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TALREF_167 Généré par l'IA

Court orders disclosure of corporate documents but dismisses claim for cost allocation under Article 240.

Numéro de cause TALREF_167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendants to disclose specific corporate documents regarding their social activities within two weeks, under penalty of daily fines. While the intervention was deemed admissible, the request for the court to allocate all litigation costs to the defendants was rejected due to insufficient justification of inequity. Consequently, the main claim was dismissed, and the defendants were ordered to pay the procedural expenses.

Regeste Legislator

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Article 933 al. 1 NCCP; Article 240 NCCP: The court may order the production of documents under penalty of fine, but a request for cost allocation fails if the applicant does not demonstrate that leaving the entire burden on them would be inequitable.

Mots-clés

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document disclosure astreinte penalty cost allocation inequity justification corporate documents provisional execution procedural expenses restitution de documents

Dispositions légales citées

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Article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile
base de l'article 933 du Nouveau Code de Procédure Civile la remise desdits documents
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
La demande introduite par les parties demanderesses sur base de l'article 240 du
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Texte complet

2z lZ |33

Réf. ne. 167/99

du 22 février 1999

à 16h30

Audience publique extraordinaire des référés du lundi. 22 février 1999. tenue par Nous

Frédéric MERSCH. premier juge au Tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg

S.:; .«n,. i«Ée d» ««».- »

d'arrondissement de et à Luxembourg, assiste du greffier Pascale NOERDEN.

nANST A CAUSE

entre

1. la société anonyme 5cC.i.)

.

...

••

i

S.A.. en abrégé " SoC

• i ) établie et ayant son siege social a L-

.

'

^ représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg au numéro

BC .) .

)

S.A., établie et ayant son

2. la société anonyme

zfXi.J' J

,

,

representee par son conseil

rafmLTsmatln actilement en fonction, inscrite au registre de commerce de

Luxembourg au numéro B C . )

li. )

S.A., établie et ayant son

3. la société anonyme

«ocx—.-o-/

, , A

\

, representee par son conseil

d'Xini'strat'on actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de

Luxembourg au numéro B L

I • )

•

^

Li )

S.A., établie ct ayaut SOU slègo soclal à L-

4. la société anonyme

occ-.u./

-, .i j

V

représentée par son conseil d administration

actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Lu.xembourg au numéro

BC...) .

élisant domicile en l'étude de Maître Eric ROUSSEAUX. avocat, demeurant à

Luxembourg,

H.n,nnHeresses comparant par Maître Eric ROUSSEAUX. avocat,

demeurant à Luxembourg,

E.)

.é=™,n,.p..a..p.l.C .) 't...) IDI,

domicilié à E- L ■)

intervenant volnntnirement

comparant par Maître Vincent LAPAQUE. avocat, demeurant a Luxembour»

ET

1. la société anonyme

ScO ^ )

S.A., établie et

avant son siège social à L- C •-)

'

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg au numéro BC ..j .

2. le sieur M.)

I réviseur d'entreprises, demeurant à L- C --)

3. la société à responsabilité limitée

ècC.G )

Lda, établie et ayant son siège social à

C-

Portugal, représentée par son gérant actuellement en fonction,

parties défenderesses comparant par Maître Robert LOOS, avocat, en

remplacement de Maître Marc BADEN, avocat, les deux demeurant a

Luxembourg.

I

c .)

A l'appel de la cause à l'audience public[ue ordinaire des référés du vendredi matin, 8

janvier 1999, Maître Eric ROUSSEAUX donna lecture de l'assignation ci-avant

transcrite et exposa les moyens de sa partie;

Maître Robert LOOS répliqua:

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré;

L'affaire fut refixée à l'audience du vendredi matin, 12 février 1999, lors de laquelle

Maître Vincent LAPAQUE donna lecture de la requête en intervention volontaire ci-

avant transcrite et fut entendu en ses explications,

Maître Eric ROUSSEAUX et Maître Robert LOOS furent entendus en leurs

explications;

Le juge des référés reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour 1'

ordonnance

qui suit:

Par exploit d'huissier du 2/ novembre 1998, la société anonyme

S.A., en abrégé " >SûC. J./

5cc. i.)

la société anonyme

6cC-J2.)

