Appeal dismissed; search warrant executed before document return upheld against lawyer's nullity claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a search warrant executed in a lawyer's office, confirming the first-instance order. The appellant argued the warrant lacked legal basis and was executed before the documents were returned, while the prosecution maintained the order was valid. The court rejected the claim because the search occurred after the documents had already been returned, rendering the timing argument inconclusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 65(1); Code d'instruction criminelle, art. 68: A search warrant executed in a lawyer's office remains valid even if documents are subsequently returned, provided the execution was not prior to the return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 38/99 Ch.c.C.
du 10 février 1999.
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
l'arrêt qui suit:
F
■IfSÎlC •
Vu l'ordonnance de perquisition et de saisie numéro 1253/97 (f)
rendue le 16 novembre 1998 par le juge d'instruction de Luxembourg en
exécution d'une commission rogatoire internationale émanant des
autorités allemandes dans le cadre d'une instruction pénale à charge du
nommé
G.)
et d'autres personnes;
Vu les actes d'exécution de cette ordonnance;
Vu la requête déposée le 18 novembre 1998 par Maître Alain
RUKAVINA, en l'étude duquel domicile est élu, et Maître Dean
SPIELMANN, avocats, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
, avocat, demeurant à L- (
im
'■pAr
Vu l'ordonnance n" 1178/98 rendue le 15 décembre 1998 par la
chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 18 décembre 1998
suivant déclaration du mandataire de
E.J
reçue au greffe du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
-M
si :
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste
le 19 janvier 1999 au requérant et à ses conseils pour la séance du
vendredi, 29 janvier 1999;
Entendus en cette séance:
-mm
II
i-L'î.ï-iÉ
Maîtres Alain
RUKAVINA
et
Dean
SPIELMANN,
avocats,
demeurant à Luxembourg, comparant pour
E. )
, et qui ont
eu la parole les derniers, en leurs moyens d'appel;
Madame l'avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions
de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL:
Par déclaration du 18 décembre 1996 au greffe du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
E J
, avocat, agissant
comme tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime, a régulièrement
relevé appel de l'ordonnance numéro 1178/98 rendue le 15 décembre
1998 par la chambre du conseil près le tribunal de cet arrondissement
judiciaire.
En exécution de commissions rogatoires internationales délivrées
par les autorités allemandes dans le cadre d'une instruction pénale à
charge du nommé
gJ
et d'autres
personnes, le juge d'instruction de Luxembourg a rendu le 16 novembre
1998 l'ordonnance numéro 1253/97 (f) ordonnant une perquisition et une
saisie en l'étude de Maître
E.)
à
L ••)
• Cette
ordonnance a été exécutée le même jour.
Par requête déposée le 18 novembre 1998, Maître
E.)
a demandé à la chambre du conseil près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg l'annulation de l'ordonnance du juge
d'instruction du 16 novembre 1998 ainsi que des actes posés en exécution
de cette ordonnance et, par voie de conséquence, la restitution des pièces
saisies. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de l'acte de
perquisition et de saisie et la restitution des pièces saisies.
L'ordonnance entreprise de la chambre du conseil a déclaré
recevable la demande en nullité, irrecevable la demande en restitution
pour autant qu'elle est basée sur l'article 68 du code d'instruction
criminelle, irrecevable le moyen tiré du prétendu défaut de contrôle de la
matérialité des faits. Elle a déclaré la demande non fondée pour le
surplus.
■v
;,
A l'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel, les
mandataires de l'appelant ont déclaré limiter leurs arguments aux moyens
relatifs à l'absence de base légale de l'ordonnance du 16 novembre 1998,
à l'antériorité de cette ordonnance par rapport à la restitution des pièces,
et, quant aux actes d'exécution de l'ordonnance, à la violation de l'article
35 de la loi sur la profession d'avocat.
La représentante du Ministère Public conclut à la confirmation de
l'ordonnance entreprise.
C'est à juste titre que les juges de première instance ont rejeté le
premier moyen tel qu'invoqué. La décision est à confirmer par adoption de
leurs motifs.
C'est également à bon droit qu'ils ont rejeté le moyen relatif à
l'antériorité de l'ordonnance du 16 novembre 1998 à la restitution des
pièces. La présente chambre du conseil se rallie à leurs développements
et constate qu'aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction de
procéder comme il l'a fait en l'occurrence. L'article 65(1) du code
d'instruction criminelle invoqué vise l'exécution de l'ordonnance de
perquisition. En l'espèce, la perquisition dans l'étude de Maître E.)
a été effectuée à un moment où les documents avaient été restitués.
L'offre de preuve par témoins de l'appelant tendant à prouver l'antériorité
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K":
des actes de perquisition et de saisie à \a restitution desdits documents
est dès lors à rejeter comme non concluante.
Quant à la prétendue violation de l'article 35 de la loi du 10 août
1991 sur la profession d'avocat, la chambre du conseil de la Cour d'appel
se rallie à l'appréciation correcte faite par la juridiction d'instruction de
première instance et rejette le moyen par adoption de leurs justes motifs.
L'ordonnance entreprise est à confirmer dans son intégralité.
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PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires de la juridiction d'instruction de première instance,
reçoit l'appel;
rejette l'offre de preuve par témoins de l'appelant;
d 11 l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise;
condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel, ces
frais liquidés à 528.- francs.
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Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Jean JENTGEN, président de chambre,
Eliette BAULER, premier conseiller,
Jeanne COLLING, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Jacques GRETHEN.