Luxembourg court dismisses urgent measure request for foreign wrongful act outside territorial jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the request for urgent measures inadmissible because the alleged wrongful act occurred abroad. The plaintiffs sought the return of a painting from a foreign artist, while defendants argued the seizure was illegal. The court ruled that Luxembourg's emergency jurisdiction is strictly territorial and cannot intervene in foreign wrongful acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 and 933 of the New Code of Civil Procedure; Luxembourg's emergency jurisdiction is strictly territorial and cannot order measures to prevent or cease wrongful acts committed outside the Grand Duchy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REF.NO.283/99
du 29 mars 1999
à 16h00
23 I 3))^
Audience publique extraordinaire des référés du lundi. 29 mars 1999, tenue par
Nous Sylvie CONTER,juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siéoeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d'a^ondissement de et à Luxembourg,assistée du greffier Pascale NOERDEN.
DANS LA CAUSE
ENTRE
, sans état, demeurant à L-.(„ «
1. la dame
aO
. épouse
2, le sieur
^
i"■ ■ )
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses originaires.
a j -
Héfendc—
rernnvention comparant par Maître Andree
BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas
DECKER, susdit,
ET
1. la dame
C o]
• commerçante, exploitant son
commerce sous l'enseigne 6cf, .L)
Luxembourg, demeurant a L-^ _
2, la société de droit néerlandais feC-J.) AMSTERDAM B.V., N° registre
de commerce Amsterdam L . )
, établie à
'
représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions.
parties
nriyyinaires
Woihh<.r
H.m«nHPr"i~î r- -^""v«"tion comparant par Maure Walther
SCHELP,avocat,demeurant à Luxembourg..
t.)
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après
midi, 22 mars 1999, Maître Andrée BRAUN donna lecture de l'assignation ci
avant transcrite et fut entendue en sa cause;
Maître Walther SCHELP répliqua;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de cejour 1'
ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 13
janvier 1999 AÀ
et 3
donner assignation à
\)
C^o)
et 2) la société de droit néerlandais
j.) AMSTERDAM B.V. à comparaître devant le juge des référés
pour se voir restituer un tableau émanant de A.BLOEMAERT dans un délai de
48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'une
astreinte de 100.000.- francs par jour de retard ainsi que la condamnation à une
indemnité de procédure de l'ordre de 20.000.- francs outre les frais et dépens de
l'instance.
La demande est basée principalement sur les dispositions de l'article 933 du
Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur les dispositions de
l'article 932 du même code et plus subsidiairement sur les dispositions de la loi
du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.
Les parties défenderesses soutiennent que l'assignation serait à déclarer nulle à
rencontre de la partie assignée sub 1), étant donné que 1 exploit indique comme
profession de la partie assignée commerçante alors que cela ne correspond pas à
la réalité.
Les parties requérantes estiment que par le fait d indiquer une qualité inexacte,
aucun préjudice n'a été porté aux droits de la défense et que la cause de nullité
invoquée serait partant couverte par l'article 264du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l'article 153 du Nouveau Code de procédure civile « tout acte
d'huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions
prescrites par ailleurs ; 4) les noms, prénoms, profession et domicile du
défendeur. »
L'indication des qualités de la partie défenderesse n'affecte que la rédaction
matérielle de l'acte.
Le non-respect de cette formalité consistant dans l'indication inexacte des
qualités n'est pas sanctionné d'une nullité d'ordre public et peut donc être
couverte par l'article 173, alinéa 2, du Code de procédure civile (actuellement
article 254 du Nouveau Code de procédure civile)(Cour 15 juillet 1992, P. 29,
p. 20).
En l'espèce la partie défenderesse ne démontre pas l'existence d'un grief dans
son chef du fait du non-respect de cette formalité matérielle, étant donné que
toute méprise sur l'identité de la personne assignée est exclue, de sorte que ce
moyen doit être rejeté.
La partie défenderesse soulève ensuite l'incompétence territoriale du juge des
référés, étant donné qu'en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le
territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant
devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou
doit être exécuté. A titre subsidiaire les parties défenderesses soutiennent que ce
serait à bon droit qu'ils exercent leur droit de rétention étant donné que les
parties demanderesses leur seraient encore redevables d'un montant total de
34.279,2.- NLG et ils formulent une demande reconventionnelle de ce chef.
