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TAL2_47602 Généré par l'IA

Court partially allowed breach of fiduciary duty claim for 39,178 USD but dismissed negligence in asset management.

Numéro de cause TAL2_47602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially granted the plaintiff's claim for damages resulting from a breach of fiduciary duty regarding the execution of a wealth management mandate. While the court found the defendant bank liable for a specific failure to exercise warrants, it dismissed the broader allegation of negligence in asset management due to lack of proven loss. Consequently, the bank was ordered to pay 39,178 USD plus interest, while the plaintiff's requests for procedural costs and provisional execution were rejected.

Regeste Legislator

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Articles 131-1 du code de procédure civile ancien; Article 439 du code de procédure civile ancien: A breach of fiduciary duty constitutes liability for damages, but general inactivity in asset management does not engage responsibility absent proven loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of fiduciary duty wealth management mandate negligence in asset management damages calculation procedural costs allocation provisional execution commercial liability contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 du code de procédure civile ancien
l'article 131-1 de l'ancien code de procédure civile.
Article 439 du code de procédure civile ancien
d'application de l'article 439 du code de procédure civil ancien n'étant pas données en
article 1992 du Code Civil
violation des dispositions de l'article 1992 du Code Civil.
article 1135-1 du code civil
au regard de l'article 1135-1 du code civil, faute d'une
article 1998 du code civil
découlant de l'article 1998 du code civil.
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Texte complet

Jugement commercial II No 234/99

Audience publique du vendredi, vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 47 602 du rôle

Composition:

Maryse WELTER,lère Vice-Présidente,

Karin GUILLAUME, 1er juge,

Paule MERSCH, 1er juge,

Yolande MAHNE,

greffier assumé.

Entre:

la société anonyme C)

LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège

social à L-

(...)

.

(.-•)

.représentée

par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'émde de Maître Marc KLEYTl, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, susdit, assisté de Maître Philippe

SCHMIDT, avocat, inscrit au barreau de Paris,

e t :

la société anonyme

S.A., établie et ayant

son siège social à L-

l ")

,

)

, représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions,

défenderesse.

comparant par Maître Georges BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 22 juillet

1997 la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le

vendredi, 19 septembre 1997 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale, pour y entendre

statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d huissier ci-après

reproduit:

L'affaire fut inscrite sous le numéro 47 602 du rôle pour l'audience publique du 19

septembre 1997 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 11 décembre 1997, lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit;

Maître Marc KLEYR donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant

reproduite et exposa les moyens de sa partie.

Maître Georges BADEN répliqua et exposa les moyens de sa partie.

L'affaire fiit remise à l'audience publique du 11 décembre 1998, date à laquelle elle fiit

encore une fois remise à l'audience publique du 29 janvier 1999, lors de laquelle les

mandataires des parties versèrent les pièces et leurs notes de plaidoiries respectives.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 22 juillet 1997, la société anonyme

C)

LUXEMBOURG S.A. a donné assignation à comparaître à la société

anonyme

S.A. pour se voir condamner à lui

payer le montant de 34.834.933.- francs sinon celui de 10.3^6.192,- francs ou tout

autre montant même supérieur à évaluer par expertise pour pertes résultant d une

mauvaise exécution d'un mandat de gestion de fortune lui confié par la requérante en

date du 28 décembre 1993, ces sommes étant à allouer avec les intérêts légaux à dater

de la demande en justice jusqu'à solde.

La requérante conclut en outre à se voir allouer des dommages et intérêts de

10.000.000.- francs ainsi qu'une indemnité de procédure de 75.000.-francs sur base de

l'article 131-1 de l'ancien code de procédure civile.

A l'appui de sa demande la requérante expose qu'elle a au mois de décembre 1993

ouvert en les livres de ê8uEA)Lm compte numéroté

(.*,> )

suivant documents de

compte du 28 décembre 1993.

A la même date un contrat de gestion de fortune relatif à ce compte fiit confié à

pour gérer de façon discrétionnaire les avoirs de la société C)

se trouvant sur le

compte indiqué.

