Court dismisses appeal as claim lacks concrete interest due to new collective agreement replacing old holiday rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to reform a judgment declaring their claims inadmissible. The appellants argued that the collective agreement's provision for a bank holiday should be interpreted as a mandatory rest day, but the employer contested this by noting a new collective agreement in force from 1997 replaced the old holiday with four rest days. The court ruled that since the legal situation had changed, the appellants lacked concrete interest in obtaining a judicial declaration on a theoretical issue, as courts cannot serve as consultation offices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 6 L. 1965; Art. 131-1 Code de procédure civile: A party lacks standing to seek a judicial declaration if the requested ruling offers no concrete utility because the underlying legal situation has ceased to be relevant or disputed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt- appel en matière de travail
\ f\
Audience publique du jeudi vingt-deux avril mil neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf.
Numéro 21314 du rôle.
Composition:
Roland SCHMIT, président de chambre ;
Georges SANTER, premier conseiller ;
Romain LUDOVICY, premier conseiller ;
Nico EDON, avocat général ;
Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.
ENTRE :
1)
, employé privé, demeurant à L-
2)
,
employé privé, demeurant à L- (.
-
3)
, employé privé, demeurant à L-
I
4)
, employée privée, demeurant à L- U -
i
R
, employée privée, demeurant à L- I - A
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-
Claude STEFFEN d'Esch/AIzette du 18 septembre 1997,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société anonyme
établie et ayant son siège sociai à L-1 ) U£U1 )
.
\
représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
et
R.)
, tous les cinq employés prives au
service de la
société anonyme
S.A. (en abrégé : la
). D.)
se préval^ant
également de sa qualité de délégué du personnel, se disant tous être
en désaccord avec leur employeur sur l'interprétation à donner à
l'article 6bis de la convention collective des employés de banque de
89/90, signée le 6 avril 1989, disposition reprise pour les années 1993 à
1995 et stipulant qu'il « sera chômé le lundi de la fête locale », ont fait
convoquer
devant le tribunal du travail de Luxelnbourg, pour
s'entendre :
« dire que le jour férié bancaire - lundi de la fête locale - constitue
un acquis social qui doit être respecté comme tel, à savoir jour de
repos,
dire que cet avantage social, consenti par voie de négociation
collective, ne pourra pas être réduit ou modifié par simple note de
service, et à la volonté unilatérale de l'employeur, de même que
l'employeur ne pourra annihiler le principe bien défini - à savoir journée
de repos le lundi de la fête locale - pour faire de l'exception la règle -
paiement de majorations en cas de prestation de travail,
respectivement octroi d'un autre jour de repos. - »
Par jugement rendu le 26 août 1997, le tribunal, après avoir joint les
différentes requêtes et considéré que la convention collective visée ne
s'applique pas à
qui occupe une fonction de cadre supérieur
de
et que
et
n'ont pas
prouvé avoir dû travailler le lundi de la fête locale de sorte qu'ils n'ont
aucun intérêt né et actuel à agir, a déclaré les demandes irrecevables.
Par exploit d'huissier du 18 septembre 1997,
G j
et R?)
ont relevé appel de ce jugement dans
les forme et délai légaux.
Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de faire
droit à leur demande telle que libellée dans la requête introductive
d'instance et de condamner la
à leur payer « une partie des
sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ».
La^Sl^ demande à la Cour de déclarer l'appel non fondé, de
confirmer le jugement du 26 août 1997 en déclarant irrecevables les
demandes pour défaut d'intérêt.
Il ressort des requêtes introductives d'instance que les appelants
entendent agir sur base de l'article 11 de la loi du 12 juin 1965
concemant les conventions collectives de travail (ci-après la « L.
1965 », sinon sur base de l'article 22 du code de procédure civile, en
interprétation de la Convention collective du 5 août 1993 des employés
de banque (ci-après la « Convention collective »). Ledit article 11
énonce en effet que les demandes en interprétation des conventions
collectives concernant les employés privés sont portées devant les
tribunaux en matière de louage de service des employés privés
(actuellement les tribunaux du travail).
La si) ne conteste pas que le lundi 5 septembre 1994, les agences
«flS'l!) », «
» et «
À(5k3-)
» de Ia2)ij étaient ouvertes, tout
en précisant cependant que les employés qui assuraient le service ce
jour-là étaient exclusivement des volontaires.
La
conteste cependant formellement que le jour en question l'un
des requérants ait personnellement travaillé au cours dudit
« Fouerméndeg ». Elle fait encore valoir que les requérants sont des
mandataires sociaux et/ou membres de l'^VAi'l^ et semblent plutôt agir
non dans leur intérêt individuel, mais dans celui de leur syndicat ou de
leurs mandants.
LavÊ'l') en déduit que les employés, à titre individuel n'ont eu aucun
intérêt né, actuel et personnel à agir et n'auraient pu agir pour compte
d'autres employés qui avaient effectivement travaillé le jour en
question. Seul leur syndicat, co-signataire de la convention collective,
aurait pu agir en vertu de l'article 11, alinéa 6, L. 1965.
