Luxembourg Court rejects appeal, upholding foreign bankruptcy suspension on public order grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation dismissed the appeal by a bank against a lower court's suspension of salary assignments. The bank argued that the French bankruptcy judgment should not have extraterritorial effect without an exequatur procedure. The court held that interpreting foreign law is the sovereign power of the trial judge and that Luxembourg's public order does not oppose the recognition of foreign collective debt relief procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 437 et 453 du Code de commerce; l'ordre public luxembourgeois ne s'oppose pas à la reconnaissance des effets d'une procédure de règlement collectif de la situation d'un débiteur étrangère.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°28/99.
du 29.04.1999.
iCO \ T
Numéro 1546 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,
Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Georges SANTER, premier conseiller à la Cour d'appel,
Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel,
Nico EDON, avocat général,
Emest BEVER, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme
S.A., établie et ayant son siège social à L-
,
(--•)
représeniée par son conseil d'administration "actuellement en
fonctions,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Anja REISDOERFER, avocat inscrit à la liste I du
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude de laquelle domicile
est élu,
e t :
1) Maître
, mandataire judiciaire, demeurant à F- (...)
défendeur en cassation,
comparant par Maître Gerry OSCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de
l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
2)
A.)
, fonctionnaire CE, demeurant à F- t - -
défenderesse en cassation,
3) le PARLEMENT EUROPEEN, établi à L-2929 Luxembourg-Kirchberg,
Bâtiment Jean Monet,
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions
de Monsieur l'avocat général WIVENES ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 28 mai 1998 par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de
cession sur salaire ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 26 août 1998 par la société
S.A. (la
anonyme
-«jtoaa
^
banque) et déposé au greffe de la Cour le 28 août 1998 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 20 octobre 1998 par Maître
et déposé au greffe de la Cour le 23 octobre 1998 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, statuant sur une demande en
validation d'une cession de salaires dirigée par la banque contre la cédante
déclarée en état de liquidation judiciaire par le tribunal
de erande instance de Thionville conformément à la loi française et Maître
Nj
, nommé liquidateur judiciaire, le PARLEMENT EUROPEEN
ayant été appelé en cause en qualité de tiers-cédé, le tribunal^ de paix de
Luxembourg avait fait droit à cette demande en écartant l'application de la
législation française suspendant ou interdisant la poursuite individuelle d un
débiteur se trouvant en état de liquidation judiciaire ; que sur appel, les juges
du second degré ont, par réformation, ordonné la suspension des effets de la
cession sur salaires consentie par a"^
;
Sur le premier moyen,
tiré « de la violation du principe de l'unité et de l'universalité de la
faillite tel qu'il résulte des articles 47 et 148-2 de la loi fi-ançaise du 25
janvier 1985 n° 85-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises en ce que le juge d'appel a imprimé à un jugement de
liquidation judiciaire rendu par un tribunal français une portée
extraterritoriale, en l'espèce a appliqué le principe de la suspension des
poursuites individuelles à des biens situés au Grand-Duché de Luxembourg,
sans vérifier si le jugement français a fait l'objet d'une procédure
d'exequatur devant le juge du for » ;
Mais attendu que l'interprétation de la loi étrangère, dont est
exclusivement tiré le grief formulé au moyen, ressortit au pouvoir souverain
du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen,
tiré « de la violation de l'ordre public international luxembourgeois
tel qu'il résulte des articles 437 et 453 du Code de commerce, 1244, 2093 et
2094 du Code civil ainsi que de l'article 1^'' de la loi du 18 mars 1915 sur la
protection des débiteurs domiciliés au Grand-Duché en ce que le juge
d'appel a accordé le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles à
une personne non commerçante dans les conditions réservées par la loi du for
aux seuls commerçants v ;
Mais attendu qu'en disant, par motifs propres et adoptés que malgré
l'absence en droit interne d'une procédure équivalente de règlement collectif
de la situation d'un débiteur civil, l'ordre public luxembourgeois ne s'oppose
pas à la reconnaissance des effets d'une telle procédure OKionnée par un
jugement étranger en application de sa loi nationale, les juges d appel ont
décidé exactement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
rejette le pourvoi ;
condamne la société anonyme
S.A. aux frais de l'instance en cassation dont distraction au
profit de Maître Gerry OSCH, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur
ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Nico
EDON,
avocat général et Ernest BEVER,
greffier à la Cour.