Que ce mandat était limité, en ce sens que les investissements devaient se faire

uniquement en actions internationales.

Qu'en janvier 1994, la SOCIETE

a transféré sur le compte indiqué un

montant de 247.239.080.-francs pour gestion de cette fortune par la banque.

Que pour les années 1994 et 1995, contrairement aux accords entre parties, les

placements opérés par

étaient des placements en actions que de Tordre de 20%,

alors que les 80% restants étaient placés en obligations ou en placements à terme.

Que lors de réunions entre parties la gestion de la Banque fut sévèrement critiquée par

G)

S.A., la situation ayant finalement abouti à la clôture du compte par

C)

S.A.'

Que sur une période de deux ans elle dut constater une perte nette de 16.220.857.-

francs sans préjudice du manque à gagner.

Que par ailleurs ime partie importante de la perte totale subie proviendrait d'opérations

sur warrants lesquelles n'étaient pas autorisées par le contrat de gestion de fortune

pour constituer des opérations hautement spéculatives.

La perte sur ce type d'opérations s'élèverait à elle seule à 10.336.192.-francs.

Au vu de ces éléments, la requérante estime que la Banque a engagé sa responsabilité

contractuelle pour dépassement de mandat.

Dans le contexte de l'acquisition de warrants , elle reproche en outre à la Banque

d'avoir placé dans son portefeuille des warrants émis par le

too a)

^ ou

par ses filiales et de s'être de ce fait portée contrepartie de son client à son insu, en

violation des dispositions de l'article 1992 du Code Civil.

En ce qui concerne tant les investissements en actions internationales que les warrants,

elle reproche encore à la Banque son inertie dans la gestion.

La Banque résiste à la demande en plaidant en premier lieu la ratification de la gestion

par le silence gardé à la réception des extraits de compte, sinon, en ce qui concerne les

warrants, par l'attitude du client lors d'une réunion avec la banque en date du 19

octobre 1995.

Quant au fond, en ce qui concerne le dépassement de mandat allégué, elle fait valoir

que les termes du mandat auraient été modifiés au cours d'une réunion entre parties.

Enfin, elle conteste toute faute dans la gestion du compte et fait valoir en ordre

subsidiaire que sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être engagée que pour

faute grave.

La demande, régulière quant à la forme et au délai, est recevable en la forme.

1) Quant au moyen de forclusion tiré de la ratification:

La Banque invoque Tarticle 11 des conditions générales signées par le client en date

du 28 décembre 1993, aux termes desquelles le client est tenu de signaler à la Banque

les erreurs qui peuvent être contenues dans les documents et extraits de compte lui

délivrés et qu'à défaut de réclamation par écrit dans les trente jours à dater de

l'expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y sont reprises

sont, sauf erreur matérielle mamfeste, réputées exactes et le client est censé avoir

approuvé ces documents et extraits.

Elle fait valoir que le client a régulièrement reçu ces extraits, lesquels ont été envoyés

conformément à ses instructions au siège de la société. Elle estime partant que le client

a accepté par son silence les investissements faits en son nom.

C.)

S.A. de soutenir que l'article 11 serait inapplicable en l'espèce pour ne

viser, comme le précise le titre même de l'article 11, que le redressement d'erreurs en

compte.

L'article 11 en question est rédigé de la manière suivante:

Le client est tenu de signaler à la banque les erreurs qui peuvent être contenues dans les

documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la banque.

A défaut de réclamation par écrit dans les trente jours à dater de l'expédition des

documents et extraits de compte , les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur

matérielle manifeste, réputées exactes et le client est censé avoir approuvé ces documents

et extraits.

Cet article s'applique donc bien aux opérations renseignées sur les extraits de compte.

G )

S.A. fait encore plaider que si l'article 11 devait s'appliquer de façon

généralisée, cette clause serait à requalifier en clause limitative de responsabilité

inopposable à c)

au regard de l'article 1135-1 du code civil, faute d'une

acceptation spéciale.