S.A., la société anonyme

ScC^ S )

S.A. et

la société anonyme .Soc ^•) S.A. ont fait assigner la société anonyme ScC~ ^ )

S.A., M,)

et la société à responsabilité limitée

^ j

Lda devant le juge des référés pour voir

statuer conformément au dispositif de l'assignation ci-avant transcrite.

Les parties demanderesses font exposer qu'en date du 10 septembre 1998, suite à un

changement d'actionnariat, elles ont modifié intégralement la composition de leurs

conseils d'administration en mettant fin aux fonctions des différents membres et en les

remplaçant par d'autres;

qu'elles étaient auparavant domiciliées auprès des parties défenderesses respectives qui,

chargées de leur domiciliation, recevaient à ce titre 1 ensemble des extraits de compte

bancaires et des documents provenant de l'administration des contributions; que ces

dernières étaient, par ailleurs, chargées de 1 établissement des comptes et bilans,

que suite au prédit changement intervenu au niveau de leurs organes dirigeants, elles ont

à plusieurs reprises, mais sans succès, demandé aux parties défenderesses de leur

communiquer les documents sociaux et comptables les concernant.

Face au refus persistant des parties défenderesses de satisfaire à leur demande, les

parties demanderesses réclament, en l'occurrence, sur base de l'article 932. sinon sur

base de l'article 933 du Nouveau Code de Procédure Civile la remise desdits documents

et ce sous peine d'astreinte.

A titre subsidiaire, elles demandent à voir condamner les parties défenderesses à déposer

les documents en question entre les mains d'un séquestre.

Les parties défenderesses s'opposent au chef principal des demandes en soutenant que la

régularité du changement intervenu au niveau des organes dirigeants des parties

demanderesses serait sérieusement contestable; en paniculier, elles font valoir que ce

changement apparaît comme avoir eu lieu au mépris des instnjctions formelles du

bénéficiaire économique des sociétés

SoC. J.)

S.A., en abrégé " .ScO-i./

^SoC.,2 .)

S.A..

)

S.A. et .SoC-U.) S.A., à savoir le dénommé

E. )

et dont il serait permis de croire qu'il est toujours à l'heure actuelle l'unique

actionnaire des prédites sociétés; que dans ces conditions une remise des documents

litisieux aux parties demanderesses, représentées en l occurrence par des conseils

d'administration dont la légitimité n'est pas établie, serait sujette à caution.

A l'audience du 12 février 1999 le prédit

E.)

a déclaré intervenir

volontairement au présent litige; faisant valoir qu il est l unique et légitime actionnaire

des sociétés demanderesses, il s'oppose, tout comme les parties défenderesses au

principal et pour les mêmes motifs que ceux avancés par elles, au chef principal des

demandes.

Contrairement aux conclusions des parties demanderesses, l'intervention volontaire de

est à déclarer recevable étant donné que ce dernier, en tant que

prétendu bénéficiaire économique des sociétés demanderesses, justifie, a priori, d un

intérêt à intervenir au présent litige et que son intervention n'est, en l'occurrence, pas de

nature à retarder la décision de la cause principale.

Il est constant que suivant quatre conventions, respectivement datées du 12 juin 1998 et

intitulées "Certificat documentant le transfert d'actions au porteur"

E, j

a

transféré à titre gratuit au dénommé

, avocat demeurant à ^

- •) (Suisse)

l'intégralité des actions au porteur qu'il détenait dans les sociétés

^SoC.vl,/

S.A., en abrégé " -SoC.J.J

>5oC .a..)

S.A.,

SoC..3 j

S.A. et -SûC.Ci .) S.A.; il est

également constant que ledit

H» J fut matériellement en possession des actions en

question au moment de la signature desdites conventions de sorte que les conditions

essentielles du don manuel étaient remplies en l'espèce.

