Legislator Jurisprudence & Législation
CASS_1546 Généré par l'IA

Luxembourg Court rejects appeal, upholding foreign bankruptcy suspension on public order grounds.

Numéro de cause CASS_1546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation dismissed the appeal by a bank against a lower court's suspension of salary assignments. The bank argued that the French bankruptcy judgment should not have extraterritorial effect without an exequatur procedure. The court held that interpreting foreign law is the sovereign power of the trial judge and that Luxembourg's public order does not oppose the recognition of foreign collective debt relief procedures.

Regeste Legislator

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Articles 437 et 453 du Code de commerce; l'ordre public luxembourgeois ne s'oppose pas à la reconnaissance des effets d'une procédure de règlement collectif de la situation d'un débiteur étrangère.

Mots-clés

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foreign bankruptcy recognition public order international salary assignment suspension extraterritorial judgment collective debt relief droit étranger exécution à l'étranger compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

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Articles 47 et 148-2 de la loi française du 25 janvier 1985 n° 85-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Articles 437 et 453 du Code de commerce
tel qu'il résulte des articles 437 et 453 du Code de commerce, 1244, 2093 et
Articles 1244, 2093 et 2094 du Code civil
codecivil
Article 1er de la loi du 18 mars 1915 sur la protection des débiteurs domiciliés au Grand-Duché
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Texte complet

N°28/99.

du 29.04.1999.

iCO \ T

Numéro 1546 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,

Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Georges SANTER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, avocat général,

Emest BEVER, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme

S.A., établie et ayant son siège social à L-

,

(--•)

représeniée par son conseil d'administration "actuellement en

fonctions,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Anja REISDOERFER, avocat inscrit à la liste I du

tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude de laquelle domicile

est élu,

e t :

1) Maître

, mandataire judiciaire, demeurant à F- (...)

défendeur en cassation,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de

l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

2)

A.)

, fonctionnaire CE, demeurant à F- t - -

défenderesse en cassation,

3) le PARLEMENT EUROPEEN, établi à L-2929 Luxembourg-Kirchberg,

Bâtiment Jean Monet,

défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions

de Monsieur l'avocat général WIVENES ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 28 mai 1998 par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de

cession sur salaire ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 26 août 1998 par la société

S.A. (la

anonyme

-«jtoaa

^

banque) et déposé au greffe de la Cour le 28 août 1998 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 20 octobre 1998 par Maître

et déposé au greffe de la Cour le 23 octobre 1998 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, statuant sur une demande en

validation d'une cession de salaires dirigée par la banque contre la cédante

déclarée en état de liquidation judiciaire par le tribunal

de erande instance de Thionville conformément à la loi française et Maître

Nj

, nommé liquidateur judiciaire, le PARLEMENT EUROPEEN

ayant été appelé en cause en qualité de tiers-cédé, le tribunal^ de paix de

Luxembourg avait fait droit à cette demande en écartant l'application de la

législation française suspendant ou interdisant la poursuite individuelle d un

débiteur se trouvant en état de liquidation judiciaire ; que sur appel, les juges

du second degré ont, par réformation, ordonné la suspension des effets de la

cession sur salaires consentie par a"^

;

Sur le premier moyen,

tiré « de la violation du principe de l'unité et de l'universalité de la

faillite tel qu'il résulte des articles 47 et 148-2 de la loi fi-ançaise du 25

janvier 1985 n° 85-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaires

des entreprises en ce que le juge d'appel a imprimé à un jugement de

liquidation judiciaire rendu par un tribunal français une portée

extraterritoriale, en l'espèce a appliqué le principe de la suspension des

poursuites individuelles à des biens situés au Grand-Duché de Luxembourg,

sans vérifier si le jugement français a fait l'objet d'une procédure

d'exequatur devant le juge du for » ;

Mais attendu que l'interprétation de la loi étrangère, dont est

exclusivement tiré le grief formulé au moyen, ressortit au pouvoir souverain

du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen,

tiré « de la violation de l'ordre public international luxembourgeois

tel qu'il résulte des articles 437 et 453 du Code de commerce, 1244, 2093 et

2094 du Code civil ainsi que de l'article 1^'' de la loi du 18 mars 1915 sur la

protection des débiteurs domiciliés au Grand-Duché en ce que le juge

d'appel a accordé le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles à

une personne non commerçante dans les conditions réservées par la loi du for

aux seuls commerçants v ;

Mais attendu qu'en disant, par motifs propres et adoptés que malgré

l'absence en droit interne d'une procédure équivalente de règlement collectif

de la situation d'un débiteur civil, l'ordre public luxembourgeois ne s'oppose

pas à la reconnaissance des effets d'une telle procédure OKionnée par un

jugement étranger en application de sa loi nationale, les juges d appel ont

décidé exactement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs

rejette le pourvoi ;

condamne la société anonyme

S.A. aux frais de l'instance en cassation dont distraction au

profit de Maître Gerry OSCH, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur

ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Nico

EDON,

avocat général et Ernest BEVER,

greffier à la Cour.