Les clauses imposant im délai pour agir sont en effet analysées comme une convention

limitative de responsabilité contractuelle. (Cf. Bulletin Joly Bourse et produits

financiers septembre-octobre 1996 point 15 C.A., A, contre (- ) i)ank Luxembourg

10 décembre 1997 no 17931 du rôle et H.etG. contre

26 mars 1997, n°17359

du rôle ).

éaQOtij

réplique en faisant plaider qu'au vu de la nature commerciale de

la gestion de son patrimoine par C.)

, il y aurait lieu d'appliquer les règles du

droit commercial et non celles du droit civil; que partant l'article 1135-1 du code civil

ne pourrait être invoqué par C.)

S.A.

Cet argunient est cependant à rejeter, alors que les dispositions relatives à

l'acceptation spéciales des clauses limitatives de responsabilité , inclues dans le Code

Civil s'appliquent sans distinction à tous les sujets de droit.(Bull. Cercle Laurent,

noIV 1993 Guy Arendt, L'article 1135-1 du code civil et la loi du 25 août 1983

relative à la protection juridique du consommateur, page 5).

L'article 1135-1 du Code Civil à partant vocation à s'appliquer en l'espèce.

StScteA)

S.A soutient encore qu'en l'espèce C )

S.A. aurait en

tout état de cause accepté tant l'article 11 des conditions générales, que la clause

subordonnant la responsabilité de la Banque à une faute grave, en se référant à la lettre

adressée par C )

S.A. à la Banque en date du 28 décembre 1993. dont la teneur

est la suivante:

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir m'ouvrir un compte (espèces/titres) en vos livres. Je

déclare avoir pris spécialement connaissance des clauses ci-après relatives au droit des

parties de mettre fin aux relations, aux mandats de procuration ainsi qu'aux clauses

exclusives ou limitatives de responsabilité.

J'accepte formellement et expressément toutes lesdites clauses telles qu'elles sont

énoncées ci-après.

Je demande expressément que ce compte soit régi par les règles ci-après et

notamment que dans le cadre de nos relations, pour lesquelles il n a pas été stipulé de

terme, l'une ou l'autre des parties puisse mettre fin aux relations réciproques à tout

moment, sans indication de motif et avec effet immédiat.

Sauf disposition expresse contraire, les mandats et procurations que je serai amené à

donner à des tiers sur mes comptes en vos livres se termineront à mon décès. De mon

vivant ils restent valables jusqu'à leur révocation, de ma part ou tout autre événement qui

met fin au mandat, régulièrement dénoncée à la Banque par lettre recommandée. La

responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par les opérations effectuées

conformément au mandat avant la réception de la notification de la fin de ce dernier

prévue à la phrase précédente.

En particulier, j'accepte expressément que la banque ne réponde que des dommages

qui sont le résultat d'une faute grave commise par elle.

De même, j'accepte expressément, et sans que 1 énumération ci-après soit limitative,

que la Banque ne réponde pas des dommages qui peuvent être causés par.

•

l'incapacité juridique du client, de ses mandataires, héritiers, légataires et ayants

droit,

.

le décès du titulaire du compte, aussi longtemps qu'il n'aura pas été notifié à la

banque,

•

l'erreur quant à la dévolution successorale du client décédé,

.

l'attestation inexacte par le mandataire d'un client décédé quant à l'information

donnée aux héritiers du déposant sur l'existence du mandat, et l'indication inexacte,

par le mandataire, de l'identité des héritiers informés,

.

le défaut de l'authenticité ou de validité des autorisation dont se prévalent les

mandataires, organes et représentants légaux des incapables, des entreprises en

faillite, en gestion contrôlée, en liquidation judiciaire ou frappées d'autres mesures

de gestion ou de liquidation prévues par la loi qui leur est applicable,

.

le défaut d'authenticité de signature des ordres qui sont donnés à la banque,

.

les erreurs et retards de transmission des ordres, ainsi que le retard dans l'exécution

d'un ordre, à moins que le client ait spécialement informé à la banque du délai dans

lequel l'ordre devait être exécuté auquel cas la banque répond au maximum de la

parte d'intérêts que peut entraîner le retard,

•

l'omission ou le retard pour dresser protêt,

.

l'irrégularité des procédures d'opposition judiciaire ou extra-judiciaire,

.

l'omission de procéder correctement, aux retenues fiscales applicables,

.

les actes de tiers chargés par la banque de l'exécution des ordres du client, si le

choix du tiers a été fait par le client ou si la banque a fait le choix du tiers et lui a

donné ses instructions avec les soins d'usage,

.

la transmission de renseignements conformément aux conditions générales,

.

le défaut de réception par le client des communications de la banque.