Le droit d'agir n'existe en principe que si le demandeur justifie d'un
intérêt au moment où il forme sa demande en justice, c'est-à-dire qu'il
doit être titulaire d'un intérêt né et actuel à agir et non d'un intérêt
simplement éventuel ou hypothétique. Cependant il convient de
distinguer entre préjudice futur et préjudice éventuel en ce sens que si
l'existence d'un préjudice apparaît, dès à présent, comme la
conséquence inéluctable d'une situation déterminée, l'intérêt du
demandeur peut être considéré comme né et actuel. Les appelants font
valoir à ce sujet qu'étant au service de Ia3^^ . ils sont « susceptibles
d'être obligés de travailler le jour de la fête locale », L.)
soutenant même, sans cependant le
prouver, qu'elle
aurait
effectivement travaillé le 5 septembre 1994.
Cependant il convient à cet égard de constater, à l'instar des
premiers juges, que pour être autorisé à exercer une action en justice, il
faut avoir été directement et personnellement lésé dans ses intérêts
propres. Les appelants ne sauraient par conséquent être reçus, comme
ils l'entendent, à exercer leur action dans le but de sauvegarder, en tant
que membres ou mandataires d'une organisation syndicale, les intérêts
d'autrui, ou l'intérêt général, en vue de faire respecter les stipulations
de la convention collective. Or à ce sujet, les appelants sont restés en
défaut, tout comme en première instance, d'établir qu'ils ont réellement
travaillé le lundi 5 septembre 1994, et n'ont pas non plus prouvé qu'ils
sont mandatés par ceux qui auraient pu se sentir lésés par l'ouverture
des agences ce jour-là.
Pour être complet, il convient encore de retenir que la clause
susvisée de la convention collective au moment de l'introduction de la
demande n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la^"^^ •
Celle-ci ne conteste pas le caractère de jour férié du lundi du jour de la
fête locale de
, mais fait valoir tout au plus qu'aucune
disposition légale, réglementaire, voire conventionnelle n'interdit le
travail le jour en question, à l'instar des autres jours fériés, à condition
qu'il soit rémunéré en conséquence par les majorations prévues au
contrat collectif, condition qu'elle entend respecter et qu'elle avait
d'ailleurs respectée pour les volontaires.
L'action telle qu'introduite par les appelants ne s'analyse par
conséquent pas à proprement parler comme une demande en
interprétation telle que prévue par l'article 11, alinéa 6 L.1965, dès lors
qu'ils ne précisent pas en quoi la disposition visée serait peu claire,
ambiguë et donc sujette à interprétation, mais plutôt comme une action
déclaratoire visant à obtenir du tribunal du travail qu'il se prononce sur
l'existence d'une situation juridique, voire sur la légalité d'un acte (en
l'espèce une note de service) qui ne fait plus cependant l'objet
d'aucune contestation actuelle, action qui en d'autres termes n'a pas
pour objet de permettre à une partie de prévenir un trouble à venir,
mais seulement d'être exactement informée de l'étendue de ses droits.
Or pour pouvoir exercer pareille action, l'on s'accorde à considérer que
le demandeur n'a intérêt à agir que si la déclaration judiciaire qu'il
sollicite est de nature à lui offrir, non point une satisfaction purement
théorique, mais une utilité concrète et déterminée. Or force est de
constater que depuis la nouvelle convention collective, valable pour les
années 1996-97 et -98, déclarée d'obligation générale 4)ar règlement
grand-ducal du 16 avril 1997, « à partir de 1997, les jours fériés
bancaires du (...) lundi de la fête locale (...) sont remplacés par 4 jours
de repos. » L'action des demandeurs tendant en définitive, selon leur
requête, à interdire pour l'avenir à la
sous le couvert d'une
demande en interprétation « d'annihiler le principe bien défini - à
savoir journée de repos le lundi de la fête locale - » ne présente
actuellement aucune utilité concrète dès lors qu'elle ne vise plus qu'à
demander au juge de se prononcer sur une question purement
théorique qui aurait pu tout au plus présenter encore quelque intérêt
avant 1997. Or l'irrecevabilité d'une telle demande s'impose, les
juridictions n'étant pas un « bureau de consultation » (voir Cass. soc. fr.
04.08.1952, JCP 1953 11. 7439).
L'appel n'est par conséquent pas justifié.
Compte tenu de la décision à intervenir sur les frais, la demande des
appelants basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile est à
rejeter.
Par ces motifs:
la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel
en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère
Public entendu,
reçoit l'appel;
le dit non justifié et confirme le jugement déféré;
rejette la demande des appelants basée sur l'article 131-1 du code
de procédure civile;
les condamne aux dépens de l'instance d'appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Paul MOUSEL, avocat constitué qui la
demande, affirmant en avoir fait l'avance.