E J

soutient cependant, ainsi qu'il l'a fait dans un courrier du 2

septembre 1998 adressé au prédit

H, )

- courrier dont les parties défenderesses au

principal font d'ailleurs également état - que le transfert de l'ensemble des actions en

question serait à considérer comme nul alors que les conventions afférentes auraient été

signées par lui sous la menace avec l'emploi de force.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que

E.^

reste en défaut de fournir

le moindre élément probant au commencement de preuve susceptible d'établir ou de

rendre vraisemblable le chantage dont il affirme avoir été l'objet et qui constituerait, le

cas échéant, un vice de consentement dans son chef par rapport aux conventions de

transfert d'actions litigieuses.

Force est, par ailleurs, de constater que

E. j

na, apparemment, jusquà

présent, ni porté plainte contre l'auteur ou les auteurs du prétendu chantage, ni entamé

d'instance judiciaire tendant notamment à la revendication des actions dont il prétend

avoir été spoliées, ou à voir déclarer nulles les décisions de mise en place des nouveaux

organes dirigeants des sociétés demanderesses.

Il s'ensuit que les contestations soulevées par les parties défenderesses au principal et

l'intervenant volontaire quant à la légitimité des organes dirigeants représentant

actuellement les parties demanderesses et mis en place postérieurement aux prédits

transferts d'actions par

E. )

, ne sauraient manifestement valoir.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit, en principe, sur base de l'article 933 alinéa 1 du

Nouveau Code de Procédure Civile, aux demandes des parties demanderesses tendant à

la remise des documents sociaux les concernant et dont la rétention par les parties

défenderesses est, en l'espèce, à considérer comme voie de fait.

Quant aux demandes en tant que dirigées à l'encontre de M.

et la société.

Les parties demanderesses réclament de la part de M. J

la remise des pièces

suivantes:

.

- toutes les correspondances intervenues entre 1992 et 1998 entre M, J

et

VIonsieur

E. ) . c'est-à-dire tous courriers adressés au nom personnel de

^

^ que ce soit en tant que représentant et actionnaire de la société

Soa.S^-A. qu'à titre de mandataire général de xScC A.)

- toutes les instructions adressées à son nom personnel par

E.)

entre

1992 et 1998, que ce soit en tant que représentant et actionnaire de la société6cc5 jqu'à

titre de mandataire général de ScXl. À .) I

La partie demanderesse

. 1,)

réclame, par ailleurs, de la part de la

société ScC.G

remise des pièces suivantes:

- toutes les correspondances envoyées et reçues par .ScC .6 ,^sntre 1996 et 1998 ainsi

que toutes les instructions reçues sur base du contrat de consultation conclu entre

parties;

y compris les correspondances et les instructions qui auraient été envoyées pendant cette

même période à ou par Monsieur Mi j

en tant que représentant de la société

Les parties défenderesses s'opposent à la remise desdites pièces au motif qu'elles

constituent leur propriété et que personne n'a le droit de les réclamer.

Ce moyen ne saurait manifestement valoir étant donné que les pièces en question, dans

la mesure où elles se rapportent à l'activité sociale des sociétés demanderesses ne

constituent pas la propriété des parties défenderesses et ne sauraient d'ailleurs être

couvertes par un quelconque secret de correspondance à l'égard desdites parties

demanderesses.

Il y a partant lieu d'en ordonner la remise aux parties demanderesses sous peine

d'astreinte.

Quant aux demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société—S)—

S.A.

