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CASS_1519 Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed; tacit acquiescence not proven by payment with reservation clause; procedural means inadmissible.

Numéro de cause CASS_1519
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a wife against the National Family Benefits Fund regarding unpaid education allowances. The applicant argued procedural violations and conflicting judgments, while the Fund contended the appeal was inadmissible due to a lack of precise means and alleged tacit acquiescence. The court ruled that voluntary payment with an explicit reservation of rights does not constitute tacit acquiescence and that vague procedural complaints are inadmissible in cassation.

Regeste Legislator

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Art. 617, § 8° du nouveau Code de procédure civile; Art. 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation: Tacit acquiescence requires precise and concordant acts revealing certain intent; payment of costs with a reservation clause does not prove renunciation of appeal rights.

Mots-clés

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tacit acquiescence reservation of rights procedural inadmissibility conflicting judgments cassation appeal public establishment education allowances contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 617, § 8° du nouveau Code de procédure civile
Mais attendu que suivant l'article 617,8° du nouveau Code de
Art. 480 du Code de procédure civile
procédure civile, anciennement article 480, disposition à portée générale, le
Art. 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les
Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques
Art. 1382 et 1383 du Code civil
codecivil
article 83 du Code de procédure civile
la fausse application de la loi, en l'espèce l'article 83 du Code de procédure
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Texte complet

N° 13/99.

du 11.02.1999.

Numéro 1519 du registre.

Audience publique du jeudi, onze février mil neuf cent quatre-ym<^-dix-

neuf.

Composition:

Marc THELL, président de la Cour,

Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,

Jean KPGEN,

conseiller à la Cour de cassation,

Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel,

Georges WTVENES, avocat général,

Ernest BEVER, greffier à la Cour.

Entre:

^ , épouse

architecte, demeurant à L- C-)

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat inscrit à la liste I du

tableau de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est

élu,

e t :

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES,

établissement public, ayant son siège social à Luxembourg, 1 A, boulevard

Prince Henn, représentée par le président de son comité-directeur. Monsieur

Mj , docteur en droit, demeurant à L- j

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat inscrit à la liste I du

tableau de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est

élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions

de Monsieur l'avocat général WIWINIUS ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 9 Janvier 1997 par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière

civile ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 12 mai 1998 par.

Àï)

et déposé au greffe de la Cour le 26 mai 1998 ;

^

Vu le mémoire en réponse, signifié le 10 juillet 1998 par la CAISSE

NATIONALE DES PRESTATIONS FAlVlILIALES (la Caisse) et déposé au

greffe de la Cour le 13 juillet 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, signifié le 22 décembre 1998 par la

demanderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour le 31 décembre

1998;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Dans la mesure où la défenderesse en cassation entendrait invoquer

1 irrecevabilité du pourvoi en raison d'un acquiescement de la demanderesse,

tiré du fait que celle-ci a réglé les frais et émoluments par un virement portant

expressément la mention « sous réserve de cassation » et n'a introduit son

pourvoi que près d'une année après le règlement, il y a lieu de dire ce moyen

non fondé dès lors que l'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne

peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent

l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision ; qu'en

matière civile, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, sauf disposition

contraire, inexistante en l'espèce, le paiement, même volontaire, des dépens

ne suffît pas à prouver que la partie demanderesse ait renoncé à une voie de

recours qui lui restait ouverte, ceci d'autant moins en l'espèce au regard de la

réserve expresse faite par la demanderesse en cassation lors du paiement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de

Luxembourg, saisi par

, après que celle-ci avait été déboutée de

ses prétentions par le Conseil supérieur des assurances sociales ayant

confirmé une décision du Conseil arbitral, avait fait droit à une demande en

réparation du préjudice réclamé par celle-ci à la Caisse fondée principalement

sur la loi du 1®*^ septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et

des collectivités publiques et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du

Code civil ; que le préjudice consistait dans des échéances d'allocation

d'éducation que la Caisse refusait de payer en raison de la prescription de

celles-ci due à la demande tardive de a) à être admise au bénéfice de cette

allocation ; que le tribunal de paix avait retenu comme faute dans le chef de la

Caisse le caractère peu compréhensible des instructions accompagnant le

formulaire de demande en allocation qui avait dans un premier temps induit

en erreur Aj sur son droit à ladite allocation et explique le retard de sa

demande en obtention de celle-ci ; que sur appel de la Caisse, les juges du

second degré ont déclaré la demande de ^ non fondée ;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré « de la violation, plus précisément du refus d'application, sinon de

la fausse application de la loi, en l'espèce l'article 83 du Code de procédure

civile en ce que la cause qui concerne un établissement public n 'a pas été

communiquée au procureur d'Etat » ;

Mais attendu que suivant l'article 617,8° du nouveau Code de

procédure civile, anciennement article 480, disposition à portée générale, le

défaut de communication au ministère public dans les cas où la loi l'exige,

qui ne s accompagne pas d'une autre violation de la loi, donne ouverture à

requête civile et non pas à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation,

tiré « de la contrariété de jugements rendus entre les parties, en

l'espèce de la contrariété du jugement entrepris avec l'arrêt du Conseil

Supérieur des Assurances Sociales rendu en date du 7 juillet 1993 entre les

mêmes parties et ayant acquis autorité de chose jugée » ;

Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les

pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la

partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice

un mémoire précisant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours

extraordinaire ; que la Cour de cassation statue sur le moyen, sur tout le

moyen, mais rien que sur le moyen ; que la discussion qui développe le

moyen ne peut combler les lacunes du moyen ;

Mais attendu que le moyen sous examen ne précise pas en quoi il y

aurait contrariété entre le jugement attaqué et l'arrêt du Conseil supérieur des

assurances sociales ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs

rejette le pourvoi et condamne la demanderesse en cassation

Aj aux frais de l'instance en cassation dont distraction au profit de Maître

Pierre BERMES, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur ses

affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THUL, en présence de Messieurs Georges

WIVENES, avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.