Je déclare avoir lu et approuvé les conditions générales de la Banque et j'accepte

expressément que la Banque puisse, par une notification écrite, modifier à tout moment

lesdites conditions pour tenir compte de toute modification législative ou réglementaire,

ainsi que les usages le la Place et de la situation de marché. Sans opposition par simple

lettre desdites modifications, celles-ci seront considérées comme acceptées par moi.

Luxembourg, le 28 décembre 1993

Force est de constater que si cette lettre développe longuement la limitation de

responsabilité de la banque aux cas de faute grave, elle ne mentionne cependant pas

que r attention du client ait été spécialement attirée sur la ratification des opérations

renseignées sur l'extrait découlant du silence gardé plus de trente jours après la

réception des extraits.

Il échet partant de retenir que cette clause n'a pas fait l'objet d'une acceptation

spéciale et est partant inopposable à C)

De toute façon il échet de relever que s'agissant d'un mandat de gestion confié par

C )

à la banque une éventuelle ratification ne saurait priver CJ

du droit

d'exercer une action en responsabilité en contestant l'opportunité des opérations

réalisées par la banque.

La jurisprudence luxembourgeoise est en effet constante pour admettre que, dans

l'hypothèse où la banque est titulaire d'un mandat de gestion, le silence gardé par le

client à la réception des extraits n'avait pom effet que d'établir l'existence des

opérations effectuées par la banque et ne privait en aucun cas le client de la possibilité

d'en contester l'opportunité en exerçant une action en responsabilité contre la

banque.(cf. C.A.

contre BQiîc]i9juin 1991, n°11490 du rôle).

Seul le dépassement de mandat, allégué consistant dans l'acquisition de titres autres

que des actions internationales (tels qu'obligations et warrants) serait susceptible de

faire l'objet d'une ratification sur base des règles juridiques applicables au mandat

découlant de l'article 1998 du code civil.

Si la Cour de cassation française dans sa décision du 13 juin 1995 versée en cause par

la requérante a retenu qu'un dépassement de mandat par un intermédiaire boursier

n'était pas susceptible de ratification , c'est en considération des règles d'ordre public

du droit boursier en France. En vertu de ces règles le client ne peut en effet renoncer à

se prévaloir de la violation, par l'intermédiaire, des règles impératives qui interdisent

aux professionnels d'agir sans pouvoirs préalables pour le compte des clients .(Cf.

Chronique de Michel Storck publiée au JCP 1995 II, n° 753).

I En l'absence de règles analogues en droit luxembourgeois, il échet de s'en tenir aux

I principes de droit commun et à l'article 1998 du code civil.

11 y a lieu dès lors d'examiner le moyen de la ratification en tenant compte du moment

où la requérante a été informée de l'exécution erronée de l'instruction donnée, ou en

l'espèce du dépassement de mandat actuellement reproché à la banque, non pas

d'après la manière théorique liée à l'extrait de compte, mais concrètement au regard

des pièces versées en cause.

Dans ce contexte,

S.A. fait état d'une réunion en date du 19

octobre 1995 à laquelle assistait

S)

et au cours de laquelle les

pertes sur warrants ont été abordées, sans que le principe de l'acquisition de warrants

ne soit critiqué par S )

Elle tire encore argument de toute l'attitude ultérieure de S)

qui n'a à aucun

moment avant le 17.04.1997 fait état d'un dépassement de mandat tant en ce qui

concerne les warrants qu'en ce qui concerne les obligations acquises par la Banque.

