Legislator Jurisprudence & Législation
TALréf_283 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses urgent measure request for foreign wrongful act outside territorial jurisdiction.

Numéro de cause TALréf_283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the request for urgent measures inadmissible because the alleged wrongful act occurred abroad. The plaintiffs sought the return of a painting from a foreign artist, while defendants argued the seizure was illegal. The court ruled that Luxembourg's emergency jurisdiction is strictly territorial and cannot intervene in foreign wrongful acts.

Regeste Legislator

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Articles 932 and 933 of the New Code of Civil Procedure; Luxembourg's emergency jurisdiction is strictly territorial and cannot order measures to prevent or cease wrongful acts committed outside the Grand Duchy.

Mots-clés

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emergency jurisdiction territorial limitation wrongful act abroad retention of title consumer protection law restitution de la propriété rétrocession de créance corrections financières

Dispositions légales citées

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Article 933 of the New Code of Civil Procedure
La demande est basée principalement sur les dispositions de l'article 933 du
Article 932 of the New Code of Civil Procedure
l'article 932 du même code et plus subsidiairement sur les dispositions de la loi
Law of 25 August 1983 on the legal protection of consumers
Article 10 of the Law of 25 August 1985 on consumer protection
l'article 10 de la loi du 25 août 1985 concernant la protection des

Jurisprudence citée

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Ref.Luxembourg, 15.5.1984, no 368/84
Cour, 24.02.1988, no 10047
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Texte complet

REF.NO.283/99

du 29 mars 1999

à 16h00

23 I 3))^

Audience publique extraordinaire des référés du lundi. 29 mars 1999, tenue par

Nous Sylvie CONTER,juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siéoeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d'a^ondissement de et à Luxembourg,assistée du greffier Pascale NOERDEN.

DANS LA CAUSE

ENTRE

, sans état, demeurant à L-.(„ «

1. la dame

aO

. épouse

2, le sieur

^

i"■ ■ )

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

parties demanderesses originaires.

a j -

Héfendc—

rernnvention comparant par Maître Andree

BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas

DECKER, susdit,

ET

1. la dame

C o]

• commerçante, exploitant son

commerce sous l'enseigne 6cf, .L)

Luxembourg, demeurant a L-^ _

2, la société de droit néerlandais feC-J.) AMSTERDAM B.V., N° registre

de commerce Amsterdam L . )

, établie à

'

représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions.

parties

nriyyinaires

Woihh<.r

H.m«nHPr"i~î r- -^""v«"tion comparant par Maure Walther

SCHELP,avocat,demeurant à Luxembourg..

t.)

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après­

midi, 22 mars 1999, Maître Andrée BRAUN donna lecture de l'assignation ci­

avant transcrite et fut entendue en sa cause;

Maître Walther SCHELP répliqua;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de cejour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 13

janvier 1999 AÀ

et 3

donner assignation à

\)

C^o)

et 2) la société de droit néerlandais

j.) AMSTERDAM B.V. à comparaître devant le juge des référés

pour se voir restituer un tableau émanant de A.BLOEMAERT dans un délai de

48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'une

astreinte de 100.000.- francs par jour de retard ainsi que la condamnation à une

indemnité de procédure de l'ordre de 20.000.- francs outre les frais et dépens de

l'instance.

La demande est basée principalement sur les dispositions de l'article 933 du

Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur les dispositions de

l'article 932 du même code et plus subsidiairement sur les dispositions de la loi

du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

Les parties défenderesses soutiennent que l'assignation serait à déclarer nulle à

rencontre de la partie assignée sub 1), étant donné que 1 exploit indique comme

profession de la partie assignée commerçante alors que cela ne correspond pas à

la réalité.

Les parties requérantes estiment que par le fait d indiquer une qualité inexacte,

aucun préjudice n'a été porté aux droits de la défense et que la cause de nullité

invoquée serait partant couverte par l'article 264du Nouveau Code de procédure

civile.

Aux termes de l'article 153 du Nouveau Code de procédure civile « tout acte

d'huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions

prescrites par ailleurs ; 4) les noms, prénoms, profession et domicile du

défendeur. »

L'indication des qualités de la partie défenderesse n'affecte que la rédaction

matérielle de l'acte.

Le non-respect de cette formalité consistant dans l'indication inexacte des

qualités n'est pas sanctionné d'une nullité d'ordre public et peut donc être

couverte par l'article 173, alinéa 2, du Code de procédure civile (actuellement

article 254 du Nouveau Code de procédure civile)(Cour 15 juillet 1992, P. 29,

p. 20).

En l'espèce la partie défenderesse ne démontre pas l'existence d'un grief dans

son chef du fait du non-respect de cette formalité matérielle, étant donné que

toute méprise sur l'identité de la personne assignée est exclue, de sorte que ce

moyen doit être rejeté.

