Legislator Jurisprudence & Législation
CA8_21314 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as claim lacks concrete interest due to new collective agreement replacing old holiday rules.

Numéro de cause CA8_21314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' request to reform a judgment declaring their claims inadmissible. The appellants argued that the collective agreement's provision for a bank holiday should be interpreted as a mandatory rest day, but the employer contested this by noting a new collective agreement in force from 1997 replaced the old holiday with four rest days. The court ruled that since the legal situation had changed, the appellants lacked concrete interest in obtaining a judicial declaration on a theoretical issue, as courts cannot serve as consultation offices.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 11 al. 6 L. 1965; Art. 131-1 Code de procédure civile: A party lacks standing to seek a judicial declaration if the requested ruling offers no concrete utility because the underlying legal situation has ceased to be relevant or disputed.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of interest to act concrete utility requirement collective agreement update judicial declaration action admissibility of appeal bank holiday rules procedural standing travail du dimanche et des jours fériés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 11 al. 6 L. 1965
entendent agir sur base de l'article 11 de la loi du 12 juin 1965
Art. 131-1 Code de procédure civile
appelants basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile est à
article 22 du code de procédure civile
1965 », sinon sur base de l'article 22 du code de procédure civile, en
article 131-1 du code de procédure civile
appelants basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile est à

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. soc. fr. 04.08.1952, JCP 1953 11. 7439
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt- appel en matière de travail

\ f\

Audience publique du jeudi vingt-deux avril mil neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf.

Numéro 21314 du rôle.

Composition:

Roland SCHMIT, président de chambre ;

Georges SANTER, premier conseiller ;

Romain LUDOVICY, premier conseiller ;

Nico EDON, avocat général ;

Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.

ENTRE :

1)

, employé privé, demeurant à L-

2)

,

employé privé, demeurant à L- (.

-

3)

, employé privé, demeurant à L-

I

4)

, employée privée, demeurant à L- U -

i

R

, employée privée, demeurant à L- I - A

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-

Claude STEFFEN d'Esch/AIzette du 18 septembre 1997,

comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société anonyme

établie et ayant son siège sociai à L-1 ) U£U1 )

.

\

représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

et

R.)

, tous les cinq employés prives au

service de la

société anonyme

S.A. (en abrégé : la

). D.)

se préval^ant

également de sa qualité de délégué du personnel, se disant tous être

en désaccord avec leur employeur sur l'interprétation à donner à

l'article 6bis de la convention collective des employés de banque de

89/90, signée le 6 avril 1989, disposition reprise pour les années 1993 à

1995 et stipulant qu'il « sera chômé le lundi de la fête locale », ont fait

convoquer

devant le tribunal du travail de Luxelnbourg, pour

s'entendre :

« dire que le jour férié bancaire - lundi de la fête locale - constitue

un acquis social qui doit être respecté comme tel, à savoir jour de

repos,

dire que cet avantage social, consenti par voie de négociation

collective, ne pourra pas être réduit ou modifié par simple note de

service, et à la volonté unilatérale de l'employeur, de même que

l'employeur ne pourra annihiler le principe bien défini - à savoir journée

de repos le lundi de la fête locale - pour faire de l'exception la règle -

paiement de majorations en cas de prestation de travail,

respectivement octroi d'un autre jour de repos. - »

Par jugement rendu le 26 août 1997, le tribunal, après avoir joint les

différentes requêtes et considéré que la convention collective visée ne

s'applique pas à

qui occupe une fonction de cadre supérieur

de

et que

et

n'ont pas

prouvé avoir dû travailler le lundi de la fête locale de sorte qu'ils n'ont

aucun intérêt né et actuel à agir, a déclaré les demandes irrecevables.

Par exploit d'huissier du 18 septembre 1997,

G j

et R?)

ont relevé appel de ce jugement dans

les forme et délai légaux.

Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de faire

droit à leur demande telle que libellée dans la requête introductive

d'instance et de condamner la

à leur payer « une partie des

sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ».

La^Sl^ demande à la Cour de déclarer l'appel non fondé, de

confirmer le jugement du 26 août 1997 en déclarant irrecevables les

demandes pour défaut d'intérêt.

Il ressort des requêtes introductives d'instance que les appelants

entendent agir sur base de l'article 11 de la loi du 12 juin 1965

concemant les conventions collectives de travail (ci-après la « L.

1965 », sinon sur base de l'article 22 du code de procédure civile, en

interprétation de la Convention collective du 5 août 1993 des employés

de banque (ci-après la « Convention collective »). Ledit article 11

énonce en effet que les demandes en interprétation des conventions

collectives concernant les employés privés sont portées devant les

tribunaux en matière de louage de service des employés privés

(actuellement les tribunaux du travail).

La si) ne conteste pas que le lundi 5 septembre 1994, les agences

«flS'l!) », «

» et «

À(5k3-)

» de Ia2)ij étaient ouvertes, tout

en précisant cependant que les employés qui assuraient le service ce

jour-là étaient exclusivement des volontaires.

La

conteste cependant formellement que le jour en question l'un

des requérants ait personnellement travaillé au cours dudit

« Fouerméndeg ». Elle fait encore valoir que les requérants sont des

mandataires sociaux et/ou membres de l'^VAi'l^ et semblent plutôt agir

non dans leur intérêt individuel, mais dans celui de leur syndicat ou de

leurs mandants.

