenant que cette aide financière visait précisément les sommes investies et les
travaux effectués par lui. L'appelant fait d'autre part valoir qui si, dans ses conclusions
du 14 octobre 1997, il a parlé par erreur de travaux effectués dans sa maison, il a en
réalité visé les seuls travaux effectués dans la maison de sa mère, sise
Il résulte de l'acte notarié de vente du 16 avril 1991, que les différentes propriétés de
ont été vendues comme suit à deux acheteurs,
Q
^
et
a acquis les deux labours portant les numéros /U33) et/lJDH^u prix de
1.500.000.-francs;
,
^
a acquis la maison d'habitation portant le numéro AA? \ ) et un
jardin portant le numéro AJOl.^au prix de 3.000.000.- francs.
L'affirmation de
, d'ailleurs non étayée par la moindre pièce, qu'il
aurait investi les 3.500.000.- francs, dont question dans l'acte du 8 mai 1991, dans des
travaux de rénovation d'une maison qui, avec le jardin adjacent, n'a été vendue que
pour 3.000.000.- francs, n'est pas crédible.
En admettant donc que les termes geleistete Hilfe zur Zahlung, auxquels la Cour ne
peut trouver aucun sens, surtout en présence du montant considérable payé en
rémunération de cette aide, soient à interpréter de la manière proposée par
f\]
il en résulterait nécessairement que l'acte du 8 mai 1991 renferme une
donation déguisée, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
C'est encore à juste titre qu'ils ont débouté
, par ailleurs condamné à
l'entièreté des frais et dépens de première instance, de sa demande basée sur l'article
131-1 du code de procédure civile.
qui succombe dans l'appel principal par lui interjeté et est à
condamner à l'entièreté des frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut de ce fait se
prévaloir des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile et sa demande
en allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel est à dire non
fondée.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels, principal et incident, en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris, sauf à ajouter que
devra rapporter à
la masse successorale les 3.500.000.- francs faisant l'objet de l'acte du 8 mai 1991;
déboute
fÇ)
de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de
procédure civile et le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont
distraction au profit de Maître Albert Rodesch, sur ses affirmations de droit.
L.