Les parties demanderesses réclament à la société ^cC.S ^pour la période 1992 à 1998

la remise des documents suivants:

-

tous les procès-verbaux de réunions d'assemblées d'actionnaires, de conseil

d'administration, tous les bilans et comptes de profits et pertes émis au nom de ces

mêmes quatre sociétés, tous les extraits de résolutions d'assemblées ou de conseil

d'administration déposés pour inscription et publication au Mémorial auprès du registre

de commerce et des sociétés;

- toutes les déclarations d'impôts ou de taxe d'abonnement émises pour le compte des

demanderesses;

- les registres d'actionnaires tenus et/ou talons de certificats d'actions au porteur émis

pour le compte des sociétés demanderesses,

- tous les extraits bancaires (comptes-courants LUF et devises diverses, comptes à terme

LUE et devises diverses, comptes-titres) détenus par les quatre sociétés requérantes,

ainsi que tous les titres faisant partie du portefeuille-titres qui seraient éventuellement

conservés pour le compte des sociétés dans les locaux de la société ,SûC5-/

Il résulte des conclusions de la partie défenderesse qu'elle ne détient qu'une partie de ces

documents: que notamment elle ne dispose pas des procès-verbaux de réunions

d'assemblées d'actionnaires pour les années 1996, 1997 et 1998 ni les bilans et comptes

de profits et pertes concernant ladite période.

Comme les éléments du dossier ne permettent pas de conclure avec certitude que la

partie défenderesse est effectivement en possession desdits documents, leur remise, sous

peine d'astreinte, ne saurait être ordonnée par le juge des référés sur base de l'article 933

alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il y a cependant lieu d'ordonner, en l'espèce, sous peine d'astreinte, la remise aux parties

demanderesses des documents que la partie défenderesse est en aveu de détenir à l'heure

actuelle, et lesquels sont plus amplement énumérés au dispositif de la présente

ordonnance.

La demande introduite par les parties demanderesses sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile est à rejeter étant donné qu'elles reste en défaut de

justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l'entiéreté des sommes

déboursées par elles et non comprises dans les dépens.

P A R r ES M O T T F s

Nous Frédéric MERSCH, premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme Juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement:

donnons acte à

E. )

de son intervention volontaire:

la déclarons recevable mais non fondée;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et

par provision;

condamnons M. j

à remettre aux parties demanderesses les pièces suivantes

dans la mesure où elles se rapportent à leur activité sociale à savoir;

- les correspondances intervenues entre 1992 et 1998 entre M.)

et le sieur

E.^

, c'est-à-dire tous courriers adressés au nom personnel de M.}

que ce soit en tant que représentant et actionnaire de la société,i:cC5.)S.A. qu'à

titre de mandataire général de

. J J '

et ce endéans les deux semaines suivant la signification de la présente ordonnance et

sous peine d'une astreinte de S.OOO.-francs par jour de retard;

condamnons la société à responsabilité limitée 6dC

.fe" J à remettre à la société

£cC "2.. j

les pièces suivantes dans la mesure où elles se rapportent à l'activité

sociale de cette dernière à savoir:

- les correspondances envoyées et reçues par ScX^-^ Jentre 1996 et 1998 ainsi que les

instnictions reçues en vertu du contrat de consultation conclu entre

st

<ScC . ^ J

y compris les correspondances et instructions qui auraient été

envoyées pendant cette même période à ou par M. j

en tant que représentant

de la société 5tX.

et ce endéans les deux semaines suivant la signification de la présente ordonnance et

sous peine d'une astreinte de S.OOO.-francs par jour de retard;

condamnons la société

S.A. à remettre aux parties

demanderesses les documents et pièces suivants pour autant qu'ils se rapportent à leur

activité sociale à savoir;

-

les procès-verbaux des réunions d'assemblées d'actionnaires, de conseil

d'administration ainsi que les bilans et comptes de profits et pertes jusque et y compris

l'exercice 1995,

- copie des déclarations d'impôts ou de taxe d'abonnement jusque et y compris l'année

1992.

- extraits bancaires détenus par ,5cC. .b )

et ce endéans les deux semaines suivant la signification de la présente ordonnance et

sous peine d'une astreinte de S.OOO.-francs par jour de retard;

déboutons les parties denianderesses de leur demande introduite sur base de l'article 240

du Nouveau Code de Procédure Civile;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution;

condamnons les parties défenderesses aux frais et dépens de l'instance.