Court dismisses appeal confirming acquittal where abrogated law voided charges and accessory baking activity lacked artisanal qualification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil party's appeal and confirmed the first-instance judgment acquitting the defendants. While the plaintiff argued that frozen dough processing constituted artisanal baking requiring a license, the court found the lower court correctly ruled that the defendants' activities did not meet the legal definition of artisanal work. Consequently, the appeal was rejected in part regarding the civil claim, but the criminal acquittal was upheld due to the abrogation of the specific law used to prosecute the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191, 194 et 211 du code d'instruction criminelle; The appeal is inadmissible when the lower court's qualification of an accessory activity as non-artisanal is legally sound, and criminal charges based on an abrogated statute are void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 71/ 99 V. du 23 mars 1999.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t :
1) A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
2) B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenus, défendeurs au civil,
e n p r é s e n c e d e :
la FED1.) du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L- (…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, partie civile constituée contre les prévenus A.) et B.), préqualifiés, demanderesse au civil, appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 juillet 1998 sous le numéro 1410/98, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé le 29 juillet 1998 par le mandataire de la demanderesse au civil et par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 décembre 1998, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 29 janvier 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les prévenus comparurent en personne et furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Alain RUKAVINA développa les moyens d'appel de la demanderesse au civil.
Maître Marc KERGER développa les moyens de défense des prévenus.
Monsieur l'avocat général Jean-Paul WIWINIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du
23 mars 1999, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 23 juillet 1998 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg la FED1.) du Grand- Duché de Luxembourg et le procureur d'Etat ont régulièrement relevé appel d'un jugement correctionnel du
14 juillet 1998 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Les parties en cause acceptent la décision entreprise pour autant qu'elle a acquitté A.) de l'ensemble des infractions mises à sa charge et B.) de celles libellées sub 2) et 3) de la citation introductive d'instance. C'est à bon droit que les deux prévenus ont été renvoyés de ces chefs de la poursuite dirigée contre eux en ce que d'une part A.) n'exerce aucune fonction de gérance au sein de la société SOC1.) et Cie s.e.n.c. exploitant le magasin en discussion au MAG1.) à (…) et que d'autre part la disposition abrogatoire de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise a privé de base légale les préventions dont B.) doit répondre sub 2 et 3) de la citation.
Les opinions divergent quant à l'infraction reprochée à ce dernier d'avoir, en transgression de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accession à différentes professions à titre principal ou accessoire, exercé le métier de boulanger-pâtissier sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du ministre compétent.
La FED1.) est d'avis que le fait de mettre une pâte congelée dans une chambre de décongélation et ensuite dans une étuve pour qu'elle y prenne par la fermentation sa dimension finale et de la faire cuire dans un four adéquat dépasserait les manutentions normales que comporte la vente, la mise et la remise en état d'une marchandise telle que prévue par la loi susmentionnée du
28 décembre 1988.
Le prévenu estime que ces préparations terminales que tout un chacun est à même de réussir sur simple mode d'emploi ne nécessiterait pas la qualification artisanale issue d'une formation scolaire et pratique soutenue.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.
Ce serait manquer de respect à l'égard de l'artisanat que d'élever les gestes simples de mise en état opérés lors de la vente des produits panifiés par la société SOC1.) au niveau des travaux de conception, de fabrication et de finition lesquels ne peuvent être exécutés que par des artisans ayant acquis leur aptitude professionnelle par un apprentissage performant et sélectif.
La Cour estime que le tribunal d'arrondissement a, après une analyse exhaustive des circonstances de fait, donné en droit une qualification correcte à l'activité accessoire exercée par B.) dans le cadre de la vente des produits de boulangerie qui ne rentre pas dans la catégorie artisanale pour laquelle une autorisation spéciale du ministre des classes moyennes est requise.
Le jugement entrepris est à confirmer en toute sa teneur par l'adoption des motifs des juges de première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris tant au pénal qu'au civil;
laisse les frais de poursuite exposés en instance d'appel à l'égard des prévenus à charge de l'Etat et ceux relatifs à la partie civile à charge de cette dernière.
Par application des articles 191, 194 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre, Arnold WAGENER, premier conseiller, Marc KERSCHEN, conseiller, Claude NICOLAY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.