Court orders expert appraisal to determine guarantor liability limits in bankruptcy context.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's bankruptcy defense but ordered an expert appraisal to quantify the guarantor's liability. The defendant argued that bankruptcy should limit interest payments and that the claim exceeded the guarantor's share of the principal debt. The court found the bankruptcy defense insufficient to dismiss the claim and instead required an expert to verify the exact debt amount and interest calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2013 du Code civil; Article 2013 du Code civil: A guarantor's liability is limited to the principal debt and interest, but the court must determine the exact amount through expert appraisal when bankruptcy status complicates the calculation of privileged claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
5d/OMIi939
Jugement civil ao 467/99 (Se chambre)
Audience publique du mercredi, 21 avril 1999
Numéro du rôle ; 59908
Composition:
Lot^'FRUSSEN, vice^présidente,
Michèle RAUS,
jage
Daisièie POLETTI,
juge,
Jean ENGELS, premier substilut du Procureur d'Eiaî,
Sanny WîîRY,greffièTé.
ENTRE:
la S.A.
)
» établie et ayant ^
siège social à
i anciennement à
(
- • )
> représentée
par son conseil d'adininîstraiion actuellement en foiictions,
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Fmnk SCHÀAL de
Lvptembourg en date du 23 avril 1997,
comparant par Maître Jean KACFFMAN, avocat, demeurât a Luxembourg,
ET:
f\^ dit
.pensionné,demeurantè
(---)
défendeur aux fins du prédit exploit STEFFEN du 23 a\Til 1997,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Guï la
par l'organe de son mandataire Maître Jetai KAUFFMAN, avocat,
remplacement de Maître. Jean KAUFFMAN, avocat constitué.
en
Guï (\) dit
constitué.
l'organe de son mandataire Maître Roy NATHAN, avocat
Par exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL du 23 aviil 1997, la société anonyme
S.A. (ci-^rès:2)^.)) a fait donner
assignation à
à comparaître devant le tribunal de ce siège pour
Tentendre condamner à payer à la requérante le montant de 15.893.513,- fl^ du chef d'^
acte de cautionnement donné pour compte de la société à responsabilité limitée
v53C^-)
(ci-après3^i)
couvrir une ouverture de crédit réalisable en compte courant et
im prêt personnel.
demande encore les intérêts conventionnels â partir du 12 juillet 1994 Texécutlon
provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Dans le dernier corps de ses conclusions, la
a réduit sa demande au montant de
15.808.422,-frattcs qu'elle détaille comme suit :
Au 31 mars 1988 (pièce 5), le solde débiteur est de 6.463.621.- frs.
Au 30 juin 1988, le solde débiteur est de 4376.055.- frs.
Au 30 septembre 1988, le solde débiteur est de 9.284.964.- frs.
Au 31 décembre 1988, le solde débiteur est de 10.284.845.- frs.
Au 31 mars 1989, le solde débiteur est de 7.896.973.- frs (pièce 11).
Au 30 juin 1989, le solde débiteur est de 9.717.993.- frs ^ièce 14).
Au 30 septembre 1989, le solde débiteur est de 10.699.459.- frs (pièce 17).
Au 31 mars 1990^ le solde débiteur est de 12.554.967.- frs (pièce 20).
Au 30 juin 1990, le solde débiteur est de 13.774.470.- frs.
Au 30 juin 1990, le solde débiteur est de 14,550.775,- frs.
Le défwideur s'oppose au paiement en faisant valoir que les intérêts ne sont pas
en raison
de la faillite de la sociétéSl). Dans le cadre de la faillite ce ne seraient que les sommes
privilégiées par une hypothèque ou un nantissement qui produirment des intérêt. En outre, la
^4.) aurait présenté une déclaration de créance qui aurait été atoise à titre privilégié au passif
de la fmllite pour un montant de 14.900.000,-francs. U34.) ne pourrait, en application de
l'article 2013 du code civil, obtenir plus de la caution que du débiteur principal.
En outre, ï&AA) n'aurait pas tenu compte du fait que le nant^sement et rhypothèque sur
rimmeubie aroaitenant aux époux
V X) ont été réalisés de sorte que la créance de la
3-1 ^ s'en trouverait réduite de la somme de 12.671.542 constituant d'une part le pnx de vente
de l'immeuble (7.000.000,-francs) et le dépôt d'un montant de 5,671.542,-francs.
