Legislator Jurisprudence & Législation
CACH09_21983 Généré par l'IA

Court declares a private document a disguised donation due to contradictory financial claims and lack of repayment.

Numéro de cause CACH09_21983
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's request to have a private document declared invalid, confirming the lower court's finding of a disguised donation. The appellant argued that the document was merely a reimbursement for renovation costs, citing contradictions between the text's mention of financial aid and their own conclusions regarding investment. The court rejected this, noting the text's phrase 'aid for payment' had no logical sense given the large sum involved, and the appellant's claim of investing 3.5 million francs in a property sold for only 3 million was uncredible. Consequently, the court upheld the designation of the act as a disguised donation and ordered the appellant to repay the sum to the estate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 131-1 du code de procédure civile; When a private document claims to be a reimbursement for specific investments or works, but the stated sum vastly exceeds the actual value of the property or the works performed, the court may deem it a disguised donation.

Mots-clés

Généré par l'IA
disguised donation private document contradictory claims estate liquidation reimbursement defense appellate review procedural costs contribution patrimoniale du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 131-1 du code de procédure civile
prévaloir des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile et sa demande
article 1993 du code civil
conformément à l'article 1993 du code civil, le mandataire doit rendre compte au
article 131-1 du code de procédure civile
prévaloir des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile et sa demande
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Texte complet

is:

05/05/^333

-Arrêt civil-

Audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 21983 du rôle.

Composition:

Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président;

Monique BETZ, premier conseiller;

Annette GANTREL,

conseiller;

Paul WAGNER,

greffier assumé.

Entre:

,

retraité, demeurant à L-

t -

,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg en date du 25 mars 1998,

comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à Luxembourg,

et:

3.)

, demeurant à

,

, demeurant à L-

I. D!)

, demeurant à L- (

. - ^

,

,

demeurant à L-

-

,

F-)

, demeurant à L-

(

. -

,

intimés aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg.

f;c:

Sî

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 7 mai 1997 3^ , CV, "p)

»

ont fait comparaître

devant le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile pour s'entendre condamner à procéder à la

reddition de compte du mandat lui conféré par feu

ordonner le partage et la liquidation de la succession de cette dernière.

Par un deuxième exploit d'huissier du 29 septembre 1997, les mêmes parties ont

assigné

fi)

devant le même tribunal pour s'entendre condamner à

rapporter la somme de 3.500.000.- francs à la masse successorale.

Par jugement rendu le 18 février 1998 le tribunal a dit irrecevable la demande en

reddition de compte, a dit que l'acte du 8 mai 1991 constitue une donation déguisée et

a ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu

X.)

Par exploit d'huissier du 25 mars 1998

f))

a régulièrement relevé appel

de ce jugement, non signifié, en reprochant aux premiers juges d'avoir qualifié l'acte

du 8 mai 1991 de donation déguisée.

Les intimés -3) , C) , >1).)

,

et f)

ont relevé appel

incident contre le même jugement dans la mesure où leur demande en reddition de

compte a été déclarée irrecevable.

Par acte sous seing privé du 12 avril 1991

a donné procuration

à son fils

de vendre des labours et une maison lui appartenant, sis à

• Suivant acte notarié du 16 avril 1991 ces immeubles ont

été vendus par

)

en vertu de la procuration lui accordée.

Le 8 mai 1991

a signé la déclaration suivante:

"Ich Unterzeichnete

X.)

, geboren in

(

am

(>->1

,

Witwe von Herrn

l. - -

>

wohnhaft in L- (..

vermache meinem Sohn

fl.)

, geboren in

am

wohnhaft in

Summe von 3.500.000.- frs (drei

Milîionen fûnfhundert-tausend). Dies in Anbetracht der geleisteten Hilfe zur Zahîung

des Hanses Nummer ADd.) , des Gartens NummerjJHX des Ackers Nummer

und des Ackers Nummer)X^\)^elegen in

ADM )

Bei vollem Bewusstsein von mir eigenhàndig unterschrieben zu

(

- -

,

denS. Mai 1991."

xi

est décédée le 5 janvier 1996.

En première instance les demandeurs en reddition de compte ont soutenu qu'en vertu

de la procuration signée le 12 avril 1991

f\)j

a vendu l'immeuble ayant

appartenu à sa mère et en a encaissé le prix sans jamais rendre compte de la gestion du

mandat lui conféré, et ont fait valoir qu'en leur qualité d'héritiers légaux de la défunte

ils ont recueilli dans le patrimoine de celle-ci la jouissance et l'exercice de ses droits,

partant celui d'exiger la reddition de compte de la part du mandataire.