LavÊ'l') en déduit que les employés, à titre individuel n'ont eu aucun

intérêt né, actuel et personnel à agir et n'auraient pu agir pour compte

d'autres employés qui avaient effectivement travaillé le jour en

question. Seul leur syndicat, co-signataire de la convention collective,

aurait pu agir en vertu de l'article 11, alinéa 6, L. 1965.

Le droit d'agir n'existe en principe que si le demandeur justifie d'un

intérêt au moment où il forme sa demande en justice, c'est-à-dire qu'il

doit être titulaire d'un intérêt né et actuel à agir et non d'un intérêt

simplement éventuel ou hypothétique. Cependant il convient de

distinguer entre préjudice futur et préjudice éventuel en ce sens que si

l'existence d'un préjudice apparaît, dès à présent, comme la

conséquence inéluctable d'une situation déterminée, l'intérêt du

demandeur peut être considéré comme né et actuel. Les appelants font

valoir à ce sujet qu'étant au service de Ia3^^ . ils sont « susceptibles

d'être obligés de travailler le jour de la fête locale », L.)

soutenant même, sans cependant le

prouver, qu'elle

aurait

effectivement travaillé le 5 septembre 1994.

Cependant il convient à cet égard de constater, à l'instar des

premiers juges, que pour être autorisé à exercer une action en justice, il

faut avoir été directement et personnellement lésé dans ses intérêts

propres. Les appelants ne sauraient par conséquent être reçus, comme

ils l'entendent, à exercer leur action dans le but de sauvegarder, en tant

que membres ou mandataires d'une organisation syndicale, les intérêts

d'autrui, ou l'intérêt général, en vue de faire respecter les stipulations

de la convention collective. Or à ce sujet, les appelants sont restés en

défaut, tout comme en première instance, d'établir qu'ils ont réellement

travaillé le lundi 5 septembre 1994, et n'ont pas non plus prouvé qu'ils

sont mandatés par ceux qui auraient pu se sentir lésés par l'ouverture

des agences ce jour-là.

Pour être complet, il convient encore de retenir que la clause

susvisée de la convention collective au moment de l'introduction de la

demande n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la^"^^ •

Celle-ci ne conteste pas le caractère de jour férié du lundi du jour de la

fête locale de

, mais fait valoir tout au plus qu'aucune

disposition légale, réglementaire, voire conventionnelle n'interdit le

travail le jour en question, à l'instar des autres jours fériés, à condition

qu'il soit rémunéré en conséquence par les majorations prévues au

contrat collectif, condition qu'elle entend respecter et qu'elle avait

d'ailleurs respectée pour les volontaires.

L'action telle qu'introduite par les appelants ne s'analyse par

conséquent pas à proprement parler comme une demande en

interprétation telle que prévue par l'article 11, alinéa 6 L.1965, dès lors

qu'ils ne précisent pas en quoi la disposition visée serait peu claire,

ambiguë et donc sujette à interprétation, mais plutôt comme une action

déclaratoire visant à obtenir du tribunal du travail qu'il se prononce sur

l'existence d'une situation juridique, voire sur la légalité d'un acte (en

l'espèce une note de service) qui ne fait plus cependant l'objet

d'aucune contestation actuelle, action qui en d'autres termes n'a pas

pour objet de permettre à une partie de prévenir un trouble à venir,

mais seulement d'être exactement informée de l'étendue de ses droits.

Or pour pouvoir exercer pareille action, l'on s'accorde à considérer que

le demandeur n'a intérêt à agir que si la déclaration judiciaire qu'il

sollicite est de nature à lui offrir, non point une satisfaction purement

théorique, mais une utilité concrète et déterminée. Or force est de

constater que depuis la nouvelle convention collective, valable pour les

années 1996-97 et -98, déclarée d'obligation générale 4)ar règlement

grand-ducal du 16 avril 1997, « à partir de 1997, les jours fériés

bancaires du (...) lundi de la fête locale (...) sont remplacés par 4 jours

de repos. » L'action des demandeurs tendant en définitive, selon leur

requête, à interdire pour l'avenir à la

sous le couvert d'une

demande en interprétation « d'annihiler le principe bien défini - à

savoir journée de repos le lundi de la fête locale - » ne présente

actuellement aucune utilité concrète dès lors qu'elle ne vise plus qu'à

demander au juge de se prononcer sur une question purement

théorique qui aurait pu tout au plus présenter encore quelque intérêt

avant 1997. Or l'irrecevabilité d'une telle demande s'impose, les

juridictions n'étant pas un « bureau de consultation » (voir Cass. soc. fr.

04.08.1952, JCP 1953 11. 7439).

L'appel n'est par conséquent pas justifié.

Compte tenu de la décision à intervenir sur les frais, la demande des

appelants basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile est à

rejeter.

Par ces motifs:

la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel

en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère

Public entendu,

reçoit l'appel;

le dit non justifié et confirme le jugement déféré;

rejette la demande des appelants basée sur l'article 131-1 du code

de procédure civile;

les condamne aux dépens de l'instance d'appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Paul MOUSEL, avocat constitué qui la

demande, affirmant en avoir fait l'avance.