En ordre subsidiaire, le défendeur relève que la caution n'a pas indiqué de sa main le taux
d'intérêt de sorte qu'il ne pourrait en tout état de cause n'être tenu qu'au taux légal.
Le défendeur relève enfin que les intérêts et frais ne courent à l'égard de la ^tion que du jour
où elle a été mise en demeure de payer (Dalloz, Répertoire pratique II, p.263 et264).
En ce qui concerne le prêt personnel relatif au compte n®
, le défradeur
soutient la demande y afférente a une autre cause que celle relative au prêt consenti à la
société Sdl. Il soulève rincompétence ratione valoris du tribunal en raison du fait que le solde
restant dû sur ce prêt ne serait plus que de 85.091,-francs.
Le défendeiir formule encore une demande reconventionnelle pour un montant de
20.000.000,-françs basée sur la responsabilité contractuelle de ia£d-)pour avoir manqué aux
obiigations'luî incombant en tant que dispensateur de crédit et pour avoir dénoncé fautivement
le crédit octroyé.
S'a<nssant de sa responsabilité en tant que dispensateur de crédit, le défendeur lait ^valoir
qu'au moment de l'octroi du crédit la situation de la société 5^ )
était désa^euse dès lom
qu'elle accusait sur un de ses comptes un débit de 3.474.972rtoscs, débit qui se serait
aggravé de 34% endéans un seul mois.
Malgré cette situation, la banque aurait prorogé l'ouveiture de crédit à trois reprises et aurait
ainsi contribué, en raison d'une emeur manifeste d'appréciation de sa part, maintenu
artificieUeraent le crédit d'une société dont la situation financière était irrémédiablement
compromise.
La banque aurait ainsi engagé sa responsabilité et devrait réparer le préju«^ce causé dès lors
que si la situation compromise n'avait pas été maintenue et la cessation des pmemems
déclarés au moment où elle a eu lieu réellement, la société aurait pu régler son passif dans de
meilleurs conditions.
Le défendeur fait encore grief à la
d'avoir, après avoir accordé un crédh dans des
conditions fautives et sçrès avoir prorogé ce crédit à trois reprises, dénoncé sumterarat le
crédit le 25 mars 1991 sans avoir recherché de solution valable. La banque aurait en ou^
immédiatement réalisé le nantissement des dé^ts et l'hyjmth^ue par la vente fomee de
l'immeuble r^partenant aux époux
/).) - X J et d'avoa ainsi omis de recherdrer dw
solutions susceptibles d'assurer un redressement rapide et durable de la structure financière du
crédité.
La 31) conteste toute faute dans son chef et s'oppose à la demande reconventionnelle.
Î1 ressort des pièces versées en cause que
consenti le 13 janvier 1988 a la société
une ouverture de crédit de 10.000.000,-francs portant intérêts débiteurs « actuellement de
8 75% » et que l'ouverture de crédit a été garantie par une inscription h>'poÙécaire première
en rang à charge de la maison d'habitation appartenant amc époux fl.) - X.)
suivant acte
notarié du 8 janvier 1988.
Le contrat de caution stipulait que le cautionnement était indéfim, en sorte que la caution
s'oblieeait àpayer a la banque à l'échéance convenue ou après une dénonciation régulière les
sommes que le débiteur principal lui doit actuellement ou pourra lui redevoir par la suite pour
quelque cause que ce soit, et ce jusqu'à concurrence de la somme de 10.000.000,-francs p
les commissions de banque, intérêts et frais convenus et éventuellement inodifîes par la suite,
ainsi que les accessoires généralement quelconques, comme si la caution était le débiteur
principal.
Le contrat de caution contenait en outre la mention manuscrite de la caution « Bon pour
cautionnem^t solidaire et indivisible de la somme de onze millions sept cent rmlle francs
plus commissions de banque et intérêts et frais » et l'indication que la signataire de la caution
renonçait au bénéfice des articles 2037 et 2038 du code civil.
il ressort encore des pièces versées en cause que le 9 février 1989, que
fl a
affecté en gage à laJBI^ ses avoirs auprès de
)
à concurrence de 5.000.00Ô,^francs ou la
contre-valeur en toute autre devise plus les intérêts courus ou à coxair pour gar^tir tous
engagements éventuels généralement quelconque de
fj.)
envers la 3^.).
