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CACH02_19474 Généré par l'IA

German Aktiengesellschaft appeal accepted because collective board representation sufficed without individual designation.

Numéro de cause CACH02_19474
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal admissible after the first-instance judgment was dismissed. The appellees argued the German company failed to designate a specific representative, but the court found the collective action by the board valid under German law. Consequently, the appeal was accepted pending the production of readable documents.

Regeste Legislator

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§ 78 Abs. 1 AktG; An appeal by a foreign Aktiengesellschaft is admissible if the company acts collectively through its board of directors without needing individual designation of members.

Mots-clés

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German corporate law Aktiengesellschaft representation collective board action appeal admissibility foreign company jurisdiction défaut de légitimation de l'actionnaire représentation indirecte sociétés anonymes

Dispositions légales citées

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§ 78 Abs. 1 AktG 1965
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Texte complet

Arrêt civil.

'v ^ '

Audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 19474 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre;

Marie-Jeanne HAVE, premier conseiller;

Joseph RAUS, premier conseiller;

Nico EDON, avocat général, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

Entre:

J )

Aktiengesellschaft,

anciennement dénommée

Cxx:^J\)

, société de droit

allemand établie et ayant son siège à

en Allemagne,

c,,.)

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre

Kremmer de Luxembourg en date du 17 mai 1996,

comparant par Maître Jean Hoss, avocat à Luxembourg,

e t :

1)

6co2,)

, établissement de droit du Liechtenstein ayant sa

succursale à

C « )

2)

S.)

, employé de banque, demeurant à

7) en

Allemagne, C)

intimés aux fins du susdit exploit Pierre Kremmer,

comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par un jugement contradictoire du 13 mars 1996, le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit

non fondée la demande introduite par la société de droit allemand

âOD J '

)

A ktiengesellschaft

contre

et

S.)

De cette décision, signifiée le 9 mai 1996 à la requête des

défendeurs,

^.À' )

Aktiengesellschaft, changée

depuis en

SooJ.)

Aktiengesellschaft, a relevé

appel suivant exploit du 17 mai 1996.

Par des conclusions du 7 juillet 1997, les intimés ont conclu à

rirrecevabilité de l'appel principalement au motif que l'appelante

n'aurait pas désigné la personne ou l'organe qualifié pour la représenter

en justice, qu'en l'occurrence l'appelante, déclarant agir par les membres

de son directoire, n'aurait pas nommément désigné ces membres à

supposer qu'ils puissent engager la société en question et valablement la

représenter en justice, quod non.

Ces conclusions n'ont pas été appuyées par un argument de texte, les

intimés étant par ailleurs restés en défaut de répliquer aux

développements faits par l'appelante relativement au susdit moyen dans

ses conclusions du 21 juillet 1997.

Le fonctionnement d'une société étrangère reste soumis à la loi de

son pays.

Or, la loi allemande invoquée (paragraphe 78 alinéa premier de

l'Aktiengesetz du 6 septembre 1965) détermine l'organe compétent pour

représenter une Aktiengesellschaft en justice comme suit: «Der Vorstand

vertritt die Gesellschaft gerichtlich itnd aussergerichtlich.».

Dans l'acte d'appel, l'appelante, pour désigner son organe

représentatif en justice, a traduit le «Vorstand» par le terme de directoire.

En indiquant en plus qu'elle agissait par les membres de son directoire,

elle a visé non une représentation ut singuli, mais en collège.

Point n'était donc besoin de qualifier les membres du directoire

individuellement, ce que l'appelante n'avait d'ailleurs pas fait non plus

en première instance, cette façon de procéder n'ayant alors suscité

aucune critique de la part des intimés actuels.

L'acte d'ajournement du 17 mai 1996 étant dès lors valable, l'appel

est à déclarer recevable.

La Cour constatant que les pièces produites en photocopie par

l'appelante sont pour partie illisibles, il y a lieu, avant tout autre examen

au fond, d'ordonner à l'appelante de verser des pièces lisibles.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions,

dit valable l'exploit du 17 mai 1996;

reçoit l'appel;

donne acte à l'appelante de ce que sa dénomination sociale vient

d'être changée en

££CJ.)

Aktiengesellschaft;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne à la partie appelante de verser des pièces lisibles;

fixe l'affaire pour continuation des débats au 19 avril 1999.