La partie défenderesse soulève ensuite l'incompétence territoriale du juge des

référés, étant donné qu'en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le

territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant

devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou

doit être exécuté. A titre subsidiaire les parties défenderesses soutiennent que ce

serait à bon droit qu'ils exercent leur droit de rétention étant donné que les

parties demanderesses leur seraient encore redevables d'un montant total de

34.279,2.- NLG et ils formulent une demande reconventionnelle de ce chef.

Les parties demanderesses estiment que le refus de leur remettre leur tableau

constitue une atteinte manifestement illicite à leurs droits de propriété, qui peut

être qualifiée de voie de fait et demandent dès lors la restitution du tableau sous

peine d'astreinte.

D'après les termes employés dans l'acte d'assignation les parties demanderesses

semblent baser leur demande sur l'article 933 alinéa 1 première phrase.

^ ^ L'article 933 alinéa 1 première phrase du Nouveau Code de procédure civile

(807 alinéa 1 de Code de procédure civile) dispose que le président ou le juge

qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou

de remise en état qui s'imposent,soit pour prévenir un dommage imminent,soit

pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent

une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d'autrui par

l'usurpation de droits que l'auteur de la voie de fait n'a pas. Les mesures de

sauvegarde ne sont pas subordonnées à la condition de 1 urgence et a 1 absence

de contestation sérieuse(EmilePENNING,bulletin Laurent,no 81-83).

La voie de fait peut encore être définie comme la violation évidente, illégale et

intolérable d'un droit certain et évident; il faut que le créancier du droit soit

sérieusement et concrètement entravé dans 1 exercice de son droit, ces

conditions englobent l'existence d un préjudice dans le chef du créancier du

droit(Réf.Luxembourg,15.5.1984, no 368/84).

Cependant si, en vertu de l'article 807, alinéa

du Code de procédure civile

(actuellement article 933 alinéa 1*^*^ du Nouveau Code de procédure civile), il

appartient au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de

remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit

pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'en est cependant ainsi

que si tant dans le cas du dommage imminent qu'il s'agit de prévenir et qui peut

consister dans une voie de fait imminente que dans le cas du trouble

manifestement illicite qu'il s'agit de faire cesser et qui est la voie de fait, il

s'agit de faits qui se réaliseront, respectivement se sont réalisés dans le Grand-

Duché de Luxembourg, le champ d'application dans l'espace des dispositions

légales afférentes étant en effet limité au territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.(Cour 24,02.1988,no 10047).

Il s'ensuit que pour le cas où le droit de rétention exercé par la partie

défenderesse sub 2) constitue une voie de fait au sens de la loi, il n'en reste pas

moins que la Juridiction des référés luxembourgeoise n'a aucun pouvoir pour

prévenir la commission ou pour faire cesser cette voie de fait.

Il en est de même des dispositions de l'article 932 alinéa 1^*^ du Nouveau Code

de procédure civile (article 806 alinéa

du Code de procédure civile), qui sont

également d'application purement territoriale, de sorte que le juge des référés

luxembourgeois n'a pouvoir d'ordonner les mesures urgentes visées dans cet

article que par rapport à une situation de fait ou de droit qui existe au Grand-

Duché de Luxembourg.(Cour,cit. ci-avant).

Il s'ensuit que même s'il y a urgence au sens de la loi précitée dans le cas

d'espèce, il n'en reste pas moins que la juridiction des référés luxembourgeoise

n'a pas pouvoir pour ordonner les mesures urgentes visées.

Au vu de ces développements la demande des parties demanderesses est à

déclarer irrecevable sur la base de chacun des deux textes de loi dans la mesure

où il s'agit d'ordonner de faire cesser une voie de fait commise à l'étranger.

■

•

A titre plus subsidiaire les parties demanderesses ont basé leur demande sur

l'article 10 de la loi du 25 août 1985 concernant la protection des

consommateurs qui stipule que "celui qui répare une chose qui lui a été confiée

à ces fins ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en

garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu'il y a

disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû."

Les conditions prévues pour l'application ce cet article ne se trouvant pas réunies

en l'espèce la demande est également irrecevable en tant que basée sur cette

disposition.

Eu égard au sort réservé à la demande principale, la demande reconventionnelle

est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Nous Sylvie CONTER,juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en remplacement du Président, siégeant comme juge des référés, statuant

contradictoirement;

recevons la demande en la forme;

rejetons le moyen de nullité;

déclarons la demande irrecevable;

rejetons la demande reconventionnelle;

laissons les frais et dépens de l'instance à charge de

/A -»)

et