La banque a dénoncé l'ouverture de crédit le 25 mars 1991 et la société S'i l a été déclarée en
état de faillite le 1 !
décembre 1992.
défendeur à propos du prêt personnel remiu au
^
qu'au stade actuel de la procédure, la3,^1 ^ a renonce a ce chef de ia^d^ande et demande
uniquement le remboursement du débit du compte
^ il ouverture de crédit
accordée à la sociétéS-f) et portant sur un montant principal de îO.OÔO.OOO,-rrancs.
Le défendeur qui ne conteste pas s'être porté caution à concurrence de 10.000.000- francs au
profit de la société
conteste redevoir les intérêts sur la somme prêtée et estime que par e
fait e la réalisation par la banque de son immeuble et du nantissement qu il a paye la majonté
de sa dette.
S'aeissant d'abord de j'ai^ument du défendeur selon lequel tes intérêts ne servent pas dus ea
raison du fait que le taux n'aurait pas été indiqué par une mention manuscnte de la cauOoii, il
convient de relever que s'il est bien vrai qu'une certaine juri^rudeMe
que le taux d'intérêts apparaisse dans la mention manuscnte (Cass 110 mai 198? Bull Ci 1
n»133, JCP 88 éd. O IV, 245, Bartque 1988,1163 ofas
115 obs. Contamine-Raynaud et Editions techniques Junsclasseur art 2011 a 2020 tas. 40,2,
1990) toujours est-U que cette exigence, qui a été jugée aussi excessive qu infondee,^ trouve
en toiît état de cause nuancée dans le cas du cautionnement intéressé comme c'est le cas en
l'espèce.
En effet, il est constant en cause que
f\ )
était le gérant de !'enp:eprise51-)qu il
qualifie d'ailleurs lui-même de véritable entreprise iamiiiale de sorte que son inî^t per^nnei
dans l'affaire ne saurait laisser de doute de sorte que le cautionnement est a qualifier de
commercial et les exigences de l'article 1326 du code civil ne sauraient trouver application.
Le tribunal estime en tout état de cause que, dès lors que le défendeur a si^é en sa qualité de
gérant de la société )
avait connaissance du taux d'intérêts à appliquer et il doit, en sa
qualité de caution, les intérêts conventionneliement fixées.
S'agissant de rargumerxt selon lequel la caution n'aurait pas été mise en demeure de payer les
intérêts, la mise en demeure à l'égard de l'un quelconque des coobligés solidaires-débiteur
principal ou cautions solidaires- produit effet à l'é^d de tous et la deni^de d intérêts formée
contre le débiteur principal ou contre l'une des cautions solidaires fait courir les intérêts a
l'égard des autres (Jurisclasseur art 2021 à 2027 1990 point 93 et 94).
Les intérêts ayant couru continuellement à l'égard du débiteur principal qui en a été informés
par les extraits de compte, le tribunal en conclut que la caution est tenue non seulement du
montant principal cautionnée, mais également des frais, intérêts et commissions pour autant
où elles ont été crédités à la débitrice principale.
S'agissaat de l'argumeat du défendeur selon lequel la caution est réd^tible à la mesure de
l'obligation principale lorsque le cautionnement excède ladette ou qu'il est contr^é sus dés
conditions plus onéreuse (article 2013 du code civil) et en l*espèce_que la®'!
obtenir plus de la caution que de la société en faillite, la créance de la jrl V n'ayant ete admise
au passif de la faillite qu'à concurrence d'un montant de 14.900.000,-flancs, le tiibunM releve
que l'admission d'une créance au passif d'une faillite a effet à l'égard ^
ce^ qm ont ete
parties ou tout au oins appelés, à savoir la masse et le créancier (Fredémcq VD,^39 et Van
RynetHeenenIV,2831.eour26.1.!999,rôle2!659Pa.
/Eu.
