Appeal dismissed for tardiness; distance delays not applicable to salary garnishment proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to file it within the statutory fifteen-day period following notification. While the appellant argued that distance delays should extend this deadline, the court held that such provisions apply only to ordinary proceedings, not to special salary garnishment cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural fees and all costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 73 du code de procédure civile: The statutory appeal period for judgments in special salary garnishment proceedings is fifteen days from notification, and distance delays do not apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 102 / 99 -( XIe section) ________________________________________________________________ Audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Numéro 63249 du rôle
Composition: Pierre CALMES, Vice-Président, Annick EVERLING, premier juge, Anick WOLFF, juge, Alix GOEDERT, greffier assumé. ________________________________________________________________
ENTRE
A), demeurant à F-(…), partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch/Alzette en date du 28 juillet 1998, comparant par Maître Louis TINTI, avocat (I), demeurant à Luxembourg, ET
la société anonyme BQUE1) S.A., anciennement BQUE1’), en abrégé BQUE1’), établie et ayant son siège social actuellement à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du prédit exploit Camille FABER,, comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat (I), demeurant à Luxembourg en présence de : la S.à.r.l. SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du prédit exploit FABER, défaillante.
LE TRIBUNAL
Ouï A), par l’organe de son mandataire Maître Louis TINTI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg Ouï la société anonyme BQUE1) S.A., par l’organe de son mandataire Maître Eliane SCHAEFFER, avocat constitué demeurant à Luxembourg.
Par exploit de l’huissier de justice Camille Faber du 28 juillet 1998, Robert Lenert-Kinn a relevé appel contre un jugement du tribunal de paix de Luxembourg daté du 29 mai 1998 ayant validé une saisie-arrêt pratiquée par la BQUE1) sur le salaire de l’appelant entre les mains de la s.à r.l. SOC1).
La s.a. BQUE1) souleva à titre principal l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. A titre subsidiaire la s.a. BQUE1) demanda au tribunal de dire non fondé l’appel interjeté.
Le jugement dont appel du 29 mai 1998 a été notifié à l’appelant le 2 juillet 1998 et l’appel a été interjeté le 28 juillet 1998.
Aux termes de l’article 5 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 le délai pour interjeter appel contre un jugement rendu en matière de saisie-arrêt sur salaire est de quinzaine à partir de la notification du jugement. L’appelant fait plaider qu’à ce délai il convient d’ajouter les délais de distance alors qu’il serait domicilié à l’étranger. Les délais de distance tels que prévus aux articles 16, 73 et 445 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’en matière ordinaire. De même qu’il n’existe pas de disposition augmentant le délai d’appel en matière de référé en raison des distances, il n’existe pas de disposition analogue à l’article 73 du code de procédure civile dans le règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 allongeant les délais d’appel contre les jugements rendus en matière de saisie-arrêt spéciale sur salaire.
Il résulte de ce qui précède que l’appel du 28 juillet 1998 est irrecevable pour tardiveté.
La partie intimée demanda encore la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10.000.- francs la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée s.a. BQUE1).
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de la s.a. BQUE1) et par défaut à l’égard de la s.à r.l. SOC1);
déclare l’appel irrecevable ;
condamne Robert Lenert-Kinn à payer à la s.a. BQUE1) à titre d'indemnité de procédure la somme de 10.000.-francs basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile;
condamne Robert Lenert-Kinn à tous les frais et dépens de l'instance d’appel.