Cassation appeal dismissed; tacit acquiescence not proven by payment with reservation clause; procedural means inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a wife against the National Family Benefits Fund regarding unpaid education allowances. The applicant argued procedural violations and conflicting judgments, while the Fund contended the appeal was inadmissible due to a lack of precise means and alleged tacit acquiescence. The court ruled that voluntary payment with an explicit reservation of rights does not constitute tacit acquiescence and that vague procedural complaints are inadmissible in cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 617, § 8° du nouveau Code de procédure civile; Art. 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation: Tacit acquiescence requires precise and concordant acts revealing certain intent; payment of costs with a reservation clause does not prove renunciation of appeal rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 13/99.
du 11.02.1999.
Numéro 1519 du registre.
Audience publique du jeudi, onze février mil neuf cent quatre-ym<^-dix-
neuf.
Composition:
Marc THELL, président de la Cour,
Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,
Jean KPGEN,
conseiller à la Cour de cassation,
Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel,
Georges WTVENES, avocat général,
Ernest BEVER, greffier à la Cour.
Entre:
^ , épouse
architecte, demeurant à L- C-)
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat inscrit à la liste I du
tableau de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est
élu,
e t :
la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES,
établissement public, ayant son siège social à Luxembourg, 1 A, boulevard
Prince Henn, représentée par le président de son comité-directeur. Monsieur
Mj , docteur en droit, demeurant à L- j
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat inscrit à la liste I du
tableau de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est
élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions
de Monsieur l'avocat général WIWINIUS ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 9 Janvier 1997 par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière
civile ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 12 mai 1998 par.
Àï)
et déposé au greffe de la Cour le 26 mai 1998 ;
^
Vu le mémoire en réponse, signifié le 10 juillet 1998 par la CAISSE
NATIONALE DES PRESTATIONS FAlVlILIALES (la Caisse) et déposé au
greffe de la Cour le 13 juillet 1998 ;
Vu le nouveau mémoire, signifié le 22 décembre 1998 par la
demanderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour le 31 décembre
1998;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Dans la mesure où la défenderesse en cassation entendrait invoquer
1 irrecevabilité du pourvoi en raison d'un acquiescement de la demanderesse,
tiré du fait que celle-ci a réglé les frais et émoluments par un virement portant
expressément la mention « sous réserve de cassation » et n'a introduit son
pourvoi que près d'une année après le règlement, il y a lieu de dire ce moyen
non fondé dès lors que l'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne
peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent
l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision ; qu'en
matière civile, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, sauf disposition
contraire, inexistante en l'espèce, le paiement, même volontaire, des dépens
ne suffît pas à prouver que la partie demanderesse ait renoncé à une voie de
recours qui lui restait ouverte, ceci d'autant moins en l'espèce au regard de la
réserve expresse faite par la demanderesse en cassation lors du paiement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de
Luxembourg, saisi par
, après que celle-ci avait été déboutée de
ses prétentions par le Conseil supérieur des assurances sociales ayant
confirmé une décision du Conseil arbitral, avait fait droit à une demande en
réparation du préjudice réclamé par celle-ci à la Caisse fondée principalement
sur la loi du 1®*^ septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et
des collectivités publiques et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil ; que le préjudice consistait dans des échéances d'allocation
d'éducation que la Caisse refusait de payer en raison de la prescription de
celles-ci due à la demande tardive de a) à être admise au bénéfice de cette
allocation ; que le tribunal de paix avait retenu comme faute dans le chef de la
Caisse le caractère peu compréhensible des instructions accompagnant le
formulaire de demande en allocation qui avait dans un premier temps induit
en erreur Aj sur son droit à ladite allocation et explique le retard de sa
demande en obtention de celle-ci ; que sur appel de la Caisse, les juges du
second degré ont déclaré la demande de ^ non fondée ;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation, plus précisément du refus d'application, sinon de
la fausse application de la loi, en l'espèce l'article 83 du Code de procédure
civile en ce que la cause qui concerne un établissement public n 'a pas été
communiquée au procureur d'Etat » ;
Mais attendu que suivant l'article 617,8° du nouveau Code de
procédure civile, anciennement article 480, disposition à portée générale, le
défaut de communication au ministère public dans les cas où la loi l'exige,
qui ne s accompagne pas d'une autre violation de la loi, donne ouverture à
requête civile et non pas à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation,
tiré « de la contrariété de jugements rendus entre les parties, en
l'espèce de la contrariété du jugement entrepris avec l'arrêt du Conseil
Supérieur des Assurances Sociales rendu en date du 7 juillet 1993 entre les
mêmes parties et ayant acquis autorité de chose jugée » ;
Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la
partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice
un mémoire précisant les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours
extraordinaire ; que la Cour de cassation statue sur le moyen, sur tout le
moyen, mais rien que sur le moyen ; que la discussion qui développe le
moyen ne peut combler les lacunes du moyen ;
Mais attendu que le moyen sous examen ne précise pas en quoi il y
aurait contrariété entre le jugement attaqué et l'arrêt du Conseil supérieur des
assurances sociales ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs
rejette le pourvoi et condamne la demanderesse en cassation
Aj aux frais de l'instance en cassation dont distraction au profit de Maître
Pierre BERMES, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur ses
affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THUL, en présence de Messieurs Georges
WIVENES, avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.