Luxembourg Court partially allowed appeal, reduced fine, and modified driver's ban duration for traffic offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a traffic conviction, reducing the fine and modifying the suspension of driving privileges. While the court confirmed the defendant's guilt based on conflicting witness accounts regarding the accident, it acknowledged the defendant's current financial situation and lack of employment. Consequently, the penalty was adjusted to reflect these new circumstances while maintaining the core criminal judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: The court may reduce criminal penalties and modify ancillary sanctions like driving bans when the defendant's current financial situation or employment status has materially changed since the first instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 83 / 99 V.
du 30 mars 1999.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t :
A, couvreur, demeurant à ….,
prévenu, défendeur au civil, appelant, e n p r é s e n c e d e :
la société de droit belge B S.A., établie et ayant son siège social à …., représentée par son conseil d'administration en fonctions, partie civile constituée contre le prévenu A, préqualifié.
______________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I)
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le
10 janvier 1997 sous le numéro 16/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
II)
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le
4 novembre 1997 sous le numéro 364/97 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 31 janvier 1997, le prévenu A a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 10 janvier 1997 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du même jour, le Procureur d'Etat de Diekirch a régulièrement relevé appel dudit jugement.
A demande à la Cour de l'acquitter de la prévention retenue sub 2), de réduire les peines prononcées par le premier juge et d'assortir l'interdiction de conduire du sursis intégral sinon d'en excepter les trajets domicile - lieu de travail -domicile ainsi que les trajets professionnels. Il conclut au civil à l'incompétence de la Cour pour connaître de la demande de la société de droit belge B S.A.
Le représentant du Ministère Public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la prévention retenue sub 2). Il demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris au pénal tout en ne s'opposant pas à voir aménager l'interdiction de conduire dans le sens souhaité par le prévenu.
La demanderesse au civil conclut à la confirmation de la décision attaquée au pénal et civil; elle demande en ordre subsidiaire l'audition de Mademoiselle D, passagère de la voiture C.
La Cour estime nécessaire, en présence des versions contradictoires données par les deux conducteurs sur le déroulement de l'accident lors de leur audition par les agents verbalisants, de procéder à un complément d'instruction et d'entendre comme témoins les personnes plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
avant tout autre progrès en cause, ordonne l'audition des témoins
1) C, commerçant, demeurant à ….,
2) D, employée privée, demeurant à ….,
3) F, adjudant-chef, demeurant à ….,
fixe la continuation des débats à l'audience publique du mardi, 16 décembre 1997 à 15.00 heures, salle numéro 1,
réserve les frais.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre, Arnold WAGENER, premier conseiller, Marc KERSCHEN, conseiller,
Eliane ZIMMER, avocat général, Edmond BRUCKS, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
A l'audience publique du 16 décembre 1997, les témoins C, D et F furent entendus en leurs déclarations orales, D et F ayant prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu A comparut en personne et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
L'affaire fut alors contradictoirement remise à l'audience publique du 17 février 1998, puis à celle du 19 mai 1998 lors de laquelle le prévenu A fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.
Après nouvelle remise contradictoire à l'audience publique du 18 septembre 1998, puis à celle du 24 novembre 1998, l'affaire reparut utilement à l'audience publique du 9 février 1999.
Les témoins E et F furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu A, présent à l'audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Julie ASSELBOURG, en remplacement de Maître Marc THEISEN, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Maître Pol URBANY développa les moyens de défense et d'appel du prévenu et défendeur au civil.
Madame l'avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du
30 mars 1999, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l'arrêt du 4 novembre 1997.
A, en aveu d'avoir conduit en état d'alcoolémie lors de l'accident du 25 mai 1996, estime non avenue la contravention tirée de l'article 140 du code de la route. A cet effet il se réfère à l'analyse de la genèse du sinistre faite par l'adjudant E à partir des endommagements des véhicules impliqués. Sur le plan des sanctions il sollicite une réduction de l'amende infligée par le juge de première instance ainsi que le sursis total ou partiel à l'exécution de l'interdiction de conduire.
La partie civile conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public ne s'oppose pas à un allégement de la peine pécuniaire ainsi qu'à une mise à l'épreuve partielle du délinquant quant à la sanction accessoire.
Il se dégage à suffisance de droit des déclarations testimoniales de D ainsi que du croquis annexé au procèsverbal dressé par la brigade de gendarmerie de Vianden explicité à la barre par d'adjudant-chef F que la collision a dû se produire sur le côté réglementaire emprunté par C. En effet l'endroit présumé du heurt matérialisé par une plage de débris de verre et de terre retombée du pare-boue avant gauche de la voiture pilotée par ce dernier se situe en plein milieu de la bande de roulement de ce conducteur. En outre dès avant le point d'impact les agents verbalisants ont repéré des traces de pneu provenant du véhicule de la B S.A. qui, pour être soustrait au choc, a été dévié sur l'accotement de la chaussée, manoeuvre restée infructueuse. D'ailleurs les dégâts aux véhicules engagés, contrairement à l'opinion de l'adjudant
E, ne contredisent pas la version inférée ci-dessus en ce que les trajectoires étaient, celle de C rectiligne, légèrement inclinée vers la droite et celle de A en sinusoïde, rencontrant la ligne de progression adverse à l'instant où la dérivation était à son maximum de sorte que la partie saillante constituée par le pare-chocs de la voiture B a enfoncé sur sa longueur le flanc gauche de l'automobile A, endommagements caractéristiques causés à un véhicule dont l'usager entend sans succès contourner un obstacle par une large boucle convexe.
Il suit de ce qui précède que le prévenu a été à bon droit reconnu coupable des infractions retenues par le tribunal d'arrondissement qui a prononcé des peines légales. Il échet cependant d'adapter les sanctions à la situation actuelle du délinquant qui se trouve sans travail mais néanmoins, d'après ses explications, bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire de maladie et postulant à une rente d'invalidité.
Il échet dès lors de réduire légèrement l'amende et de faire abstraction de l'exception des trajets professionnels qui à ce jour ne se justifie plus.
Au civil la décision attaquée est à confirmer telle quelle, les montants réclamés n'étant pas contestés en leur chiffre.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, vidant l'arrêt du 4 novembre 1997;
dit les appels partiellement fondés au pénal;
réformant,
réduit l'amende infligée en première instance à cinquante mille (50.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de nonpaiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours;
rapporte l'exception accordée quant à l'interdiction de conduire;
confirme pour le surplus tant au pénal qu'au civil;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 11.256.- francs;
condamne A aux frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par le premier juge en ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre, Arnold WAGENER, premier conseiller, Marc KERSCHEN, conseiller, Nico EDON, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.