Même si le contenu des comptes-rendus de visite du

i^SÀ)

est contesté

par C)

S.A, le bénéficiaire économique de cette dernière, dont il n'est pas

contesté qu'il eu été habilité à représenter C )

S.A., ne nie pas avoir eu des

réunions à plusieurs reprises aux date indiquées par le

(septembre 1995, octobre 1995) avec des représentants du

et

avoir à cette occasion également discuté de la gestion opérée par la banque sur le

compte 31438.15.et donc d'avoir examiné dans ce contexte au moins les relevés

récapitulatifs relatifs à ce compte pour se faire une idée sur la gestion de la banque.

Dès lors le dépassement de mandat dont la requérante fait état actuellement n'a pu lui

échapper, alors que tant les extraits de compte que les relevés distin^ent clairement

les différentes catégories de titres ou de placements (actions, obligations, warrants ou

liquidités à vue ou à terme) et que les deux séries de warrants avaient été acquises

avant ces réunions.

Le fait même que C)

, par l'intermédiaire de son bénéficiaire économique et

gérant de fait ait critiqué la gestion des warrants montre qu'elle était déjà à ce moment

informée de la répartition de ses avoirs.

Partant le dépassement de mandat dont elle fait état a été ratifiée par l'attitude de

C )

, qui n'a jamais dénoncé le dépassement avant le courrier de son mandataire

en date du 17 avril 1997, lequel est dès lors à considérer comme tardif.

C. )

S.A. est partant forclose à se prévaloir d'un dépassement de mandat qu'elle

a ratifié par son attitude.

Elle est cependant toujours recevable à critiquer la gestion opérée par la banque dans

le cadre du mandat à elle conféré.

2) Quant à la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de

conseil et pour mauvaise gestion:

Il échet d'écarter d'emblée le grief tiré du manquement à l'obligation de conseil, alors

qu'il est communément admis que, dans le contexte du mandat de gestion

discrétionnaire, le banquier n'assume aucune obligation d mformation et de conseil a

l'égard du client, puisque par définition c'est le banquier qui prend les décisions

relatives à la gestion, (cf en ce sens

Nj^y^î^sous Cour de Cass. 18.5.199:>,

Dallez 1994, note p. 142 « L'obligation d'aviser et d'informer se distingue des

relations résultant de la gestion de portefeuille, dans laquelle le banquier se substitue

au client dans le choix des valeurs , en vertu d'un mandat de gestion discrétionnan-e.

L'obligation d'informer suppose en effet au départ que la décision dépende du client).

C)

ne saurait donc dans ce contexte reprocher à la Banque de ne pas lui avoir

adressé les prospectus d'émission relatifs aux warrants.

Tout au plus le banquier est-il, dans l'hypothèse du mandat de gestion discrétionnaire,

tenu de l'obligation d'informer le client sur les risques encourus dans les opérations

spéculatives sur les marchés à termes hors le cas où celui-ci en a connaissance.

Or Cj

S.A. dont l'objet social est précisément l'investissement dans les

obligations, instruments financiers, actions de sociétés immobilières ainsi que les

prises de participations dans les entreprises etc, peut difficilement soutenir au vu de sa

qualité de professioimelle, qu'elle n'aurait pas été informée des risques encourus sur

les investissements en warrants.

Il est d'ailleurs significatif de relever que c )

reproche à la fois à la Banque de

ne pas avoir pris assez de risques dans la gestion du portefeuille (cf les reproches quant

aux placements à terme et à l'acquisition d'obligations qu elle qualifie de contraires à

l'esprit des activités de (Z)

)

et d'avoir acquis les instruments hautement

spéculatifs que constituent, selon elle, les warrants.

Le reproche tiré d'un manquement à l'obligation d information de la Banque est

partant à rejeter comme non fondé.

Quant au grief tiré de la mauvaise gestion des différentes catégories de titres acquis, il

y lieu de l'examiner en tenant compte de la clause limitant la responsabilité de la

Banque à la faute grave, cette clause ayant fait l'objet d'une acceptation spéciale par la

lettre adressée à la Banque par le requérant en date du 28 décembre 199j, reproduite

dans le présent jugement dans le cadre de la discussion sur 1 article 11 des conditions

Générales.