). Eii effet aim
termes de l'article 503 du code de commerce, sont appelés à la vénfication des aeânces le
failli et les créanciem vérifiés ou portés au bilan. Les mêmes personnes pourront fimmir des
contredits aux vérifications dans les dix jours qui suivront l'admission de la créance oontœtee.
n résulte de ces considérations qu'à défaut d'avoir usé de cette faculté de
1^ créance
litigieuse est définitivement admise à l'égard du créancier, en 1 occurrence aO)-1.), ap^ e a
assister à la vérification des créances. 11 s'ensuit que sa créance se trouve, en tout état de
cause, limitée au montant de I4,9ô0-000.-francs.
S'agissant enfin de l'argument selon lequel les intérêts auraient été ^ètés i^la
en
faillite de la sociétéSil il convient de relever que s'il est vrai qu env^ de 1 artmle 451 du
code de commeice, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, .e co^ dœ mterets
de toute créance non garantie par un privilège, par un nanussement ou par une hypothéqué, e^
arrêté à l'égard de lamasse seulement, toujours est-il que cette disposition ne protégé que la
masse et laisse les créances privilégiées sous l'empiie du droit commun et mmntient a leur
égard les règles otdinaiiBs de l'imputation de sorte que le cours des mterets ne s arrête pas au
moment du jugement déclaratif de faillite à l'égard des cautions.
Par contre, le cour? des intérêts conventionnels s'arrête à partir du moment de la dénonciation
de Fouverture de crédit et la clôture du compte courant.
En effet, s'il est vrai les règles régissant l'anatocisme ne s'appliquent pas au compte courant
fcf, «L'anatocisme en compte courant» par Jean-Luc Gonner. Diagonales, p. 255; Coin
d'appel du 27.02.1986, rôle 8803, Ro.
et S.
/Ba.
^
que la capitalisation des intérêts cesse à la clôture du compte courant : En effet la clôture du
compte courant, emportant exigibilité des sommes y figurant, l'article 1154 du code civil
reprend ses effets (Tr. arr. Luxembourg du 07.03.1985, no LJUS98507372) et l'exclusion de
la capitalisation des intérêts dus pour moins d'une année.
11 s'ensuit qu'à partir de la dénonciation de l'ouverture de crédit entrant la clôtme du
compte courant y relatif les intérêts conventionnels et leur capitalisation pour moins d un an
cessent de courir-
En l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer la créance de
la
notamment au regard des intérêts qui ont cessé à la clôture du compte. H convient
partant de recourir à l'avis d'un expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif
du présent j ugement.
Quant à la demande rceonventionnelle
En se basant principalement sur les principes de la responsabilité contractuelle et
subsidiairament sur les articles 1382 et 1383 du même code, invoque la faute de la banque par
voie principale en concluant à rallocation de dommages et intérêts pour un montant de
50.000.000,-francs, montant quelle demande à voir augmenter à la somme 75.968.781,-francs
par conclusions notifiées le 17 juin 1998.
Selon le demandeur sur reconvention, la banque aurait commis une faute en octroyant les
ouvertures de crédit de façon fautive et en augmentant considérablement le passif de la société
en faillite, causant par-là même un préjudice à la caution.
L'obligation de prudence, consacrée notamment par l'obligation de loyaute et de bo^e foi
prévue à l'article 1134 du code civil, qui pèse soi* le banquier lors de I exécution du
cautionnement et l'application de cette obligation de prudence fait un devoir au banquier de ^
pas aggraver le sort de la caution. Celle-ci pourrait en effet légitimement se plaindre du
dépassement de ses charges au-delà des limites dans lesquelles eUe les a souscnles. Le cadre
né du cautionnement dans lequel se réalise le préjudice subi par la cauUon semble conférer a
cette responsabilité une nature contractuelle (Vézian n° 253, p. 185).
Dans le contexte du retrait ou de l'octroi fautif du crédit, c'est bien en sa qualité de caution
que celle-ci subit, le cas échéant, un dommage. Le rapport contractuel n'a ^
seulement ete
l'occasion d'un préjudice qui aurait pu se réaliser en son absence et c est donc bien la base
contractuelle qui doit trouver application.