Pour rejeter cette demande, les juges de première instance ont dit que si,

conformément à l'article 1993 du code civil, le mandataire doit rendre compte au

mandant, cette obligation n'est cependant pas absolue, le mandant pouvant dispenser le

mandataire de lui rendre compte, la reddition de compte n'étant d'autre part assujettie à

aucune forme et pouvant s'effectuer verbalement, les intentions des parties pouvant

être déduites des faits et circonstances de la cause.

Les premiers juges ont relevé qu'on peut en l'espèce déduire une reddition de compte

notamment du fait, non contesté, que

jouissait de l'entière confiance

de sa mère laquelle avait été à même de contrôler l'exécution du mandat qu'elle lui

avait confié de vendre son immeuble et que cette opération était antérieure de presque

cinq ans au décès de

,

sans qu'aucune difficulté ne se fut élevée

entre elle et son fils.

C'est à tort que les appelants sur incident reprochent aux premiers juges d'avoir statué

ainsi en soutenant à l'appui de leur reproche que

n'a à aucun

moment pu exercer un contrôle sur l'exécution du mandat, ne vivant pas sous le même

toit que

.En effet, le mandat conféré en l'espèce à

f\}\

portait sur une opération unique, à savoir la vente des immeubles appartenant à sa

mère et sis à

) , et la circonstance que peu après cette vente

X ^

a signé la déclaration reproduite ci-dessus, par laquelle elle a donné

3.500.000.- francs à son fils — montant dont, à défaut par les appelants de soutenir le

contraire, on doit admettre qu'il provenait du produit de la vente — implique que

^.)

a rendu compte de son mandat de vendre.

L'appel incident est partant à dire non fondé.

Pour qualifier l'écrit du 8 mai 1991 de donation déguisée, les premiers juges ont mis en

exergue les contradictions existant entre, d'une part, l'écrit lui-même qui indique

comme cause du paiement une aide financière relative à l'immeuble du

, et, d autre part, les conclusions de

^

qui, après avoir soutenu

que le paiement aurait été fait en remboursement "de la somme investie par lui dans la

restauration et la rénovation de la maison vendue", a dit ensuite que le paiement aurait

été fait en remboursement des travaux qu'il avait lui-même effectués dans sa maison

sise à

ftDM.)

L appelant reproche aux premiers juges d'avoir vu une contradiction entre les termes

de l'acte, parlant d'une aide financière, et ses propres conclusions, où il est question de

sommes investies et de travaux effectues par

^

dans la maison vendue,

soutenant que cette aide financière visait précisément les sommes investies et les

travaux effectués par lui. L'appelant fait d'autre part valoir qui si, dans ses conclusions

du 14 octobre 1997, il a parlé par erreur de travaux effectués dans sa maison, il a en

réalité visé les seuls travaux effectués dans la maison de sa mère, sise

Il résulte de l'acte notarié de vente du 16 avril 1991, que les différentes propriétés de

ont été vendues comme suit à deux acheteurs,

Q

^

et

a acquis les deux labours portant les numéros /U33) et/lJDH^u prix de

1.500.000.-francs;

,

^

a acquis la maison d'habitation portant le numéro AA? \ ) et un

jardin portant le numéro AJOl.^au prix de 3.000.000.- francs.

L'affirmation de

, d'ailleurs non étayée par la moindre pièce, qu'il

aurait investi les 3.500.000.- francs, dont question dans l'acte du 8 mai 1991, dans des

travaux de rénovation d'une maison qui, avec le jardin adjacent, n'a été vendue que

pour 3.000.000.- francs, n'est pas crédible.

En admettant donc que les termes geleistete Hilfe zur Zahlung, auxquels la Cour ne

peut trouver aucun sens, surtout en présence du montant considérable payé en

rémunération de cette aide, soient à interpréter de la manière proposée par

f\]

il en résulterait nécessairement que l'acte du 8 mai 1991 renferme une

donation déguisée, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.

C'est encore à juste titre qu'ils ont débouté

, par ailleurs condamné à

l'entièreté des frais et dépens de première instance, de sa demande basée sur l'article

131-1 du code de procédure civile.

qui succombe dans l'appel principal par lui interjeté et est à

condamner à l'entièreté des frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut de ce fait se

prévaloir des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile et sa demande

en allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel est à dire non

fondée.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit les appels, principal et incident, en la forme;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris, sauf à ajouter que

devra rapporter à

la masse successorale les 3.500.000.- francs faisant l'objet de l'acte du 8 mai 1991;

déboute

fÇ)

de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de

procédure civile et le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont

distraction au profit de Maître Albert Rodesch, sur ses affirmations de droit.

L.