3) Quant aux reproches concernant les investissements en warrants:

C)

S.A. reproche au

d'avoir placé dans son portefeuille

des warrants émis par le

lui-même.

Elle se réfère aux règles du mandat et à l'article 26 de la loi du 25 avril 1993 sur le

secteur financier disposant que le gérant de fortune ne peut se porter contrepartie du

client qu'avec l'accord spécifique de celui-ci pour chaque opération, pour en déduire

un dol dans le chef de la Banque.

Elle est d'avis que ce dol justifierait la remise en cause de l'opération juridique

conclue et engagerait la responsabilité civile de la Banque sur base de l'article 1992 du

code civil.

La Banque reconnaît que certains warrants ont été émis par une société du groupe

à) , à savoir la société de

FINANCE

(Guemesey) Limited des Channel Islands qui avait émis des « call » warrants basés sur

le Yokozuma Index, sur le multimédia Index, sur des actions A) S.A. et des « call »

warrants basées sur des actions nominatives du Crédit

Holding.

Elle souligne que l'émetteur de ces options warrants était donc une autre société du

groupe, ayant ime personnalité juridique séparée et indépendante et que par ailleurs le

sous-jacent sur lequel étaient basés les indices n'avait rien du tout à voir avec le

Elle est partant d'avis qu'elle ne s'est, ni techniquement, ni économiquement, portée

contrepartie dans lesdites relations.

Le fait que les warrants aient été émis, non par le

a)

lui même,

mais par une société de son groupe, n'est pas contesté par C}

S.A., qui estime

néanmoins que cette circonstance serait irrelevante, alors que l'interdiction de se porter

contrepartie vaudrait pour le groupe

en tant que tel.

Le tribunal ne saurait cependant partager cette analyse. L'interdiction de se porter

contrepartie est à interpréter de façon stricte et partant à limiter au mandataire lui

même. Or l'émetteur des warrants est en l'espèce une société tierce, laquelle, même si

elle fait partie du groupe

5)Ql)<S. /t)

n'en demeure pas moins juridiquement

distincte.

A titre superfétatoire il échet de relever que la possibilité d'acquérir des valeurs du

groupe

avait été expressément prévue dans l'annexe au mandat

de gestion signé entre parties, sous la rubrique « frais de garde ».

Aucun dol ne peut partant être reproché au

de ce chef.

C.j

S.A. reproche encore à la banque de ne pas avoir géré convenablement les

warrants.

Elle fait valoir que la banque aurait pris après 1 acquisition des options une attitude

purement passive en n'exerçant pas jusqu au terme des valeurs les droits y attachés,

c'est à dire en ne réalisant pas les sous-jacents des warrants, ou en ne réalisant pas les

warrants eux-mêmes en procédant à la liquidation des positions prises.

La banque conteste toute faute dans ce contexte, affumant qu'il arrive régulièrement

que des options ou des warrants s'éteignent sans être jamais exercés ni vendus,

simplement parce que l'évolution boursières des cours de la valeur sous-jacente se

serait faite dans le sens contraire de celle sur laquelle 1 opérateur spéculait.

Elle reconnaît cependant que pour le warrant basé sur l'indice Yokozuna l'évolution

de la valeur sous-jacente a été telle que l'option aurait pu être exercée avec profit,

admettant qu'un gain de 28.727.- USD, voire de 39.708.- USD en cas de vente du

warrant aurait pu être réalisé.

Elle estime néanmoins que le fait de n'avoir pas vendu à un moment particulier parce

qu'on escomptait une continuation de la hausse ne saurait être taxé de faute grave, ni

même de faute simple.

Parmi les pièces versées en cause par la défenderesse figure un courrier adressé le 29

octobre par la Banque à

S)

suite aux critiques formulées par ce

dernier quant à la gestion des de la première série de warrants acquise par la Banque.

Dans ce courrier la Banque s'exprime en les termes suivants:

« Il ressort de cette étude complémentaire que l'on peut considérer que le gestionnaire

de vos comptes aurait eu la possibilité de revendre avec un gain 1 un des warrants

incriminés, en l'occurrence celui sur l'indice Yokozuna

Si l'on se réfère à l'évolution du sous-jacent sur la période, il s'avère que l'on a été

« in the money » plusieurs fois, le plus haut constaté ayant été JPY 311,71 le 13/06/94.

