Legislator Jurisprudence & Législation
CAChaCo_38 Généré par l'IA

Appeal dismissed; search warrant executed before document return upheld against lawyer's nullity claim.

Numéro de cause CAChaCo_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal against a search warrant executed in a lawyer's office, confirming the first-instance order. The appellant argued the warrant lacked legal basis and was executed before the documents were returned, while the prosecution maintained the order was valid. The court rejected the claim because the search occurred after the documents had already been returned, rendering the timing argument inconclusive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code d'instruction criminelle, art. 65(1); Code d'instruction criminelle, art. 68: A search warrant executed in a lawyer's office remains valid even if documents are subsequently returned, provided the execution was not prior to the return.

Mots-clés

Généré par l'IA
search warrant validity lawyer office seizure international commission rogatoire procedural nullity document return timing négligence professionnelle de l'avocat perquisition de documents et enregistrements expert-réviseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, art. 65(1)
procéder comme il l'a fait en l'occurrence. L'article 65(1) du code
Code d'instruction criminelle, art. 68
pour autant qu'elle est basée sur l'article 68 du code d'instruction
Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, art. 35
Quant à la prétendue violation de l'article 35 de la loi du 10 août
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 38/99 Ch.c.C.

du 10 février 1999.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

l'arrêt qui suit:

F

■IfSÎlC •

Vu l'ordonnance de perquisition et de saisie numéro 1253/97 (f)

rendue le 16 novembre 1998 par le juge d'instruction de Luxembourg en

exécution d'une commission rogatoire internationale émanant des

autorités allemandes dans le cadre d'une instruction pénale à charge du

nommé

G.)

et d'autres personnes;

Vu les actes d'exécution de cette ordonnance;

Vu la requête déposée le 18 novembre 1998 par Maître Alain

RUKAVINA, en l'étude duquel domicile est élu, et Maître Dean

SPIELMANN, avocats, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

, avocat, demeurant à L- (

im

'■pAr

Vu l'ordonnance n" 1178/98 rendue le 15 décembre 1998 par la

chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 18 décembre 1998

suivant déclaration du mandataire de

E.J

reçue au greffe du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

-M

si :

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste

le 19 janvier 1999 au requérant et à ses conseils pour la séance du

vendredi, 29 janvier 1999;

Entendus en cette séance:

-mm

II

i-L'î.ï-iÉ

Maîtres Alain

RUKAVINA

et

Dean

SPIELMANN,

avocats,

demeurant à Luxembourg, comparant pour

E. )

, et qui ont

eu la parole les derniers, en leurs moyens d'appel;

Madame l'avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions

de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL:

Par déclaration du 18 décembre 1996 au greffe du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

E J

, avocat, agissant

comme tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime, a régulièrement

relevé appel de l'ordonnance numéro 1178/98 rendue le 15 décembre

1998 par la chambre du conseil près le tribunal de cet arrondissement

judiciaire.

En exécution de commissions rogatoires internationales délivrées

par les autorités allemandes dans le cadre d'une instruction pénale à

charge du nommé

gJ

et d'autres

personnes, le juge d'instruction de Luxembourg a rendu le 16 novembre

1998 l'ordonnance numéro 1253/97 (f) ordonnant une perquisition et une

saisie en l'étude de Maître

E.)

à

L ••)

• Cette

ordonnance a été exécutée le même jour.

Par requête déposée le 18 novembre 1998, Maître

E.)

a demandé à la chambre du conseil près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg l'annulation de l'ordonnance du juge

d'instruction du 16 novembre 1998 ainsi que des actes posés en exécution

de cette ordonnance et, par voie de conséquence, la restitution des pièces

saisies. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de l'acte de

perquisition et de saisie et la restitution des pièces saisies.

L'ordonnance entreprise de la chambre du conseil a déclaré

recevable la demande en nullité, irrecevable la demande en restitution

pour autant qu'elle est basée sur l'article 68 du code d'instruction

criminelle, irrecevable le moyen tiré du prétendu défaut de contrôle de la

matérialité des faits. Elle a déclaré la demande non fondée pour le

surplus.

■v

;,

A l'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel, les

mandataires de l'appelant ont déclaré limiter leurs arguments aux moyens

relatifs à l'absence de base légale de l'ordonnance du 16 novembre 1998,

à l'antériorité de cette ordonnance par rapport à la restitution des pièces,

et, quant aux actes d'exécution de l'ordonnance, à la violation de l'article

35 de la loi sur la profession d'avocat.

La représentante du Ministère Public conclut à la confirmation de

l'ordonnance entreprise.

C'est à juste titre que les juges de première instance ont rejeté le

premier moyen tel qu'invoqué. La décision est à confirmer par adoption de

leurs motifs.

C'est également à bon droit qu'ils ont rejeté le moyen relatif à

l'antériorité de l'ordonnance du 16 novembre 1998 à la restitution des

pièces. La présente chambre du conseil se rallie à leurs développements

et constate qu'aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction de

procéder comme il l'a fait en l'occurrence. L'article 65(1) du code

d'instruction criminelle invoqué vise l'exécution de l'ordonnance de

perquisition. En l'espèce, la perquisition dans l'étude de Maître E.)

a été effectuée à un moment où les documents avaient été restitués.

L'offre de preuve par témoins de l'appelant tendant à prouver l'antériorité

, V'Aï

K":

des actes de perquisition et de saisie à \a restitution desdits documents

est dès lors à rejeter comme non concluante.

Quant à la prétendue violation de l'article 35 de la loi du 10 août

1991 sur la profession d'avocat, la chambre du conseil de la Cour d'appel

se rallie à l'appréciation correcte faite par la juridiction d'instruction de

première instance et rejette le moyen par adoption de leurs justes motifs.

L'ordonnance entreprise est à confirmer dans son intégralité.

;

I

'm.

•? tÎTjlSSS

' S

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires de la juridiction d'instruction de première instance,

reçoit l'appel;

rejette l'offre de preuve par témoins de l'appelant;

d 11 l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise;

condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel, ces

frais liquidés à 528.- francs.

m-

m

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Jean JENTGEN, président de chambre,

Eliette BAULER, premier conseiller,

Jeanne COLLING, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Jacques GRETHEN.