La responsabilité du banquier peut être reconnue loi-sque, ayant consenti des prêts en
connaissance de cause à un débiteur en état de cessation de paiements il a ainsi amené la
caution à croire, lors de son engagement, à la solvabilité du débiteur.
En effet avant d'accorder un crédit, la banque, sur laquelle pèse une obligation de se
renseigner sur la situation économique et surtout sur la solvabilité du demandeur de crédit,
doit se renseigner sur sa situation. Pour que la responsabilité du banquier soit engagee, il faut,
mais il suffit que le banquier ait connu ou ait dû raisonnablement conn^tre la situation
financière dégradée de son client pour peu qu il se fut comporté en banquier noi^ement
prudent et diligent (Trib. arr. lux. 26.4.1978, B.
/C. , ^ur 5.11.1980, Conferenœ
StYves, mai 1981, p.44). A cet égard la banque peut puiser dans un certam nombre de
sources d'informations tels le bilan, les charges pouvant grever le fonds de commerce, les
protêts éventuels.
Tant qu'il n'est cependant pas prouvé que les crédits ont été accordés en l'absence de toute
chance de renflouement, les crédits peuvent être considérés comme étant immérités et
constitutifs d'une faute dans le chef de la banque.
La banque engage encore sa responsabilité iorsqu'eUe dénonce de façon brusque et
intempestive un crédit et qu'elle procède à l'exécution forcée pour réaliser sa créance des lors
qu'elle empêche par un tel agissement la recherche de solutions susceptibles d'assurer im
redressement rapide et durable de la structure financière du crédité et entraîne égalem^it la
déconfiture des cautions qui risquent de tout perdre.
En l'espèce le tribunal constate que, s'il est bien vrai que l'ouverture de crédit litigieuse a été
octroyée à lin moment où la société fonctionnait depuis un certain temps, le défendeur ri'a
fourni aucun élément de nature à établir que la situation de la société au^t ete
irrémédiablement comprise au moment de l'octroi de du crédit dès lors qu il n explique en
rien en quoi les bilans ou autres comptes de la société auraient été de nature à induire cette
constatation.
Les prolongements du crédit ont encore été faits aux fins de sauver justement la société de
sorte que ni ses proloi^ments, ni par la suite ia dénonciation du compte ne sauraient être
constitutifs de fautes de la part de la banque.
La demande reconventionnelle n'est partant pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribimal d'arrondissement de et à Luxetnbourg. huitième chambre, siégeant en matière
civile, st"'"»"' contradictoirement, ie représentant du ministère public entendu en ses
conclusions;
reçoit la demande eri la forme;
donne acte à la^>^ .^ acte qu'elle est d'accord à voir diminuer sa créance à un montant de
15.808.422,-francs;
dit que la créance de la
n'excède en tout état de cause pas le montant de 14.900.000,-
francs ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause ordonne une expertise et commet pour y
procéder
Monsieur Roger GREDEN, demeurant à 1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Letzebuerg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit et motivé
«d'établir la créance de la société anonyme
I
compte tenu de la motivation du présent jugement, des montants principaux potirlesquels les
cautions se sont engagés, des paiements qui ont été effectués à la suite de la réalisation de
l'hypothèque et (kt nantissement et compte tenu des imérêrs conventionnels qm onîoouru
jusqu'à la clôture du compte et des intérêts non capitalisés qui ont couru après le 25 mars
1991»,
dit que dans l'accompUsseinent de sa mission, l'expert est autorisé à s'entourer de tous
renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
ordonne à la société anonyme
^
de consi^er au
plus tard ie 14 décembre 1998 la somme de trente mille (30.000.-) francs a titre de provision à
valoir sur la rémunération de l'expert,
dit que l'expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations,
de l'état desdites opérations et des dilEcuItés qivil pourra rencontrer.
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versee, ils devront en
avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d une provision
supplémentaire,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d'arrondissement le 21 août
1999 au plus tard,
dit qu'en cas de refiis, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera rempiaoé par
Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres
parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,
charge Madame le juge Danielle POLETI'I du contrôle des opérations ;
refîxe l'affaire pour continuation des débats à l'audience du tribunal de ce siège au 9 novembre
1999;
déclare la demande reconventionnelle non fondée et en déboute;
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
réserve les droits des parties et les frais.