Sur base du plus haut constaté deux hypothèses s'of&aient à nous : 1 exercice du

warrant ou la vente du warrant...

Elle continue en écrivant: « les autres warrants qui ont dégagé des pertes n'ont jamais

été in the money sur la période de détention, ce qui ne permet donc pas de considérer

qu'il y a eu opportunité de vente non saisie par le gestionnaire. »

Il ressort de cette lettre, et en particulier de l'interprétation a contrario de la dernière

phrase que pour les warrants, basés sur l'indice Yokozuna, la banque recormaît que le

gestioimaire de compte a laissé passer plusieurs opportumtés de vente ce qui a

finalement entraîné des pertes poiu le client.

Or il ne fait pas de doute que, du moins dans l'hypothèse où la banque est investie

d'un mandat de gestion, elle est tenue de veiller à ne pas laisser périr le warrant sans

exercer les options d'achat dans la mesure où des opportunités se présentent.

En l'espèce il y a lieu de retenir que le gestionnaire, en laissant passer plusieurs

hypothèses d'exercer les warrants ou de les vendre, a commis une faute grave

engageant la responsabilité de la banque.

La demande de c)

est dès lors à déclarer fondée pour autant qu'elle porte sur

ce chef de la demande.

Il y a lieu de condamner la banque à lui payer de ce chef le montant de 39.178.- USD,

montant que la banque s'était par ce courrier déclarée disposée à lui payer.

4) Quant aux griefs liés à la gestion des actions:

C )

précise encore que dans ce contexte la responsabilité de la Banque n'est pas

recherchée dans une des opérations menées mais globalement au vu de la totalité des

opérations menées. Elle est d'avis que la gestion de la banque n'a pas été assez active

et en cite pour preuve le nombre limité de transactions sur actions opérées par la

Banque.

Il y a lieu de relever que C)

elle même, dans ses notes de plaidoiries , est

d'avis que cette attitude de la banque serait constitutive d'une faute simple.

Au des développements opérés supra sur l'applicabilité des clauses limitatives de

responsabilité, une telle faute, à la supposer établie, ne serait pas de nature à engager la

responsabilité de la banque.

A titre superfétatoire on peut encore observer qu'en tout état de cause le préjudice

prétendûment subi de ce chef laisse d'être établi alors que les actions acquises pour

compte de C)

par la banque étaient toujours dans le portefeuille de C)

lors de la clôture du compte par cette dernière et, s'agissant de titres qui sont toujours

cotés , ont pu faire l'objet d'une hausse de valeur par la suite. La perte de valeur sur

les actions ne se serait en effet concrétisée que si ces titres avaient été vendus à la

clôture du compte ou si actuellement ils n'étaient plus cotés.

C)

Î.A. est partant à débouter de ce chef de la demande.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de C)

S.A. tendant à l'octroi d'une

indemnité de procédure, alors que la demanderesse ne justifie pas, en quoi, au vu de

l'attitude de la Banque, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés.

Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de C.)

S.A. tendant à voir

le présent jugement assorti de l'exécution provisoire sans caution, les conditions

d'application de l'article 439 du code de procédure civil ancien n'étant pas données en

l'espèce , alors que la demanderesse ne dispose ni d'un titre non attaqué , ni d'une

condamnation précédente dont il n'y a pas appel.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section , siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

partant condamne la S.A.

>)

à payer à la S.A. c)

le

montant de 39.178 USD à convertir en francs luxembourgeois à la date du prononcé du

présent jugement, avec les intérêts à dater de la demande en justice jusqu'à solde,

déboute la S.A. c)

du surplus de sa demande,

la déboute de sa demande tendant à voir le présent jugement revêtu de

l'exécution provisoire sans caution,

la déboute de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chaque partie.

Ainsi prononcé en audience publique de ce jour par Madame le 1er juge Karin

GUILLAUME, déléguée à cette fin.