Les parties demanderesses estiment que le refus de leur remettre leur tableau
constitue une atteinte manifestement illicite à leurs droits de propriété, qui peut
être qualifiée de voie de fait et demandent dès lors la restitution du tableau sous
peine d'astreinte.
D'après les termes employés dans l'acte d'assignation les parties demanderesses
semblent baser leur demande sur l'article 933 alinéa 1 première phrase.
^ ^ L'article 933 alinéa 1 première phrase du Nouveau Code de procédure civile
(807 alinéa 1 de Code de procédure civile) dispose que le président ou le juge
qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s'imposent,soit pour prévenir un dommage imminent,soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent
une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d'autrui par
l'usurpation de droits que l'auteur de la voie de fait n'a pas. Les mesures de
sauvegarde ne sont pas subordonnées à la condition de 1 urgence et a 1 absence
de contestation sérieuse(EmilePENNING,bulletin Laurent,no 81-83).
La voie de fait peut encore être définie comme la violation évidente, illégale et
intolérable d'un droit certain et évident; il faut que le créancier du droit soit
sérieusement et concrètement entravé dans 1 exercice de son droit, ces
conditions englobent l'existence d un préjudice dans le chef du créancier du
droit(Réf.Luxembourg,15.5.1984, no 368/84).
Cependant si, en vertu de l'article 807, alinéa
du Code de procédure civile
(actuellement article 933 alinéa 1*^*^ du Nouveau Code de procédure civile), il
appartient au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'en est cependant ainsi
que si tant dans le cas du dommage imminent qu'il s'agit de prévenir et qui peut
consister dans une voie de fait imminente que dans le cas du trouble
manifestement illicite qu'il s'agit de faire cesser et qui est la voie de fait, il
s'agit de faits qui se réaliseront, respectivement se sont réalisés dans le Grand-
Duché de Luxembourg, le champ d'application dans l'espace des dispositions
légales afférentes étant en effet limité au territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.(Cour 24,02.1988,no 10047).
Il s'ensuit que pour le cas où le droit de rétention exercé par la partie
défenderesse sub 2) constitue une voie de fait au sens de la loi, il n'en reste pas
moins que la Juridiction des référés luxembourgeoise n'a aucun pouvoir pour
prévenir la commission ou pour faire cesser cette voie de fait.
Il en est de même des dispositions de l'article 932 alinéa 1^*^ du Nouveau Code
de procédure civile (article 806 alinéa
du Code de procédure civile), qui sont
également d'application purement territoriale, de sorte que le juge des référés
luxembourgeois n'a pouvoir d'ordonner les mesures urgentes visées dans cet
article que par rapport à une situation de fait ou de droit qui existe au Grand-
Duché de Luxembourg.(Cour,cit. ci-avant).
Il s'ensuit que même s'il y a urgence au sens de la loi précitée dans le cas
d'espèce, il n'en reste pas moins que la juridiction des référés luxembourgeoise
n'a pas pouvoir pour ordonner les mesures urgentes visées.
Au vu de ces développements la demande des parties demanderesses est à
déclarer irrecevable sur la base de chacun des deux textes de loi dans la mesure
où il s'agit d'ordonner de faire cesser une voie de fait commise à l'étranger.
■
•
A titre plus subsidiaire les parties demanderesses ont basé leur demande sur
l'article 10 de la loi du 25 août 1985 concernant la protection des
consommateurs qui stipule que "celui qui répare une chose qui lui a été confiée
à ces fins ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en
garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu'il y a
disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû."
Les conditions prévues pour l'application ce cet article ne se trouvant pas réunies
en l'espèce la demande est également irrecevable en tant que basée sur cette
disposition.
Eu égard au sort réservé à la demande principale, la demande reconventionnelle
est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie CONTER,juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
en remplacement du Président, siégeant comme juge des référés, statuant
contradictoirement;
recevons la demande en la forme;
rejetons le moyen de nullité;
déclarons la demande irrecevable;
rejetons la demande reconventionnelle;
laissons les frais et dépens de l'instance à charge de
/A -»)
et